SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2007‑10‑01. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN OCTOBER.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2007‑10‑01. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN OCTOBRE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2007‑10‑10 Her Majesty the Queen v. D.B. (Ont.) (Crim.) (By Leave) (31460)
2007‑10‑11 Jedfro Investments (U.S.A.) Limited, et al. v. Nadia Jacyk, in her capacity as Litigation Administrator for the estate of Peter Jacyk, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (31561)
2007‑10‑12 Marco Trotta, et al. v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Crim.) (By Leave) (30987)
2007‑10‑15 Robert Albert Gibson v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Crim.) (By Leave) (31546)
2007‑10‑15 Martin Foster MacDonald v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Crim.) (By Leave) (31613)
2007‑10‑16 Transportaction Lease Systems Inc. v. Jennifer Yeung, by her litigation guardian Heidi Yeung, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (31549)
2007‑10‑17 Société des acadiens et acadiennes du Nouveau‑Brunswick Inc., et al. c. Sa Majesté la Reine, et al. (C.F.) (Civile) (Autorisation) (31583)
2007‑10‑18 Société de l’assurance automobile du Québec c. Yvan Cyr, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (31657)
2007‑10‑19 Justin Ronald Beatty v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Crim.) (By Leave) (31550)
2007‑10‑19 Arias Miguel Jackson c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Crim.) (De plein droit) (31847)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l'audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l'heure d'une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
31460 Her Majesty The Queen v. D.B.
Canadian Charter - Criminal - Criminal law - Whether ss. 62, 63, 64(1), 70, 72(1), 75 and 110(2)(b) of the Youth Criminal Justice Act, S.C. 2002, c. 1, are an unjustified infringement of s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
The Respondent, aged 17, was at a shopping mall with two friends on December 13, 2003. They met the victim, aged 18, accompanied by his sister and two friends. There was an altercation. The victim and a friend left the mall with the Respondent and his friends in order to fight. While two males wrestled each other to the ground, the Respondent asked the victim if he wanted to fight. The victim declined and continued to observe the fight in progress. The Respondent then “sucker punched” the victim to the neck and face. The victim fell to the ground and the Respondent continued the assault, landing four more punches on the victim’s face and neck. The victim was knocked unconscious and died just past midnight the following day. A post mortem revealed that his death was a direct result of the assault. At the time of the assault, the Respondent was bound by two probation orders.
The Crown sought an adult sentence of five years in light of the seriousness of the offence. The Youth Justice Court concluded that a youth sentence would be sufficient to hold the Respondent accountable for manslaughter. The Youth Justice Court determined that the Youth Criminal Justice Act’s adult sentence and publication presumptions contravened s. 7 of the Charter and were not saved by s. 1. On appeal, the Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 31460
Judgment of the Court of Appeal: March 24, 2006
Counsel: Alexander Alvaro and Deborah Krick, for the Appellant
Dean D. Paquette, for the Respondent
31460 Sa Majesté la Reine c. D.B.
Charte canadienne - Affaire criminelle - Droit criminel - Les articles 62, 63, 70 et 75, les par. 64(1) et 72(1) et l’al. 110(2)b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, portent-ils atteinte de façon injustifiée à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Le 13 décembre 2003, l’intimé, âgé de 17 ans, se trouvait dans un centre commercial avec deux amis. Ils y ont rencontré la victime, âgée de 18 ans, qui était en compagnie de sa soeur et de deux amis. Il y a eu altercation. La victime et un ami ont quitté le centre commercial avec l’intimé et ses amis pour se battre. Pendant que deux de leurs comparses tentaient de se renverser l’un l’autre, l’intimé a demandé à la victime si elle voulait se battre. La victime a refusé, continuant d’observer le combat en cours. L’intimé l’a alors frappée « en traître » au cou et au visage. La victime s’est écroulée et l’intimé a continué de la frapper, lui assénant quatre autres coups de poing au visage et au cou. La victime a perdu connaissance; elle est décédée peu après minuit le lendemain. L’autopsie a révélé que les coups avaient été la cause directe du décès. Au moment de l’agression, l’intimé était sous le coup de deux ordonnances de probation.
Le ministère public a demandé qu’une peine de cinq ans, applicable aux adultes, soit infligée en raison de la gravité de l’infraction. Le tribunal pour adolescents a conclu qu’une peine spécifique serait suffisante pour faire répondre l’intimé de l’infraction d’homicide involontaire coupable. Le tribunal a décidé que les dispositions relatives aux sentences applicables aux adultes et à la publication, contenues dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, contrevenaient à l’art. 7 de la Charte et que leur validité n’était pas sauvegardée par l’article premier. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par le ministère public.
