SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2010-05-03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF MOTIONS AND APPEALS THAT WILL BE HEARD IN MAY.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‐4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2010-05-03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES REQUÊTES ET APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN MAI.
SOURCE : COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‐4330
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DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2010‐05‐10 Her Majesty the Queen v. Thomas Robert Shea (Ont.) (Criminal) (By Leave) (33466)
(Oral hearing on leave application / Audition de la demande d’autorisation d’appel)
2010‐05‐11 Century Services Inc. v. Attorney General of Canada on behalf of Her Majesty the Queen in Right of Canada (B.C.) (Civil) (By Leave) (33239)
2010‐05‐12 Michelle Seidel v. Telus Communications Inc. (B.C.) (Civil) (By Leave) (33154)
2010‐05‐13 Thieu Kham Tran v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (33467)
2010‐05‐14 Dennis Robert White v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (As of Right) (33464)
2010‐05‐17 Michell Rayal Levigne v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (33450)
2010‐05‐18 Peter Christopher Burke et al. v. Governor and Company of Adventurers of England Trading into Hudson’s Bay et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (32789)
2010‐05‐19 Her Majesty the Queen v. Daniel James Gomboc (Alta.) (Criminal) (As of Right) (33332)
2010‐05‐20 Alexandre Dubé c. Sa Majesté la Reine (C.F.) (Civile) (Autorisation) (33194)
(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié : audience débutant à 9 h)
2010‐05‐20 Succession Rolland Bastien c. Sa Majesté la Reine (C.F.) (Civile) (Autorisation) (33196)
2010‐05‐21 Rio Tinto Alcan Inc. et al. v. Carrier Sekani Tribal Council (B.C.) (Civil) (By Leave) (33132)
(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié : audience débutant à 9 h)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
334663 Her Majesty the Queen v. Thomas Robert Shea (Ont.) (Criminal) (By Leave)
(Publication ban in case)
Criminal law - Appeals - Jurisdiction - Extension of time - Whether the Court of Appeal erred in law by allowing an appeal from the decision of a single judge of the same court, denying an extension of time under s.678(2) of the Criminal Code.
33466 Sa Majesté la Reine c. Thomas Robert Shea (Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Droit criminel - Appels - Compétence - Prorogation de délai - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en accueillant l’appel de la décision d’un juge de la même cour, siégeant seul, refusant une prorogation de délai en vertu du par. 678(2) du Code criminel?
33239 Century Services Inc. v. Attorney General of Canada on behalf of Her Majesty the Queen in Right of Canada
Legislation ‐ Interpretation ‐ Taxation ‐ Goods and services tax ‐ Judgments and orders ‐ Stay of proceedings ‐ Bankruptcy and insolvency ‐ Trusts ‐ Deemed trust ‐ Debtor and creditor ‐ Amount collected by a debtor from third parties for goods and services tax, but not yet remitted to the Receiver General, subject to deemed trust under s. 222 of the Excise Tax Act, R.S.C. 1985, c. E‐15, as amended during attempt to restructure under the Companies’ Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C‐36, as amended ‐ Is a CCAA court’s discretion under s. 11 of the CCAA circumscribed where a company’s restructuring efforts have “come to an end” and a bankruptcy filing is imminent? ‐ Is there a temporal restriction in s. 222(1.1) of the ETA? ‐ Were the GST funds subject to an actual or express trust at common law as a result of the order of the chambers judge pronounced April 29, 2008?
A trucking company (the “Debtor”) commenced proceedings under the Companies’ Creditors Arrangement Act to restructure its affairs. The Debtor had collected the sum of $305,202.30 in GST funds but had not yet remitted it to the Receiver General. The Supreme Court of British Columbia approved a distribution of sales proceeds by the Debtor, subject to the $305,202.30 being held in trust by a monitor. When the restructuring failed, the Debtor successfully applied for leave to assign itself into bankruptcy. The Crown applied simultaneously for an order that the monies held in trust be paid to the Receiver General.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 33239
Judgment of the Court of Appeal: May 7, 2009
Counsel: Mary I.A. Buttery and Owen J. James for the Appellant
David Jacyk for the Respondent
33239 Century Services Inc. c. Procureur général du Canada au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Législation ‐ Interprétation ‐ Droit fiscal ‐ Taxe sur les produits et services ‐ Jugements et ordonnances ‐ Suspension d’instance ‐ Faillite et insolvabilité ‐ Fiducies ‐ Fiducie réputée ‐ Débiteur et créancier ‐ Montant perçu de tiers par un débiteur au titre de la taxe sur les produits et services, mais non encore remis au receveur général, sous réserve d’une fiducie réputée en vertu de l’art. 222 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‐15, modifiée pendant une tentative de restructuration sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‐36, modifiée ‐ Le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par l’art. 11 de la LACC est‐il limité lorsque les efforts de restructuration d’une compagnie arrivent à leur terme et que la requête en faillite est imminente? ‐ Le par. 222(1.1) de la LTA prévoit‐il une restriction dans le temps? ‐ Les fonds de TPS étaient‐ils l’objet d’une fiducie véritable ou expresse de common law à la suite de l’ordonnance prononcée par le juge siégeant en son cabinet le 29 avril 2008?
