SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2008‑11‑03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN NOVEMBER.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2008‑11‑03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN NOVEMBRE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
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DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2008‑11‑12 Robin Chatterjee v. Attorney General of Ontario (Ont.) (Civil) (By Leave) (32204)
2008‑11‑13 Judy Ann Craig v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (32102)
2008‑11‑13 Sa Majesté la Reine c. Yves Ouellette (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (32057)
2008‑11‑13 Kien Tam Nguyen et al. v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (32359)
2008‑11‑14 Sa Majesté la Reine c. John Griffin (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (32649)
2008‑11‑14 Sa Majesté la Reine c. Earl Harris (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (32650)
2008‑11‑17 Canada Post Corporation v. Michel Lépine (Que.) (Civil) (By Leave) (32299)
2008‑11‑17 Teck Cominco Metals Ltd. et al. v. Lombard General Insurance Company of Canada et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (32116)
2008‑11‑18 Elaine Nolan et al. v. Kerry (Canada) Inc. et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (32205)
2008‑11‑19 Michel Marcotte c. Ville de Longueuil (Qc) (Civile) (Autorisation) (32213)
2008‑11‑19 Usinage Pouliot Inc. c. Ville de Longueuil (Qc) (Civile) (Autorisation) (32214)
2008‑11‑19 Jon Breslaw c. Ville de Montréal (Qc) (Civile) (Autorisation) (32369)
2008‑11‑20 Jason Chester Bjelland v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (32446)
2008‑11‑20 Lee Michael Caissey v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (32436)
2008‑11‑21 Philippe Lacroix c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (De plein droit) (32445)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l'audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l'heure d'une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
32204 Robin Chatterjee v. Attorney General of Ontario
Constitutional law ‑ Division of powers ‑ Civil Remedies Act, S.O. 2001, c. 28 ‑ Whether ss. 1 to 6 and ss. 16 to 17 of the Remedies for Organized Crime and Other Unlawful Activities Act, 2001, S.O. 2001, c. 28, are ultra vires the Province of Ontario on the ground that they relate to a subject matter which is within the exclusive jurisdiction of the Parliament of Canada under s. 91(27) of the Constitution Act, 1867?
The Appellant’s vehicle was stopped by police in March 2003 because it was missing a license plate. Following investigation, the Appellant was arrested for a minor offence which was ultimately not prosecuted. The police searched the vehicle incident to the arrest and discovered $29,020 in cash and various items which are commonly used in indoor marijuana grow operations. The money and equipment smelled strongly of marijuana, although no marijuana was seized. The Appellant was not charged with any drug‑related offence because the police did not have sufficient grounds to do so.
The Attorney General of Ontario brought an application in rem for forfeiture of the cash and chattels as proceeds and instruments of unlawful activity pursuant to the Civil Remedies Act, S.O. 2001, c. 28. In response, the Appellant brought a motion in which he challenged the constitutionality of the legislation as ultra vires the province and which was in violation of various provisions of the Charter. The Appellant’s motion was dismissed, and the Attorney General’s application for forfeiture was granted. The trial judge found that the pith and substance of the legislation was to disgorge financial gains obtained through unlawful activities in order to compensate both private and public victims of unlawful activities and to suppress the conditions that lead to unlawful activities by removing incentives. He found that while the legislation may have some criminal law purpose, the absence of either a prohibition or a penalty meant that the legislation could not be classified as criminal law. He concluded that the Act relates almost entirely to property and civil rights in the province under s. 92(13) of the Constitution Act, 1867. The Court of Appeal for Ontario substantially agreed with the analysis of the trial judge and dismissed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 32204
Judgment of the Court of Appeal: May 30, 2007
Counsel: James F. Diamond / Richard Macklin for the Appellant
Robin K. Basu for the Respondent
32204 Robin Chatterjee c. Procureur général de l’Ontario
Droit constitutionnel ‑ Partage des compétences ‑ Loi sur les recours civils, L.O. 2001, ch. 28 ‑ Les articles 1 à 6 et 16 à 17 de la Loi de 2001 sur les recours civils, L.O. 2001, ch. 28, excèdent‑ils la compétence de la province de l’Ontario au motif qu’ils ont trait à un domaine relevant de la compétence exclusive du Parlement du Canada aux termes du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?
Le véhicule de l’appelant a été intercepté par la police en mars 2003 parce qu’il lui manquait une plaque d’immatriculation. À la suite d’une enquête, l’appelant a été arrêté pour une infraction mineure qui, en fin de compte, n’a pas fait l’objet d’une poursuite. La police a fouillé le véhicule accessoirement à l’arrestation et a découvert la somme de 29 020 $ en argent comptant et divers articles couramment utilisés pour la culture intérieure de la marijuana. L’argent et le matériel dégageaient une forte odeur de marijuana, mais aucune marijuana n’a été saisie. L’appelant n’a pas été accusé relativement à une infraction liée à la drogue parce que la police n’avait pas suffisamment de motifs de le faire. Le procureur général de l’Ontario a déposé une demande in rem pour la confiscation de l’argent comptant et des biens personnels à titre de produits et d’instruments d’activités illégales sous le régime de la Loi sur les recours civils, L.O. 2001, ch. 28. En réponse, l’appelant a présenté une motion dans laquelle il a contesté la constitutionnalité de la loi, alléguant qu’elle excédait la compétence de la province et violait diverses dispositions de la Charte. La motion de l’appelant a été rejetée et la demande de confiscation du procureur général a été accueillie. Le juge de première instance a conclu que la loi avait essentiellement pour objet la restitution de gains financiers obtenus par des activités illégales pour indemniser les victimes privées et publiques de telles activités et la suppression de conditions qui mènent aux activités illégales en éliminant les incitatifs. Le juge a conclu que même si la loi avait en partie pour objet le droit criminel, l’absence d’interdiction ou de peine faisait en sorte que la loi ne pouvait être considérée comme du droit criminel. Le juge a conclu que la loi se rapportait presque entièrement à la propriété et aux droits civils dans la province visés au par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour d’appel de l’Ontario a souscrit pour l’essentiel à l’analyse du juge de première instance et a rejeté l’appel.
Origine : Ontario
No du greffe : 32204
Arrêt de la Cour d’appel : 30 mai 2007
Avocats : James F. Diamond et Richard Macklin pour l’appelant
Robin K. Basu pour l’intimé
32102 Judy Ann Craig v. Her Majesty The Queen
Criminal law ‑ Forfeiture ‑ Offence‑related property ‑ Whether the Court of Appeal erred in reasoning that the CRA tax debt was an improper consideration, particularly given that the application conceded that issue ‑ Whether the Court of Appeal erred in allowing evidence of a grow operation, prior to the amendments, to go to forfeiture based on the amendments to the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19, as amended in 2001 ‑ Whether the Court of Appeal erred in failing to consider the significance of the way in which the Appellant rejected involvement with organized crime and only sold to persons with AIDS and friends ‑ Whether the Court of Appeal erred in failing to place significance on the age and total absence of a record ‑ Whether the Court of Appeal erred in failing to provide a rationale policy to address the concept of disproportionality ‑ Whether the Court of Appeal erred in failing to address a fine as an alternative to forfeiture, and to consider whether it was necessary to impose a $100,000.00 fine to that end.
The Appellant pleaded guilty to one count of production of marijuana contrary to s. 7(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19. The marijuana was being produced in a 1,000 square foot residential home owned by the Appellant. Police seized 186 marijuana plants, $22,275 and various other items related to the production of marijuana from the Appellant’s home. Following the Appellant’s arrest, the Canada Revenue Agency assessed the Appellant $250,000 for unpaid taxes relating to her marijuana earnings going back to 1998. The Appellant was 52 years old at the time of the offence and had no previous criminal record. The Appellant denied having any connection to organized crime. The sentencing judge sentenced the Appellant to a conditional sentence of twelve months’ imprisonment, a fine of $100,000 and ordered her to pay a victim surcharge of $15,000. The sentencing judge also ordered the Appellant to forfeit the equipment used to commit the offence, but refused to accede to the Crown’s application for an order of forfeiture of the Alder Street house as being “offence‑related property” pursuant to s. 16(1) of the CDSA. The Court of Appeal held that the sentencing judge erred in failing to order forfeiture of the house. In its view, a forfeiture order would have been appropriate and its impact would not be disproportionate. The fine and the victim surcharge were thus overturned. The court rejected the Crown’s appeal with respect to the fitness of the conditional sentence. In light of the forfeiture order, it was held that the conditional sentence was not unfit.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 32102
Judgment of the Court of Appeal: April 24, 2007
Counsel: Howard Rubin Q.C. for the Appellant
W. Paul Riley for the Respondent
32102 Judy Ann Craig c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Confiscation ‑ Biens infractionnels ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de conclure que la dette fiscale envers l’ARC était une considération non pertinente, notamment parce que cette question était avérée dans la demande? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de permettre que soit mise en preuve une activité de culture, exercée avant les modifications, pour justifier la confiscation en se fondant sur les modifications apportées en 2001 à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas considérer l’importance de la façon dont l’appelante avait refusé de faire affaire avec le crime organisé et avait limité la vente à des personnes ayant le sida et à des amis? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas accorder d’importance à l’âge et à l’absence totale de casier judiciaire? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas énoncer son raisonnement pour traiter le concept de disproportion? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas avoir examiné l’imposition d’une amende à la place de la confiscation et de ne pas s’être interrogée sur la nécessité d’imposer une amende de 100 000 $ à cette fin?