Origine : Ontario
No du greffe : 31460
Arrêt de la Cour d’appel : 24 mars 2006
Avocats : Alexander Alvaro et Deborah Krick, pour l’appelante
Dean D. Paquette, pour l’intimé
31561 Jedfro Investments (U.S.A.) Limited et al. v. Nadia Jacyk et al.
Commercial law - Corporations - Associations - Joint ventures - Financing - Governance - Mutual control or management - Fiduciary duty - Ownership of assets - Whether a party to a contract can be deprived of existing contractual rights or relieved of existing contractual obligations by attempting to negotiate a variation or termination of that contract - Whether parties to an existing contract lose contractual rights absent a concluded agreement varying or terminating the contract - Whether a party can lose its right to enforce an existing contract by failing to expressly rely upon and affirm its terms in negotiations and dealings with other parties to the contract - What test should be applied to determine whether a particular set of negotiations can have an impact on existing contractual rights - Whether it is appropriate for the courts to create a situation where no contract governs a relationship previously governed by a contract because the parties have unsuccessfully tried to negotiate new terms to govern their relationship.
Iwasykiw, Jacyk and Matukas were sophisticated businessmen who had known each other for a long time. Along with their companies, they were parties to a joint venture agreement to develop and sell land. The venture was the subject of a joint venture agreement dated in 1991. In 1996, their lender demanded repayment of US$3.8 million. When it became apparent that Matukas, Gramat, Iwasykiw and Jedfro would not be paying their share of the note, Jacyk offered to use Prombank Investments Ltd. to purchase an assignment of the loan on precise repayment terms. The assignment specified that foreclosure would occur if the note was not paid within 90 days. Iwasykiw did not agree to Jacyk’s terms, but “took no meaningful steps to raise the money for his share through the many assets that were available to him”. When Prombank’s terms were not met, it foreclosed.
Iwasykiw and Jedfro (the “Appellants”) sued the Respondents for breach of the joint venture agreement and related relief. Jacyk and Matukas launched counterclaims. Jacyk and Iwasykiw both died between discovery and trial, but their estates carried on the litigation. The trial judge dismissed the action and their estates appealed. The Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 31561
Judgment of the Court of Appeal: May 18, 2006
Counsel: James C. Orr and Kenneth A. Dekker for the Appellants
E. Anthony Ross and Kevin J. Scullion for the Respondents
Nadia Jacyk, in her capacity as Litigation Administrator for the estate of Peter Jacyk, Prombank Investment Limited, Prombank International (U.S.A.) Limited
Andrew J. Macdonald for the Respondents Louis V. Matukas and Gramat Investments (U.S.A.) Limited
31561 Jedfro Investments (U.S.A.) Limited et autre c. Nadia Jacyk et autres
Droit commercial - Sociétés par action - Associations - Coentreprises - Financement - Gouvernance - Gestion ou contrôle conjoint - Devoir fiducial - Propriété des actifs - Une partie à un contrat peut-elle être privée de droits contractuels existants ou être déliée d’obligations contractuelles existantes en raison de la négociation de modifications ou de la résiliation du contrat d’origine? - Les parties à un contrat existant perdent-elles des droits contractuels en l’absence d’un contrat conclu modifiant ou résiliant le contrat d’origine? - Une partie peut-elle perdre son droit de faire exécuter un contrat existant en omettant d’en invoquer expressément les modalités lors de négociations et d’échanges avec ses cocontractants? - Quel critère doit-on appliquer pour déterminer si une ronde de négociations particulière peut avoir une incidence sur les droits contractuels existants? - Est-il opportun que les tribunaux puissent créer une situation où aucun contrat ne régit les relations entre les parties là où un contrat les liait auparavant, parce que les parties n’ont pas réussi à négocier de nouvelles modalités pour régir leur relation?
Messieurs Iwasykiw, Jacyk et Matukas étaient des hommes d’affaires avertis qui se connaissaient depuis longtemps. Ils étaient parties, avec leurs compagnies respectives, à une entente de coentreprise pour aménager et vendre des terrains, conclue en 1991. En 1996, leur prêteur a exigé le remboursement de 3,8 millions US$. Lorsqu’il est devenu manifeste que M. Matukas, M. Gramat, M. Iwasykiw et Jedfro ne rembourseraient pas leur part du billet, M. Jacyk a offert d’utiliser Prombank Investments Ltd. pour acheter une cession du prêt selon des modalités précises de remboursement. La cession prévoyait qu’il y aurait forclusion du prêt si le billet n’était pas remboursé dans les 90 jours. Monsieur Iwasykiw n’était pas d’accord avec les modalités établies par M. Jacyk, mais [traduction] « n’a pris aucune mesure particulière pour tenter de réunir, à même les nombreux éléments d’actif dont il disposait, les fonds nécessaires pour rembourser sa part ». Comme les modalités établies par Prombank n’ont pas été respectées, il y a eu forclusion du prêt.
Monsieur Iwasykiw et Jedfro (les « appelants ») ont poursuivi les intimés pour violation de l’entente de coentreprise et ont demandé réparation. Messieurs Jacyk et Matukas ont présenté des demandes reconventionnelles. Messieurs Jacyk et Iwasykiw sont tous deux décédés entre la communication préalable et le procès, mais leurs successions ont poursuivi le litige. Le juge de première instance a rejeté l’action et les successions ont interjeté appel. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 31561
Arrêt de la Cour d’appel : 18 mai 2006
Avocats : James C. Orr et Kenneth A. Dekker pour les appelants
E. Anthony Ross et Kevin J. Scullion pour les intimées
Nadia Jacyk, en sa qualité d’administratrice à l’instance pour la succession de Peter Jacyk, Prombank Investment Limited, Prombank International (U.S.A.) Limited
Andrew J. Macdonald pour les intimés Louis V. Matukas et Gramat Investments (U.S.A.) Limited
30987 Marco Trotta and Anisa Trotta v. Her Majesty The Queen
Criminal Law (Non Charter) - Evidence - Post-conviction disclosure - Whether the Stinchcombe rules for disclosure continue to be applicable post-conviction - Whether the onus is much higher than simple relevance to establish a right to post-conviction disclosure - Whether the charge to the jury undermined the Appellants’ right to a fair trial - Whether the fresh evidence now available is admissible?
