SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2008‑03‑11. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN MARCH.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2008‑03‑11. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN MARS.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
Note for subscribers:
The summaries of the cases are available at http://www.scc-csc.gc.ca :
Click on Cases and on SCC Case Information, type in the Case Number and press Search. Click on the Case Number on the Search Result screen, and when the docket screen appears, click on “Summary” which will appear in the left column.
Alternatively, click on
http://scc.lexum.umontreal.ca/en/news_release/2008/08-03-11.1a/08-03-11.1a.html
Note pour les abonnés :
Les sommaires des causes sont affichés à l’adresse http://www.scc-csc.gc.ca :
Cliquez sur « Dossiers », puis sur « Renseignements sur les dossiers ». Tapez le no de dossier et appuyez sur « Recherche ». Cliquez sur le no du dossier dans les Résultats de la recherche pour accéder au Registre. Cliquez enfin sur le lien menant au « Sommaire » qui figure dans la colonne de gauche.
Autre façon de procéder : Cliquer sur
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/news_release/2008/08-03-11.1a/08-03-11.1a.html
DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2008‑03‑18 Waddah Mustapha (A.K.A. Martin Mustapha) v. Culligan of Canada Ltd. (Ont.) (Civil) (By Leave) (31902)
2008‑03‑19 Attorney General of Ontario, 3rd Party Record Holder v. Lawrence McNeil, et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (31852)
2008‑03‑20 Minister of Citizenship and Immigration v. Sukhvir Singh Khosa (F.C.) (Civil) (By Leave) (31952)
2008‑03‑25 British Columbia Transit, et al. v. Canadian Federation of Students ‑ British Columbia Component, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (31845)
2008‑03‑26 Minister of Justice, et al. v. Omar Ahmed Khadr (F.C.) (Criminal) (By Leave) (32147)
2008‑03‑27 Ciment du Saint‑Laurent Inc. c. Huguette Barrette et autre (Qc) (Civile) (Autorisation) (31782)
2008‑03‑28 Gurkirpal Singh Khela v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (31933)
2008‑03‑28 Wayne Alexander James v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (By Leave) (31980)
2008‑03‑28 Neil William Smith v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (By Leave) (32323)
2008‑03‑28 Jodh Singh Sahota v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (32325)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l'audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l'heure d'une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
31902 Waddah Mustapha (a.k.a. Martin Mustapha) v. Culligan of Canada Ltd.
Torts ‑ Negligence ‑ Duty of care ‑ Psychiatric harm ‑ Plaintiff saw dead flies in unopened bottle of drinking water ‑ Plaintiff suffered severe psychiatric harm as a result of seeing flies in water ‑ Whether company supplying water had a duty of care to plaintiff ‑ Whether psychiatric harm was foreseeable ‑ Whether the test for foreseeability of psychiatric harm in tort is distinct from the test for foreseeability of physical harm ‑ Whether a duty exists only to the psychologically robust ‑ Whether the type and extent of harm must be reasonably foreseeable ‑ Whether the Court of Appeal erred by focussing on the nature of the injury rather than the nature of the malfeasance when assessing the duty of care.
Mr. Mustapha and his wife saw a dead fly, and later another half of another dead fly, in an unopened bottle of drinking water bottled and supplied to their home by Culligan. Mr. Mustapha was diagnosed as having a major depression, anxiety, specific phobias, and obsessional thoughts flowing from seeing the dead flies in the water bottle. He sought recovery for his psychological damages from Culligan. The trial judge found that the psychiatric effect of the incident was due to Mr. Mustapha’s particular sensibilities. Although his reaction was “objectively bizarre”, his particular circumstances, along with Culligan’s knowledge that the nature of its product indicated a concern for purity and cleanliness, made psychiatric injury from the incident foreseeable for Mr. Mustapha. Culligan was found liable for the damages arising from and in relation to Mr. Mustapha’s psychiatric illness, as diagnosed, and damages were assessed.
Culligan appealed, and the Court of Appeal found that the trial judge had erred in failing to incorporate an objective component when determining whether Culligan owed a duty to Mr. Mustapha. He had also erred in asking whether psychological harm to Mr. Mustapha was possible rather than probable. It found that the test for the existence of a duty of care towards primary or secondary victims in cases of psychiatric harm was whether it was reasonably foreseeable that a person of normal fortitude or sensibility is likely to suffer some type of psychiatric harm as a consequence of the defendant’s careless conduct. It granted the appeal and rejected a cross-appeal based on contract law.
Origin of the case: Ontario
File No.: 31902
Judgment of the Court of Appeal: December 15, 2006
Counsel: Paul J. Pape and John J. Adair for the Appellant/Respondent
on cross-appeal
Hillel David and Lisa La Horey for the Respondent/Appellant on cross-appeal
31902 Waddah Mustapha (alias Martin Mustapha) c. Culligan of Canada Ltd.
Responsabilité délictuelle ‑ Négligence ‑ Obligation de diligence ‑ Problèmes psychiatriques ‑ Le demandeur a vu des mouches mortes dans une bouteille d’eau potable non débouchée ‑ Il a éprouvé de graves problèmes psychiatriques du fait d’avoir vu des mouches dans l’eau ‑ La société qui a fourni l’eau avait‑elle une obligation de diligence envers le demandeur? ‑ Les problèmes psychiatriques étaient‑ils prévisibles? ‑ Le critère applicable à la prévisibilité des problèmes psychiatriques en droit de la responsabilité civile délictuelle est‑il différent de celui relatif à la prévisibilité des dommages physiques? ‑ Une telle obligation n’existe‑t‑elle qu’à l’égard de la personne forte psychologiquement? ‑ La nature et l’étendue des dommages doivent‑elles être raisonnablement prévisibles? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de mettre l’accent sur la nature du préjudice plutôt que sur celle du délit dans l’appréciation de l’obligation de diligence?