L’appelante a plaidé coupable relativement à un chef de production de marijuana en contravention au par. 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. La marijuana était produite dans une résidence appartenant à l’appelante, d’une superficie de mille pieds carrés. La police a saisi 186 plantes de marijuana, 22 275 $ et divers autres articles liés à la production de marijuana à partir du domicile de l’appelante. À la suite de l’arrestation de l’appelante, l’Agence du revenu du Canada a établi à son égard une cotisation de 250 000 $ au titre de l’impôt impayé relativement au revenu qu’elle avait tiré de la marijuana depuis 1998. L’appelante était âgée de 52 ans au moment de l’infraction et n’avait pas alors de casier judiciaire. L’appelante a nié avoir entretenu des relations avec le crime organisé. Le juge appelé à prononcer la peine a condamné l’appelante à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis, à une amende de 100 000 $ et à une suramende compensatoire de 15 000 $. Le juge qui a prononcé la peine a également ordonné à l’appelante d’abandonner l’équipement utilisé pour commettre l’infraction, mais a refusé d’accéder à la demande du ministère public d’ordonner la confiscation de la maison de la rue Alder à titre de « bien infractionnel » en application du par. 16(1) de la loi. La Cour d’appel a statué que le juge qui a prononcé la peine avait eu tort de ne pas ordonner la confiscation de la maison. De l’avis de la Cour d’appel, une ordonnance de confiscation aurait été appropriée et son impact n’aurait pas été disproportionné. L’amende et la suramende ont donc été annulées. La Cour a rejeté l’appel du ministère public relativement à la justesse de l’ordonnance de sursis. Vu l’ordonnance de confiscation, la Cour d’appel a statué que l’ordonnance de sursis était juste.
Origine de la cause : Colombie‑Britannique
No du greffe : 32102
Jugement de la Cour d’appel : 24 avril 2007
Avocats : Howard Rubin c.r. pour l’appelante
W. Paul Riley pour l’intimée
32057 Her Majesty the Queen v. Yves Ouellette
Criminal law ‑ Legislation ‑ Interpretation ‑ Measures incidental to conviction ‑ Forfeiture of “offence‑related property” ‑ Whether court may take forfeiture of “offence‑related property” into account in sentencing ‑ Whether courts below erred in taking forfeiture of respondent’s immovable as “offence‑related property” into account in sentencing him ‑ Whether enumerated factors for assessment of disproportionate nature of forfeiture are exhaustive ‑ Whether Court of Appeal erred in ordering partial forfeiture of undivided immovable ‑ Whether Court of Appeal erred in reviewing trial judge’s assessment of facts and substituting its own assessment of evidence ‑ Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19, s. 19.1(3).
Yves Ouellette was convicted of producing cannabis. The Crown applied to the Court of Québec to have his house forfeited as “offence‑related property”. The Court of Québec ordered that it be forfeited. The Court of Appeal allowed Mr. Ouellette’s appeal in part and ordered that half the immovable be forfeited.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32057
Judgment of the Court of Appeal: March 29, 2007
Counsel: François Lacasse and Simon William for the Appellant
Richard and Marc Nerenberg Perras for the Respondent
32057 Sa Majesté la Reine c. Yves Ouellette
Droit criminel Législation Interprétation Mesures accessoires à la déclaration de culpabilité Confiscation de « biens infractionnels » Un tribunal peut‑il tenir compte de la confiscation d’un « bien infractionnel » dans l’imposition de la peine? Les instances inférieures ont‑elles commis une erreur en tenant compte de la confiscation de l’immeuble de l‘intimé à titre de « bien infractionnel » dans l‘imposition de la peine? Les facteurs énumérés d’appréciation du caractère démesuré d‘une confiscation sont‑ils exhaustifs? La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en ordonnant la confiscation partielle d’un bien immeuble indivis? La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en révisant l’appréciation des faits du juge de première instance et en substituant sa propre appréciation de la preuve? Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, par. 19.1 (3).
Yves Ouellette a fait l’objet d’une condamnation pour production de cannabis. La Couronne s’adresse à la Cour du Québec pour obtenir la confiscation de sa maison à titre de « bien infractionnel ». La Cour du Québec ordonne la confiscation; la Cour d’appel accueille l’appel de M. Ouellette en partie et ordonne la confiscation de la moitié de l’immeuble.
Origine : Québec
No du greffe : 32057
Arrêt de la Cour d’appel : Le 29 mars 2007
Avocats : François Lacasse et Simon William pour l’appelante
Richard et Marc Nerenberg Perras pour l’intimé
32359 Kien Tam Nguyen and Nga Thuy Nguyen v. Her Majesty The Queen
Criminal law ‑ Forfeiture ‑ Offence‑related property ‑ Whether the Court of Appeal erred in failing to find that the sentencing judge erred in ordering forfeiture based on the need for an adequate level of general deterrence ‑ Whether the Court of Appeal erred by incorrectly considering the “nature and gravity of the offence” and the “circumstances surrounding the commission of the offence” as mandated by s. 19.1(3) of the Controlled Drugs and Substances Act ‑ Whether the Court of Appeal erred by placing undue emphasis on the fact that the Appellants purchased their property to grow marijuana ‑ Whether the Court of Appeal erred in failing to consider partial forfeiture ‑ Whether the Court of Appeal erred in failing to find that the Appellants’ overall sentence was unfit ‑ Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19, as amended in 2001.
The Appellants were charged with offences under the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19 (“CDSA”) relating to a grow operation located in a residence in Surrey, British Columbia, in which the police seized 96 marijuana plants. Following a trial before judge alone, the Appellants were found guilty of production of marijuana and possession of marijuana for the purpose of trafficking contrary to s. 7(1) and s. 5(2) of the CDSA respectively. They were sentenced to an 18‑month conditional sentence and forfeiture of the residence where the grow operation was located. The Court of Appeal unanimously upheld the decision of the sentencing judge concluding that the sentencing judge had considered all of the criteria set out in subsections 19.1(3) and (4) of the CDSA and that the conclusion was amply supported by the evidence.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 32359
Judgment of the Court of Appeal: September 28, 2007
Counsel: Jay I. Solomon / Adrienne L. Smith for the Appellants
W. Paul Riley for the Respondent
32359 Kien Tam Nguyen et Nga Thuy Nguyen c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Confiscation ‑ Biens infractionnels ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas conclure que le juge qui a imposé la peine a commis une erreur en ordonnant la confiscation eu égard au besoin d’un niveau adéquat de dissuasion générale? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle dérogé au par. 19.1(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en ne considérant pas correctement la « nature » et la « gravité de l’infraction » ainsi que les « circonstances de sa perpétration »? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’accorder une importance trop grande au fait que les appelants avaient acheté leur propriété pour y cultiver de la marijuana? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas considérer la confiscation partielle? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de ne pas conclure que la peine globale imposée aux appelants était inappropriée? ‑ Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, selon sa version modifiée de 2001.
Les appelants ont été accusés d’infractions prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (« LRCDAS ») relativement à la culture de marijuana dans une résidence à Surrey (Colombie‑Britannique) dans laquelle la police a saisi 96 plants de marijuana. Au terme d’un procès devant juge seul, les appelants ont été reconnus coupables de production de marijuana et de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic en contravention des par. 7(1) et 5(2) de la LRCDAS, respectivement. Ils ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis et à la confiscation de la résidence utilisée pour la culture de marijuana. La Cour d’appel a confirmé à l’unanimité la décision du juge qui avait prononcé la peine, concluant que ce dernier avait considéré tous les critères énoncés aux par. 19.1(3) et (4) de la LRCDAS et que cette conclusion était amplement appuyée par la preuve.
Origine la cause : Colombie‑Britannique
No du greffe : 32359
Arrêt de la Cour d’appel : 28 septembre 2007
Avocats : Jay I. Solomon / Adrienne L. Smith pour les appelants
W. Paul Riley pour l’intimée
32649 Her Majesty the Queen v. John Griffin
Criminal law ‑ Trial ‑ Charge to jury ‑ Burden of proof ‑ Presumption of innocence ‑ Out‑of‑court statement ‑ Whether jury charge concerning burden of proof and presumption of innocence was erroneous ‑ Whether jury charge concerning out‑of‑court statement by victim was erroneous.