In 1993, 8-month old Paulo Trotta died. Dr. Smith, a forensic pathologist, performed an autopsy and testified for the Crown. Based in part on Dr. Smith’s testimony, Paulo’s father was convicted of second degree murder, aggravated assault and assault causing bodily harm and his mother was convicted of criminal negligence causing death and failure to provide the necessaries of life. She was acquitted of manslaughter. After conviction, Dr. Smith began to come under criticism in the media and other cases. The Office of the Chief Coroner reviewed some of his past work. The Trottas appealed from their convictions and applied for disclosure of documents produced in the Chief Coroner’s review. Their application for disclosure was denied and the Trottas’ appeal from their convictions was dismissed.
Origin of the case: Ontario
File No.: 30987
Judgment of the Court of Appeal: October 28, 2004
Counsel: Michael Lomer for the Appellant Marco Trotta
James Lockyer for the Appellant Anisa Trotta
Lucy Cecchetto for the Respondent
30987 Marco Trotta et Anisa Trotta c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel (Excluant la Charte) - Preuve - Communication de la preuve postérieure à la déclaration de culpabilité - Les règles de communication de la preuve établies dans l’arrêt Stinchcombe continuent-elles de s’appliquer après la déclaration de culpabilité? - Le fardeau relatif au droit à la communication de la preuve postérieure à la déclaration de culpabilité est-il beaucoup plus rigoureux que celui d’établir la simple pertinence? - L’exposé au jury a-t-il porté atteinte au droit de l’appelant à un procès équitable? - La preuve nouvelle maintenant disponible est-elle admissible?
En 1993, Paulo Trotta est décédé à l’âge de 8 mois. Le Dr Smith, pathologiste judiciaire, a procédé à une autopsie et a témoigné pour le ministère public. En partie sur la foi du témoignage du Dr Smith, le père de Paulo a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions corporelles, et sa mère a été déclarée coupable de négligence criminelle entraînant la mort et de manquement à l’obligation de fournir les choses nécessaires à l’existence. Elle a été acquittée de l’accusation d’homicide involontaire coupable. Après la déclaration de culpabilité, le Dr Smith a fait l’objet de critiques dans les médias et dans d’autres dossiers. Le Bureau du coroner en chef a examiné quelques-uns de ses travaux antérieurs. Les Trotta ont fait appel des déclarations de culpabilité prononcées contre eux et demandé la communication des documents produits dans le cadre de l’examen du coroner en chef. Leur demande de communication de la preuve a été refusée et leur appel à l’encontre des déclarations de culpabilité a été rejeté.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 30987
Arrêt de la Cour d’appel : 28 octobre 2004
Avocats : Michael Lomer pour l’appelant Marco Trotta
James Lockyer pour l’appelante Anisa Trotta
Lucy Cecchetto pour l’intimée
31546 Robert Albert Gibson v. Her Majesty The Queen
Criminal law (non Charter) - Evidence - Operation of vehicle with blood alcohol concentration exceeding legal limit - Statutory presumption of identity - Rebutting presumption with evidence tending to show that the concentration of alcohol in the blood did not exceed the legal limit - Whether the Court of Appeal erred in its interpretation of R. v. Boucher, [2005] 3 S.C.R. 499, 2005 SCC 72 - Whether the Court of Appeal erred in applying scientific principles, the foundation for which was before the Court - Whether the Court of Appeal erred by effectively removing the statutory defence of evidence to the contrary.
The Appellant was acquitted of operating a vehicle while having 100 milligrams of alcohol per 100 millilitres of blood. He testified concerning his alcohol consumption immediately preceding the offence and his testimony was corroborated by another witness. An expert witness for the defence estimated that, based on the alcohol absorption and elimination rates of the general population, someone of the Appellant’s weight, who had consumed the stated quantities of alcohol would have between 40 and 105 milligrams of alcohol per 100 millilitres of blood at the time of the offence. On appeal to the Court of Appeal, the appeal was allowed, the acquittal set aside and a new trial was ordered.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 31546
Judgment of the Court of Appeal: April 28, 2006
Counsel: Joshua Arnold/Michael S. Taylor/Stanley MacDonald for the
Appellant
Williams D. Delaney for the Respondent
31546 Robert Albert Gibson c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel (excluant la Charte) - Preuve - Conduite d’un véhicule avec une alcoolémie dépassant la limite légale - Présomption légale d’identité - Présomption réfutée par une preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie ne dépassait pas la limite légale - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur dans son interprétation de R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72? - La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’appliquer des principes scientifiques dont le fondement n’a pas été démontré à la cour? - La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’exclure, en fait, le moyen de défense légal fondé sur la preuve contraire?
