SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2006‐04‐03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN APRIL.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‐4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2006‐04‐03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN AVRIL.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‐4330
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DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2006‐04‐11 Canadian Western Bank, et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Alberta (Alta.) (Civil) (By Leave) (30823)
2006‐04‐12 Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (30941)
2006‐04‐18 Ministry of Correctional Services v. David Goodis, Senior Adjudicator, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (30820)
2006‐04‐19 Little Sisters Book and Art Emporium v. Commissioner of Customs and Revenue, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (30894)
2006‐04‐20 God’s Lake First Nation a.k.a. God’s Lake Band v. McDiarmid Lumber Ltd. (Man.) (Civil) (By Leave) (30890)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l'audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l'heure d'une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
30823 Canadian Western Bank et al v. Her Majesty the Queen in Right of Alberta
Constitutional law – Division of powers – Banking – Insurance – Whether the Alberta Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I‐3, that regulates insurance agents in Alberta, is constitutionally inoperable or inapplicable to federally-regulated banks that promote the sale of insurance to their customers as authorized by the Insurance Business (Banks and Bank Holding Companies) Regulations, SOR/92‐330, because of interjurisdictional immunity or because of the doctrine of paramountcy.
The Appellants ("Banks") are large banks governed by the Bank Act, S.C. 1991, c. 46, as amended. The Banks sought a declaration that promotion by banks and their agents of certain insurance authorized by the Bank Act and its Insurance Business (Banks and Bank Holding Companies) Regulations, S.O.R./92‐330 is "banking" under s. 91(15) of the Constitution Act, 1867 ("Constitution") and that Alberta's Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I‐3, and associated regulations that require banks to obtain, inter alia, a restricted Insurance Agent’s Certificate of Authority, are constitutionally inapplicable and/or inoperative to banks' promotion of authorized insurance in Alberta by virtue of interjurisdictional immunity or the doctrine of paramountcy. The Appellants’ application for a declaration was dismissed. On appeal, the Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: Alberta
File No.: 30823
Judgment of the Court of Appeal: January 14, 2005
Counsel: Neil Finkelstein/Jeff Galway/Catherine Beagan Flood for the
Appellants
Robert Normey/Christine Enns/Nick Parker for the Respondent
30823 Banque canadienne de l’Ouest et autres c. Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta
Droit constitutionnel – Partage des compétences – Banques – Assurance – La loi de l’Alberta intitulée Insurance Act, R.S.A. 2000, ch. I‐3 (la « Loi »), qui réglemente les agents d’assurance dans cette province, est‐elle constitutionnellement inopposable ou inapplicable aux banques de régime fédéral faisant la promotion de la vente d’assurance à leurs clients comme le permet le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires), DORS/92‐330, en raison du principe de l’exclusivité des compétences ou de la doctrine de la prépondérance?
Les appelantes sont de grandes banques régies par la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, modifiée. Elles ont demandé un jugement déclarant que la promotion par elles et leurs mandataires d’assurances autorisées par la Loi sur les banques et le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires), est visée par le mot « banques » au par. 91(15) de la Loi constitutionnelle de 1867 et que la Loi et ses règlements d’application obligeant les banques à obtenir entre autres un certificat d’autorisation restreint d’agent d’assurance sont constitutionnellement inapplicables ou inopposables à la promotion par les banques d’assurances autorisées en Alberta en raison du principe de l’exclusivité des compétences ou de la doctrine de la prépondérance. La demande de jugement déclaratoire présentée par les appelantes a été rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé à l’encontre de cette décision.
Origine de la cause : Alberta
No du dossier : 30823
Arrêt de la Cour d’appel : Le 14 janvier 2005
Avocats : Neil Finkelstein/Jeff Galway/Catherine Beagan Flood pour les appelantes
Robert Normey/Christine Enns/Nick Parker pour l’intimée
30941 McGill University Health Centre (Montreal General Hospital) v. Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal, Jean Sexton, in his capacity as grievance arbitrator
Labour law – Collective agreement – Discrimination based on disability – Clause in collective agreement providing for administrative dismissal in case of extended absence due to illness – Employer’s duty to accommodate – Whether Appellant and/or its employers or employers’ association can predetermine extent of duty to accommodate – Whether duty to accommodate is without end – Whether each new event gives rise to new duty to accommodate – Whether Court of Appeal can intervene in arbitrator’s decision finding that employer reasonably accommodated worker – Whether there can be only one answer for decision to be correct.
