SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2005-10-03 THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON THURSDAY, OCTOBER 6, 2005.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2005-10-03 LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L'APPEL SUIVANT LE JEUDI 6 OCTOBRE 2005, À 9 h 45.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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Le procureur général du Québec et autres v. Raymond Chabot Inc., ès qualités de syndic à la faillite de D.I.M.S. Construction Inc. (Qc) (29822)
29822 Attorney General of Quebec et al. v. Raymond Chabot Inc
Commercial law - Bankruptcy - Creditors - Order of priorities - Whether s. 54 of the Act respecting labour relations, vocational training and manpower management in the construction industry is inapplicable or inoperative in whole or in part by reason of being in conflict with the Bankruptcy and Insolvency Act, particularly s. 136 thereof - Whether s. 316 of the Act respecting industrial accidents and occupational diseases is inapplicable or inoperative in whole or in part by reason of being in conflict with the Bankruptcy and Insolvency Act, particularly s. 136 thereof.
On October 3, 1998, the debtor D.I.M.S. Construction (D.I.M.S.) gave notice to the Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) that its 1988 payroll needed to be revised upwards because of contracts signed in the course of the year for work that had not been foreseen at the start of the year. On November 4, 1998, the CSST assessed D.I.M.S. for an additional $191,212.12. When D.I.M.S. failed to pay the amount, the CSST issued notices of assessment pursuant to s. 316 of the Act respecting industrial accidents and occupational diseases to the employers registered with the CSST that were under contract with D.I.M.S. to perform various construction jobs in 1988. Quebec’s Ministère du Transport was assessed by the CSST for $170,500, Pavages Chenail Inc. (Chenail) for $24,622 and the Compagnie de Pavage d'asphalte Beaver (Beaver) for $18,948.26. They failed to pay the assessments and were sent default notices by the CSST. At the same time, the Commission de la construction du Québec (CCQ) claimed from these employers the wages owed by D.I.M.S., pursuant to s. 54 of the Act respecting labour relations, vocational training and manpower management in the construction industry.
On November 23, 1998, D.I.M.S. filed a notice of intention to make a proposal to its creditors. On April 1, 1999, the proposal was refused by the creditors and, as provided for in the Bankuptcy and Insolvency Act, D.I.M.S. was deemed to have made an assignment in bankruptcy. The Respondent was appointed to act as trustee and claimed from Beaver, Chenail and the Ministère du Transport the payment of the amounts owed. The Ministère du Transport and Beaver did not make any payments to the CSST, the CCQ or the trustee. Chenail paid the trustee in return for an undertaking by the trustee to reimburse Chenail should it be required to pay the CSST or the CCQ
This situation led the trustee to make a motion for directions asking the Superior Court (1) to prohibit the CSST and the CCQ from sending requests for payment to D.I.M.S. subcontractors or any other of its debtors with respect to any amounts owed by D.I.M.S.; and (2) to declare that the CSST and CCQ claims are to be collocated as those of ordinary creditors in the bankruptcy. The trustee also requested the Court to declare section 316 of the Act respecting industrial accidents and occupational diseases and section 54 of the Act respecting labour relations, vocational training and manpower management in the construction industry to be inapplicable in bankruptcy matters.
The Superior Court dismissed the trustee’s motion. The Court of Appeal allowed the appeal and declared that s. 316 of the Act respecting industrial accidents and occupational diseases and section 54 of the Act respecting labour relations, vocational training and manpower management in the construction industry are inapplicable against Beaver, Chenail and the Ministère du Transport, since they are debtors of the bankrupt company and since the application in this case of the said provincial provisions would have the effect of modifying the order of priorities and the scheme of distribution set out in the Bankruptcy and Insolvency Act and would, for this reason, be in conflict with the federal legislation.
Origin of the case: Quebec
File No.: 29822
Judgment of the Court of Appeal: April 10, 2003
Counsel: Hugo Jean for the Appellant Attorney General of Quebec
Martine Sauvé for the Appellant Commission de la construction du Québec
René Napert for the Appellant Commission de la santé et de la sécurité du travail
Bernard Boucher / Sébastien Guy for the Respondent Raymond Chabot Inc.