L’appelant a été acquitté de l’accusation d’avoir conduit un véhicule alors que son alcoolémie était de 100 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Il a témoigné relativement à sa consommation d’alcool immédiatement avant l’infraction et son témoignage a été corroboré par un autre témoin. Un témoin expert de la défense a estimé que, compte tenu des taux d’assimilation et d’élimination d’alcool de la population en général, une personne ayant le même poids que l’appelant et ayant consommé les quantités d’alcool déclarées aurait eu une alcoolémie se situant entre 40 et 105 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang au moment de l’infraction. La Cour d’appel a fait droit à l’appel, annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Origine de la cause : Nouvelle-Écosse
No du geffe : 31546
Arrêt de la Cour d’appel : 28 avril 2006
Avocats : Joshua Arnold/Michael S. Taylor/Stanley MacDonald pour l’appelant
Williams D. Delaney pour l’intimée
31613 Martin Foster Macdonald v. Her Majesty the Queen
Criminal law (non Charter) - Evidence - Operation of vehicle with blood alcohol concentration exceeding legal limit - Statutory presumption of accuracy - Evidence to contrary adduced to rebut presumption - What type of expert and consumption evidence is capable of constituting evidence to the contrary under s. 258(1)(c) of the Criminal Code? - What is the legal impact on the statutory presumptions under s. 258(1) of the Criminal Code of opinion and consumption evidence that places the accused’s blood alcohol level possibly over as well as possibly under the legal limit?
The Appellant was charged with driving with a blood alcohol concentration of 140 mg of alcohol in 100 ml of blood. At trial, he led evidence for the purpose both of tending to show that his blood alcohol concentration was under the legal limit at the time of driving and that the breathalyzer tests were inaccurate. The Appellant testified that he consumed six cans of beer spaced evenly between 7:00 p.m. and 11:30 p.m., the last beer being finished five minutes before being stopped at 11:35 p.m. His alcohol consumption was confirmed by a friend. After testing, an expert testified that the Appellant’s elimination rate was 18.5 mg percent per hour. The expert noted that this rate may not have been the actual elimination rate on the date in question. At the tested rate, the expert estimated that the Appellant would have had a blood alcohol concentration of 71 mg of alcohol in 100 ml of blood. The Appellant was convicted of operating a vehicle with a concentration exceeding 80 mg of alcohol in 100 ml of blood contrary to s. 253(b) of the Criminal Code. The appeals were dismissed.
Origin of the case: Alberta
File No.: 31613
Judgment of the Court of Appeal: June 15, 2006
Counsel: Alan D. Gold for the Appellant
David C. Marriott for the Respondent
31613 Martin Foster Macdonald c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel (excluant la Charte) - Preuve - Conduite d’un véhicule avec une alcoolémie dépassant la limite légale - Présomption légale d’exactitude - Preuve contraire présentée pour réfuter la présomption - Quel type de preuve d’expert et de consommation peut constituer une preuve contraire au sens de l’al. 258(1)c) du Code criminel? - Quelles sont les conséquences juridiques sur la présomption légale établie au par. 258(1) du Code criminel d’une preuve d’opinion et de consommation selon laquelle le taux d’alcoolémie de l’accusé pourrait autant être au‑dessus qu’au‑dessous de la limite légale?
L’appelant a été accusé d’avoir conduit un véhicule alors que son alcoolémie était de 140 mg d’alcool par 100 ml de sang. Lors du procès, il a présenté une preuve visant à démontrer que son alcoolémie au volant était inférieure à la limite légale et que les résultats de l’alcootest étaient inexacts. L’appelant a déclaré avoir bu six cannettes de bière à intervalle régulier entre 19 h et 23 h 30 et avoir terminé la dernière cinq minutes avant son arrestation, survenue à 23 h 35. Sa consommation d’alcool a été confirmée par un ami. Après avoir procédé à des tests, un expert a témoigné que le taux d’élimination de l’appelant était de 18,5 mg par 100 ml à l’heure. Il a signalé que ce taux pourrait ne pas être le véritable taux d’élimination à la date en cause. Suivant le taux utilisé dans le cadre des tests, l’expert a estimé que l’alcoolémie
de l’appelant aurait été de 71 mg d’alcool par 100 ml de sang. L’appelant a été déclaré coupable, selon l’al. 253b) du Code criminel, d’avoir conduit un véhicule à moteur lorsque son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. Ses appels ont été rejetés.
Origine de la cause : Alberta
No du greffe : 31613
Arrêt de la Cour d’appel : 15 juin 2006
Avocats : Alan D. Gold pour l’appelant
David C. Marriott pour l’intimée
31549 Transportaction Lease Systems Inc. v. Jennifer Yeung, by her Litigation Guardian Heidi Yeung et al
Legislation — Interpretation — Torts — Motor Vehicles — Negligence — Meaning of “owner” — Vicarious liability — Whether finance companies should be subject to vicarious liability for motor vehicle accidents when they finance a consumer’s acquisition of a motor vehicle through a “lease with an option to purchase” instead of a “contract of conditional sale” — Section 86 of the Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318.