Monsieur Mustapha et son épouse ont vu une mouche morte, puis la moitié d’une autre mouche morte, dans une bouteille d’eau potable embouteillée et fournie à leur domicile par Culligan. On a diagnostiqué que M. Mustapha souffrait de dépression majeure, d’anxiété, de phobies spécifiques et de pensées obsédantes découlant du fait d’avoir vu les mouches mortes dans la bouteille d’eau. Il a cherché à obtenir réparation pour ses dommages psychologiques auprès de Culligan. Le juge de première instance a conclu que l’effet psychiatrique de l’incident était attribuable aux sensibilités particulières de M. Mustapha. Bien que sa réaction ait été « objectivement bizarre », sa situation particulière ainsi que le fait que Culligan savait que son produit indiquait par sa nature un souci de la pureté et de la propreté rendaient les problèmes psychiatriques ayant résulté de l’incident prévisibles pour M. Mustapha. Culligan a été tenue responsable des dommages découlant des troubles psychiatriques de M. Mustapha et s’y rapportant, tels qu’ils ont été diagnostiqués, et des dommages‑intérêts ont été accordés.
Culligan a interjeté appel, et la Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait eu tort de ne pas incorporer une composante objective dans l’analyse de la question de savoir si Culligan avait une obligation envers M. Mustapha. Il avait également eu tort de se demander si le préjudice psychologique subi par M. Mustapha était possible plutôt que probable. Elle a conclu que le critère relatif à l’existence d’une obligation de diligence envers les victimes principales ou secondaires dans les cas de problèmes psychiatriques consistait à se demander s’il était raisonnablement prévisible qu’une personne dotée d’une force d’âme ou d’une sensibilité normale puisse éprouver un quelconque problème psychiatrique par suite de la conduite négligente du défendeur. Elle a accueilli l’appel et a rejeté l’appel incident fondé sur le droit contractuel.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 31902
Arrêt de la Cour d’appel : 15 décembre 2006
Avocats : Paul J. Pape et John J. Adair pour l’appelant/intimé à l’appel incident
Hillel David et Lisa La Horey pour l’intimée/appelante à l’appel incident
31852 Attorney General of Ontario, 3rd Party Record Holder v. Lawrence McNeil, Her Majesty the Queen and Chief of Barrie Police Service, 3rd Party Record Holder
Criminal law (Non Charter) - Appeals - Post-conviction production of third party documents - Whether the Court of Appeal for Ontario erred in law in holding that records in the possession of the police as part of a criminal investigation were not records to which a reasonable expectation of privacy attaches - Whether the Court of Appeal erred in concluding that the third party record regime set out in R. v. O’Connor was not engaged and the records were subject to disclosure - R. v. O’Connor, [1995] 4 S.C.R. 411.
The Respondent Lawrence McNeil was convicted of various drug-related offences. On appeal, he brought an O’Connor application to obtain records in the hands of the Appellant Attorney General of Ontario and the Respondent Barrie Police Service relating to criminal charges and police discipline proceedings against the police officer who arrested him. All of the prosecutions were conducted by the Respondent Attorney General of Canada who had not seen the records and resisted their production. The Respondent Barrie Police Service also resisted the production of the documents, claiming a privacy interest. The Court of Appeal held that there was no reasonable expectation of privacy in many of the records in question and thus, O’Connor did not apply and these records were to be disclosed, with conditions.
Origin of the case: Ontario
File No.: 31852
Judgment of the Court of Appeal: November 30, 2006
Counsel: Christine Bartlett-Hughes/Elise Nakelsky for the Appellant
James C. Martin/Rick Visca for the Respondent Her Majesty the Queen
Marc Schiffer for the Respondent Lawrence McNeil
Reginald Watson for the Respondent Chief of Barrie Police Service
31852 Procureur général de l’Ontario, tiers détenteur de dossiers c. Lawrence McNeil, Sa Majesté la Reine et Chef du Service de police de Barrie, tiers détenteur de dossiers
Droit criminel (Excluant la Charte) ‑ Appels ‑ Production de documents de tiers après la déclaration de culpabilité ‑ La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant que les documents détenus par la police dans le cadre d’une enquête criminelle n’étaient pas des documents donnant ouverture à des attentes raisonnables en matière de vie privée? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les règles énoncées dans R. c. O’Connor concernant les documents en la possession de tiers ne s’appliquaient pas et que les documents étaient communicables? ‑ R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411.