The complainant, Alice Brady, had been employed by the Montreal General Hospital as a full-time medical secretary since 1985. On March 24, 2000, she stopped working as a result of exhaustion syndrome. She attempted a gradual return to work on four occasions, with her employer’s approval, but was unsuccessful. On July 28, 2002, the complainant was in a car accident that left her unemployable. Had it not been for the accident, she would have returned to work on September 9, 2002. On April 3, 2003, the Hospital terminated her employment, citing art. 12.11.5 of the collective agreement, which provided that, after an absence of 36 months, employees would lose their seniority and their employment if the absence was due to an illness or accident other than an occupational disease or an industrial accident. The Respondent union then filed a grievance asking the Hospital to review its decision and find a way to accommodate the complainant. The arbitrator dismissed the grievance on the basis that the employer had discharged its duty to accommodate by maintaining the employment relationship for 36 months, in accordance with the collective agreement. The Superior Court refused to review the decision. The Court of Appeal overturned the decision on the basis that the arbitrator could not apply the agreement blindly and was required to determine whether the employer had discharged its burden of proof with regard to the requested accommodation.
Origin of the case: Quebec
File No.: 30941
Judgment of the Court of Appeal: March 18, 2005
Counsel: Jacques A. Laurin for the Appellant
Lise Lanno for the Respondent Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal
The Respondent Jean Sexton is not represented by counsel.
30941 Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal, Jean Sexton, ès qualités d’arbitre de griefs
Droit du travail – Convention collective – Discrimination fondée sur le handicap – Clause de la convention collective prévoyant une mesure de congédiement administratif en cas d’absence prolongée pour cause de maladie – Obligation d’accommodement de l’employeur – L'appelante et/ou ses employeurs ou association d'employeurs peuvent‐ils prévoir à l'avance l'étendue de l'obligation d'accommodement? – L'obligation d'accommodement est‐elle sans fin? – Chaque nouvel événement entraîne‐t‐il une nouvelle obligation d'accommodement? – La Cour d'appel peut‐elle intervenir dans une décision arbitrale selon laquelle l’arbitre a considéré que l'employeur avait raisonnablement accommodé le travailleur? – Peut‐il y avoir une seule réponse pour qu'une décision soit correcte?
La plaignante, Alice Brady, occupait un poste de secrétaire médicale à temps plein à l’Hôpital général de Montréal depuis 1985. Le 24 mars 2000, aux prises avec une dépression nerveuse, elle cesse de travailler. Elle tente, à quatre reprises et avec l’autorisation de son employeur, de revenir graduellement au travail, mais en vain. Le 28 juillet 2002, la plaignante subit un accident d’automobile qui la rend inapte au travail. N’eût été de cet accident, elle serait retournée au travail le 9 septembre 2002. Le 3 avril 2003, l’Hôpital met fin à l’emploi de la plaignante en invoquant l’art. 12.11.5 de la convention collective. Cet article prévoit qu’après 36 mois d’absence, le salarié perd son ancienneté et son emploi si l’absence est due à une maladie ou un accident qui ne sont pas des maladies professionnelles ou des accidents du travail. Le syndicat intimé dépose alors un grief demandant à l’Hôpital de réviser sa décision et de trouver une mesure d’accommodement pour la plaignante. L’arbitre rejette le grief au motif que l’employeur s’était acquitté de son obligation d’accommodement en maintenant le lien d’emploi durant 36 mois conformément à la convention collective. La Cour supérieure refuse de réviser la décision. La Cour d’appel renverse la décision au motif que l’arbitre ne pouvait appliquer la convention aveuglément et se devait de vérifier si l’employeur s’était déchargé de son fardeau de preuve eu égard à l’accommodement demandé.
Origine : Québec
No de dossier : 30941
Jugement de la Cour d’appel : 18 mars 2005
Avocats : Jacques A. Laurin pour l’appelante
Lise Lanno pour l’intimé, le Syndicat des employés de l’Hôpital Général de Montréal
L’intimé, Jean Sexton, est non-représenté.
30820 Ministry of Correctional Services v. David Goodis et al
Administrative law - Judicial review - Access to information - Solicitor client privilege - Procedural fairness - Where a claim of solicitor-client privilege has been made over certain records, do the courts have the discretion to order disclosure of the records to opposing counsel upon the signing of a confidentiality undertaking - Effect of confidentiality provisions of Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F. 31.