The Respondent, Ms. Yeung was a passenger in a car driven in British Columbia by the Respondent, Henry Ming Hang Au (“Au Jr.”), then 18 years of age. He was driving at excessive speed, lost control of the vehicle, crossed the centre line and was struck on the passenger side by a vehicle driven by Katherine Yen. Ms. Yeung suffered a brain injury that has severely affected almost every aspects of her life. Her litigation guardian claimed substantial damages from the drivers of both cars. Eventually a the claim against Ms. Yen was dismissed, leaving as defendants Au Jr., his father the Respondent Anthony Tak Kai Au (“Au Sr.”), and the Appellant, Transportaction Lease Systems Inc., (“TA”). Au Sr. had leased the car from TA in order to make it available to Au Jr. Liability attached to the father as an “owner” (as defined by s. 1 of the Act), a conclusion that was not challenged by any of the parties appearing. The question for the courts below, was whether TA is also vicariously liable as an “owner” pursuant to s. 86(1) of the Act, or whether it falls within the exception created by s. 86(3). The Supreme Court of B.C. dismissed Ms. Yeung, by her Litigation Guardian Heidi Yeung’s action against TA but granted judgment in favour of Ms. Yeung in the amount of $5,800,000 plus other fees and charges, against both Au Jr. and Au Sr. The Court of Appeal found that TA was vicariously liable for Ms. Yeung’s damages and judgment was entered against TA, as well as against Au Sr. and Au Jr.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 31549
Judgment of the Court of Appeal: May 3, 2006
Counsel: James Sullivan /Gloria Chao and James MacMaster, Ward
Branch and Donald Lebans for the Appellant
Joseph E. Murphy, Q.C., for the Respondent Jennifer Yeung, by her Litigation Guardian Heidi Yeung
Michael Ragona, Q.C., for the Respondents Henry Ming Hang Au and Anthony Tak Kai Au
31549 Transportaction Lease Systems Inc. c. Jennifer Yeung, représentée par sa tutrice à l’instance, Heidi Yeung, et autres
Législation — Interprétation — Responsabilité civile — Véhicules automobiles — Négligence — Sens de « propriétaire » — Responsabilité du fait d’autrui — Les sociétés de financement qui financent l’acquisition d’un véhicule automobile par un consommateur au moyen d’un « bail avec option d’achat » plutôt que d’un « contrat de vente conditionnelle » devraient-elles être tenues responsables du fait d’autrui en raison d’accidents d’automobile? — Article 86 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318.
L’intimée Jennifer Yeung était passagère dans une voiture conduite en Colombie‑Britannique par l’intimé, Henry Ming Hang Au (« Au fils »), alors âgé de dix-huit ans. Celui‑ci conduisait trop vite, et il a perdu la maîtrise de l’auto, a traversé la ligne médiane et s’est fait emboutir, du côté du passager, par une automobile conduite par Katherine Yen. Madame Yeung a subi des lésions cérébrales qui ont entraîné de graves répercussions sur presque tous les aspects de sa vie. Sa tutrice à l’instance a demandé des dommages‑intérêts substantiels des conducteurs des deux voitures. L’action contre Mme Yen a finalement été rejetée, ce qui a laissé comme défendeurs M. Au fils, ainsi que le père de ce dernier, l’intimé Anthony Tak Kai Au (« Au père ») et l’appelante, Transportaction Lease Systems Inc. (« TA »). Monsieur Au père avait loué le véhicule de TA pour l’usage de son fils. Sa responsabilité était engagée en tant que propriétaire du véhicule au sens de l’art. 1 de la Loi, et cette conclusion n’a été contestée par aucune des parties. La question qui s’est posée devant les juridictions inférieures était de savoir si TA était également responsable à titre de « propriétaire » en application du par. 86(1) de la Loi, ou si elle était visée par l’exception prévue au par. 86(3). La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté l’action de Mme Yeung contre TA, intentée par sa tutrice à l’instance Heidi Yeung, mais elle a condamné les Au, père et fils, à des dommages‑intérêts de 5 800 000 $ et à d’autres frais. La Cour d’appel a conclu que TA était responsable du fait d’autrui à l’égard du préjudice subi par Mme Yeung et elle a rendu jugement contre elle ainsi que contre les Au, père et fils.
Origine de la cause : Colombie-Britannique
No du greffe : 31549
Arrêt de la Cour d’appel : 3 mai 2006
Avocats : James Sullivan /Gloria Chao et James MacMaster, Ward
Branch et Donald Lebans pour l’appelante
Joseph E. Murphy, c.r., pour l’intimée Jennifer Yeung, représentée par sa tutrice à l’instance Heidi Yeung
Michael Ragona, c.r., pour les intimés Henry Ming Hang Au et Anthony Tak Kai Au
31583 Société des acadiens et acadiennes du Nouveau‑Brunswick Inc. v. Her Majesty the Queen AND Marie‑Claire Paulin v. Her Majesty the Queen
Canadian Charter – Language rights – Police services provided by RCMP in New Brunswick pursuant to intergovernmental agreement – Whether s. 20(2) of Canadian Charter of Rights and Freedoms requires Royal Canadian Mounted Police to provide services in both official languages when acting as provincial police force pursuant to agreement between governments of New Brunswick and Canada.
