SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD
OTTAWA, 2005/10/19. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON OCTOBER 19, 2005.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU
OTTAWA, 2005/10/19. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L’APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 19 OCTOBRE 2005.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
Air Canada v. Canadian Human Rights Commission, et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (30323)
Coram: McLachlin C.J. and Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella and Charron JJ.
RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ
30323 Air Canada v. Canadian Human Rights Commission et al
Civil rights - Employment equity - Collective agreement - Statutes - Statutory interpretation - Canadian Human Rights Act, R.S.C. 1985, c. H-6, s. 11 - Equal Wages Guidelines, 1986, SOR/86-1082, s. 10 - Definition of “establishment” - Comparisons under the Canadian Human Rights Act, s. 11 are made between employee groups in the same “establishment” - Employees must be subject to a “common personnel and wage policy” to be in the same “establishment” - Whether fundamental principles of Canada’s labour relations system are ignored in defining establishment under section 11 of the Act - Whether s. 10 of the Equal Wages Guidelines 1986 required Tribunals to ignore the existence of collective agreements, which contain a personnel and wage policy, in defining “establishment” under s. 11 of the Act - Whether the Federal Court of Appeal erred in holding that pilots, flight attendants and mechanics formed a single establishment at each airline.
In November 1991, the Respondent Canadian Union of Public Employees, Airline Division (“CUPE”) submitted a complaint to the Respondent Canadian Human Rights Commission (“CHRC”) on behalf of the Flight Attendants working at Canadian Airlines International Limited and the Appellant Air Canada. Canadian Airlines International Limited is not participating in this application. The Appellant employs approximately 3,700 CUPE members, of whom 80 per cent are female. The complaint against the Appellant alleged that Air Canada discriminated against the predominantly female Flight Attendants group.
In its initial investigation, the CHRC found that the comparator groups identified in the complaint were predominantly male. It concluded that the salaries for Flight Attendants were lower than for some of the male groups. The Appellant maintained that the employee groups referred to in the complaint worked in different establishments, that there was no common wage or personnel policy amongst the employee groups, and that the policies, which were distinctly established for each group, were the product of separate negotiations and collective agreements. The CHRC recommended that a Tribunal be appointed.
Interpreting s. 11 of the Canadian Human Rights Act, R.S.C. 1985, c. H-6, the Tribunal found that Flight Attendants were not in the same establishment as the comparator groups identified in the complaint because the different collective agreements amounted to different personnel and wage policies. Dismissing the Respondents’ application for judicial review, the Federal Court, Trial Division found that the Tribunal’s interpretation of s. 11 was correct and that the Tribunal had committed no reviewable error in reaching its decision. The Federal Court of Appeal allowed the Respondents’ appeal, finding that s. 10 of the Equal Wages Guidelines, 1986 SOR/86-1082, did not preclude comparisons between bargaining units and that collective agreements did not constitute “personnel and wage policies”.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 30323
Judgment of the Court of Appeal: March 18, 2004
Counsel: Roy L. Heenan Q.C./Rob Grant for the Appellant
Andrew Raven/David Yazbeck/Ceilidh Snider for the Respondent Canadian Human Rights Commission
Douglas J. Wray for the Respondent CUPE (Airline Division)
30323 Air Canada c. Commission canadienne des droits de la personne et autre
Libertés publiques - Équité en matière d’emploi - Convention collective - Lois - Interprétation des lois - Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, art. 11 - Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, DORS/86-1082, art. 10 - Définition d’« établissement » - Les comparaisons visées à l’art. 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont entre groupes d’employés du même « établissement » - Les employés doivent être visés par la « même politique en matière de personnel et de salaires » pour être du même établissement - La définition du mot « établissement » contenu à l’art. 11 de la Loi respecte-t‑elle les principes fondamentaux du système canadien de relations de travail? - Aux termes de l’art. 10 de l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, les tribunaux doivent-ils faire abstraction de l’existence de conventions collectives qui énoncent une politique en matière de personnel et de salaires, en définissant le mot « établissement » contenu à l’art. 11 de la Loi? - La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle eu tort de conclure que les pilotes, agents de bord et mécaniciens formaient un seul établissement dans chaque entreprise de transport aérien?
En novembre 1991, l’intimé le Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) (« SCFP ») a déposé une plainte devant l’intimée la Commission canadienne des droits de la personne (« CCDP ») au nom des agents de bord de Lignes aériennes Canadien International Limitée et de l’appelante Air Canada. Lignes aériennes Canadien International Limitée n’est pas partie à la présente demande. L’appelante emploie environ 3 700 membres du SCFP, dont à peu près 80 pour 100 sont des femmes. La plainte reproche à Air Canada d’avoir traité de manière discriminatoire le groupe des agents de bord qui est à prédominance féminine.
À la suite de son enquête initiale, la CCDP a conclu que les groupes de comparaison décrits dans la plainte étaient à prédominance masculine. Elle a estimé que les salaires des agents de bord étaient inférieurs à ceux de certains des groupes à prédominance masculine. L’appelante a prétendu que les groupes d’employés mentionnés dans la plainte travaillaient dans des établissements différents, qu’ils n’étaient pas visés par la même politique en matière de personnel et de salaires et que les politiques, distinctes pour chaque groupe, découlaient de négociations et de conventions collectives différentes. La CCDP a recommandé la désignation d’un tribunal.
Interprétant l’art. 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, le tribunal a conclu que les agents de bord ne faisaient pas partie du même établissement que les groupes de comparaison décrits dans la plainte parce que les différentes conventions collectives constituaient des politiques distinctes en matière de personnel et de salaires. La Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire des intimés, estimant que l’interprétation que le tribunal avait donnée de l’art. 11 était juste et que, dans sa décision, le tribunal n’avait commis aucune erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel des intimés, concluant que l’art. 10 de l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, DORS/86-1082, n’empêchait pas les comparaisons entre unités de négociation et que les conventions collectives ne constituaient pas des « politiques en matière de personnel et de salaires ».
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 30323
Arrêt de la Cour d’appel : 18 mars 2004
Avocats : Roy L. Heenan, c.r./Rob Grant pour l’appelante
Andrew Raven/David Yazbeck/Ceilidh Snider pour l’intimée la Commission canadienne des droits de la personne
Douglas J. Wray pour l’intimé SCFP (Division du transport aérien)