Mr. Griffin was convicted of first degree murder, while his co‑accused, Mr. Harris, was convicted of manslaughter. On appeal, Mr. Griffin argued, inter alia, that the trial judge had misdirected the jury on the burden of proof and had erred in law by admitting an out‑of‑court statement by the victim, Mr. Poirier. The majority of the Court of Appeal found that the instructions given to the jury on the burden of proof could have confused the jurors and led them to believe that the defence had a burden of proof. It also found that the instructions could have led the jury to apply a standard of proof lower than proof beyond a reasonable doubt. Finally, the majority of the Court of Appeal found that the victim’s out‑of‑court statement was admissible but that the instructions to the jury on the use of that statement could have led the jurors to believe they could use it to eliminate the evidence that other individuals may have had reasons to kill Mr. Poirier, when its only proper use was to establish the victim’s state of mind, that is, his fear of Mr. Griffin. The appeal was allowed and a new trial ordered. Côté J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32649
Judgment of the Court of Appeal: May 2, 2008
Counsel: Thierry Nadon for the Appellant
Louis Belleau for the Respondent
32649 Sa Majesté la Reine c. John Griffin
Droit criminel ‑ Procès ‑ Exposé au jury ‑ Fardeau de la preuve ‑ Présomption d’innocence ‑ Déclaration hors cour ‑ Les directives au jury concernant le fardeau de la preuve et la présomption d’innocence étaient‑elles erronées? ‑ Les directives au jury concernant la déclaration hors cour de la victime étaient‑elles erronées?
Monsieur Griffin est déclaré coupable de meurtre au premier degré alors que son coaccusé, M. Harris, est trouvé coupable d’homicide involontaire coupable. En appel, M. Griffin plaide, entre autres, que le juge de première instance a donné des directives erronées au jury concernant le fardeau de la preuve et que ce dernier a commis une erreur de droit en admettant une déclaration hors cour faite par la victime, M. Poirier. La majorité de la Cour d’appel conclut que les directives données au jury concernant le fardeau de la preuve pouvaient confondre les jurés et leur laisser croire que la défense avait un fardeau de preuve. Elle conclut également que les directives pouvaient amener les jurés à appliquer une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable. Enfin, la majorité de la Cour d’appel estime que la déclaration hors cour faite par la victime était admissible mais que les directives au jury concernant son utilité pouvaient amener les jurés à croire qu’ils pouvaient l’utiliser pour éliminer la preuve que d’autres individus pouvaient avoir eu des raisons de tuer M. Poirier, alors qu’elle ne pouvait être utilisée que pour établir l’état d’esprit de la victime, soit sa crainte à l’égard de M. Griffin. L’appel est accueilli et un nouveau procès est ordonné. La juge Côté, dissidente, aurait rejeté le pourvoi.
Origine : Québec
No du greffe : 32649
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 mai 2008
Avocats : Thierry Nadon pour l’appelante
Louis Belleau pour l’intimé
32650 Her Majesty the Queen v. Earl Roy Harris
Criminal law ‑ Trial ‑ Charge to jury ‑ Burden of proof ‑ Presumption of innocence ‑ Out‑of‑court statement ‑ Whether jury charge concerning burden of proof and presumption of innocence was erroneous ‑ Whether jury charge concerning out‑of‑court statement by victim was erroneous.
Mr. Harris was convicted of manslaughter, while his co‑accused, Mr. Griffin, was convicted of first degree murder. On appeal, Mr. Harris argued, inter alia, that the trial judge had misdirected the jury on the burden of proof and had erred in law by admitting an out‑of‑court statement by the victim, Mr. Poirier. The majority of the Court of Appeal found that the instructions given to the jury on the burden of proof could have confused the jurors and led them to believe that the defence had a burden of proof. It also found that the instructions could have led the jury to apply a standard of proof lower than proof beyond a reasonable doubt. Finally, the majority of the Court of Appeal found that the victim’s out‑of‑court statement was admissible but that the instructions to the jury on the use of that statement could have led the jurors to believe they could use it to eliminate the evidence that other individuals may have had reasons to kill Mr. Poirier, when its only proper use was to establish the victim’s state of mind, that is, his fear of Mr. Griffin. The appeal was allowed and a new trial ordered. Côté J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32650
Judgment of the Court of Appeal: May 2, 2008
Counsel: Thierry Nadon for the Appellant
Jeffrey K. Boro for the Respondent
32650 Sa Majesté la Reine c. Earl Roy Harris
Droit criminel ‑ Procès ‑ Exposé au jury ‑ Fardeau de la preuve ‑ Présomption d’innocence ‑ Déclaration hors cour ‑ Les directives au jury concernant le fardeau de la preuve et la présomption d’innocence étaient‑elles erronées? ‑ Les directives au jury concernant la déclaration hors cour de la victime étaient‑elles erronées?
Monsieur Harris est déclaré coupable d’homicide involontaire coupable alors que son coaccusé, M. Griffin, est trouvé coupable de meurtre au premier degré. En appel, M. Harris plaide, entre autres, que le juge de première instance a donné des directives erronées au jury concernant le fardeau de la preuve et que ce dernier a commis une erreur de droit en admettant une déclaration hors cour faite par la victime, M. Poirier. La majorité de la Cour d’appel conclut que les directives données au jury concernant le fardeau de la preuve pouvaient confondre les jurés et leur laisser croire que la défense avait un fardeau de preuve. Elle conclut également que les directives pouvaient amener les jurés à appliquer une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable. Enfin, la majorité de la Cour d’appel estime que la déclaration hors cour faite par la victime était admissible mais que les directives au jury concernant son utilité pouvaient amener les jurés à croire qu’ils pouvaient l’utiliser pour éliminer la preuve que d’autres individus pouvaient avoir eu des raisons de tuer M. Poirier, alors qu’elle ne pouvait être utilisée que pour établir l’état d’esprit de la victime, soit sa crainte à l’égard de M. Griffin. L’appel est accueilli et un nouveau procès est ordonné. La juge Côté, dissidente, aurait rejeté le pourvoi.
Origine : Québec
No du greffe : 32650
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 mai 2008
Avocats : Thierry Nadon pour l’appelante
Jeffrey K. Boro pour l’intimé
32299 Canada Post Corporation v. Michel Lépine
Private international law ‑ Foreign judgments ‑ Exceptions to recognition of foreign judgment (art. 3155 C.C.Q.) ‑ International comity ‑ Jurisdiction of foreign authority ‑ Forum non conveniens ‑ Respect for fundamental principles of procedure ‑ Lis pendens ‑ Whether courts below erred in refusing to recognize judgment of Ontario court.
In September 2000, Canada Post offered its customers a lifetime Internet access package using software designed and produced by Cybersurf. However, the service was discontinued on September 15, 2001. The Alberta government filed a complaint against Canada Post and Cybersurf. Authorization to institute class actions was subsequently sought by three persons in succession. In Quebec, the Respondent Michel Lépine wanted to represent every natural person who had purchased the package in question from Canada Post in Quebec. In Ontario, Paul McArthur said that he wanted to represent everyone in Canada who had purchased the package, except persons in Quebec. In British Columbia, John Chen wanted to represent persons from that province. In December 2002, an agreement in principle was reached in the Alberta proceedings. The case in Quebec moved forward, and the parties agreed on a hearing date. However, the parties to the other two proceedings negotiated a settlement together. One effect of the settlement agreement was to change the groups covered by the two proposed class actions. One group was to be made up of British Columbia residents and the other group of other Canadian consumers, including those from Quebec. Under the settlement, the members of each group who returned the goods would be entitled to be refunded the purchase price ($9.95) plus taxes and to receive three months of free Internet service.
Mr. Lépine’s motion for authorization to institute a class action in Quebec was heard by the Superior Court from November 5 to 7, 2003, and the case was reserved for decision on November 7. On December 22, 2003, the Ontario Superior Court of Justice approved the settlement negotiated by the parties in Ontario and British Columbia. The next day, the Quebec Superior Court judge authorized the class action proposed by Mr. Lépine. On April 7, 2004, the British Columbia court also approved the settlement. On April 7 and 9, 2004, notices to members concerning the Ontario and British Columbia actions were published in Quebec, and these notices invited those who had purchased the package but wanted to be excluded from the settlement to make this known. On June 11, 2004, Canada Post made a motion in the Quebec Superior Court to have the Ontario court’s judgment recognized and declared enforceable and to have the Quebec class action dismissed on the basis of res judicata.