L’intimé Lawrence McNeil a été déclaré coupable de diverses infractions liées aux stupéfiants. En appel, il a présenté une demande fondée sur l’arrêt O’Connor en vue d’obtenir des documents détenus par l’appelant, le procureur général de l’Ontario, et le Service de police de Barrie intimé, concernant des accusations au pénal et une procédure disciplinaire dont avait fait l’objet le policier qui l’avait arrêté. Toutes les poursuites ont été exercées par le procureur général du Canada intimé qui n’avait pas pris connaissance des documents et qui s’est opposé à leur production. Le Service de police de Barrie intimé s’est également opposé à la production des documents sur le fondement du droit à la vie privée. La Cour d’appel a jugé qu’il n’existait à l’égard de bon nombre de documents aucune attente raisonnable en matière de respect de la vie privée et que, par conséquent, les règles énoncées dans l’arrêt O’Connor ne s’appliquaient pas et les documents devaient être communiqués, sous réserve de certaines conditions.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 31852
Arrêt de la Cour d’appel : 30 novembre 2006
Avocats : Christine Bartlett-Hughes / Elise Nakelsky pour l’appelant
James C. Martin / Rick Visca pour l’intimée Sa Majesté la Reine
Marc Schiffer pour l’intimé Lawrence McNeil
Reginald Watson pour l’intimé le Chef du Service de police de Barrie
31952 The Minister of Citizenship and Immigration v. Sukhvir Singh Khosa
Administrative law - Boards and tribunals - Judicial review - Standard of review - Immigration - Inadmissibility and removal - Decision of Immigration Appeal Division declining to exercise its discretionary jurisdiction to stay or overturn a removal order on humanitarian and compassionate grounds - Applicable standard of review - Whether a pragmatic and functional analysis is required where a statutory standard of review is set out in the Federal Courts Act, R.S.C. 1985, c. F-7, s. 18.1(4).
The Respondent, Khosa, immigrated to Canada with his family in 1996, at the age of 14. He left high school after grade 11 to work to help support his family. When he was 18 years of age, he was convicted of criminal negligence causing death and received a conditional sentence of two years less a day, that included house arrest, a driving ban, and community service. The criminal court concluded that Khosa and his co-accused had been “street racing” when Khosa lost control of his vehicle and struck a pedestrian on the sidewalk. He was ordered removed from Canada as he was found to be a permanent resident who was inadmissible for serious criminality, having been convicted of an offence punishable by a maximum term of at least ten years. He had no prior convictions, continued to work and attend temple, abided by the conditions of his sentence, and expressed his remorse to the victim’s family. He married at age 20 and he and his wife lived in an apartment in the basement of his family’s home. He appealed the removal order on the basis of humanitarian and compassionate grounds. The Immigration Appeal Division, in a split decision, declined to exercise its discretionary jurisdiction to grant the relief requested. Of particular concern to the majority was the fact that Khosa denied that he had been street racing and asserted that he had been driving fast and lost control of his vehicle after a tire popped. He applied for judicial review of the removal order. The application was dismissed. On appeal, the majority of the Court of Appeal allowed the appeal.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 31952
Judgment of the Court of Appeal: January 30, 2007
Counsel: Urszula Kaczmarczyk/Cheryl D. Mitchell for the Appellant
Garth Barriere/Daniel B. Geller for the Respondent
31952 Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Sukhvir Singh Khosa
Droit administratif - Organismes et tribunaux administratifs - Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Immigration - Interdiction de territoire et renvoi - Décision de la Section d’appel de l’immigration de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi ou de l’annuler pour des motifs d’ordre humanitaire - Norme de contrôle applicable - Faut‑il procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle lorsque la norme de contrôle applicable est prévue par la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, par. 18.1(4)?
L’intimé, M. Khosa, a immigré au Canada avec sa famille en 1996, alors qu’il était âgé de 14 ans. Il a mis un terme à ses études secondaires après la 11e année afin d’aider à subvenir aux besoins de sa famille. À l’âge de 18 ans, il a été déclaré coupable de négligence criminelle ayant causé la mort et a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour avec sursis; cette peine prévoyait notamment la détention à domicile, l’interdiction de conduire et l’accomplissement de travail d’intérêt général. Le tribunal de juridiction criminelle a conclu que M. Khosa et son co‑accusé avaient participé à une « course de rue », que M. Khosa avait perdu la maîtrise de son véhicule et qu’il avait frappé un piéton se trouvant sur le trottoir. Une mesure de renvoi a été prononcée contre lui, puisqu’il a été déclaré résident permanent interdit de territoire pour grande criminalité, l’infraction dont il avait été déclaré coupable étant punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Il n’avait pas d’antécédents criminels, il a continué à travailler et à se rendre au temple, il a respecté les conditions de sa peine et il a exprimé des remords à la famille de la victime. Il s’est marié à l’âge de 20 ans, et sa femme et lui vivaient dans un logement au sous‑sol de la maison de sa famille à lui. Il a interjeté appel de la mesure de renvoi pour des motifs d’ordre humanitaire. Dans une décision partagée, la Section d’appel de l’immigration a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accorder la réparation demandée. La majorité de la Cour était particulièrement préoccupée par le fait que M. Khosa niait avoir participé à une « course de rue » et affirmait plutôt qu’il roulait vite et qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule après la crevaison d’un pneu. Il a présenté une demande de contrôle judiciaire visant la mesure de renvoi. La demande a été rejetée. La Cour d’appel fédérale a accueilli, à la majorité, l’appel formé contre cette décision.