Under an agreement between the province of New Brunswick and the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), the RCMP acts as the provincial police force in New Brunswick. Ms. Paulin and the Société des acadiens et acadiennes du Nouveau‑Brunswick Inc. filed applications in the Federal Court under s. 24 of the Canadian Charter seeking clarification of the RCMP’s obligations when its members provide police services under the agreement.
Ms. Paulin, a citizen of New Brunswick, was stopped for speeding in 2000 by an RCMP officer who was unable to speak to her in French and made no active offer to do so, although he did issue the ticket in French. Ms. Paulin paid the fine. The Société des acadiens was concerned with a report recommending to the RCMP’s Atlantic Region Steering Committee that the RCMP’s obligations in the area of oral communications be reduced in that region. That report, known as the “Wilson” Report, had been commissioned by the Committee after the RCMP’s four Atlantic divisions were combined in the mid‑1990s. The Société des acadiens submitted that any review of positions at RCMP offices in New Brunswick, and particularly the language requirements at those offices, had to have regard to ss. 16.1, 16(2) and 20(2) of the Canadian Charter.
The Federal Court held that s. 20(2) of the Charter applied to the police services provided by the RCMP in New Brunswick. The Federal Court of Appeal reversed the judgment, finding that the province was responsible for discharging the applicable language obligations and that the proceedings should have been brought against the province rather than the RCMP, its agent under the agreement, and in the New Brunswick Court of Queen’s Bench.
Origin of the case: Federal Court
File No.: 31583
Judgment of the Court of Appeal: May 25, 2006
Counsel: Michel Doucet and Mark C. Power for the Appellants
Alain Préfontaine and René LeBlanc for the Respondent
31583 Société des acadiens et acadiennes du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Sa Majesté la Reine ET Marie‑Claire Paulin c. Sa Majesté la Reine
Charte canadienne – Droits linguistiques – Services de police fournis au Nouveau-Brunswick par la GRC en vertu d’une entente intergouvernementale – Le paragraphe 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés oblige‑t‑il la Gendarmerie royale du Canada à fournir ses services dans les deux langues officielles lorsqu’elle exerce le rôle d’un service de police provinciale aux termes d’une entente entre le gouvernement du Nouveau‑Brunswick et celui du Canada?
En vertu d’une entente conclue entre la province du Nouveau-Brunswick et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la GRC agit à titre de police provinciale au Nouveau-Brunswick. Madame Paulin et la Société des acadiens et acadiennes du Nouveau-Brunswick Inc. ont déposé devant la Cour fédérale des demandes en vertu de l’art. 24 de la Charte canadienne visant à faire préciser les obligations de la GRC lorsque ses membres fournissent les services de police prévus à l’entente.
Madame Paulin, citoyenne du Nouveau-Brunswick, a été arrêtée pour excès de vitesse en 2000 par un agent de la GRC qui n’a pu s’adresser à elle en français et n’a fait aucune offre active en ce sens, mais qui a émis le billet d’infraction, que Mme Paulin a payé, en français. La Société des acadiens, pour sa part, s’intéresse à un rapport recommandant au Comité directeur de la Région Atlantique de la GRC de réduire les obligations de la GRC en matière de communications orales dans la région de l’Atlantique. Ce rapport « Wilson » avait été commandé par le Comité à la suite du regroupement des quatre divisions de la GRC pour la région au milieu des années 1990. La Société des acadiens estime que toute révision des fonctions des postes de la GRC au Nouveau-Brunswick, et particulièrement des exigences linguistiques, doit respecter les art. 16.1, 16(2) et 20(2) de la Charte canadienne.
La Cour fédérale a déclaré que le paragraphe 20(2) de la Charte s’appliquait aux services de police fournis par la GRC au Nouveau-Brunswick. La Cour d’appel fédérale a renversé le jugement et décidé que la province était la débitrice des obligations linguistiques applicables et que c’est elle, et non la GRC, sa déléguée en vertu de l’entente, qui devait être poursuivie, et ce, devant la Cour du Banc de la Reine au Nouveau-Brunswick.
Origine de la cause : Cour fédérale
No du greffe : 31583
Arrêt de la Cour d’appel : 25 mai 2006
Avocats : Michel Doucet et Mark C. Power pour les appelantes
Alain Préfontaine et René LeBlanc pour l’intimée
31657 Société de l’assurance automobile du Québec v. Yvan Cyr and 9052‑0479 Québec Inc. (Centre de vérification mécanique de Montréal)
Administrative law - Appeal - Judicial review - Procedural fairness - Contractual agreement to carry out inspections of road vehicles and issue certificates of mechanical inspection - Approval revoked - Whether principles of procedural fairness apply in contractual dealings (other than employer‑employee relationship) between public authority and person
appointed to act on its behalf when public authority exercising purely contractual right of resiliation in performance of its mechanical inspection functions - Whether mechanic approved by SAAQ is citizen within meaning of Act respecting administrative justice, R.S.Q., c. J‑3.