The Superior Court judge found that the judgment rendered by the Ontario court should not be recognized, mainly on the basis that the judgment had not treated Quebec residents fairly. The Court of Appeal, applying art. 3155(1), (3) and (4) C.C.Q., affirmed the judgment.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32299
Judgment of the Court of Appeal: August 10, 2007
Counsel: Gary D. D. Morrison/Serge Gaudet/Frédéric Massé for the
Appellant
François Lebeau for the Respondent
32299 Société canadienne des postes c. Michel Lépine
Droit international privé ‑ Jugements étrangers ‑ Exceptions à la reconnaissance d’un jugement étranger (art. 3155 C.c.Q.) ‑ Courtoisie internationale ‑ Compétence de l’autorité étrangère ‑ Forum non conveniens ‑ Respect des principes essentiels de la procédure ‑ Litispendance ‑ Les instances inférieures ont‑elles fait erreur en refusant de reconnaître le jugement du tribunal ontarien?
En septembre 2000, Postes Canada offre à sa clientèle un forfait d’accès à vie à Internet grâce à un logiciel conçu et réalisé par Cybersurf. À compter du 15 septembre 2001, cependant, le service est discontinué. Le gouvernement albertain dépose alors une plainte contre Postes Canada et Cybersurf. Par la suite, trois autorisations pour intenter des recours collectifs sont demandées successivement. Au Québec, M. Michel Lépine, intimé, souhaite représenter toute personne physique qui, au Québec, a acheté de Postes Canada le forfait en question. En Ontario, M. Paul McArthur dit vouloir représenter toutes les personnes au Canada, à l’exclusion de celles au Québec, qui ont acheté le forfait. En Colombie‑Britannique, M. John Chen veut représenter les personnes de Colombie‑Britannique. En décembre 2002, une entente de principe intervient pour ce qui est de la procédure albertaine. Pour sa part, le dossier au Québec chemine et les parties conviennent d’une date d’audition. Dans le cadre des deux autres procédures, cependant, les parties négocient ensemble un règlement. La convention de transaction a pour effet, notamment, de modifier les groupes visés par les deux recours collectifs projetés. Un groupe sera composé des résidents de la Colombie‑Britannique, l’autre sera composé des autres consommateurs canadiens, incluant ceux du Québec. Aux termes du règlement, les membres de chaque groupe qui retourneront la marchandise auront droit au remboursement du prix d’achat (9,95 $) plus taxes, ainsi qu’à trois mois d’abonnement gratuit à Internet.
Du 5 au 7 novembre 2003, la requête de M. Lépine pour être autorisé à exercer un recours collectif au Québec est entendue par la Cour supérieure et la cause est prise en délibéré le 7 novembre 2003. Le 22 décembre 2003, la Cour supérieure de justice de l’Ontario homologue la transaction négociée par les parties en Ontario et en Colombie‑Britannique. Le lendemain, le juge de la Cour supérieure du Québec autorise le recours collectif proposé par M. Lépine. Le 7 avril 2004, la Cour de Colombie‑Britannique homologue elle aussi la transaction. Les 7 et 9 avril 2004, des avis aux membres concernant les recours ontarien et britanno‑colombien sont publiés au Québec et invitent ceux qui ont acheté le forfait et qui veulent être exclus du règlement à se manifester. Le 11 juin 2004, Postes Canada s’adresse par requête à la Cour supérieure du Québec pour faire reconnaître et déclarer exécutoire le jugement de la Cour ontarienne et pour faire rejeter le recours collectif québécois au motif de chose jugée.
Le juge de la Cour supérieure estime qu’il y a lieu de ne pas reconnaître le jugement rendu par le tribunal ontarien au motif principal que les résidents québécois n’ont pas été traités équitablement par le jugement. La Cour d’appel, appliquant l’art. 3155 (1), (3) et (4) C.c.Q., confirme le jugement.
Origine de la cause : Québec
No du greffe : 32299
Arrêt de la Cour d’appel : 10 août 2007
Avocats : Gary D. D. Morrison/Serge Gaudet/Frédéric
Massé pour l’appelante
François Lebeau pour l’intimé
32116 Teck Cominco Metals Ltd. et al. v. Lombard General Insurance Company of Canada and Teck Cominco Metals Ltd. et al v. Lloyd’s Underwriters and Seaton Insurance Company
Private international law ‑ Choice of forum ‑ Forum non conveniens ‑ Appropriate forum ‑ Actions commenced in both Canadian and U.S. courts ‑ Principles governing the determination of appropriate forum and governing comity between courts ‑ Appellant brought applications for orders staying two actions in the Supreme Court of British Columbia ‑ Insurers sought a declaration that they had no obligation to defend or indemnify the Appellant in respect of environmental damages claims ‑ Appellant’s applications to stay the proceedings pursuant to forum non conveniens and pursuant to s. 11 of the Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act dismissed ‑ Whether the proposed appeal raises issues of national and public importance concerning the role of comity in the application of the principle of forum non conveniens ‑ Application of comity where there has been a prior positive assertion of jurisdiction by a foreign court ‑ Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.B.C. 2003, c. 28.
The Appellant (TCML) brought applications for orders staying two actions in the Supreme Court of British Columbia. TCML applied to the B.C. court to have it decline jurisdiction over the insurance coverage issues raised in these proceedings in favour of proceedings commenced in the Washington court. Davies J. dismissed the applications of TCML to stay the B.C. proceedings pursuant to forum non conveniens and pursuant to s. 11 of the Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.B.C. 2003, c. 28. The Court of Appeal dismissed the appeals.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 32116
Judgment of the Court of Appeal: April 30, 2007
Counsel: Gordon C. Weatherill/Craig A.B. Ferris/Lisa A. Peters for the
Appellants
James H. MacMaster/Christopher A. Rhone for the Respondent
Lombard
Graeme Mew/Owen Jones/Katherine Robinson for the Respondent Lloyd’s
Gary M. Nijman for the Respondent Seaton
32116 Teck Cominco Metals Ltd. et autres c. Lombard General Insurance Company of Canada et Teck Cominco Metals Ltd. et autres c. Lloyd’s Underwriters et Seaton Insurance Company
Droit international privé ‑ Choix du tribunal ‑ Principe du forum non conveniens ‑ Tribunal compétent ‑ Actions intentées devant des tribunaux au Canada et aux États‑Unis ‑ Principes régissant le choix du tribunal compétent et la courtoisie entre tribunaux ‑ L’appelante a présenté des demandes d’ordonnance d’arrêt des procédures dans deux actions dont est saisie la Cour suprême de la Colombie‑ Britannique ‑ Les assureurs ont demandé un jugement déclarant qu’ils n’étaient pas tenus de défendre ou d’indemniser l’appelante relativement à des demandes de règlement pour dommages environnementaux ‑ Les demandes d’arrêt des procédures présentées par l’appelante en vertu du principe du forum non conveniens et de l’art. 11 de la Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act ont été rejetées ‑ L’appel envisagé soulève‑t‑il des questions d’importance nationale et publique quant au rôle de la courtoisie dans l’application du principe du forum non conveniens? ‑ Application de la courtoisie dans un cas où le tribunal étranger s’est déjà déclaré compétent ‑ Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.B.C. 2003, ch. 28.
L’appelante (TCML) a présenté des demandes d’ordonnance d’arrêt des procédures dans deux actions dont est saisie la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. TCML a demandé au tribunal de la C.‑B. de décliner compétence à l’égard des questions de couverture d’assurance soulevées dans ces instances, compte tenu de l’instance intentée devant le tribunal de l’État de Washington. Le juge Davies a rejeté les demandes de TCML visant l’arrêt des procédures en C.‑B. en vertu du principe du forum non conveniens et de l’art. 11 de la Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.B.C. 2003, ch 28. La Cour d’appel a rejeté les appels.
Origine de la cause : Colombie‑Britannique
No du greffe : 32116
Arrêt de la Cour d’appel : 30 avril 2007
Avocats : Gordon C. Weatherill/Craig A.B. Ferris/Lisa A. Peters pour les appelantes
James H. MacMaster/Christopher A. Rhone pour l’intimée Lombard
Graeme Mew/Owen Jones/Katherine Robinson pour l’intimée Lloyd’s
Gary M. Nijman pour l’intimée Seaton
32205 Elaine Nolan, George Phillips, Elisabeth Ruccia, Kenneth R. Fuller, Paul Carter, R.A. Varney and Bill Fitz, being members of the DCA Employees Pension Committee representing certain of the members and former members of the Pension Plan for the Employees of Kerry (Canada) Inc. v. Kerry (Canada) Inc. and Superintendent of Financial Services
Pensions ‑ Pension surplus ‑ Plan expenses ‑ Administrative law ‑ Boards and tribunals ‑ Standard of review from decisions of the Financial Services Tribunal involving application of common law and trust principles to the interpretation of pension plan and trust documentation ‑ Whether Court of Appeal erred in finding the employer could use pension plan surplus to fund its contribution obligations and in finding the employer could pay plan expenses from the pension fund ‑ Whether Tribunal may award costs to the Committee from the pension fund ‑ Whether Court of Appeal erred in interfering with the divisional court costs order to the Appellants out of the pension fund.