Origine de la cause : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 31952
Arrêt de la Cour d’appel : 30 janvier 2007
Avocats : Urszula Kaczmarczyk/Cheryl D. Mitchell pour l’appelant
Garth Barriere/Daniel B. Geller pour l’intimé
31845 British Columbia Transit v. Canadian Federation of Students ‑ British Columbia Component and British Columbia Teachers’ Federation ‑ and between ‑ The Greater Vancouver Transportation Authority v. Canadian Federation of Students ‑ British Columbia Component and British Columbia Teachers’ Federation
Constitutional law - Charter of Rights - Application - Freedom of expression - Enforcement - Transit authorities’ policies prohibiting political advertising on outside of buses - Whether Charter applies to transit authorities in respect of non-governmental functions and activities - Whether policies infringe Respondents’ freedom of expression - If so, whether infringement justifiable - Whether constitutional remedy available to Respondents - Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1, 2(b), 24, 32 - Constitution Act, 1982, s. 52.
The Respondents sought to purchase space for advertisements of a political nature on the outside of the Appellants’ buses. Their requests were denied on the basis of the Appellants’ advertising policies, which permit commercial advertising on the outside of transit vehicles, but prohibit political advertising and advertising “likely to cause offence to any person or group of persons or create controversy”. The Respondents brought an action seeking, inter alia, a declaration that certain aspects of the policies infringed their right to freedom of expression under s. 2(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and that this infringement could not be justified under s. 1. The Respondents’ application for declaratory relief was dismissed. On appeal, the majority of the Court of Appeal allowed the appeal.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 31845
Judgment of the Court of Appeal: November 28, 2006
Counsel: George K. Macintosh Q.C. and Tim Dickson for the Appellant
B.C. Transit
David F. Sutherland for the Appellant, The Greater Vancouver Transportation Authority
Mark G. Underhill and Catherine J. Boies Parker for the
Respondents Canadian Federation of Students - B.C. Component and B.C. Teachers’ Federation
31845 British Columbia Transit c. Canadian Federation of Students ‑ British Columbia Component et Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie‑Britannique ‑ et entre ‑ The Greater Vancouver Transportation Authority c. Canadian Federation of Students ‑ British Columbia Component et Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie‑Britannique
Droit constitutionnel - Charte des droits - Application - Liberté d’expression - Réparation - Les politiques des commissions de transport interdisent la publicité politique sur l’extérieur des autobus - La Charte s’applique‑t‑elle aux commissions de transport à l’égard de fonctions et activités non gouvernementales? - Ces politiques portent‑elles atteinte à la liberté d’expression des intimées? - Dans l’affirmative, cette atteinte peut-elle être justifiée? - Les intimées peuvent‑elles obtenir une réparation de nature constitutionnelle? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), 24, 32 - Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Les intimées ont demandé à acheter de l’espace en vue de faire paraître de la publicité de nature politique sur l’extérieur des autobus des appelantes. Leurs demandes ont été refusées en application des politiques publicitaires des appelantes, qui permettent la publicité commerciale sur l’extérieur des véhicules de transport en commun, mais interdisent la publicité politique et la publicité [traduction] « susceptible de blesser des personnes ou des groupes de personnes ou de susciter des controverses ». Les intimées ont intenté une action sollicitant, notamment, un jugement déclaratoire portant que certains aspects des politiques visées portent atteinte au droit à la liberté d’expression que leur garantit l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et que cette atteinte ne peut être justifiée en vertu de l’article premier. L’action en jugement déclaratoire des intimées a été rejetée. En appel, la Cour d’appel a fait droit, à la majorité, à l’appel qui avait été interjeté.
Origine de la cause : Colombie-Britannique
No du greffe : 31845
Arrêt de la Cour d’appel : 28 novembre 2006
Avocats : George K. Macintosh, c.r., et Tim Dickson pour l’appelante
B.C. Transit
David F. Sutherland pour l’appelante, The Greater Vancouver Transportation Authority
Mark G. Underhill et Catherine J. Boies Parker pour les intimées Canadian Federation of Students - B.C. Component Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie‑Britannique
32147 Minister of Justice et al v. Omar Ahmed Khadr
Constitutional law - Charter of rights - Right to life, liberty and security of the person - Evidence - Disclosure - Whether the Canadian Charter of Rights and Freedoms requires disclosure of information collected by Canadian officials to assist a Canadian citizen accused in a foreign prosecution.
Omar Ahmed Khadr is a Canadian citizen currently detained by the United States in Guantánamo Bay, Cuba. He was apprehended by the American military in Afghanistan in July 2002. In November 2005, terrorism-related charges were laid against him before a U.S. Military Commission in relation to events which are alleged to have occurred when Mr. Khadr was 15 years and younger. Prior to the charges being laid, Canadian officials interviewed Mr. Khadr in Guantánamo Bay. In Khadr v. Canada (Attorney General), 2004 FC 1394 (von Finckenstein J.), it was found that the Canadian authorities were conducting these interviews independently, for information gathering purposes with a focus on intelligence and law enforcement. Topics discussed with Mr. Khadr included matters which were the subject of the subsequent charges. The Canadian authorities passed on summaries of the information collected to the American authorities. Mr. Khadr obtained redacted copies of some of the documents in the Crown’s possession, through access to information requests and through production and disclosure in other Federal Court proceedings. On November 21, 2005, counsel for Mr. Khadr sent a letter to the Appellants asking for “copies of all materials in the possession of all departments of the Crown in Right of Canada which might be relevant to the charges raised against Mr. Khadr”, including all the content redacted from the documents previously obtained. Having received no response, Mr. Khadr brought an application for judicial review seeking an order in the nature of mandamus to obtain the documents in order to be in a position to make full answer and defence to the charges in the U.S.
