SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2008‑09‑29. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF MOTIONS AND APPEALS THAT WILL BE HEARD IN OCTOBER.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2008‑09‑29. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES REQUÊTES ET APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN OCTOBRE.
SOURCE : COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2008‑10‑06 Thomas Steve Tiffin et al. v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (32651)
Motion to Quash / Requête en annulation
2008-10-06 Jeffrey Tuck v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (32557)
Oral hearing on Application for Leave to Appeal / Audition sur demande d’autorisation d’appel
2008‑10‑07 Her Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony et al. (Alta.) (Civil) (By Leave) (32186)
2008‑10‑08 Kenneth Stephen Terrance Solowan v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (32237)
2008‑10‑10 Russell Stephen Patrick v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (32354)
2008‑10‑14 Nancy Rick also known as Nanc Rick v. Berend Brandsema also known as Ben Brandsema et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (32098)
2008‑10‑16 Morley Shafron v. KRG Insurance Brokers (Western) Inc. (B.C.) (Civil) (By Leave) (31981)
2008‑10‑17 Michael Gordon Dowe v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (As of Right) (32493)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
32651 Thomas Steven Tiffin and Frederick Marc Holterman v. Her Majesty the Queen
Criminal law - What is the standard of review applicable to a trial judge’s ruling, pursuant to the analysis established in R. v. Jarvis [2002] 3 S.C.R. 757, concerning whether a given inquiry is auditorial or investigatory in nature? - In view of the applicable standard of review, did the trial judge err in finding that C.R.A. official Jorge Liviero was engaged in an investigation so his use of the inspection and requirement powers violated the Canadian Charter of Rights and Freedoms - Whether this Court should decline to exercise its discretion to hear this appeal because the issues raised by the Appellants are moot, as the prosecution has been stayed by the Crown.
32651 Thomas Steven Tiffin et Frederick Marc Holterman c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel - Selon l’analyse faite dans R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, quelle est la norme de contrôle applicable à la décision d’un juge du procès concernant la question de savoir si un examen constitue une vérification ou une enquête? - Compte tenu de la norme de contrôle applicable, le juge du procès a-t-il eu tort de conclure que l’agent Jorge Liviero de l’ARC menait une enquête et a donc violé la Charte canadienne des droits et libertés en utilisant ses pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire? La Cour doit-elle refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre l'appel parce que les questions soulevées par les appelants sont devenues théoriques, le ministère public ayant suspendu la poursuite.
32557 Jeffrey Tuck v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Trial ‑ Counsel’s address to jury ‑ Whether defence counsel’s closing address invited the jury to engage in impermissible propensity reasoning ‑ Whether trial judge erred in failing to provide a limiting instruction to the jury following defence counsel’s closing address ‑ Whether, having found that the trial judge erred, the Court of Appeal erred by finding that the jury’s verdict of acquittal would not necessarily have been the same and the acquittal should be set aside.
The Applicant fatally stabbed a man during a fight in a nightclub. The trial judge admitted evidence that the victim was carrying 39 ecstasy pills, as part of the narrative. The evidence was not to be used for propensity reasoning that the victim was a drug dealer, therefore violent and more likely the aggressor. A defence of self-defence was raised. In his closing address to the jury, defence counsel made comments related to the ecstasy pills. Crown counsel objected to the comments on the basis that they invited the jury to engage in the propensity reasoning that had been prohibited by the
trial judge. The Crown requested an instruction to the jury limiting the use that the jury could make of defence counsel’s comments. The trial judge did not give a limiting instruction.
October 28, 2005 Ontario Superior Court of Justice (McCombs J.) |
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Acquittal by jury of second‑degree murder |
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August 1, 2007 Court of Appeal for Ontario (Weiler, Gillese and LaForme JJ.A.) Neutral citation: 2007 ONCA 556 |
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Acquittal set aside, new trial ordered |
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April 11, 2008 Supreme Court of Canada
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Motion for extension of time to apply for leave to appeal and application for leave to appeal filed |
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June 24, 2008 Supreme Court of Canada |
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Request for oral hearing of application for leave to appeal filed |
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32557 Jeffrey Tuck c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Procès ‑ Plaidoirie de l’avocat devant le jury ‑ L’avocat de la défense a-t-il, dans sa plaidoirie, invité le jury à s’engager dans un raisonnement fondé sur la propension, ce qui ne lui était pas permis? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en n’imposant pas des restrictions au jury à la suite de la plaidoirie de l’avocat de la défense? - La Cour d’appel a-t-elle fait une erreur, ayant conclu à une erreur de la part du juge du procès, en jugeant que le verdict d’acquittement rendu par le jury n’aurait pas nécessairement été le même et que l’acquittement devrait être annulé?
