SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS
OTTAWA, 2008-09-29. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPLICATIONS FOR LEAVE TO APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON THURSDAY, OCTOBER 2, 2008.
THIS LIST IS SUBJECT TO CHANGE.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION
OTTAWA, 2008-09-29. LA COUR SUPRÊME DU CANADA ANNONCE QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES DEMANDES D’AUTORISATION D’APPEL SUIVANTES LE JEUDI 2 OCTOBRE 2008, À 9 H 45 HAE. CETTE LISTE EST SUJETTE À MODIFICATIONS.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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1. Richard Delorme et autres c. Ginette Dagenais (Qc) (Civile)(Autorisation)(32675)
2. 9133-6701 Québec Inc. c. Transvac Montréal Laval Inc. et autre (Qc) (Civile) (Autorisation) (32495)
3. Al Moussa Kaba c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (32713)
4. Thérèse St-Jean c. Guérin & Associés Ltée (Qc) (Civile) (Autorisation) (32694)
5. Consultants Pub Création inc. et autre c. Sa Majesté la Reine (C.F.) (Civile) (Autorisation) (32560)
32675 Richard Delorme, Lyne Ferraris, Louise Vienneau, Louise Savard, Dominique Shield and Danielle Auger v. Ginette Dagenais (Que.) (Civil) (By Leave)
Workers’ compensation - Defamation - Employee indemnified under Act respecting industrial accidents and occupational diseases, R.S.Q., c. A-3.001 (AIAOD), and victim of defamation in workplace - Whether civil immunity provided for in s. 442 AIAOD extends to defamation action.
On May 14, 2004, Ms. Dagenais, an employee of the Centre de santé et des services sociaux de LaSalle et du Vieux Lachine, Centre d’accueil de LaSalle, was assaulted and verbally abused by one of the six Applicants, who were her co‑workers. She complained to her employer, and according to the facts as found, the six Applicants then waged a [translation] “campaign of mudslinging, intimidation, denigration, shunning and verbal abuse” against her. The Commission de la santé et de la sécurité du travail concluded that Ms. Dagenais had sustained an employment injury as a result of the May 14, 2004 attack and agreed to pay her an income replacement indemnity, initially from May to September 2004 and subsequently, following an administrative review proceeding, from February 2005 onward. Even though Ms. Dagenais had not returned to that workplace since May 17, 2004, the hostile attitude of her co‑workers continued. In December 2005, Ms. Dagenais instituted an action in damages against her employer and her co‑workers. She alleged, inter alia, unlawful and intentional violations of her dignity, her physical and psychological integrity, her honour and her reputation, and reproached the employer for having failed to act to put a stop to those violations. She claimed over $285,000 in damages, including $75,000 for defamation and $50,000 in exemplary damages.
The Superior Court judge held that, in light of Béliveau St-Jacques v. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 S.C.R. 345, the employer could invoke the immunity from civil suits provided for in s. 438 AIAOD, because that immunity extends to damages for defamation deriving from the factual context that gave rise to the employment injury, regardless of whether indemnification was received in respect of that injury. Regarding the portion of the action concerning the co‑workers, the judge held that it too was barred pursuant to the immunity provided for in s. 442 AIAOD, because the co‑workers’ acts had been committed [translation] “in the course of work” and because, in accordance with Béliveau St-Jacques, the defamation derived from the same events as those that had caused the employment injury. The Court of Appeal upheld the Superior Court’s decision as regards the action against the employer. However, it reversed the decision as regards the action against the co‑workers, applying Rayle v. Parent, [2003] R.J.Q. 6, and Gabba v. Rémillard, [2004] Q.J. No. 11685 (QL). The Court of Appeal held that, although defamation can be the cause of an employment injury, it will never, whether concomitant with an industrial accident or not, be by reason of an employment injury within the meaning of s. 442 AIAOD. To apply the immunity from civil suits provided for in s. 442 would lead to an absurd outcome that would be contrary to the legislature’s objective.