The Appellants are former employees of Kerry (Canada) Inc. (“Kerry”) or its predecessor company for whom a defined benefit pension plan was established in 1954. Beginning in 1958 the trust agreement and plan documents were amended from time to time. The pension fund has been in a surplus position for many years. Kerry paid the plan administrative expenses until 1985, when it began paying them from the plan fund. Further, starting in 1985, Kerry took contribution holidays in respect of its funding obligations. In 2000, the plan text was amended again in order to introduce a defined contribution (“DC”) component, to close the defined benefit (“DB”) plan to new employees after January 1, 2000, and to convert the plan on a going‑forward basis to a DC plan. Current employees were given notice of a one‑time opportunity to switch to the DC plan. As a result of these amendments, employees were divided into Part 1 Members, who participated in the plan’s DB provisions and Part 2 Members who, after January 1, 2000, participated in the DC part of the plan. Kerry expressed its intention to take contribution holidays in respect of Part 2 Members, by using the surplus from the Part 1 trust fund to satisfy the premiums owing on the DC plan. The Committee brought the plan expense and contribution holiday issues before the Superintendent of Financial Services, who determined that Kerry should reimburse the fund for most expenses paid from the fund after 1985, but that Kerry should not have to reimburse the fund for amounts taken by way of contribution holidays. Kerry brought the matter for hearing before the Financial Services Tribunal where it was held that all but approximately $6,000 of plan expenses could be paid from the trust fund and that Kerry was entitled to take contribution holidays while the fund was in a surplus position. Further, it held that Kerry could retroactively amend the plan provisions to designate the Part 2 Members as beneficiaries of the trust, thereby allowing Kerry to fund its DC plan contributions from the DB plan surplus. The Committee appealed both decisions.
The appeals from decisions of the Tribunal were allowed in part; the Employer was ordered to pay most of the plan expenses; the Employer was entitled to take contribution holidays but was not entitled to fund defined contribution plan contributions from the defined benefit plan surplus. Costs were awarded to the Appellants, partially payable from the pension plan. On appeal, the Respondent Kerry’s appeals were allowed and the cross‑appeals dismissed. The Tribunal decisions were restored and the costs award in favour of Appellants overturned.
Origin of the case: Ontario
File No.: 32205
Judgment of the Court of Appeal: June 5, 2007
Counsel: Ari N. Kaplan for the Appellants
Ronald J. Walker/Christine P. Tabbert/Scott Rollwagen for the
Respondent Kerry (Canada) Inc.
Deborah McPhail for the Respondent Superintendent of Financial Services
32205 Elaine Nolan, George Phillips, Elisabeth Ruccia, Kenneth R. Fuller, Paul Carter, R.A. Varney et Bill Fitz, membres du DCA Employees Pension Committee représentant certains membres et anciens membres du régime de retraite des employés de Kerry (Canada) Inc. c. Kerry (Canada) Inc. et surintendant des services financiers
Pensions ‑ Surplus des caisses de retraite ‑ Frais du régime ‑ Droit administratif ‑ Organismes et tribunaux administratifs ‑ Norme de contrôle des décisions du Tribunal des services financiers dans lesquelles des principes de common law et de fiducie sont appliqués à l’interprétation de documents relatifs au régime de retraite et aux fiducies ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de conclure que l’employeur pouvait utiliser le surplus de la caisse de retraite pour financer ses obligations de cotisation et de conclure que l’employeur pouvait acquitter des frais du régime par prélèvement sur la caisse de retraite? ‑ Le Tribunal peut‑il adjuger les dépens au comité par prélèvement sur la caisse de retraite? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de modifier la décision de la cour divisionnaire d’ordonner que les dépens soient payés aux appelants par prélèvement sur la caisse de retraite?
Les appelants sont d’anciens employés de Kerry (Canada) Inc. (« Kerry ») ou de la société qu’elle a remplacée pour laquelle un régime de retraite à prestations déterminées a été établi en 1954. À partir de 1958, les documents relatifs à la convention de fiducie et au régime ont été modifiés à l’occasion. Pendant plusieurs années, la caisse de retraite accusait des surplus. Kerry payait les frais administratifs du régime jusqu’en 1985, date à laquelle elle a commencé à les acquitter par prélèvement sur la caisse de retraite. De plus, à partir de 1985, Kerry suspendait ses cotisations à l’égard de ses obligations de financement. En 2000, le texte du régime a été modifié de nouveau de manière à comporter une composante à cotisations déterminées (« CD »), à exclure les nouveaux employés du régime à prestations déterminées (« PD ») après le 1er janvier 2000 et à convertir pour l’avenir le régime en un régime à CD. Les employés en poste ont été avisés de l’occasion unique pour eux de passer au régime CD. Par suite de ces modifications, les employés ont été divisés en « membres de la partie 1 », qui participaient aux dispositions PD du régime, et en « membres de la partie 2 », qui, après le 1er janvier 2000, participaient à la partie CD du régime. Kerry a fait part de son intention de suspendre ses cotisations à l’égard des membres de la partie 2 en employant le surplus du fonds en fiducie de la partie 1 pour acquitter les primes dues relativement au régime CD. Le comité a porté les questions relatives aux frais du régime et aux suspensions de cotisations devant le surintendant des services financiers, qui a décidé que Kerry devait rembourser à la caisse de retraite la plupart des frais acquittés par prélèvement sur la caisse après 1985, mais que Kerry n’avait pas à rembourser à la caisse les montants imputables aux suspensions de cotisations. Kerry a porté l’affaire devant le Tribunal des services financiers, qui a statué que tous les frais du régime, à l’exception d’environ 6 000 $, pouvaient être payés par prélèvement sur la caisse de retraite et que Kerry avait le droit de suspendre ses cotisations tant que la caisse de retraite était en situation de surplus. Le Tribunal a en outre statué que Kerry pouvait rétroactivement modifier les dispositions du régime afin de désigner les membres de la partie 2 bénéficiaires de la fiducie, permettant ainsi à Kerry de financer ses cotisations au régime CD par prélèvement sur le surplus du régime PD. Le comité a interjeté appel des deux décisions.
Les appels contre les décisions du Tribunal ont été accueillis en partie; l’employeur a été condamné à payer la plupart des frais du régime; il avait le droit de suspendre ses cotisations, mais n’avait pas le droit de financer les cotisations au régime à cotisations déterminées par prélèvement sur le surplus du régime à prestations déterminées. Les dépens ont été adjugés aux appelants et sont payables en partie par prélèvement sur le régime de retraite. Les appels de l’intimée Kerry ont été accueillis et les appels incidents, rejetés. Les décisions du Tribunal ont été rétablis et l’octroi des dépens en faveur des appelants a été annulé.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 32205
Jugement de la Cour d’appel : 5 juin 2007
Avocats : Ari N. Kaplan pour les appelants
Ronald J. Walker/Christine P. Tabbert/Scott Rollwagen pour l’intimée Kerry (Canada) Inc.
Deborah McPhail pour l’intimé surintendant des services financiers
32213 Michel Marcotte v. City of Longueuil
Civil procedure ‑ Class actions ‑ Validity of municipal by‑laws ‑ Claim for refund of taxes paid ‑ Whether courts below erred in holding that class action inappropriate recourse for seeking nullity of municipal by‑law and recovery of tax collected thereunder ‑ Whether, in Québec, “appropriate vehicle” criterion exists in addition to four criteria for authorization set out in art. 1003 of Code of Civil Procedure.
On January 1, 2002, nine municipalities were amalgamated to form the new City of Longueuil. Amendments to the Charter of Ville de Longueuil, R.S.Q., c. C‑11.3, gave the City 20 years to adopt a uniform property tax rate for its entire territory. Although the City may levy a different rate for each sector (i.e., each former city now merged into the new one), the annual increase in the “tax burden” on ratepayers in a given sector cannot exceed five percent (s. 87.1 of the Charter).
The Appellant pays property taxes in the City of Longueuil. He submits that certain municipal by‑laws levying property taxes are invalid because they are contrary to their enabling legislation, and he wishes to institute a class action against the City in order to have these by‑laws declared invalid and to obtain reimbursement of the taxes paid.