Le demandeur a poignardé mortellement un homme lors d’une bataille survenue dans une boîte de nuit. Le juge de première instance a accepté, dans le cadre de l’exposé des faits, la preuve selon laquelle la victime portait sur elle 39 comprimés d’ecstasy. La preuve ne devait pas être utilisée aux fins d’un raisonnement fondé sur la propension, suivant lequel la victime, étant un trafiquant de drogue, était donc une personne violente et était plus probablement l’agresseur. La légitime défense a été invoquée. Dans sa plaidoirie devant le jury, l’avocat de la défense a fait allusion aux comprimés d’ecstasy. L’avocat du ministère public s’est opposé à ces propos en faisant valoir qu’ils invitaient le jury à s’engager dans le raisonnement fondé sur la propension interdit par le juge du procès. Le ministère public a demandé au juge de limiter, dans ses directives au jury, l’utilisation que celui-ci pouvait faire des observations de l’avocat de la défense. Le juge du procès n’a pas donné de telle directive.
28 octobre 2005 Cour supérieure de justice de l’Ontario (juge McCombs) |
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Acquittement par le jury de l’accusation de meurtre au second degré |
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1er août 2007 Cour d’appel de l’Ontario (juges Weiler, Gillese et LaForme) Référence neutre : 2007 ONCA 556 |
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Acquittement annulé, nouveau procès ordonné |
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11 avril 2008 Cour suprême du Canada
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Requête en prorogation du délai imparti pour interjeter appel et demande d’autorisation d’appel déposées
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24 juin 2008 Cour suprême du Canada |
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Requête visant l’audition orale de la demande d’autorisation d’appel déposée |
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32186 Her Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony and Hutterian Brethren Church of Wilson Colony
Charter of Rights ‑ Constitutional law ‑ Freedom of religion ‑ Right to equality ‑ Whether s. 3 of Alberta Regulation 137/2003 is an unjustified infringement of ss. 2(a) and 15(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms ‑ In the affirmative, whether the infringement is saved by s. 1 of the Charter ‑ Alberta Operator Licensing and Vehicle Control Amendment Regulation, Alta. Reg. 137/2003, s. 3.
Alberta began issuing drivers’ licences with photos in 1974. Until 2003, however, an exception to the photo requirement was made available under the Alberta Operator Licensing and Vehicle Control Regulation, Alta. Reg. 320/2002 to people who objected on religious grounds. Such individuals were able to seek a non‑photo licence called a Condition Code G licence. In 2003, the Alberta government passed the Operator Licensing and Vehicle Control Amendment Regulation, Alta. Reg. 137/2003, amending the original Regulation, thus implementing a mandatory photo requirement for all drivers’ licences. At the time of the change, there were 453 Condition Code G licences in Alberta. Fifty‑six percent of these licences were held by the Respondents and members of other Hutterian Brethren colonies. The Respondents sincerely believe that the Second Commandment prohibits them from having their photograph willingly taken. A number of the members have Condition Code G licences, however, with the amended Regulation in effect, the individuals currently holding these licences would be required to have their photograph taken upon renewal of their licences, resulting in a breach of their religious beliefs. The Respondents challenged the new Regulation on the grounds that it breached their rights under the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The Court of Queen’s Bench held that the amended Regulation infringed the Respondents’ Charter rights and could not be saved by s. 1 of the Charter. The Court of Appeal of Alberta, with Slatter J. dissenting, affirmed the trial decision.