October 4, 2006 Quebec Superior Court (Duval Hesler J.) Neutral citation: 2006 QCCS 5573 |
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Applicants’ motion to dismiss proceedings instituted by Respondent allowed |
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April 9, 2008 Quebec Court of Appeal (Montréal) (Brossard, Rayle and Vézina JJ.A.) Neutral citation: 2008 QCCA 663 |
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Appeal allowed in part; Applicants’ motion to dismiss dismissed |
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June 6, 2008 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed |
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32675 Richard Delorme, Lyne Ferraris, Louise Vienneau, Louise Savard, Dominique Shield et Danielle Auger c. Ginette Dagenais (Qc) (Civile) (Autorisation)
Accidents du travail - Atteinte à la réputation - Employée indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001 (LATMP) et victime d’une atteinte à la réputation au travail - L’immunité civile prévue à l’art. 442 LATMP s’étend-elle à une action pour atteinte à la réputation?
Le 14 mai 2004, Mme Dagenais, employée du Centre de santé et des services sociaux de LaSalle et du Vieux Lachine, Centre d’accueil de LaSalle, est victime d’une agression physique et verbale d’un de ses six collègues de travail demandeurs. Elle porte plainte auprès de son employeur, et selon les faits tenus pour avérés, les six demandeurs entreprennent alors à son égard une « campagne de salissage, d’intimidation, de dénigrement, d’exclusion et d’agression verbale ». Jugeant que Mme Dagenais avait subi une lésion professionnelle le 14 mai du fait de l’agression, la Commission de la santé et de la sécurité du travail accepte de lui verser une indemnité de salaire, d’abord de mai à septembre 2004 et, par la suite au terme d’un processus de révision administrative, depuis février 2005. Malgré l’absence de Mme Dagenais des lieux du travail depuis le 17 mai 2004, l’attitude hostile des collègues de travail s’est continuée. En décembre 2005, Mme Dagenais intente une action en dommages-intérêts contre son employeur et ses collègues de travail. Elle allègue, notamment, des atteintes illicites et intentionnelles à sa dignité, à son intégrité physique et psychologique, à son honneur et à sa réputation, et reproche à l’employeur de n’être pas intervenu pour que cessent ces atteintes. Elle réclame au delà de 285 000 $, dont 75 000 $ pour atteinte à la réputation et 50 000 $ à titre de dommages exemplaires.
La juge de la Cour supérieure estime qu’à la lumière de l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, l’employeur peut se prévaloir de l’immunité de poursuite prévue à l’art. 438 LATMP puisque celle-ci s’étend aux dommages pour atteinte à la réputation causée dans le contexte factuel donnant lieu à la lésion professionnelle, indemnisée ou non. Pour ce qui est de la portion du recours visant les collègues de travail, la juge estime qu’elle est aussi irrecevable en raison de l’immunité prévue à l’art. 442 LATMP, puisque les gestes posés par les collègues de travail l’ont été « à l’occasion du travail » et que, conformément à Béliveau St-Jacques, les atteintes à la réputation découlent des mêmes événements que ceux qui ont entraîné la lésion professionnelle. La Cour d’appel confirme la décision de la Cour supérieure pour ce qui est du recours dirigé contre l’employeur. Par contre, elle renverse la décision quant au recours visant les collègues de travail, en appliquant les arrêts Rayle c. Parent, [2003] R.J.Q. 6, et Gabba c. Rémillard, [2004] J.Q. no 11685 (QL). La Cour juge que bien qu’une atteinte à la réputation puisse être la cause d’une lésion professionnelle, une atteinte à la réputation, concomitante ou non à un accident du travail, n’est jamais en raison de la lésion au sens de l’art. 442 LATMP. Appliquer l’immunité de poursuite prévue à l’art. 442 mènerait à un résultat absurde et contraire à l’objectif du législateur.