The courts below, relying on established Quebec case law, refused to authorize a class action because, in their view, this was not the appropriate recourse in the circumstances and the Appellant should instead institute a direct action in nullity.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32213
Judgment of the Court of Appeal: June 13, 2007
Counsel: Marie Audren and Emmanuelle Rolland for the Appellant
Nicole Gibeau and Louis Bouchart D’Orval for the Respondent
32213 Michel Marcotte c. Ville de Longueuil
Procédure civile ‑ Recours collectifs ‑ Validité de règlements municipaux ‑ Demande de remboursement de taxes payées ‑ Les instances inférieures ont‑elles fait erreur en jugeant que le recours collectif n’était pas approprié pour demander la nullité d’un règlement municipal et la répétition de la taxe perçue en vertu de ce règlement? ‑ Au Québec, existe‑t‑il un critère de « véhicule approprié » qui s’ajoute aux quatre critères d’autorisation prévus à l’art. 1003 du Code de procédure civile?
Le 1er janvier 2002, neuf municipalités ont été fusionnées pour former la nouvelle Ville de Longueuil. Des modifications à la Charte de la Ville de Longueuil, L.R.Q., ch. C‑11.3, ont accordé à la Ville une période de 20 ans pour adopter un taux uniforme de taxes foncières sur l’ensemble du territoire. Bien que la Ville peut imposer un taux différent pour chaque secteur (qui correspond à chaque ville désormais fusionnée), le « fardeau fiscal » des contribuables de chaque secteur ne peut, d’une année à l’autre, être augmenté de plus de 5 p. cent (art. 87.1 de la Charte).
L’appelant est assujetti au paiement des taxes foncières de la Ville de Longueuil. Il allègue que certains règlements municipaux imposant des taxes foncières sont nuls parce que contraires à la législation habilitante et souhaite intenter un recours collectif contre la Ville pour les faire annuler et pour obtenir le remboursement des taxes payées.
Les instances inférieures, s’appuyant sur une tradition jurisprudentielle établie au Québec, ont refusé de permettre l’exercice du recours collectif parce qu’il ne s’agissait pas, selon elles, du recours approprié dans les circonstances. Plutôt, l’appelant devrait intenter une action directe en nullité.
Origine: Québec
No du greffe: 32213
Arrêt de la Cour d’appel: Le 13 juin 2007
Avocats: Marie Audren et Emmanuelle Rolland pour l’appelant
Nicole Gibeau et Louis Bouchart D’Orval pour l’intimée
32214 Usinage Pouliot v. City of Longueuil
Civil procedure ‑ Class actions ‑ Validity of municipal by‑laws ‑ Claim for refund of taxes paid ‑ Whether courts below erred in holding that class action inappropriate recourse for seeking nullity of municipal by‑law and recovery of tax collected thereunder ‑ Whether, in Québec, “appropriate vehicle” criterion exists in addition to four criteria for authorization set out in art. 1003 of Code of Civil Procedure.
On January 1, 2002, nine municipalities were amalgamated to form the new City of Longueuil. Amendments to the Charter of Ville de Longueuil, R.S.Q., c. C‑11.3, gave the City 20 years to adopt a uniform property tax rate for its entire territory. Although the City may levy a different rate for each sector (i.e., each former city now merged into the new one), the annual increase in the “tax burden” on ratepayers in a given sector cannot exceed five percent (s. 87.1 of the Charter).
The Appellant pays property taxes in the City of Longueuil. It submits that certain municipal by‑laws levying property taxes are invalid because they are contrary to their enabling legislation, and it wishes to institute a class action against the City in order to have these by‑laws declared invalid and to obtain reimbursement of the taxes paid.
The courts below, relying on established Quebec case law, refused to authorize a class action because, in their view, this was not the appropriate recourse in the circumstances and the Appellant should instead institute a direct action in nullity.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32214
Judgment of the Court of Appeal: June 13, 2007
Counsel: Marie Audren and Emmanuelle Rolland for the Appellant
Nicole Gibeau and Louis Bouchart D’Orval for the Respondent
32214 Usinage Pouliot c. Ville de Longueuil
Procédure civile ‑ Recours collectifs ‑ Validité de règlements municipaux ‑ Demande de remboursement de taxes payées ‑ Les instances inférieures ont‑elles fait erreur en jugeant que le recours collectif n’était pas approprié pour demander la nullité d’un règlement municipal et la répétition de la taxe perçue en vertu de ce règlement? ‑ Au Québec, existe‑t‑il un critère de « véhicule approprié » qui s’ajoute aux quatre critères d’autorisation prévus à l’art. 1003 du Code de procédure civile?
Le 1er janvier 2002, neuf municipalités ont été fusionnées pour former la nouvelle Ville de Longueuil. Des modifications à la Charte de la Ville de Longueuil, L.R.Q., ch. C‑11.3, ont accordé à la Ville une période de 20 ans pour adopter un taux uniforme de taxes foncières sur l’ensemble du territoire. Bien que la Ville peut imposer un taux différent pour chaque secteur (qui correspond à chaque ville désormais fusionnée), le « fardeau fiscal » des contribuables de chaque secteur ne peut, d’une année à l’autre, être augmenté de plus de 5 p. cent (art. 87.1 de la Charte).
L’appelante est assujettie au paiement de la taxe foncière de la Ville de Longueuil. Elle allègue que certains règlements municipaux imposant des taxes foncières sont nuls parce que contraires à la législation habilitante et souhaite intenter un recours collectif contre la Ville pour les faire annuler et pour obtenir le remboursement des taxes payées.
Les instances inférieures, s’appuyant sur une tradition jurisprudentielle établie au Québec, ont refusé de permettre l’exercice du recours collectif parce qu’il ne s’agissait pas, selon elles, du recours approprié dans les circonstances. Plutôt, l’appelante devrait intenter une action directe en nullité.
Origine: Québec
No du greffe: 32214
Arrêt de la Cour d’appel: Le 13 juin 2007
Avocats: Marie Audren et Emmanuelle Rolland pour l’appelante
Nicole Gibeau et Louis Bouchart D’Orval pour l’intimée
32369 Jon Breslaw v. City of Montreal
Civil procedure ‑ Class actions ‑ Validity of municipal by‑laws ‑ Application for refund of taxes paid ‑ Application for declaration of non‑compliance ‑ Whether courts below erred in holding that class action was not appropriate procedure for seeking nullity of municipal by‑law and recovery of property tax collected ‑ Whether courts below erred in holding that facts alleged did not seem to justify conclusions sought (art. 1003(b) C.C.P.).
On January 1, 2002, several municipalities were amalgamated to form the new City of Montreal. Section 150.1 of the Charter of Ville de Montréal, R.S.Q., c. C‑11.4, limits annual increases resulting from the amalgamation in the tax burden borne by the aggregate of the units of assessment in a sector of the City to five percent (sectors are the former municipalities that have now been amalgamated). However, s. 150.5 provides that “[t]he Government may, by regulation, determine the only cases in which an increase is deemed not to result from the constitution of the city”. These specific cases are then disregarded in establishing the percentage by which the tax burden has increased. In 2003 and 2004, the City passed by‑laws concerning the tax burden. Section 2 of each of these by‑laws identified cases in which increases did not result from the amalgamation.
The Appellant, Mr. Breslaw, was a ratepayer. Believing that the effect of the tax burden by‑laws was to make certain units of assessment in certain sectors of the City bear a tax burden greater than the limit allowed by the Charter, he filed a motion for authorization to institute a class action against the City in order to have the two by‑laws quashed and obtain a refund of the taxes paid. The City opposed the action on the ground, inter alia, that the class action is not an appropriate procedure for striking down a municipal by‑law. Moreover, even if the by‑laws were struck down, the taxes could not be refunded because they had been collected under the by‑laws concerning taxes for the 2004 and 2005 fiscal years. To address these arguments, Mr. Breslaw filed an amended motion in which he asked that s. 3 of each of these two by‑laws be declared inconsistent with s. 150.1 of the Charter.
The Superior Court authorized the amendments but refused to authorize the class action, holding that the facts alleged did not seem to justify the conclusions sought by Mr. Breslaw (art. 1003(b) C.C.P.), and in particular the conclusion of a declaration of non‑compliance. It also held that the class action is not an appropriate procedure for claiming a refund of property taxes. The Court of Appeal affirmed that judgment.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32369
Judgment of the Court of Appeal: November 6, 2007
Counsel: Douglas C. Mitchell/Katheryne A. Desfossés for the Appellant
André Durocher for the Respondent
32369 Jon Breslaw c. Ville de Montréal
Procédure civile ‑ Recours collectifs ‑ Validité de règlements municipaux ‑ Demande de remboursement de taxes payées ‑ Demande de déclaration de non‑conformité ‑ Les instances inférieures ont‑elles fait erreur en jugeant que le recours collectif n’était pas approprié pour demander la nullité d’un règlement municipal et la répétition de la taxe foncière perçue? ‑ Ont‑elles fait erreur en jugeant que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées (art. 1003b) C.p.c.)?