Origin of the case: Alberta
File No.: 32186
Judgment of the Court of Appeal: May 17, 2007
Counsel: Rod Wiltshire for the Appellant
K. Gregory Senda for the Respondents
32186 Sa Majesté la Reine du chef de la province d’Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony et Hutterian Brethren Church of Wilson Colony
Charte des droits ‑ Droit constitutionnel ‑ Liberté de religion ‑ Droit à l’égalité ‑ L’article 3 du règlement 137/2003 de l’Alberta constitue‑t‑il une atteinte injustifiée à l’al. 2a) et au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? ‑ Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle sauvegardée par l’article premier de la Charte? ‑ Article 3 du règlement 137/2003 de l’Alberta intitulé Operator Licensing and Vehicle Control Amendment Regulation.
L’Alberta a commencé à délivrer des permis de conduire avec photo en 1974. Mais jusqu’en 2003, une exception à l’exigence de la photo pouvait être invoquée, en vertu du règlement 320/2002 de l’Alberta intitulé Operator Licensing and Vehicle Control Regulation, par les personnes s’y opposant pour des motifs religieux. Ces personnes pouvaient demander un permis sans photo, appelé permis « Condition Code G ». En 2003, le gouvernement de l’Alberta a pris le règlement 137/2003 intitulé Operator Licensing and Vehicle Control Amendment Regulation qui, modifiant le règlement initial, rendait obligatoire la photo sur tous les permis de conduire. Lors du changement, il y avait en Alberta 453 permis « Condition Code G ». Cinquante‑six p. 100 de ces permis avaient pour titulaires les intimés et des membres d’autres colonies huttérites. Les intimés croient sincèrement que le deuxième commandement leur interdit de se faire photographier volontairement. Plusieurs membres ont des permis « Condition Code G ». Or, avec l’entrée en vigueur du règlement modifié, les titulaires actuels d’un tel permis auraient l’obligation de faire prendre leur photographie au moment du renouvellement de celui‑ci, ce qui serait contraire à leurs croyances religieuses. Les intimés ont contesté le nouveau règlement en soutenant qu’il portait atteinte à leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour du Banc de la Reine a jugé que le règlement modifié violait les droits garantis aux intimés par la Charte et que sa validité ne pouvait être sauvegardée par l’article premier de la Charte. La Cour d’appel de l’Alberta, le juge Slatter étant dissident, a confirmé la décision du tribunal de première instance.
Origine de la cause : Alberta
No du greffe : 32186
Arrêt de la Cour d’appel : 17 mai 2007
Avocats : Rod Wiltshire fpour l’appelante
K. Gregory Senda pour les intimés
32237 Kenneth Stephen Terrance Solowan v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Sentencing ‑ Proportionality in sentencing ‑ Summary convictions ‑ Whether the Court of Appeal erred in finding that for the purposes of the application of the principles of sentencing, in a case where the Crown proceeds summarily, the maximum sentence is the sentence available had the Crown proceeded by indictment.
The Appellant pleaded guilty to the following counts: possession of stolen property under $5,000, taking an automobile without the owner’s consent, and failing to stop for police. On November 22, 2006, the 20‑year‑old Appellant took an automobile with the owner’s consent but retained possession of it longer than the owner permitted. On December 4, 2006, the police found the Appellant to be in possession of another stolen vehicle. After refusing directions to stop, the Appellant engaged in a high‑speed chase that ended with the deployment of a spike belt by police. The Crown proceeded summarily on all offences. The Appellant was sentenced to 15 months in prison on the basis of his record. The Court of Appeal later reduced the sentence by three months.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 32237
Judgment of the Court of Appeal: July 18, 2007
Counsel: Roger P. Thirkell for the Appellant
Wendy Rubin for the Respondent
32237 Kenneth Stephen Terrance Solowan c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Détermination de la peine ‑ Proportionnalité de la peine ‑ Déclarations de culpabilité par procédure sommaire ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle fait une erreur en concluant que, pour l’application des principes de la détermination de la peine, dans un cas où la Couronne choisit la procédure sommaire, la peine maximale est celle qui aurait pu être infligée si la Couronne avait choisi la mise en accusation?