The Federal Court considered Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 1 S.C.R. 3, and Purdy v. Canada (Attorney General) (2003), 230 D.L.R. (4th) 361 (B.C.C.A.), and found that s. 7 of the Charter did not apply to Mr. Khadr’s circumstances since there was no sufficient causal connection between the actions of the Canadian officials and the deprivation of the right to life, liberty and security of the person that might ultimately be effected if the documents were not disclosed. On May 10, 2007, the Court of Appeal overturned the decision, found that s. 7 applied in the circumstances and remitted the matter back the to Federal Court to determine which documents would be released. On June 4, 2007, the charges against Mr. Khadr in Guantánamo Bay were dismissed “without prejudice”.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 32147
Judgment of the Court of Appeal: May 10, 2007
Counsel: Robert J. Frater/Sharlene Telles-Langdon/Doreene Mueller for
the Appellants
Nathan J. Whitling/Dennis Edney for the Respondent
32147 Ministre de la Justice, et al. c. Omar Ahmed Khadr
Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Preuve - Communication de la preuve - La Charte canadienne des droits et libertés exige-t-elle la communication de renseignements recueillis par des fonctionnaires canadiens pour aider un citoyen canadien poursuivi à l’étranger?
Omar Ahmed Khadr est un citoyen canadien actuellement détenu par les États-Unis à Guantánamo Bay, à Cuba. Il a été appréhendé en Afghanistan par l’armée américaine en juillet 2002. En novembre 2005, des accusations concernant le terrorisme ont été portées contre lui devant une commission militaire américaine relativement à des faits qui se seraient produits lorsque M. Khadr était âgé de 15 ans et moins. Avant le dépôt des accusations, des fonctionnaires canadiens ont eu des entretiens avec M. Khadr à Guantánamo Bay. Dans Khadr c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1394 (juge von Finckenstein), il a été jugé que les autorités canadiennes avaient conduit ces entretiens de leur propre chef afin de recueillir des renseignements et que les visites étaient axées sur les renseignements de sécurité et sur l’application de la loi. Parmi les sujets discutés avec M. Khadr, certains ont fait l’objet des accusations portées par la suite. Les autorités canadiennes ont transmis aux autorités américaines des résumés des renseignements recueillis. Monsieur Khadr a obtenu des copies expurgées de certains des documents en possession de la Couronne, par des demandes d’accès à l’information et par la production et la communication de documents dans d’autres procédures devant la Cour fédérale. Le 21 novembre 2005, l’avocat de M. Khadr a envoyé une lettre aux appelants, dans laquelle il demandait « copie de tous les documents en la possession de tous les ministères de la Couronne du chef du Canada qui pourraient intéresser les accusations portées contre M. Khadr », y compris l’intégralité des passages qui avaient été éliminés des documents préalablement obtenus. N’ayant reçu aucune réponse, M. Khadr a présenté une demande de contrôle judiciaire en vue de faire prononcer une ordonnance de la nature d’un mandamus par laquelle il pourrait obtenir les documents qui lui permettraient d’opposer une défense pleine et entière aux accusations portées aux États-Unis.
Prenant en considération les décisions Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 et Purdy c. Canada (Attorney General) (2003), 230 D.L.R. (4th) 361 (C.A.C.-B.), la Cour fédérale a conclu que l’art. 7 de la Charte ne s’appliquait pas au cas de M. Khadr vu l’absence d’un lien de causalité suffisant entre les actions des fonctionnaires canadiens et la privation de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu’il risquait ultimement de subir si les documents ne lui étaient pas communiqués. Le 10 mai 2007, la Cour d’appel a infirmé la décision, a conclu que l’art. 7 s’appliquait dans les circonstances et a renvoyé l’affaire à la Cour fédérale pour qu’elle détermine quels documents seraient communiqués. Le 4 juin 2007, les accusations portées contre M. Khadr à Guantánamo Bay ont été rejetées [traduction] « sous toutes réserves ».
Origine de la cause : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 32147
Arrêt de la Cour d’appel : 10 mai 2007
Avocats : Robert J. Frater/Sharlene Telles-Langdon/Doreene Mueller pour les
appelants
Nathan J. Whitling/Dennis Edney pour l’intimé
31782 St. Lawrence Cement Inc. v. Huguette Barrette, Claude Cochrane, in their capacity as representatives of the designated group
Damages - Civil liability - Environmental law - Air pollution - Class action - Neighbourhood disturbances - Dust - Noise - Odours - Abnormal annoyances - Compensation of people living near cement plant for disturbances resulting from operation of plant -Whether Court of Appeal erred in interpreting s. 12 of Regulation respecting the application of the Environment Quality Act and in making finding of civil fault against Appellant - Whether Court of Appeal erred in concluding that evidence established causal connection between fault and damages claimed by Respondents - Whether courts below erred in using averaging method to establish quantum of damages - Whether courts below erred in holding that action had interrupted prescription for future fault and rights not yet in existence - Whether art. 976 C.C.Q. establishes scheme for compensation for annoyances caused by neighbourhood disturbances based on excessiveness, having regard to circumstances and type of annoyances - Whether Court of Appeal erred in holding that, even if this theory did apply, it could not be implemented through class action.