Le 4 octobre 2006 Cour supérieure du Québec (La juge Duval Hesler) Référence neutre : 2006 QCCS 5573 |
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Requête des demandeurs en irrecevabilité du recours intenté par l’intimée accueillie |
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Le 9 avril 2008 Cour d’appel du Québec (Montréal) (Les juges Brossard, Rayle et Vézina) Référence neutre : 2008 QCCA 663 |
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Appel accueilli en partie; requête des demandeurs en irrecevabilité rejetée
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Le 6 juin 2008 Cour suprême du Canada |
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Demande d’autorisation d’appel déposée
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32495 9133‑6701 Québec Inc. v. Transvrac Montréal Laval Inc., Claude Thibodeau ‑ and ‑ City of Westmount
(Que.) (Civil) (By Leave)
Legislation - Interpretation - Statutory requirements for services contracts entered into by municipalities - Snow transport contract awarded to lowest bidder in accordance with traditional procedure - Rejected bidder invoking brokerage permit for bulk trucking services - Municipality abiding by injunction to withdraw contract from lowest bidder - Whether Court of Appeal forcing municipalities to contravene s. 573.1.3 of Cities and Towns Act in not subordinating s. 573.3 CTA to it - Whether Court of Appeal creating monopoly in favour of brokers of bulk trucking services - Whether principle of lowest bid or rules governing stipulation for another and brokerage should prevail in event of conflict - Cities and Towns Act, R.S.Q., c. C-19, ss. 573 para. (1), 573.1.3, 573.3 - An Act respecting the transport of bulk material under municipal contracts, S.Q. 1999, c. 38, ss. 1, 19 and Explanatory Notes - Transport Act, R.S.Q., c. T-12, ss. 36, 36.1, 47.9, 47.12 - An Act to amend the Transport Act as regards bulk trucking, S.Q. 1999, c. 82, ss. 4, 13 and Explanatory Notes - An Act
respecting owners, operators and drivers of heavy vehicles, R.S.Q., c. P-30.3, s. 15 - Regulation respecting the brokerage of bulk trucking services, R.R.Q., c. T-12, r. 3.3, ss. 1-4 - Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, arts. 1444 and 1445 - Décret 1520-93 concernant la mise en vigueur de l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick, s. 4.1 - Décret 575-94 concernant la mise en vigueur de l’accord de libéralisation des marchés publics du Québec et de l’Ontario, s. 4.1.
Following a call for tenders, the City of Westmount awarded a snow removal contract to 9133-6701 Québec inc., the lowest bidder. A competing bidder, Transvrac, which held a brokerage permit for bulk trucking services, opposed the performance of the contract awarded to 9133, alleging that 9133 was illegally brokering bulk trucking services. The Superior Court ordered 9133 not to perform the contract, and the Court of Appeal dismissed the appeal.
September 17, 2007 Quebec Superior Court (Downs J.) |
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Injunction granted to Respondent Transvrac ordering Applicant not to perform snow removal contract and ordering municipality to award contract [translation] “to a holder of a brokerage permit issued by the Commission des transports du Québec if the services of a broker are required” |
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December 21, 2007 Quebec Court of Appeal (Montréal) (Morin, Rochon and Hilton JJ.A.) 2007 QCCA 1839 |
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Appeal dismissed |
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February 19, 2008 Supreme Court of Canada
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Application for leave to appeal filed |
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32495 9133‑6701 Québec Inc. c. Transvrac Montréal Laval Inc., Claude Thibodeau ‑ et ‑ Ville de Westmount
(Qc) (Civile) (Autorisation)
Législation - Interprétation - Conditions législatives des contrats de services conclus par des municipalités - Contrat de transport de la neige octroyé selon la procédure traditionnelle au soumissionnaire proposant le plus bas prix - Compétiteur exclu faisant valoir un permis de courtage de services en matière de transport en vrac - Municipalité se pliant à l’injonction de retirer le contrat au plus bas soumissionnaire - La Cour d’appel force-t-elle les municipalités à transgresser l’art. 573.1.3 de la Loi sur les cités et villes en n’y subordonnant pas l’art. 573.3 LCV? - La Cour d’appel crée-t-elle un monopole en faveur des courtiers en transport en vrac? - En cas de conflit entre le principe de plus basse soumission d’une part et les règles de la stipulation pour autrui et du courtage d’autre part, quelle norme doit prévaloir? - Loi sur les cités et villes, L.R.Q. ch. C-19, art. 573 par. (1), 573.1.3, 573.3 - Loi concernant le transport de matière en vrac dans les contrats municipaux, L.Q. 1999, ch. 38, art. 1, 19 et Notes explicatives - Loi sur les transports, L.R.Q. ch. T-12, art. 36, 36.1, 47.9, 47.12 - Loi modifiant la Loi sur les transports en matière de camionnage en vrac, 1999 L.Q. ch. 82, art. 4, 13 et Notes explicatives - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, L.R.Q. ch. P-30.3, art. 15 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac, R.R.Q. ch. T-12, ch. 3.3, art. 1 à 4 - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1444 et 1445 - Décret 1520-93 concernant la mise en vigueur de l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick, art. 4.1 - Décret 575-94 concernant la mise en vigueur de l’accord de libéralisation des marchés publics du Québec et de l’Ontario, art. 4.1.