L’appelant a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : avoir été en possession de biens volés d’une valeur de moins de 5 000 $, avoir pris une automobile sans le consentement de son propriétaire et ne pas s’être arrêté à la demande de la police. Le 22 novembre 2006, l’appelant, qui était alors âgé de 20 ans, a pris une automobile avec le consentement de son propriétaire mais l’a gardée en sa possession plus longtemps que le propriétaire ne l’avait permis. Le 4 décembre 2006, la police a trouvé l’appelant en possession d’un autre véhicule volé. Après que l’appelant eut refusé de s’arrêter comme le lui demandait la police, il y a eu une poursuite à grande vitesse, qui a pris fin lorsque la police a déployé une bande cloutée. La Couronne a eu recours à la procédure sommaire à l’égard de toutes les infractions. L’appelant a été condamné à 15 mois de prison compte tenu de son dossier. La Cour d’appel a ultérieurement ramené la peine à trois mois.
Origine de la cause : Colombie‑Britannique
No du greffe : 32237
Arrêt de la Cour d’appel : 18 juillet 2007
Avocats : Roger P. Thirkell pour l’appelant
Wendy Rubin pour l’intimée
32354 Russell Stephen Patrick v. Her Majesty the Queen
Criminal law - Whether the trial judge erred in failing to consider, and failing to find, the Appellant had a reasonable expectation of territorial privacy with respect to his dwelling house, its perimeter and the garbage bags stored thereon - Whether the trial judge erred in failing to find the Appellant had a reasonable expectation of informational privacy with respect to the garbage bags and the information stored therein.
Police investigators suspected that Appellant, Russell Stephen Patrick, was operating an ecstasy lab in his home located in Southeast Calgary. On six separate occasions, police officers conducted a search of Patrick’s garbage, which involved seizing garbage bags located inside garbage cans that were placed in the receptacle at the back of Patrick’s property. The bags were readily accessible to the public, since the garbage cans had no lids and the receptacle did not have any doors to cover the opening into the alleyway. Nonetheless, the officers did have to reach over the property line in order to retrieve the garbage bags. The police identified items within at least four of the bags that were indicative of an ecstasy lab operation. These items, along with other information garnered from the police investigation were used to obtain a search warrant for Patrick’s residence. The search warrant was executed on December 23, 2003. The police officer in possession of the warrant remained outside until he was advised that the home was secure and that it was safe to enter and did not show the warrant to Patrick at any time.
The trial consisted of a voir dire to determine the admissibility of the evidence obtained from the police search. The trial judge held that Patrick did not have a reasonable expectation of privacy over the items seized from his garbage, and that the search of Patrick’s home was lawful. The Appellant was convicted of unlawfully producing, possessing and trafficking in a controlled substance (ecstasy) contrary to ss.7, 5(2), and 5(1) of the Controlled Drugs and Substances Act.
On appeal, the majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Conrad J.A. dissenting found that the trial judge erred when he did not consider whether the Appellant had a reasonable expectation of territorial privacy and when he found the Appellant did not have a reasonable expectation of privacy with respect to his garbage and the information about him that it contained. She was satisfied the Appellant had a reasonable expectation of privacy with respect to his home and yard, and that his rights under section 8 of the Charter were breached when the police crossed over onto his property and seized his garbage. The evidence obtained, therefore, could not be used to support the warrant to search the house, nor could it be used to support his convictions.
Origin of the case: Alberta
File No.: 32354
Judgment of the Court of Appeal: October 18, 2007
Counsel: Jennifer Ruttan for the Appellant
Jolaine Antonio for the Respondent
32354 Russell Stephen Patrick c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel - Le juge du procès a-t-il eu tort de ne pas prendre en compte le fait que – et de ne pas conclure que – l’appelant pouvait raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée soit respectée sur sa propriété, dans sa maison d’habitation et sur le terrain qui l’entoure, y compris les sacs d’ordures qui s’y trouvent? - Le juge du procès a-t-il eu tort de ne pas conclure que l’appelant pouvait raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée sur le plan des renseignements personnels soit respectée pour ce qui est des sacs d’ordures et des renseignements qu’ils contiennent?