Some citizens of Beauport instituted a class action against St. Lawrence Cement for neighbourhood disturbances resulting from the operation of a cement plant. The evidence showed that the residents had suffered considerable annoyances, such as the deposit of cement residues on houses, land and cars as well as many problems involving dust, odours and noise.
The Superior Court allowed the class action under art. 976 C.C.Q. Although it absolved St. Lawrence Cement of any wrongdoing, it ordered the company to compensate the people living near the plant. According to the Court of Appeal, the trial judge had erred in finding the Appellant personally liable without fault. The Court of Appeal was of the opinion that St. Lawrence Cement was at fault within the meaning of art. 1457 C.C.Q., since it had an obligation to maintain its pollution control equipment in optimal working order at all times during production hours.
Origin of the case: Quebec
File No.: 31782
Judgment of the Court of Appeal: October 31, 2006
Counsel: François Fontaine and Andres C. Garin for the Appellant
Jacques Larochelle for the Respondents
31782 Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Huguette Barrette, Claude Cochrane, es qualités de représentants pour le groupe désigné
Dommages‑intérêts - Responsabilité civile - Droit de l’environnement - Pollution de l’air - Recours collectif - Troubles de voisinage - Poussière - Bruit - Odeurs - Inconvénients anormaux - Indemnisation des personnes vivant dans le voisinage d’une cimenterie pour les troubles reliés à l’exploitation de celle‑ci - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur dans son interprétation de l’art. 12 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et en concluant que l’appelante a commis une faute civile? - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la preuve établit l’existence d’un lien causal entre la faute et les dommages réclamés par les intimés? - Les tribunaux inférieurs ont‑ils commis une erreur en utilisant la méthode de la moyenne pour établir le quantum des dommages‑intérêts? - Les tribunaux inférieurs ont‑ils commis une erreur en décidant que l’action avait interrompu la prescription relativement à des fautes futures et des droits non encore nés? - L’article 976 C.c.Q. consacre‑t‑il l’existence d’un régime d’indemnisation des inconvénients dus aux troubles de voisinage fondés sur le caractère excessif, compte tenu des circonstances, des inconvénients subis? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en décrétant que, à supposer même que cette théorie s’appliquerait, elle ne pourrait être mise en oeuvre par voie de recours collectif?
Des citoyens de Beauport intentent un recours collectif à l’encontre de Ciment Saint‑Laurent pour des troubles de voisinage reliés à l’exploitation de la cimenterie. La preuve révèle que les résidants ont subi des inconvénients importants tels que des retombées de résidus de ciment sur les maisons, sur les terrains et sur les voitures, ainsi que de nombreux problèmes de poussière, d’odeurs et de bruit.
La Cour supérieure accueille le recours collectif sous l’art. 976 C.c.Q. Bien que l’ayant reconnue innocente de tout comportement fautif, la Cour supérieure condamne Ciment Saint‑Laurent à indemniser les personnes vivant dans son voisinage. Selon la Cour d’appel, la juge de première instance a commis une erreur en retenant la responsabilité personnelle sans faute de l’appelante. La Cour d’appel est d’avis que Ciment Saint‑Laurent a commis une faute au sens de 1457 C.c.Q., puisqu’elle avait l’obligation de maintenir ses équipements antipollution en état de fonctionnement optimal en tout temps pendant les heures de production.
Origine de la cause : Québec
No du greffe : 31782
Arrêt de la Cour d’appel : 31 octobre 2006
Avocats : François Fontaine et Andres C. Garin pour l’appelante
Jacques Larochelle pour les intimés
31933 Gurkirpal Singh Khela v. Her Majesty The Queen
Criminal law (Non Charter) - Charge to jury - Evidence - Appeals -Whether the Court of Appeal erred in failing to find that the learned trial judge’s Vetrovec instructions were in error - Whether the Court of Appeal erred in failing to find that the learned trial judge’s “proven facts” error was prejudicial to the Appellant.
The Appellant was convicted of first degree murder. The Crown’s case at trial was derived in large part from the evidence of known criminals associated with the Appellant. The defence alleged that they concocted their stories in order to conceal their own guilt. The evidence of these “unsavoury witnesses” was bolstered in part by the evidence of their girlfriends and female associates. In his charge, the trial judge instructed the jury to exercise caution in dealing with the evidence of the unsavoury witnesses (the “Vetrovec” warning). He pointed out the danger in convicting based on their evidence and instructed the jury to look for confirmatory evidence before relying on it to convict. The trial judge suggested that the jury look at the evidence of the girlfriends and female associates, “remembering of course the defence have labelled them liars”. Later, the trial judge made a statement to which the Appellant has subsequently taken exception where it was suggested that, even with respect to defence evidence, inferences could only be drawn from proved facts (i.e. the “proved facts issue”). On appeal to the British Columbia Court of Appeal, the Appellant took issue with various aspects of the trial judge’s charge to the jury. The Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 31933
Judgment of the Court of Appeal: January 29, 2007
Counsel: Richard C.C. Peck Q.C. for the Appellant
Bruce Johnstone for the Respondent
31933 Gurkirpal Singh Khela c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel (Excluant la Charte) - Exposé au jury - Preuve - Appels - La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas conclure que les directives de type Vetrovec du juge du procès étaient erronées? - La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas conclure que l’erreur du juge du procès ayant trait aux « faits prouvés » était préjudiciable à l’appelant?