À l’issue d’un appel d’offres, la ville de Westmount attribue un contrat de déneigement à 9133-6701 Québec inc. à titre de plus bas soumissionnaire. La compétitrice Transvrac, qui détient un permis de courtage en transport en vrac, s’oppose à l’exécution du contrat octroyé à 9133 au motif que celle-ci ferait du courtage en vrac illégalement. La Cour supérieure ordonne à 9133 de ne pas exécuter le contrat et la Cour d’appel rejette l’appel.
Le 17 septembre 2007 Cour supérieure du Québec (Le juge Downs) |
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Injonction accordée à l’intimée Transvrac contre la demanderesse à l’effet de ne pas exécuter le contrat de déneigement et contre la municipalité à l’effet d’accorder ce contrat «à un titulaire de permis de courtage délivré par la Commission des transports du Québec, si besoin est des services d’un courtier» |
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Le 21 décembre 2007 Cour d’appel du Québec (Montréal) (Les juges Morin, Rochon et Hilton) 2007 QCCA 1839 |
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Appel rejeté |
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Le 19 février 2008 Cour suprême du Canada
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Demande d’autorisation d’appel déposée |
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32713 Al Moussa Kaba v. Her Majesty the Queen (Que.) (Criminal) (By Leave)
Charter of Rights - Constitutional law - Search and seizure (s. 8) - Right to liberty (s. 7) - Remedy (s. 24) - Criminal law - Whether Court of Appeal erred in holding that police officers could seize bandage under search warrant authorized pursuant to s. 487 of Criminal Code - Whether Court of Appeal erred in holding that Applicant’s DNA profile not obtained in violation of ss. 7 and 8 of Canadian Charter, and in refusing to rule on s. 24(2) - Whether Court of Appeal erred in holding that trial verdict reasonable - Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 8 and 24(2); Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 487.
After a home invasion in which a person was seriously injured, the Applicant and another man were convicted of, inter alia, breaking and entering and assault with a weapon. There were traces of the Applicant’s DNA along with that of three other people in a glove found in the house’s garage. An investigation into another series of robberies led police to suspect the Applicant. Learning that he was in hospital in stable condition, they obtained a search warrant to seize one of the bandages that medical staff were regularly removing from him. A comparison of the DNA on the bandage with the sample from the glove showed that the substances came from the same individual.
July 18, 2006 Court of Québec (Judge Villemure) |
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Applicant convicted of breaking and entering, assault with weapon, assault causing bodily harm, forcible confinement, disguise with intent, threats, pointing firearm, breach of four orders prohibiting possession of firearm and breach of recognizance |
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January 23, 2008 Quebec Court of Appeal (Montréal) (Chamberland, Doyon and Duval JJ.A.) 2008 QCCA 116 |
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Appeal dismissed |
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July 8, 2008 Supreme Court of Canada
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Applications for extension of time and for leave to appeal filed |
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32713 Al Moussa Kaba c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (Autorisation)
Charte des droits - Droit constitutionnel - Fouilles, perquisitions et saisies (art. 8) - Droit à la liberté (art. 7) - Réparation (art. 24) - Droit criminel - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la saisie par les policiers d’un pansement pouvait se faire en vertu d’un mandat de perquisition autorisé en vertu de l’art. 487 du Code criminel? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le profil génétique du demandeur n’avait pas été obtenu en contravention des art. 7 et 8 de la Charte canadienne et en refusant de se prononcer sur le par. 24(2)? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le verdict prononcé en première instance constituait un verdict raisonnable? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 8, et par. 24(2); Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 487.