Les enquêteurs de police soupçonnaient l’appelant, Russell Stephen Patrick, d’exploiter un laboratoire d’ecstasy dans sa maison située dans le quartier sud-est de Calgary. À six reprises, des policiers ont procédé à une fouille de ses ordures, saisissant notamment des sacs d’ordures dans les poubelles mises dans le réceptacle à l’arrière de sa propriété. N’importe qui pouvait facilement avoir accès aux sacs, car les poubelles n’avaient pas de couvercles et le réceptable ne comportait aucune porte pour fermer l’ouverture donnant sur la ruelle. Les policiers devaient toutefois allonger le bras sur sa propriété pour prendre les sacs d’ordure. La police a reconnu, dans au moins quatre des sacs, des objets révélant l’exploitation d’un laboratoire d’ecstasy. Ces objets, ainsi que d’autres renseignements glanés au cours de l’enquête policière, ont servi à obtenir un mandat de perquisition visant sa résidence. Le mandat a été exécuté le 23 décembre 2003. Le policier en possession du mandat restait à l’extérieur jusqu’à ce qu’on l’ait informé que la maison ne présentait aucun risque et qu’il pouvait entrer sans danger, et à aucun moment il n’a montré le mandat à M. Patrick.
Le procès consistait en un voir-dire destiné à déterminer l’admissibilité de la preuve recueillie lors de la fouille policière. Le juge du procès a conclu que M. Patrick n’avait pas d’attente raisonnable en matière de vie privée pour ce qui est des objets mis aux ordures qui ont été saisis et que la perquisition à son domicile était légale. L’appelant a été déclaré coupable de produire illégalement une substance contrôlée (ecstasy), de l’avoir en sa possession et d’en faire le trafic, en contravention de l’art. 7 et des par. 5(2) et (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
La Cour d’appel, à la majorité, a rejeté l’appel. Le juge Conrad, dissident, a estimé que le juge du procès a eu tort de ne pas se demander si l’appelant pouvait raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée sur sa propriété soit respectée et de conclure que celui-ci ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce que sa vie privée soit respectée quant à ses ordures et aux renseignements personnels qu’elles contenaient. Elle était convaincue que l’appelant pouvait raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée soit respectée dans sa maison et dans sa cour, et que les droits qui lui sont conférés par l’art. 8 de la Charte ont été violés lorsque la police a saisi ses ordures sur sa propriété. Par conséquent, la preuve obtenue ne peut servir à justifier le mandat de perquisition, ni à justifier les déclarations de culpabilité.
Origine : Alberta
No du greffe : 32354
Arrêt de la Cour d’appel : 18 octobre 2007
Avocats : Jennifer Ruttan, pour l’appelant
Jolaine Antonio, pour l’intimée
32098 Nancy Rick also known as Nanc Rick v. Berend Brandsema also known as Ben Brandsema, Brandy Farms LTA.
Contracts ‑ Validity ‑ Remedies ‑ Unconscionable transactions ‑ Family law ‑ Separation ‑ Family assets ‑ Separation agreements ‑ Does mere access to legal advice fully compensate for a weakened mental state? ‑ What is the duty on a spouse, if any, to provide accurate values of assets within his or her control both in the mediation process and the finalization of the agreements? ‑ Does it matter that the mediation and the minutes arising from it refer to an equalization payment and that the final agreements make the accuracy of a sworn financial statement a condition precedent? ‑ What constitutes res judicata where statutory rights are involved? ‑ Miglin v. Miglin, [2003] 1 S.C.R. 303, 2003 SCC 24.
The Appellant and Respondent separated after a 27‑year marriage. They had five children, and they had established a dairy farm business, of which they were equal shareholders. They had acquired land, vehicles, RRSPs and real property as family assets. The wife retained a lawyer to commence divorce proceedings, but twice terminated his services. First one mediator was retained and then another, and a memorandum of agreement was drawn up providing that the husband could keep the farm and another dairy farm business, while the wife would retain a house purchased with farm funds and receive an equalization payment of $750,000. The amount was proposed by the wife before information on the value of the assets was final. There was a $100,000 lump sum payment to the wife for child support, but no provision for spousal support. Although a second lawyer advised the wife that the $750,000 amount could be low and that she should not give up spousal support, the separation agreement was signed. The parties were divorced and a consent order was entered dismissing the wife’s claims against the husband. Later the wife initiated a court action seeking rescission of the separation agreement on the basis of misrepresentation and unconscionability. She alleged misrepresentations on the value of disclosed assets and a failure to disclose some assets, and asked in the alternative for a variation pursuant to s. 65 of the Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, c. 128. She also brought claims for physical and sexual assaults alleged to have been committed by her husband throughout the course of their marriage.