Le 1 janvier 2002, plusieurs municipalités ont été fusionnées pour former la nouvelle Ville de Montréal. L’article 150.1 de la Charte de la Ville de Montréal, L.R.Q., ch. C‑11.4, limite à cinq p. cent l’augmentation du fardeau fiscal résultant de la fusion qui peut être imposée, d’une année à l’autre, à l’ensemble des unités d’évaluation dans un des secteurs de la Ville (les secteurs correspondent aux municipalités désormais fusionnées). L’article 150.5 prévoit toutefois que « [l]e gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville ». Ces cas particuliers ne sont alors pas considérés pour établir le pourcentage d’augmentation du fardeau fiscal. En 2003 et 2004, la Ville a adopté des règlements relatifs au fardeau fiscal. Les articles 2 de ces règlements prévoient des cas d’augmentation qui ne découlent pas de la fusion.
L’appelant, M. Breslaw, est assujetti au paiement de la taxe foncière. Estimant que les règlements relatifs au fardeau fiscal ont eu pour effet de faire supporter à certaines unités d’évaluation dans certains secteurs de la Ville un fardeau fiscal supérieur à la limite permise par la Charte, il dépose une requête pour être autorisé à intenter un recours collectif contre la Ville pour faire annuler les deux règlements et pour obtenir le remboursement des taxes payées. La Ville s’oppose au recours au motif, notamment, que le recours collectif n’est pas un moyen approprié pour invalider un règlement municipal. De plus, même si les règlements sont invalidés, les taxes ne pourraient être remboursées puisque celles‑ci ont été perçues en vertu des règlements sur les taxes pour les exercices financiers de 2004 et 2005. Face à ces arguments, M. Breslaw dépose une requête amendée dans laquelle il demande que les art. 3 de ces deux derniers règlements soient déclarés non conformes à l’art. 150.1 de la Charte.
La Cour supérieure permet les amendements, mais refuse d’autoriser le recours collectif au motif que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées par M. Breslaw (art. 1003b) C.p.c.), particulièrement celle visant la déclaration de non‑conformité. De plus, il juge qu’un recours collectif n’est pas un recours approprié pour demander un remboursement de taxes foncières. La Cour d’appel confirme le jugement.
Origine de la cause : Québec
No du greffe : 32369
Arrêt de la Cour d’appel : 6 novembre 2007
Avocats : Douglas C. Mitchell/Katheryne A. Desfossés pour l’appelant
André Durocher pour l’intimée
32446 Jason Chester Bjelland v. Her Majesty The Queen
Canadian Charter-Criminal - Criminal law - Pre-trial procedure - Whether the majority of the Court of Appeal erred in holding that the trial judge erred in the remedy chosen under s. 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms - Whether the majority of the Court of Appeal erred in allowing the Crown’s appeal.
On December 23, 2003, the Appellant Bjelland was arrested and charged with importing cocaine and possession for the purposes of trafficking contrary to sections 5(2) and 6(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19. His counsel sought disclosure from the Crown. The charges were laid after a trailer being towed behind his truck (which he was driving in the company of a passenger) was found by customs authorities at the United States‑Canada border to have two large metal drawers hidden beneath its bumper. One drawer contained 17 vacuum-sealed packages of cocaine weighing approximately 22 kilograms and worth between $828,000 and $1.7 million.
Various pre‑preliminary hearing conferences occurred and the Crown intimated that disclosure was complete or substantially complete. On February 28, 2005, the Appellant pleaded not guilty to both counts and elected trial by judge and jury. Pre‑trial conferences were held in November 2005 and February 2006. On March 21, 2006, the Crown advised defence counsel that more disclosure was forthcoming concerning an accomplice. On March 24, 2006, the Appellant re‑elected for trial by judge alone. On March 29, 2006, the Crown disclosed to defence counsel the transcript from a video‑taped KGB statement taken on December 16, 2004 from one Friedman and indicated that it intended to call him as a witness. On April 6, 2006, the Appellant sought specific disclosure about Friedman. Other material was disclosed throughout April including a statement of one Holland that implicated the Appellant in cocaine smuggling.
On April 18, 2006, the Appellant’s counsel moved for a stay of proceedings. In the alternative, his notice of motion sought an order excluding the evidence of Friedman or an order for disclosure and for costs of the motion. The notice of motion suggested that, absent an explanation, the Crown’s failure to disclose material in its possession for a considerable period of time amounted to “real misconduct” and claimed that the Appellant’s ability to make full answer and defence had been adversely and irredeemably affected. The motion was heard on April 24 and 25, 2006. The trial judge characterized the Crown’s actions as misfeasance rather than malfeasance. He concluded that the proper remedy was to put the parties in the same position they were in before the late disclosure and excluded the evidence of Friedman and Holland. The Appellant was acquitted. On appeal, the majority of the Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial. Brooker J. dissenting held that having regard to the broad discretion granted to the trial judge to fashion the appropriate remedy, he was unable to conclude that the trial judge misdirected himself or that his decision was so clearly wrong so as to amount to an injustice and would have dismissed the appeal.
Origin of the case: Alberta
File No.: 32446
Judgment of the Court of Appeal: December 21, 2007
Counsel: C. John Hooker for the Appellant
Robert A. Sigurdson for the Respondent
32446 Jason Chester Bjelland c. Sa Majesté la Reine
Charte des droits (criminel) - Droit criminel - Procédure préliminaire - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-t-ils eu tort de statuer que le juge de première instance s’était trompé dans la réparation choisie en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-t-ils eu tort d’accueillir l’appel du ministère public?
Le 23 décembre 2003, l’appelant a été arrêté et accusé d’importation et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic contrairement aux par. 5(2) et 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. Son avocat a demandé au ministère public de lui communiquer la preuve. Les accusations ont été portées après que des douaniers à la frontière entre le Canada et les États-Unis eurent découvert deux grands tiroirs métalliques cachés sous le pare-choc d’une remorque que tirait son camion (qu’il conduisait en compagnie d’un passager). Un des tiroirs renfermait 17 emballages sous-vide de cocaïne pesant environ 22 kilogrammes et qui valaient entre 828 000 $ and 1,7 million de dollars.
Il y a eu diverses conférences préalables à l’enquête préliminaire et le ministère public a fait savoir que la communication de la preuve était complète ou presque. Le 28 février 2005, l’appelant a plaidé non coupable relativement aux deux chefs d’accusation et a choisi d’être jugé par un juge et un jury. Des conférences préparatoires au procès ont eu lieu en novembre 2005 et en février 2006. Le 21 mars 2006, le ministère public a informé l’avocat de la défense que d’autres éléments de preuve allaient être communiqués relativement à un complice. Le 24 mars 2006, l’appelant a choisi plutôt de subir son procès devant juge seul. Le 29 mars 2006, le ministère public a communiqué à l’avocat de la défense la transcription d’une déclaration de type B. (K.G.) enregistrée sur bande vidéo le 16 décembre 2004, d’un certain M. Friedman, et a fait savoir qu’il entendait l’assigner comme témoin. Le 6 avril 2006, l’appelant a demandé la communication de la preuve particulière au sujet de ce M. Friedman. D’autres éléments de preuve ont été communiqués jusqu’en avril, y compris la déclaration d’un certain M. Holland qui impliquait l’appelant dans la contrebande de cocaïne.
Le 18 avril 2006, l’avocat de l’appelant a demandé l’arrêt des procédures. À titre subsidiaire, il a demandé dans un avis de motion une ordonnance d’exclusion de la preuve de Friedman ou une ordonnance de divulgation et les dépens relatifs à la requête. L’avis de requête renfermait une allégation selon laquelle, en l’absence d’explication, le défaut du ministère public de divulguer des éléments de preuve en sa possession pendant une période de temps considérable équivalait à une faute, ce qui avait eu pour effet de porter irrémédiablement atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière. La requête a été instruite les 24 et 25 avril 2006. Le juge de première instance a qualifié les gestes du ministère public d’action fautive plutôt que faute de commission. Il a conclu que la réparation convenable consistait à remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la communication tardive de la preuve et il a donc exclu la preuve de M.M. Friedman et Holland. L’appelant a été acquitté. En appel, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Dans sa dissidence, le juge Brooker a statué que, vu le large pouvoir discrétionnaire du juge de première instance à l’égard de la réparation convenable, il était incapable de conclure que le juge de première instance avait commis une erreur ou que la décision de ce dernier était si manifestement déraisonnable qu’elle équivalait à une injustice, et, en conséquence, il aurait rejeté l’appel.
Origine de la cause : Alberta
No du greffe : 32446
Jugement de la Cour d’appel : 21 décembre 2007
Avocats : C. John Hooker pour l’appelant
Robert A. Sigurdson pour l’intimée
32436 Lee Michael Caissey v. Her Majesty The Queen
Criminal law (Non-Charter) - Seizure - Search warrant - Whether the trial judge erred in the application of the test for reasonable and probable grounds in determining the validity of a search warrant issued for the purpose of entering a private dwelling - Whether the trial judge erred in determining that proof of criminality is not required prior to the issuance of a warrant to enter a private dwelling in the particular factual circumstances of this case.