Ayant commis une violation de domicile et sérieusement blessé une personne, le demandeur et un autre homme sont reconnus coupables notamment d’introduction par effraction et d’agression armée. Il y a des traces de l’ADN du demandeur et de trois autres personnes dans un gant retrouvé dans le garage du domicile. Une enquête par rapport à une autre série de vols qualifiés amène les policiers à soupçonner le demandeur. Apprenant qu’il est hospitalisé dans un état stable, ils obtiennent un mandat de perquisition pour saisir un des pansements que le personnel médical lui enlève régulièrement. Une analyse comparative entre l’ADN retrouvé sur le pansement et le prélèvement fait sur le gant indique que les substances proviennent de la même personne.
Le 18 juillet 2006 Cour du Québec (La juge Villemure) |
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Demandeur déclaré coupable d’introduction par effraction, d’agression armée, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles, de séquestration, de déguisement criminel, de menaces, d’avoir braqué une arme à feu, d’avoir transgressé quatre ordonnances prohibant la possession d’une arme à feu et d’avoir contrevenu aux conditions d’un engagement |
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Le 23 janvier 2008 Cour d’appel du Québec (Montréal) (Les juges Chamberland, Doyon et Duval) 2008 QCCA 116 |
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Appel rejeté |
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Le 8 juillet 2008 Cour suprême du Canada
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Demandes de prorogation et d’autorisation d’appel déposées |
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32694 Thérèse St‑Jean v. Guérin & Associés Ltée (Que.) (Civil) (By Leave)
Bankruptcy and insolvency - Proceeding taken in place of trustee (s. 38 of Bankruptcy and Insolvency Act, R.S.C. 1985, c. B-3) - Paulian action (arts. 1631 et seq. C.C.Q.) - Whether courts below erred in holding that conditions for Paulian action met - Whether they erred in holding that action not prescribed - Whether they erred in ordering payment of extrajudicial fees.
In November 1997, the Applicant’s son, Carl Benoît, sold his share of a dental clinic. In August 1998, he sold his house and all its furnishings to his mother. The sale generated a net profit of approximately $77,000 for Mr. Benoît, but he immediately gave that amount back to his mother in payment of debts he owed to her. Ms. St-Jean then rented the house to him, but neither the lease nor the $77,000 repayment was mentioned in the act of sale. In April 1999, the Respondent, Guérin & Associés, which had provided Mr. Benoît with services in the past, sued him in the Court of Québec for $8,683.34 plus interest and costs. The Respondent won that case in February 2001. In April 2001, it obtained a writ of seizure of movable property, but in May 2001, Ms. St-Jean filed a motion to oppose. She produced the act of sale but did not mention the lease or the $77,000 repayment. In December 2001, Mr. Benoît, unable to pay the taxes owed on the sale of his dental clinic, made an assignment in bankruptcy. At the first creditors’ meeting, Guérin & Associés learned of the lease and the $77,000 repayment. In December 2002, it applied for an order under s. 38 BIA authorizing it to sue Ms. St-Jean. That authorization was granted in January 2003. In its motion, Guérin & Associés sought, inter alia, a declaration that the sale was a settlement of property that was prohibited by s. 91 BIA and could not, by virtue of arts. 1631 et seq. C.C.Q., be set up against it.
The Superior Court allowed the motion in part. The judge held that the $77,000 repayment could not be set up against Guérin & Associés. He ordered Ms. St-Jean to pay that amount, plus interest and the additional indemnity, to Guérin & Associés, but ordered the Respondent, pursuant to s. 38 BIA, to give the trustee the money collected less the amount awarded in 2001 by the Court of Québec with costs, costs assessed on the basis of an action with a value of $77,000, and an additional amount of $6,000. The Court of Appeal upheld the judgment.
December 21, 2006 Quebec Superior Court (Mongeon J.) Neutral citation: 2006 QCCS 7815 |
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Motion by Respondent for declaration that act may not be set up against it and to quash settlement of property allowed in partApril 24, 2008 Quebec Court of Appeal (Montréal) (Giroux, Dufresne and Duval Hesler JJ.A.) Neutral citation: 2008 QCCA 759 |
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Appeal dismissed; incidental appeal dismissed |
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June 23, 2008 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed |
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July 15, 2008 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to cross-appeal filed |
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32694 Thérèse St‑Jean c. Guérin & Associés Ltée (Qc) (Civile) (Autorisation)
Faillite et insolvabilité - Recours exercé aux lieu et place du syndic (art. 38 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.Q., ch. B-3) - Recours en inopposabilité (art. 1631 C.c.Q. et suiv.) - Les instances inférieures ont-elles fait erreur en jugeant que les conditions d’application du recours en inopposabilité étaient rencontrées? - Ont-elles fait erreur en jugeant que le recours n’était pas prescrit? - Ont-elles fait erreur en ordonnant le paiement d’honoraires extra-judiciaires?