At trial, the separation agreement was held to be unconscionable and the Respondent was ordered to make compensatory payment or pay damages to the Appellant of $649,680. On appeal, the appeal was allowed and the cross‑appeal dismissed.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 32098
Judgment of the Court of Appeal: April 18, 2007
Counsel: Jack Hittrich for the Appellant
Georgialee Lang for the Respondent
32098 Nancy Rick, également connue sous le nom de Nanc Rick c. Berend Brandsema, également connu sous le nom de Ben Brandsema, Brandy Farms LTA.
Contrats ‑ Validité ‑ Recours ‑ Ententes iniques ‑ Droit de la famille ‑ Séparation ‑ Biens familiaux ‑ Ententes de séparation ‑ Le simple accès à des conseils juridiques peut‑il compenser entièrement un état de désarroi? ‑ Dans quelle mesure un conjoint est‑il tenu de fournir la valeur exacte d’éléments d’actif sous son contrôle au cours du processus de médiation et de la rédaction définitive des ententes? ‑ Faut‑il prendre en considération le fait que la médiation et les procès‑verbaux en découlant font mention d’un paiement compensatoire et que les ententes finales font de l’exactitude
d’un état financier présenté sous serment une condition préalable? ‑ En quoi consiste la chose jugée (res judicata) lorsque des droits établis par un texte législatif sont en cause? ‑ Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303, 2003 CSC 24.
L’appelante et l’intimé se sont séparés après 27 ans de mariage. Parents de cinq enfants, ils avaient mis sur pied une ferme laitière, dont ils étaient actionnaires à parts égales. Le patrimoine familial était constitué des terres, véhicules, REER et immeubles qu’ils avaient acquis. L’épouse a retenu les services d’un avocat pour engager la procédure de divorce, mais lui a à deux reprises retiré ce mandat. Les parties ont eu recours à un médiateur puis à un autre. Un protocole d’entente a été rédigé, selon lequel le mari pouvait conserver la ferme ainsi qu’une autre ferme laitière, alors que l’épouse conserverait une maison acquise avec de l’argent provenant de la ferme et recevrait un paiement compensatoire de 750 000 $. Cette somme a été proposée par l’épouse avant que la valeur des éléments d’actif ait été déterminée d’une façon définitive. L’entente prévoyait le versement à l’épouse d’une somme forfaitaire de 100 000 $ pour l’entretien des enfants, mais aucune somme pour l’entretien du conjoint. Un deuxième avocat a dit à l’épouse que la somme de 750 000 $ semblait peu élevée et lui a conseillé de ne pas renoncer à une pension alimentaire, mais l’entente a tout de même été signée. Les parties ont divorcé et une ordonnance sur consentement a été rendue, par laquelle était rejetée l’action de l’épouse contre son mari. Ultérieurement, l’épouse a intenté une action en justice afin de faire annuler l’entente de séparation pour cause de fausses déclarations et d’iniquité. Elle soutenait que la valeur des biens déclarés n’avait pas été correctement indiquée et que certains biens n’avaient pas été déclarés. Elle demandait à défaut des modifications en invoquant l’art. 65 de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128. Elle a également intenté des actions concernant des agressions physiques et sexuelles commises selon elle par son mari tout au long de la durée de leur mariage.
En première instance, l’entente de séparation a été jugée inique et l’intimé a été condamné à faire à la demanderesse un paiement compensatoire ou à lui payer une somme de 649 680 $ en dommages‑intérêts. En appel, l’appel a été accueilli et l’appel incident a été rejeté.
Origine : Colombie‑Britannique
No du greffe : 32098
Arrêt de la Cour d’appel : 18 avril 2007
Avocats : Jack Hittrich pour l’appelante
Georgialee Lang pour l’intimé
31981 Morley Shafron v. KRG Insurance Brokers (Western) Inc.
Employment law ‑ Restrictive covenant ‑ Remedies ‑ Principles governing restrictive covenants in employment agreements ‑ Doctrine of notional severance as a remedy for illegality in restrictive covenants in employment agreements ‑ Whether Court of Appeal erred by applying principles applicable to restrictive covenants in commercial contracts to a restrictive covenant in an employment agreement ‑ Whether Court of Appeal improperly applied doctrine of notional severance to interpret a restrictive covenant ‑ Whether Court of Appeal erred by applying its own view of the reasonable geographic scope of a restrictive covenant ‑ Whether Court of Appeal erred with respect to geographical reach and temporal scope of a restrictive covenant in assessing its reasonableness ‑ Whether the Court of Appeal’s judgment raises a conflict in case law.