L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. La preuve que le ministère public a présentée au procès reposait en grande partie sur les témoignages de criminels notoires liés à l’appelant. La défense a allégué qu’ils avaient concocté des histoires pour dissimuler leur propre culpabilité. La preuve émanant de ces « témoins douteux » était renforcée en partie par les témoignages de leurs petites amies et associées de sexe féminin. Dans son exposé, le juge du procès a dit au jury de faire preuve de prudence dans l’examen de la preuve émanant des témoins douteux (la mise en garde de type Vetrovec). Il a rappelé le danger qu’il y avait à prononcer une déclaration de culpabilité sur la foi de leurs témoignages et a donné comme directive au jury de chercher une preuve confirmative avant de ce faire. Il a suggéré au jury de considérer les témoignages des petites amies et associées de sexe féminin, tout [traduction] « en gardant à l’esprit, évidemment, que la défense les a qualifiées de menteuses ». Plus tard, le juge du procès a fait une déclaration, à laquelle l’appelant s’est par la suite opposé, portant que, même à l’égard de la preuve de la défense, des inférences ne pouvaient être tirées que de faits prouvés (la question des « faits prouvés »). En appel devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, l’appelant a contesté différents aspects de l’exposé que le juge du procès a fait au jury. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Origine de la cause : Colombie-Britannique
No du greffe : 31933
Arrêt de la Cour d’appel : 29 janvier 2007
Avocats : Richard C.C. Peck, c.r., pour l’appelant
Bruce Johnstone pour l’intimée
31980 Wayne Alexander James v. Her Majesty The Queen
Criminal law (Non Charter) - Charge to jury - Evidence - Offences - Elements of offence - Appeals -Whether the Court of Appeal erred in its interpretation of s. 231(3) of the Criminal Code, and thus erred in articulating the minimum evidentiary foundation required to leave “murder by arrangement” as an avenue for possible conviction of the Appellant to a jury - Whether the Court of Appeal erred in its assessment of the minimum, necessary elements of a sufficient “Vetrovec” warning by failing to require a warning that explained to the jury why a paid agent who was also an accomplice in the homicide was in a particularly good position to fabricate the involvement of the Appellant - Whether the Court of Appeal erred in applying s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code to a significant error directly touching both the issues of “murder by arrangement”, and the insufficiency of the “Vetrovec” warning provided to the jury.
The Appellant was charged with three others with first degree murder and conspiracy to commit murder. The Crown’s theory of the case was that a member of the Hell’s Angels in Halifax ordered the killing, the Appellant and the Crown’s key witness arranged it, and it was carried out by two others. The Crown’s position was that the Appellant was guilty of murder because he either counselled or aided the person who actually shot the deceased. The murder was a first degree murder either because it was planned and deliberate or because the killing had been carried out pursuant to an arrangement. The Crown’s key witness subsequently became a police agent. The Appellant challenged the witness’ credibility at trial and the trial judge warned the jury of the dangers associated with the evidence given the witness’ own role in the murder (the “Vetrovec” warning). The Appellant was convicted of first degree murder and conspiracy to commit murder. The Nova Scotia Court of Appeal upheld the sufficiency of the Vetrovec caution. The court held that the trial judge erred in admitting a hearsay statement said to establish the “murder by arrangement” but that this error could be “traced”, ensuring that any wrong use of the statement by the jury could not have affected the verdict. The court thus applied the curative proviso in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code and dismissed the appeal.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 31980
Judgment of the Court of Appeal: February 13, 2007
Counsel: Donald C. Murray Q.C. for the Appellant
James Gumpert Q.C. for the Respondent
31980 Wayne Alexander James c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel (Excluant la Charte) - Exposé au jury - Preuve - Infractions -Éléments de l’infraction - Appels - La Cour d’appel a‑t‑elle mal interprété le par. 231(3) du Code criminel, commettant ainsi une erreur dans la formulation du fondement de preuve minimum requis pour qu’un jury puisse déclarer l’appelant coupable de l’infraction de « meurtre commis à la suite d’une entente »? - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur dans l’appréciation des éléments nécessaires d’une mise en garde de type Vetrovec suffisante en n’exigeant pas une mise en garde expliquant au jury pourquoi un agent rémunéré qui était également complice de l’homicide était particulièrement bien placé pour inventer de toutes pièces la participation de l’appelant? - La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel à une erreur importante touchant directement les questions du « meurtre commis à la suite d’une entente » et de l’insuffisance de la mise en garde de type Vetrovec faite au jury?
L’appelant a été accusé, avec trois autres personnes, de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Le ministère public a soutenu qu’un membre des Hell’s Angels de Halifax avait ordonné le meurtre, que l’appelant et le principal témoin du ministère public l’avaient organisé et qu’il avait été accompli par deux autres personnes. Selon lui, l’appelant était coupable de meurtre pour avoir soit conseillé soit aidé la personne qui avait abattu la victime. Il s’agissait d’un meurtre au premier degré soit parce qu’il avait été commis avec préméditation et de propos délibéré soit parce qu’il avait été commis à la suite d’une entente. Le témoin principal du ministère public est ensuite devenu policier. Au procès, l’appelant a mis en doute la crédibilité du témoin, et le juge du procès a mis le jury en garde contre les dangers liés à cette preuve, vu le rôle que le témoin avait lui‑même joué dans le meurtre (la mise en garde de type Vetrovec). L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a confirmé le caractère suffisant de la mise en garde de type Vetrovec. Elle a conclu que le juge du procès avait eu tort d’admettre une déclaration relatée censée établir le « meurtre commis à la suite d’une entente », mais que cette erreur pouvait être « retracée », de sorte qu’un mauvais usage de la déclaration par le jury n’aurait pas pu influer sur le verdict. La cour a donc appliqué la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel et a rejeté l’appel.