By contract, the Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) authorized the Respondent 9052‑0476 Québec Inc. to carry out, on its behalf, the mechanical inspection of road vehicles and issue certificates of mechanical inspection and inspection stickers for those vehicles. The Respondent Yvan Cyr acted as an approved mechanic in performing the contract.
In November 2003, the SAAQ sent Cyr a violation notice concerning an inspection he had allegedly done. The notice reproached him for not applying the standards set out in the Mechanical Inspection Guide; the SAAQ notified him that any further violation of the same kind could lead to revocation of his approval as a mechanic for the SAAQ’s mechanical inspection program.
In 2004, three other violation notices were sent to Cyr. On July 21, 2004, the SAAQ notified Cyr that his approval had been revoked.
The Respondents applied to the Superior Court for a review of that decision and a stay. The SAAQ responded by making a motion to dismiss on the ground that the SAAQ is not a court within the meaning of art. 846 C.C.P. and also that the application was based on a contract.
Origin of the case: Quebec
File No.: 31657
Judgment of the Court of Appeal: July 12, 2006
Counsel: Manon Touchette for the Appellant
Guy Régimbald for the Respondents
31657 Société de l’assurance automobile du Québec c. Yvan Cyr et 9052‑0479 Québec Inc. (Centre de vérification mécanique de Montréal)
Droit administratif - Appel - Révision judiciaire - Équité procédurale - Entente contractuelle afin d’effectuer la vérification de véhicules routiers et de délivrer des certificats de vérification mécanique - Révocation de l’accréditation - Les principes de l’équité procédurale s’appliquent‑ils en matière contractuelle (autre que la relation employeur‑employé), soit entre l’administration publique et une personne désignée à agir pour le compte de cette administration publique lorsqu’elle exerce un droit de résiliation purement contractuelle dans le cadre de ses fonctions en vérification mécanique? – Le mécanicien accrédité par la SAAQ est‑il un administré au sens de la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., ch. J‑3?
La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) autorise, par contrat, l’intimée 9052-0476 Québec Inc. à effectuer, pour son compte, la vérification mécanique des véhicules routiers et à délivrer, à l’égard de ceux‑ci des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité. L’intimé Yvan Cyr agit en tant que mécanicien accrédité aux fins de l’exécution du contrat.
En novembre 2003, la SAAQ fait parvenir à Cyr un avis de manquement relativement à une inspection qu’il aurait faite. L’avis lui reproche de ne pas avoir appliqué les normes prévues au Guide de vérification mécanique; elle l’avise que toute récidive de même nature pourrait entraîner la révocation de son accréditation à titre de mécanicien pour le programme de vérification mécanique de la SAAQ.
En 2004, trois autres avis de manquement sont transmis à Cyr. Le 21 juillet 2004, la SAAQ avise Cyr que son accréditation est révoquée.
Devant la Cour supérieure, les intimés intentent un recours en révision de cette décision assortie d’une demande de sursis. La SAAQ réplique par une requête en irrecevabilité au motif que la SAAQ n’est pas un tribunal au sens de l’art. 846 C.p.c. et qu’au surplus le recours est fondé sur un contrat.
Origine de la cause : Québec
No du greffe : 31657
Arrêt de la Cour d’appel : 12 juillet 2006
Avocats : Manon Touchette pour l’appelante
Guy Régimbald pour les intimés
31550 Justin Ronald Beatty v. Her Majesty The Queen
Criminal and Penal Law - Offences - Elements of Offence - Dangerous Operation of Motor Vehicle - Whether British Columbia Court of Appeal has created a presumption that any accident caused by the negligence of a driver will result in a conviction for dangerous driving unless the driver can provide an explanation for the manner in which the vehicle was operated - Application of R. v. Hundal, [1993] 1 S.C.R. 867 - Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 249.
On July 23, 2003, the Appellant caused a head-on collision killing three occupants in another car. His pick-up truck crossed into the on-coming lane of traffic when it should have curved into a turn in the highway. A collision analyst estimated that his truck travelled about one metre in the wrong lane before impact and the sequence of events occurred in 0.00268 of a second. The accident occurred on a sunny day. The highway was dry, bare and in good condition. Both cars were travelling at the speed limit. There was no evidence of drunk driving, vehicle failure, evasive measures by either driver, or speeding. Witnesses testified that the Appellant was driving with care and control before the collision occurred. They stated the accident occurred “instantaneously” and in “a matter of seconds”. Immediately after the accident, the Appellant was stunned. He alternately said that he was driving and went unconscious, he thought he had suffered heat stroke, and he thought he had fallen asleep. He did not appear to comprehend some questions and could not remember how the accident had occurred. The Appellant was charged with three counts of dangerous driving causing death. The Appellant was acquitted of all three charges. On appeal, the Crown’s appeal was allowed, the acquittals were set aside and a new trial ordered.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 31550
Judgment of the Court of Appeal: May 10, 2006
Counsel: Alexander P. Watt and Jaime D. Ashby for the Appellant
Alexander Budlovsky for the Respondent
31550 Justin Ronald Beatty c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel et pénal - Infractions - Éléments de l’infraction - Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur - La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle créé une présomption voulant que tout accident causé par la négligence d’un conducteur entraîne une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse à moins que le conducteur fournisse des explications quant à sa façon de conduire le véhicule? - Application de R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 249.