The Appellant agreed to a restrictive covenant when he sold his insurance agency and began a three- year employment contract with the buyer. The buyer changed the name of the agency to the Respondent’s name. Three years later, the buyer renewed the Appellant’s employment in a new employment contract that included the Respondent as a party. The contract contained a restrictive covenant. The buyer sold the agency to another buyer who also renewed the Appellant’s employment. The employment contract with the second buyer also contains a restrictive covenant. The Appellant worked for the second buyer for a number of years and then went to work for a competitor after the contract with the second buyer ended. The Respondent sought to prevent the Appellant from working for the competitor. At trial, the action to enforce the restrictive covenant and for breach of duty of confidentiality was dismissed. On appeal, the appeal was allowed. The restrictive covenant was read down and upheld and the case remitted to assess damages.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 31981
Judgment of the Court of Appeal: February 12, 2007
Counsel: Neo J. Tuytel / Valerie S. Dixon for the Appellant
Timothy J. Delaney for the Respondent
31981 Morley Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc.
Droit de l’emploi ‑ Clause restrictive ‑ Réparations ‑ Principes régissant les clauses restrictives des contrats d’emploi ‑ Recours à la divisibilité fictive comme réparation en cas de clause restrictive illégale dans un contrat d’emploi ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’appliquer à une clause restrictive d’un contrat d’emploi les principes régissant les clauses restrictives des contrats commerciaux? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle recouru à tort à la divisibilité fictive pour interpréter une clause restrictive? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’appliquer sa propre évaluation de la portée géographique raisonnable d’une clause restrictive? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur relativement à la portée géographique et à la durée de la clause restrictive, dans l’appréciation du caractère raisonnable de cette clause? ‑ Le jugement de la Cour d’appel crée‑t‑il un conflit jurisprudentiel?
Lorsque l’appelant a vendu son agence d’assurances, il a consenti à une clause restrictive et il a commencé à travailler pour l’acheteur aux termes d’un contrat d’emploi de trois ans. L’acheteur a remplacé le nom de l’agence par celui de l’intimée. Trois ans plus tard, il a conclu un nouveau contrat, renouvelant l’emploi de l’appelant, auquel l’intimée était partie. Le contrat comportait une clause restrictive. L’acheteur a vendu l’agence à un autre acheteur, qui a lui aussi renouvelé le contrat d’emploi de l’appelant. Le contrat d’emploi conclu avec le deuxième acheteur comportait lui aussi une clause restrictive. L’appelant a travaillé quelques années pour le deuxième acheteur puis, à l’expiration du contrat, il est allé travailler pour un concurrent. L’intimée a cherché à l’empêcher de travailler pour le concurrent. Au procès, l’action en exécution de la clause restrictive et pour manquement à l’obligation de confidentialité a été rejetée. En appel, l’appel a été accueilli. La clause restrictive a reçu une interprétation atténuée et a été confirmée, et l’affaire a été renvoyée au tribunal d’instance inférieure pour évaluation des dommages-intérêts.
Origine de la cause : Colombie‑Britannique
No du greffe : 31981
Jugement de la Cour d’appel : 12 février 2007
Avocats : Neo J. Tuytel / Valerie S. Dixon pour l’appelant
Timothy J. Delaney pour l’intimée
32493 Michael Gordon Dowe v. Her Majesty the Queen
Criminal law - Trial - Break and entry - Corroboration - Whether the trial judge’s reasons did not exhibit an error in understanding with respect to the law of corroboration such as to merit a setting aside of an acquittal as determined by the majority in the Court of Appeal.
Mr. Dowe’s father, John Gibson Dowe, was a caretaker responsible for the collection of coins from laundromat machines at the apartment building located at 21 Dickey Street in Amherst. As was his usual practice, he placed the coins he had collected up to about noon April 17, 2006 in a cardboard box in the desk in a locked basement office at that address. “After lunch” he saw his son and William Lank standing around the front part of the building, talking. Shortly thereafter he went to check on the locked basement office and found the door had been “pried open with a crowbar or something” and the cardboard box and money in the desk had been stolen. Neither Mr. Lank nor Michael Gordon Dowe lived at that address.