Origine de la cause : Nouvelle-Écosse
No du greffe : 31980
Arrêt de la Cour d’appel : 13 février 2007
Avocats : Donald C. Murray, c.r., pour l’appelant
James Gumpert, c.r., pour l’intimée
32323 Neil William Smith v. Her Majesty The Queen
Criminal law (Non Charter) - Charge to jury - Whether the trial judge erred in his Vetrovec caution - Nature of evidence capable of confirming or corroborating the evidence of unsavoury witnesses.
The Appellant was charged with three others with first degree murder and conspiracy to commit murder. The Crown’s theory of the case was that the Appellant ordered the killing, the co‑accused James and the Crown’s key witness arranged it, and it was carried out by two others. The Crown’s key witness subsequently became a police agent. The Appellant challenged the witness’ credibility at trial and the trial judge warned the jury of the dangers associated with the evidence given the witness’ own role in the murder (the “Vetrovec” warning). The Appellant and James were convicted of first degree murder and conspiracy to commit murder. The Nova Scotia Court of Appeal upheld the sufficiency of the Vetrovec caution.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 32323
Judgment of the Court of Appeal: February 13, 2007
Counsel: Timothy E. Breen for the Appellant
James A. Gumpert Q.C. for the Respondent
32323 Neil William Smith c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel (Excluant la Charte) - Exposé au jury - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans sa mise en garde de type Vetrovec? - Nature de la preuve susceptible de confirmer ou de corroborer le preuve de témoins douteux.
L’appelant a été accusé avec trois autres personnes de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. La thèse du ministère public était que l’appelant avait commandé l’homicide, que le coaccusé M. James et le principal témoin du ministère public l’avaient organisé et que deux autres personnes l’avaient mis à exécution. Le principal témoin du ministère public est devenu un agent de police par la suite. Au procès, l’appelant a contesté la crédibilité du témoin et le juge a mis le jury en garde contre les dangers associés à la preuve compte tenu du propre rôle du témoin dans le meurtre (la mise en garde de type « Vetrovec »). L’appelant et M. James ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé le caractère suffisant de la mise en garde de type Vetrovec.
Origine de la cause : Nouvelle-Écosse
No du greffe : 32323
Arrêt de la Cour d’appel : 13 février 2007
Avocats : Timothy E. Breen pour l’appelant
James A. Gumpert, c.r., pour l’intimée
32325 Jodh Singh Sahota v. Her Majesty The Queen
Criminal law (Non Charter) - Charge to jury - Evidence - Appeals -Whether the Court of Appeal erred in failing to find that the learned trial judge’s Vetrovec instructions were in error -Whether the Court of Appeal erred in failing to find that the learned trial judge’s “proven facts” error was prejudicial to the Appellant.
The Appellant and Gurkirpal Singh Khela were convicted of first degree murder by McKinnon J., sitting with a jury on April 29, 2004. The Crown’s case against the Appellant was derived largely from the testimony of his former girlfriend. The case against Khela, on the other hand, was derived in large part from the evidence of known criminals associated with him who the defence alleged at trial had concocted their stories in order to conceal their own guilt. The Appellant and his co‑accused were convicted of first degree murder. On appeal to the British Columbia Court of Appeal, the Appellant and Khela took issue with various aspects of the trial judge’s charge to the jury. The Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 32325
Judgment of the Court of Appeal: January 29, 2007
Counsel: G.D. McKinnon Q.C. for the Appellant
Bruce Johnstone for the Respondent
32325 Jodh Singh Sahota c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel (Excluant la Charte) ‑ Exposé au jury ‑ Preuve ‑ Appels ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas conclure que les directives de type Vetrovec données par le juge du procès étaient erronées? ‑ A‑t‑elle eu tort de ne pas statuer que l’erreur du juge du procès concernant les « faits établis » était préjudiciable à l’appelant?
Le 29 avril 2004, le juge McKinnon siégeant avec jury a reconnu l’appelant et Gurkirpal Singh Khela coupables de meurtre au premier degré. La preuve du ministère public contre l’appelant reposait essentiellement sur le témoignage de l’ex‑copine de ce dernier. La preuve contre Khela se fondait, elle, en grande partie sur le témoignage de criminels notoires qui lui étaient associés et qui, au dire de la défense au procès, auraient inventé leurs histoires pour se disculper eux‑mêmes. L’appelant et le coaccusé ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré. Devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, ils ont contesté différents éléments des directives données au jury par le juge du procès. Leur appel a été rejeté.
Origine la cause : Colombie-Britannique
No du greffe : 32325
Arrêt de la Cour d’appel : 29 janvier 2007
Avocats : G.D. McKinnon, c.r., pour l’appelant
Bruce Johnstone pour l’intimée