A constable of the Edmonton City Police received information from an informant, who was a person known to him, to the effect that he/she had been in a certain apartment located in West Edmonton within the preceding seventy‑two hours and had observed a large quantity of marijuana being held by the Appellant for resale. The informant identified the Appellant, the address of the apartment, and also indicated that while the Appellant had a roommate, it was only the Appellant who was involved in selling drugs and that he had done so for a period of one year. The informant provided details relating to the interior of the apartment and the Appellant’s motor vehicle. The investigating officer confirmed from independent sources that the Appellant had a roommate at the address provided, and that the Appellant drove a vehicle that matched the informant’s description. The constable prepared an information to obtain a search warrant, in which he set out the information he received and disclosed the extent and result of his investigation. While his sworn statement concluded that: “every piece of information [the informant] has provided has been verified as true and accurate,” the police had not corroborated certain details, such as the fact that marijuana could be found in the apartment. The search warrant was issued and executed. In a locked bedroom within the residence, the police located and seized 180 grams of marijuana, drug paraphernalia and documents in the Appellant’s name. He was charged with possession of marijuana for the purpose of trafficking.
At trial, the Appellant challenged the validity of the search warrant. The trial judge agreed that the police officer erred in his statement that he had confirmed all of the information received from the informant. The trial judge concluded that even stripped of the misstatement, the remaining information established those details that had been confirmed, which provided a sufficient basis to issue the search warrant. She concluded that it was reasonable to believe that there was marijuana in the apartment. He was convicted of possession of marijuana. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Martin J.A., dissenting, concluded that the information provided to support the search warrant was inadequate to justify the search of a home and that the search warrant should not have been issued and would have allowed the appeal.
Origin of the case: Alberta
File No.: 32436
Judgment of the Court of Appeal: December 5, 2007
Counsel: Akram Attia and Daryl J. Royer for the Appellant
Melanie Hayes-Richards for the Respondent
32436 Lee Michael Caissey c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel (Excluant la Charte) - Fouilles et perquisitions - Mandat de perquisition - La juge de première instance a-t-elle appliqué d’une manière erronée le critère des motifs raisonnables et probables lorsqu’elle a statué sur la validité du mandat de perquisition ayant autorisé l’entrée dans une habitation privée? - La juge de première instance s’est-elle trompée en statuant qu’une preuve de criminalité n’était pas nécessaire avant la délivrance du mandat autorisant l’entrée dans une habitation privée eu égard aux circonstances de fait particulières de l’espèce?
Un agent du service de police d’Edmonton a reçu des renseignements d’un informateur, une personne qu’il connaissait, selon lesquels l’informateur s’était trouvé dans un logement situé à West Edmonton au cours des soixante-douze heures précédentes et avait constaté que l’appelant gardait une importante quantité de marijuana pour la revendre. L’informateur a identifié l’appelant et l’adresse de son logement et a indiqué que, même si l’appelant avait un colocataire, seul l’appelant participait à la vente de la drogue et qu’il s’adonnait à cette activité depuis un an. L’informateur a fourni des détails relatifs à l’intérieur du logement et du véhicule automobile de l’appelant. L’enquêteur a confirmé de sources indépendantes que l’appelant avait effectivement un colocataire à l’adresse fournie et que l’appelant conduisait un véhicule qui correspondait à la description qu’en avait fait l’informateur. Le policier a rédigé une dénonciation pour obtenir un mandat de perquisition dans laquelle il a exposé les renseignements qu’il avait reçus et qui révélait la portée et le résultat de son enquête. Même si sa déclaration sous serment concluait que [traduction] « tous les renseignements fournis [par l’informateur] ont été vérifiés et sont véridiques et exacts », la police n’avait pas corroboré certains détails, notamment le fait que la marijuana se trouvait dans le logement. Le mandat de perquisition a été délivré et exécuté. Dans une chambre fermée à clé qui se trouvait dans le logement, la police a trouvé et saisi 180 grammes de marijuana, des accessoires facilitant la consommation de drogue et des documents au nom de l’appelant. Celui-ci a été accusé de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic.
Au procès, l’appelant a contesté la validité du mandat de perquisition. La juge de première instance a souscrit à l’argument selon lequel le policier s’était trompé dans sa déclaration comme quoi il avait confirmé tous les renseignements reçus de l’informateur. La juge de première instance a conclu que, même si on supprimait la déclaration inexacte, les renseignements qui restaient permettaient de conclure que ces détails avaient été confirmés, ce qui justifiait la délivrance du mandat de perquisition. La juge a conclu qu’il était raisonnable de croire qu’il y avait de la marijuana dans le logement. L’appelant a été déclaré coupable de possession de marijuana. La majorité de la Cour d’appel a rejeté l’appel. Dans sa dissidence, le juge Martin a conclu que les renseignements fournis au soutien du mandat de perquisition ne justifiaient pas la perquisition d’une habitation et que le mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré, et, en conséquence, il aurait accueilli l’appel.
Origine de la cause : Alberta
No du greffe : 32436
Arrêt de la Cour d’appel : 5 décembre 2007
Avocats : Akram Attia et Daryl J. Royer pour l’appelant
Melanie Hayes-Richards pour l’intimée
32445 Philippe Lacroix v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Offences ‑ Sexual assault ‑ Similar acts ‑ Circumstantial evidence ‑ Reasonable verdict ‑ Whether majority of Court of Appeal erred in law in finding that trial judgment was reasonable as regards existence of evidence linking Appellant to similar acts ‑ Whether majority of Court of Appeal erred in law in finding that trial judgment was reasonable as regards finding of guilt beyond reasonable doubt based on circumstantial evidence on 14th count.
The Appellant was convicted on 15 counts of sexual assault under s. 271(1)(a) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46. In the Court of Appeal, he argued that the court should have stayed the proceedings because the identification procedure followed by the police, by which they had helped the victims identify the assailant, had irreparably violated his right to a fair trial. The Appellant also submitted that the evidence of similar acts was not admissible and that the circumstantial evidence did not support a finding beyond a reasonable doubt that he was guilty on the 14th count. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal on the bases that the irregularities in the evidence adduced to identify the accused did not justify a stay of proceedings and that the similar act evidence was admissible because it contained sufficient similarities and a degree of distinctiveness that supported a conclusion that the crimes had likely been committed by one person, and because there was evidence linking the Appellant to those acts. The majority of the Court of Appeal also held that the circumstantial evidence was sufficient to support the guilty verdict. The dissenting judge, Chamberland J.A., would have allowed the appeal.
Origin of the case: Quebec
File No.: 32445
Judgment of the Court of Appeal: January 17, 2008
Counsel: Annie Émond for the Appellant
Sophie Lamarre for the Respondent
32445 Philippe Lacroix c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Infractions ‑ Agression sexuelle ‑ Actes similaires ‑ Preuve circonstancielle ‑ Verdict raisonnable ‑ La majorité de la Cour d’appel a‑t‑elle erré en droit en concluant que le jugement de première instance était raisonnable quant à l’existence d’un lien de preuve rattachant l’appelant aux actes similaires? ‑ La majorité de la Cour d’appel a‑t‑elle erré en droit en concluant que le jugement de première instance était raisonnable quant à la déclaration de culpabilité par preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable sur le 14e chef d’accusation?
L’appelant est trouvé coupable de 15 chefs d’agression sexuelle en vertu de l’art. 271(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Devant la Cour d’appel, il plaide que la cour devait prononcer l’arrêt des procédures puisque la procédure d’identification suivie par les policiers par laquelle ils ont aidé les victimes à identifier l’agresseur viole irrémédiablement son droit à un procès juste et équitable. L’appelant plaide également que la preuve des actes similaires n’est pas admissible et que la preuve circonstancielle ne permet pas au juge de conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité à l’égard du 14e chef d’accusation. La majorité de la Cour d’appel rejette le pourvoi au motif que l’irrégularité de la preuve d’identification de l’accusé ne justifie pas l’arrêt des procédures, ainsi qu’au motif que la preuve des actes similaires est admissible parce qu’elle présente suffisamment de similitudes et un degré de particularisme qui permet de conclure que les crimes avaient probablement été commis par la même personne et qu’il existe une preuve rattachant l’appelant à ces actes. La majorité de la Cour d’appel conclut également que la preuve circonstancielle était suffisante pour justifier le verdict de culpabilité. Le juge Chamberland, dissident, aurait accueilli le pourvoi.
Origine : Québec
No du greffe : 32445
Arrêt de la Cour d’appel : Le 17 janvier 2008
Avocats : Annie Émond pour l’appelant
Sophie Lamarre pour l’intimée