En novembre 1997, le fils de la demanderesse, Carl Benoît, vend sa part d’une clinique dentaire. En août 1998, il vend à sa mère sa maison ainsi que les meubles qu’elle contient. La vente génère un profit net d’environ 77 000 $ pour M. Benoît, mais celui-ci remet immédiatement ce montant à sa mère, en paiement de dettes qu’il a envers elle. Mme St-Jean lui consent alors un bail, mais ce bail n’est pas mentionné sur l’acte de vente; la remise de 77 000 $ non plus. En avril 1999, l’intimée Guérin & Associés, qui a fourni des services à M. Benoît dans le passé, poursuit celui-ci devant la Cour du Québec pour une somme de 8 683,34 $ plus intérêts et dépens. Elle obtient gain de cause en février 2001. En avril 2001, elle obtient un bref de saisie mobilière, mais en mai 2001, Mme St-Jean dépose une requête en opposition. Elle produit l’acte de vente, mais ne mentionne pas l’existence du bail ou la remise de 77 000 $. En décembre 2001, M. Benoît, incapable de payer la dette fiscale occasionnée par la vente de sa clinique dentaire, fait cession de ses biens. Lors de la première assemblée des créanciers, Guérin & Associés apprend l’existence du bail et la remise de 77 000 $. En décembre 2002, elle demande la permission, en vertu de l’art. 38 LFI, de poursuivre Mme St-Jean. La permission est accordée en janvier 2003. Dans son recours, Guérin & Associés demande notamment une déclaration à l’effet que la vente constitue une disposition de biens prohibée par l’art. 91 LFI et que celle-ci lui est inopposable aux termes des art. 1631 C.c.Q. et suivants.
La Cour supérieure accueille le recours en partie. Le juge estime que la remise de 77 000 $ est inopposable à Guérin & Associés. Il condamne Mme St-Jean a payer cette somme, plus intérêts et indemnité additionnelle, à Guérin & Associés, mais ordonne à cette dernière, en application de l’art. 38 LFI, de remettre au syndic l’argent perçu, déduction faite du montant octroyé en 2001 par la Cour du Québec avec dépens, des dépens calculés sur une action de 77 000 $, ainsi que d’un honoraire additionnel de 6 000 $. La Cour d’appel confirme le jugement.
Le 21 décembre 2006 Cour supérieure du Québec (Le juge Mongeon) Référence neutre : 2006 QCCS 7815 |
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Requête de l’intimée en déclaration d’inopposabilité et en annulation d’une disposition de bien accueillie en partie |
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Le 24 avril 2008 Cour d’appel du Québec (Montréal) (Les juges Giroux, Dufresne et Duval Hesler) Référence neutre : 2008 QCCA 759 |
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Appel rejeté; appel incident rejeté |
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Le 23 juin 2008 Cour suprême du Canada |
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Demande d’autorisation d’appel déposée |
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Le 15 juillet 2008 Cour suprême du Canada |
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Demande d’autorisation d’appel incident déposée |
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32560 Consultants Pub Création v. Her Majesty the Queen - and - Louis Massicotte v. Her Majesty the Queen
(FC) (Civil) (By Leave)
Taxation - Income tax - Taxable benefit - Individual assigning $240,000 debt to corporation controlled by him through company of which he was sole shareholder - Assignment benefiting individual - Value of assigned debt deemed nil by federal tax authorities on basis of facts - Assessment of individual based on anti-avoidance provision respecting financial benefits received - Whether Federal Court of Appeal made plain and obvious errors in interpreting relevant statutory provisions - Whether s. 246(1) of Income Tax Act should be used only where taxation cannot be justified on any basis under Part I of Act - Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), ss. 6(1) and 246(1).