Le 23 juillet 2003, l’appelant a causé une collision frontale, tuant les trois occupants d’un autre véhicule. Sa camionnette a débordé sur la voie inverse dans un virage sur l’autoroute. Un analyste des collisions a estimé que la camionnette empiétait d’environ un mètre sur la mauvaise voie avant l’impact et que les événements se sont produits en 0.00268 seconde. Il faisait soleil lorsque l’accident est arrivé. La chaussée était sèche, dégagée et en bon état. Les deux véhicules circulaient à la vitesse limite. Il n’existait aucune preuve de conduite en état d’ébriété, de bris de véhicule, de man_uvres d’évitement tentées par l’un ou l’autre des conducteurs ou de vitesse excessive. Les témoins ont déclaré que l’appelant conduisait avec prudence et maîtrise avant la collision. Selon eux, l’accident est survenu « instantanément » et « en quelques secondes ». Immédiatement après l’accident, l’appelant, sous le choc, a tour à tour affirmé qu’il avait perdu conscience au volant, qu’il croyait avoir souffert d’un coup de chaleur et qu’il croyait s’être endormi. Il a semblé ne pas comprendre certaines questions et ne pouvait se souvenir des circonstances de l’accident. L’appelant a été inculpé de trois infractions de conduite dangereuse ayant causé la mort. Il a été acquitté des trois chefs d’accusation. L’appel formé par la Couronne a été accueilli, les acquittements ont été annulés et un nouveau procès a été ordonné.
Origine de la cause : Colombie-Britannique
No du greffe : 31550
Arrêt de la Cour d’appel : 10 mai 2006
Avocats : Alexander P. Watt et Jaime D. Ashby pour l’appelant
Alexander Budlovsky pour l’intimée
31847 Arias Miguel Jackson c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel – Appels – Infraction d’avoir produit du cannabis – Preuve circonstancielle – Absence de preuve directe d’une aide ou participation à l’infraction – La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en considérant la présence de l’appelant sur les lieux de la plantation comme étant de la preuve circonstancielle? – La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en fondant le verdict de culpabilité sur la preuve d’occasion ou d’opportunité et la connaissance de l’activité? – La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la preuve recueillie comportait des caractéristiques conformes aux principes du droit criminel et de la Charte canadienne des droits et libertés? – Articles 7(1) et 7(2)b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.
Informés de la présence d’une plantation de cannabis dans la région des Laurentides, le mercredi 25 août 2004, les policiers investissent les lieux et procèdent à l’arrestation de cinq individus. Arias Miguel Jackson est arrêté alors qu’il se trouve dans une tente sur le site de la plantation.
Jackson se défend en alléguant qu’il se trouvait sur les lieux depuis le lundi pour y faire du camping. Il mentionne également qu’il n’a rien fait sur le site, outre le fait d’y dormir et manger.
Jackson est reconnu coupable de production de cannabis. Il en appelle de sa condamnation et soumet que le juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable vu l’absence totale de preuve de sa participation ou de son aide dans la production de cannabis. Il soutient également que le juge du procès a commis une erreur quant à l’appréciation juridique de sa présence sur les lieux de l’infraction. La Cour d’appel, à la majorité, rejette le pourvoi.
Origine de la cause : Québec
No du greffe : 31847
Arrêt de la Cour d’appel : 24 janvier 2007
Avocats : Clemente Monterosso et Marie-Hélène Giroux pour l’appelant
Denis Pilon pour l’intimée
31847 Arias Miguel Jackson v. Her Majesty the Queen
Criminal law – Appeals – Offence of producing cannabis – Circumstantial evidence – Lack of direct evidence that Appellant aided or participated in offence – Whether majority of Court of Appeal erred in finding that Appellant’s presence at site of crop was circumstantial evidence – Whether majority of Court of Appeal erred in basing guilty verdict on evidence of opportunity and knowledge of activity – Whether majority of Court of Appeal erred in finding that evidence gathered had characteristics consistent with principles of criminal law and Canadian Charter of Rights and Freedoms – Sections 7(1) and 7(2)(b) of Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19.
On Wednesday, August 25, 2004, after being told that cannabis was being grown in the Laurentians region, police surrounded the premises and arrested five individuals. Arias Miguel Jackson was arrested in a tent at the site of the crop.
Jackson’s defence was that he had been camping there since Monday. He also said that he had done nothing there except sleep and eat.
Jackson was convicted of producing cannabis. He appealed his conviction, arguing that the trial judge had reached an unreasonable verdict given the total lack of evidence that he had participated or aided in the production of cannabis. He also argued that the trial judge had erred in his legal assessment of Jackson’s presence at the scene of the offence. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: Quebec
File No.: 31847
Judgment of the Court of Appeal: January 24, 2007
Counsel: Clemente Monterosso and Marie-Hélène Giroux for the Appellant
Denis Pilon for the Respondent