29822 Procureur général du Québec et al c. Raymond Chabot Inc
Droit commercial - Faillite - Créanciers - Ordre de priorité - L’article 54 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l'industrie de la construction est-il, en totalité ou en partie, inapplicable ou inopérant pour cause de conflit avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et en particulier avec l’art. 136 de cette loi? - L’article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est-il, en totalité ou en partie, inapplicable ou inopérant pour cause de conflit avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et en particulier avec l’art. 136 de cette loi?
Le 3 octobre 1998, la débitrice D.I.M.S. Construction, avise la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) que sa masse salariale pour l'année 1998 doit être révisée à la hausse à la suite de contrats conclus en cours d'année dont la réalisation n'avait pas été prévue à l'origine. Le 4 novembre 1998, la CSST cotise D.I.M.S., pour un montant additionnel de 191 212,12$. Constatant le défaut de D.I.M.S. d’acquitter cette cotisation, la CSST émet des avis de cotisations, en vertu de l’art. 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), aux employeurs inscrits à la CSST avec qui D.I.M.S. a contracté pour la réalisation de divers travaux de construction au cours de l'année 1998. Ainsi, elle cotise le ministère du Transport du Québec pour un montant de 170 500$, les Pavages Chenail pour un montant de 24 622$ et la Compagnie Beaver pour un montant de 18 948,26$. Les avis de cotisation n'ayant pas été acquittés par les employeurs susdits, la CSST leur achemine une mise en demeure. Parallèlement, la Commission de la construction du Québec (CCQ) exige de ces mêmes donneurs d’ouvrage, le montant des salaires dû par D.I.M.S., en vertu de l’art. 54 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l'industrie de la construction (LRTIQ).
Entre temps, le 23 novembre 1998, D.I.M.S. produit un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers. Le 1er avril 1999, les créanciers refusent sa proposition concordataire et elle est donc réputée faillie selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. L’intimée, nommée syndic à la faillite, réclame alors de Beaver, de Chenail et du ministère du Transport le paiement de sommes dues. Le ministère et Beaver ne donnent suite ni à la demande de la CSST et de la CCQ ni à celle du syndic. Quant à Chenail, elle paye le syndic à la condition qu’il s’engage à la rembourser dans l’éventualité où elle serait tenue de payer la CSST et la CCQ.
Compte tenu de ce qui précède, le syndic introduit une requête pour directives dans laquelle il demande à la Cour supérieure: (1) d'interdire à la CSST et la CCQ d'adresser aux donneurs d’ouvrage et à tout autre débiteur de D.I.M.S. des demandes de paiement en relation avec des sommes que cette dernière doit; et (2) de déclarer que les réclamations de la CSST et de la CCQ doivent être colloquées comme constituant des réclamations ordinaires à l'encontre de l'actif de la débitrice. Le syndic demande également à la Cour de déclarer les art. 316 LATMP et 54 LRTIQ inapplicables en matière de faillite.
La Cour supérieure rejette la requête du syndic. La Cour d’appel accueille l’appel et déclare que l'art. 316 LATMP et l'art. 54 LRTIQ sont inapplicables contre Beaver, Chenail, et le ministère du Transport, vu qu’ils sont débiteurs de la faillie et que l'application en l'espèce desdites dispositions provinciales aurait pour effet de modifier l'ordre de priorité et le plan de répartition établis par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et elles seraient ainsi en conflit avec cette dernière.
Origine: Québec
No du greffe: 29822
Arrêt de la Cour d’appel: Le 10 avril 2003
Avocats: Hugo Jean pour l’appelant le Procureur général du Québec
Martine Sauvé pour l’appelante la Commission de la construction du Québec
René Napert pour l’appelante la Commission de la santé et de la sécurité du travail
Bernard Boucher / Sébastien Guy pour l’intimée Raymond Chabot Inc.