A 1994 separation agreement between two business partners contained an acknowledgement of a $240,000 debt owed by the departing partner to the remaining one. In 1995, the debtor become insolvent, and the remaining partner assigned the debt to a corporation whose sole shareholder was now the company of which he himself was the sole shareholder. As a result, his accumulated debt to the corporation he controlled was eliminated, while at the same time a significant additional credit became available to him. The tax authorities deemed the value of the assigned debt to be nil, in particular because of the debtor’s financial situation. The determination in the assessment that a benefit had been conferred was based on s. 246(1) of the Act. The Tax Court of Canada allowed the appeals in respect of certain assessments, clarifying the amounts and bases of the assessments, and dismissed the appeals in respect of other assessments. The financial benefit conferred on Mr. Massicotte as a result of the 1995 assignment was confirmed in the amount of $239,000. The Federal Court of Appeal upheld the result.
November 14, 2006 Tax Court of Canada (Archambault J.) |
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Appeals of Applicant company and individual Applicant allowed in respect of certain assessments, with clarifications regarding amounts and bases, and dismissed in respect of other assessments; financial benefit conferred on individual confirmed, on basis of s. 6(1) more than of s. 246(1) I.T.A., and reduced by $1,000 |
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February 14, 2008 Federal Court of Appeal (Desjardins, Noël and Pelletier JJ.A.) |
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Appeals dismissed; financial benefit confirmed on basis of s. 246(1) I.T.A. in accordance with assessment |
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April 14, 2008 Supreme Court of Canada |
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Application for leave to appeal filed |
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32560 Consultants Pub Création inc. c. Sa Majesté la Reine ‑ et ‑ Louis Massicotte c. Sa Majesté la Reine
(CF) (Civile) (Autorisation)
Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Avantage imposable - Cession par un particulier d’une créance de 240 000 $ à la corporation qu’il contrôle par l’intermédiaire d’une compagnie dont il est l’unique actionnaire - Cession opérant en faveur du particulier - Valeur de la créance cédée réputée nulle par l’autorité fiscale fédérale compte tenu des faits - Cotisation du particulier fondée sur une disposition anti-évitement relative aux avantages financiers reçus - La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis des erreurs évidentes et manifestes en interprétant les dispositions législatives pertinentes? - Le par. 246 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne doit-il pas être utilisé dans le seul cas où aucune rubrique de la partie I de la Loi ne peut justifier l’imposition? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), par. 6 (1) et 246 (1).
La convention de séparation entre deux partenaires d’affaires, en 1994, comportait une reconnaissance de dette de 240 000 $ de celui qui partait envers celui qui restait. En 1995, son débiteur devenu insolvable, le partenaire restant cède sa créance à une corporation dont l’unique actionnaire est désormais la compagnie dont lui-même est l’unique actionnaire. La dette accumulée du particulier envers la corporation qu’il contrôle se trouve ainsi effacée en même temps qu’un crédit supplémentaire considérable lui est ouvert. Le fisc répute nulle la valeur de la créance cédée, en particulier à cause de la situation financière du débiteur. La cotisation fonde l’avantage reçu sur le par. 246 (1) de la Loi. La Cour canadienne de l’impôt accueille les appels pour certaines cotisations, avec précisions de montants et rubriques, et elle rejette les appels d’autres cotisations. L’avantage financier reçu par M. Massicotte lors de la cession de 1995 est maintenu pour un montant de 239 000 $. La Cour d’appel fédérale confirme le résultat.
Le 14 novembre 2006 Cour canadienne de l’impôt (Le juge Archambault) |
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Appels de la compagnie demanderesse et du demandeur accueillis pour certaines cotisations, avec précisions de montants et rubriques, et rejetés pour d’autres cotisations; avantage financier reçu par le particulier maintenu davantage en vertu du par. 6 (1) que du par. 246 (1) L.I.R. et réduit de 1 000 $ |
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Le 14 février 2008 Cour d’appel fédérale (Les juges Desjardins, Noël et Pelletier) |
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Appels rejetés; avantage financier maintenu en vertu du par. 246 (1) L.I.R. en conformité avec la cotisation |
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Le 14 avril 2008 Cour suprême du Canada |
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Demande d’autorisation d’appel déposée |
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