A journalist made an access to information request for records relating to allegations of sexual abuse by probation officers employed by the Ministry. The Ministry found 459 pages responsive to the request but refused to disclose them. On an appeal to the Information and Privacy Commissioner, the refusal to disclose 440 pages was upheld primarily on the ground of solicitor client privilege, and 19 pages were ordered disclosed. On an application for judicial review relating to the 19 pages, the court ordered disclosure of all 459 pages to opposing counsel, subject to providing a confidentiality undertaking and an undertaking not to act on behalf of the requester on the matter in future. Disclosure was for the purpose of arguing the issue of privilege and to ensure procedural fairness to all parties. The Ministry brought a motion to set aside that Order, arguing that opposing counsel had sufficient descriptions of the records with which to argue the issue of privilege, and that disclosure would be in breach of solicitor-client privilege, confidentiality and privacy rights. The motion was dismissed by the Divisional Court and the Court of Appeal for Ontario dismissed an appeal of that decision.
Origin of the case: Ontario
File No.: 30820
Judgment of the Court of Appeal: January 14, 2005
Counsel: Sara Blake for the Appellant
William S. Challis for the Respondent David Goodis, Senior
Adjudicator
Philip Tunley/Christine L. Lonsdale for the Respondent Jane Doe
30820 Ministère des Services correctionnels ‐ c. ‐ David Goodis et autres
Droit administratif - Contrôle judiciaire - Accès à l’information - Secret professionnel de l’avocat - Équité procédurale - Lorsque le secret professionnel de l’avocat est invoqué à l’égard de certains documents, les tribunaux ont‐ils le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la divulgation des documents en cause à l’avocat de la partie adverse si celui-ci signe un engagement de non‐divulgation? - Effet des dispositions relatives à la confidentialité figurant dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F. 31.
Un journaliste a présenté une demande d’accès à l’information en vue d’obtenir des documents relatifs à des agressions sexuelles reprochées à des agents de probation travaillant pour le ministère. Ce dernier a repéré 459 pages pertinentes, mais a refusé de les divulguer. Au terme d’un appel devant le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, le refus de divulgation a été maintenu à l’égard de 440 pages, principalement sur le fondement du secret professionnel, mais levé pour les 19 autres. À la suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée à l’égard de l’ordonnance intimant la production des 19 pages, le tribunal a ordonné que les 459 pages soient divulguées à l’avocat de la partie adverse, à la condition que celui-ci signe un engagement de non‐divulgation et s’engage à ne pas représenter la requérante à l’avenir dans des affaires se rapportant à cette instance. La divulgation visait à permettre que la question du secret soit débattue et à garantir l’équité procédurale à toutes les parties. Le ministère a présenté une motion en annulation de cette ordonnance, soutenant que l’avocat de la partie adverse disposait de suffisamment de renseignements sur les dossiers pour présenter ses arguments quant à la question du secret et que la divulgation porterait atteinte aux droits au secret professionnel, à la confidentialité et à la vie privée. La Cour divisionnaire a rejeté la motion et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel formé contre cette décision.
Origine : Ontario
No du greffe : 30820
Arrêt de la Cour d’appel : Le 14 janvier 2005
Avocats : Sara Blake, pour l’appelant
William S. Challis, pour l’intimé David Goodis, arbitre principal
Philip Tunley/Christine L. Lonsdale, pour l’intimée Mme Unetelle.
30894 Little Sisters Book and Art Emporium v. Commissioner of Customs and Revenue and Minister of National Revenue
Procedural law - Interim costs - Trial judge ordering interim costs - Court of appeal allowing appeal - Whether interim costs were properly granted to a small, for-profit corporation involved in Charter litigation.
The Respondent Commissioner prohibited the importation of four book titles by the Appellant. The Appellant appealed the classification decisions to the Supreme Court of British Columbia and, in addition, sought a systemic review under ss. 2(b), 15(1) and 24 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms of the Respondent Commissioner’s application of the relevant portions of the Customs Tariff and the Customs Act. As a preliminary matter, Bennett J. ordered the Respondents to pay the Appellant costs in advance of the appeal and review, and in any event of the cause. Approximately three weeks later, the parties came to a detailed agreement on funding. Ultimately, the Court of Appeal overturned the order on advanced costs.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 30894
Judgment of the Court of Appeal: February 18, 2005
Counsel: Joseph J. Arvay Q.C. for the Appellant
Judith A. Mauro Bowers Q.C. for the Respondents
30894 Little Sisters Book and Art Emporium c. Commissaire des douanes et du revenu et ministre du Revenu national
Procédure - Provision pour frais - Juge de première instance ordonnant une provision pour frais - Appel accueilli par la Cour d’appel - La provision pour frais a-t-elle été accordée à bon droit à une petite société à but lucratif partie à un litige relatif à la Charte?