Mr. Lank was arrested a day or two after the robbery, providing a videotaped confession and statement. He initially plead not guilty but eventually entered a guilty plea to the offence. At the time of Mr. Dowe’s trial, Mr. Lank was awaiting sentencing. At trial Mr. Lank testified that he and Mr. Dowe had broken into the office and taken the money. It was Mr. Dowe who told him where the money could be found. They used a pry‑bar to open the locked basement office door. He had a backpack with him that day but carried the money away in the cardboard box. After trial in the Nova Scotia Supreme Court, Michael Gordon Dowe was acquitted on a charge of break and entry.
On appeal, the majority of the Court of Appeal allowed the appeal, set the acquittal aside and ordered a new trial. Cromwell J.A. dissenting would have dismissed the appeal. He could not by implication read into the judge’s reasons any finding by him that corroboration in law had to implicate the accused let alone that he could in law only convict if there was independent evidence implicating the accused in the commission of the offence. He was of the view that the judge found, as he was entitled to find and as he stated expressly, that the charge had not been proved.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 32493
Judgment of the Court of Appeal: December 19, 2007
Counsel: Roger A. Burrill and Robert M. Gregan for the Appellant
Peter P. Rosinski for the Respondent
32493 Michael Gordon Dowe c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel - Procès - Introduction par effraction - Corroboration - La majorité des juges de la Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que dans ses motifs, le juge du procès a fait preuve d’une erreur de compréhension du droit en matière de corroboration qui justifiait l’annulation d’un acquittement?
Le père de M. Dowe, John Gibson Dowe, était concierge chargé de la collecte de pièces de monnaie de machines à laver du lavoir d’un immeuble d’habitation situé au 21, rue Dickey, à Amherst. Comme c’était son habitude, il a placé les pièces de monnaie qu’il avait recueillies jusque vers midi, le 17 avril 2006 dans une boîte de carton dans un bureau qui se trouvait dans un local fermé à clé au sous-sol de cette adresse. [traduction] « Après le dîner » il a vu son fils et William Lank qui bavardaient debout vers l’avant de l’immeuble. Peu de temps après, il est allé vérifier le local fermé à clé au sous-sol et a constaté que la porte [traduction] « avait été forcée par une barre à clous ou quelque chose » et que la boîte de carton et l’argent dans le bureau avaient été volés. Ni M. Lank ni Michael Gordon Dowe ne vivaient à cette adresse.
Monsieur Lank a été arrêté un jour ou deux après le vol et il a fait un aveu et une déclaration enregistrés sur bande vidéo. Il a d’abord plaidé non coupable mais a fini par inscrire un plaidoyer de culpabilité relativement à l’infraction. Au moment du procès de M. Dowe, M. Lank attendait le prononcé de sa peine. Au procès, M. Lank a témoigné que lui et M. Dowe étaient entrés par effraction dans le bureau et avaient pris l’argent. C’est M. Dowe qui lui aurait dit où se trouvait l’argent. Ils ont utilisé un levier pour ouvrir la porte du local au sous-sol fermé à clé. Il avait un sac à dos avec lui ce jour-là, mais a emporté l’argent dans la boîte de carton. Au terme d’un procès devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Michael Gordon Dowe a été acquitté relativement à une accusation d’introduction par effraction.
En appel, la majorité des juges de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé l’acquittement et ordonné un nouveau procès. Le juge Cromwell, dissident, aurait rejeté l’appel. Il ne pouvait pas inférer des motifs du juge que celui-ci avait conclu que la corroboration en droit devait impliquer l’accusé et encore moins qu’il ne pouvait, en droit, le déclarer coupable que s’il existait une preuve indépendante impliquant l’accusé dans la perpétration de l’infraction. Il était d’avis que le juge avait conclu, comme il lui était loisible de le faire et comme il l’a expressément affirmé, que l’accusation n’avait pas été prouvée.
Origine : Nouvelle-Écosse
No du greffe : 32493
Arrêt de la Cour d’appel : 19 décembre 2007
Avocats : Roger A. Burrill et Robert M. Gregan pour l’appelant
Peter P. Rosinski pour l’intimée