Le commissaire intimé a interdit l’importation de quatre livres par l’appelante. L’appelante a interjeté appel des décisions relatives au classement devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique et a de plus demandé un examen complet, au regard des art. 2b), 15(1) et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, de la façon dont le commissaire intimé a appliqué les dispositions pertinentes du Tarif des douanes et de la Loi sur les douanes. En préliminaire, la juge Bennett a ordonné aux intimés de payer des frais à l’appelante, avant l’appel et quelle que soit l’issue de la cause. Environ trois semaines plus tard, les parties en sont venues à une entente détaillée au sujet des frais. En définitive, la Cour d’appel a annulé l’ordonnance relative à la provision pour frais.
Origine : Colombie-Britannique
No de dossier : 30894
Jugement de la Cour d’appel : 18 février 2005
Avocats : Joseph J. Arvay, c.r., pour l’appelante.
Judith A. Mauro Bowers, c.r., pour les intimés.
30890 God’s Lake First Nation a.k.a. God’s Lake Band v. McDiarmid Lumber Ltd.
Native law - Commercial law - Contracts - Breach of contract - Remedies - Garnishment - Off reserve funds - Whether funds physically located off reserve subject to garnishment - Indian Act, R.S.C. 1985, c. I-6, ss. 87, 89, 90.
The God’s Lake First Nation, a Band that resides on a remote reserve in Northern Manitoba, receives funding from the federal government pursuant to Comprehensive Funding Arrangement (“CFA”). These monies are used by the Band to finance, inter alia, education, health and social services. The funding is advanced monthly by the government and deposited with a Winnipeg financial institution.
The Respondent, a construction supplies company, was unpaid for materials and services it provided to the Band over the course of several years. The parties entered into a consent judgment in February, 2003 in favour of the Respondent in the amount of $1.1 million. This judgment remained unpaid for several months, and the Respondent served a Notice of Garnishment on the Winnipeg bank, attaching the funds on deposit there. The Band sought the protection of ss. 89 and 90 of the Indian Act.
The motions judge held that the funds on deposit at the bank were protected from garnishment proceedings as they were deemed to be personal property on a reserve, after applying the connecting factors test. This decision was overturned on appeal and the fund was held to be subject to garnishment.
Origin of the case: Manitoba
File No.: 30890
Judgment of the Court of Appeal: February 14, 2005
Counsel: George J. Orle Q.C./Daryl A. Chicoine for the Appellant
Betty A. Johnstone/James A. Mercury for the Respondent
30890 Première nation de God’s Lake, également appelée Bande de God’s Lake ‐ c. ‐ McDiarmid Lumber Ltd.
Droit des Autochtones - Droit commercial - Contrats - Rupture de contrat - Recours - Saisie‐arrêt - Fonds hors réserve - Des fonds détenus à l’extérieur de la réserve peuvent-ils faire l’objet d’une saisie‐arrêt? - Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‐6, art. 87, 89, 90.
La Première nation de God’s Lake, une bande habitant une réserve éloignée située dans le Nord du Manitoba, reçoit des fonds du gouvernement fédéral en application d’une entente globale de financement (EGF). Elle affecte les sommes au financement, entre autres, de l’éducation, des soins de santé et des services sociaux. Les fonds sont versés mensuellement et déposés dans une institution financière de Winnipeg.
L’intimée, une entreprise de matériaux, n’a pas obtenu paiement des matériaux et des services fournis à la bande pendant plusieurs années. En février 2003, les parties ont consenti à ce que soit rendu un jugement de 1,1 million de dollars en faveur de l’intimée. La bande n’ayant toujours pas payé cette somme plusieurs mois après, l’intimée a signifié un avis de saisie‐arrêt à la banque de Winnipeg et saisi les fonds qui y étaient déposés. La bande a contesté la saisie‐arrêt sur le fondement des art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens.
Le juge des requêtes a statué que les fonds déposés à la banque ne pouvaient faire l’objet d’une saisie‐arrêt parce qu’ils étaient réputés, selon le critère des facteurs de rattachement, être des biens personnels se trouvant dans une réserve. La Cour d’appel a annulé cette décision et statué que les fonds pouvaient être saisis.
Origine : Manitoba
No du greffe : 30890
Arrêt de la Cour d’appel : 14 février 2005
Avocats : George J. Orle, c.r./Daryl A. Chicoine pour l’appelante
Betty A. Johnstone/James A. Mercury pour l’intimée