Une entreprise de camionnage (le « débiteur ») a introduit une instance sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies pour restructurer son entreprise. Le débiteur avait perçu la somme de 305 202,30 $ en fonds de TPS mais ne l’avait pas encore versé au receveur général. La Cour suprême de la Colombie‐Britannique a approuvé la distribution du produit de la vente par le débiteur, sous réserve de la somme de 305 202,30 $ détenue en fiducie par un contrôleur. Lorsque la restructuration a échoué, le débiteur a demandé et obtenu l’autorisation de faire cession de ses biens. La Couronne a demandé en même temps une ordonnance pour que les sommes d’argent détenues en fiducie soient versées au receveur général.
Origine of the cause : Colombie‐Britannique
No du greffe : 33239
Arrêt de la Cour d’appel : 7 mai 2009
Avocats : Mary I.A. Buttery et Owen J. James pour l’appelante
David Jacyk pour l’intimé
33154 Michelle Seidel v. Telus Communications Inc.
Civil procedure ‐ Class actions ‐ Appeals ‐ Arbitration ‐ Whether the proper construction of s. 4 of the Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, and of s. 15 of the Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, does not require a stay of the action at this stage of the proceedings ‐ Whether, in any event, s. 3 of the Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, c. 2, renders any arbitration agreement in the Appellant’s agreements with the Respondent inoperative.
The Appellant’s renewed contract with the Respondent for cellular services contained an arbitration clause. The Appellant commenced a class action against the Respondent, claiming breach of contract and deceptive and unconscionable practices contrary to the Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, c. 2. Under s. 15(1) of the Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, a party to an arbitration agreement can apply for a stay of legal proceedings so that an arbitration may proceed. Under s. 15(2), a court is required to stay the proceedings unless the arbitration agreement is “void, inoperative or incapable of being performed”. In MacKinnon v. National Money Mart Co. 2004 BCCA 473, it was determined that the Court should consider under s. 4 of the Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, whether a class action proceeding is the preferred method of resolving a dispute between parties bound by an arbitration clause. In cases where it is, the arbitration agreement was to be considered “inoperable”. The question became whether this rule had been overruled by the decisions in Dell Computer Corp. v. Union des consommateurs et al., [2007] 2 S.C.R. 801, and Rogers Wireless Inc. v. Muroff, [2007] 2 S.C.R. 921.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 33154
Judgment of the Court of Appeal: March 13, 2009
Counsel: Arthur M. Grant and Bruce W. Lemer for the Appellant
Robert S. Anderson, Q.C. for the Respondent
33154 Michelle Seidel c. Telus Communications Inc.
Procédure civile ‐ Recours collectif ‐ Appels ‐ Arbitrage ‐ La bonne interprétation de l’art. 4 de la Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, ch. 50, et de l’art. 15 de la Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 55 requiert‐elle de suspendre l’instance à la présente étape des procédures ? ‐ Quoi qu’il en soit, l’art. 3 de la Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2 rend‐il inopérant toute convention d’arbitrage prévue dans les ententes liant l’appelante à l’intimée?
Le contrat de services de téléphonie cellulaire renouvelé liant l’appelante et l’intimée comportait une clause d’arbitrage. L’appelante a entrepris un recours collectif contre l’intimée pour rupture de contrat et pratiques trompeuses et abusives contraires à la Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2. Aux termes du par. 15(1) de la Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 55, une partie à une entente d’arbitrage peut demander la suspension d’une instance pour permettre la tenue de l’arbitrage. Le paragraphe 15(2) prévoit que le tribunal doit suspendre l’instance à moins que l’entente d’arbitrage soit [traduction] « nulle, inopérante ou inexécutoire ». Suivant l’arrêt MacKinnon c. National Money Mart Co., 2004 BCCA 473, le tribunal appelé à appliquer l’art. 4 de la Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, ch. 50, doit déterminer si le recours collectif offre la meilleure avenue de résolution du différend opposant des parties tenues par une clause d’arbitrage et, si c’est le cas, déclarer l’entente d’arbitrage [traduction] « inopérante ». Se pose à présent la question de savoir si les arrêts Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs et al., [2007] 2 R.C.S. 801 et Rogers Wireless Inc. C. Muroff , [2007] 2 R.C.S. 921 ont écarté cette règle.
Origine de la cause : Colombie‐Britannique
No du greffe : 33154
Arrêt de la Cour d’appel : 13 mars 2009
Avocats : Arthur M. Grant et Bruce W. Lemer pour l’appelante
Robert S. Anderson, c.r. pour l’intimée
33467 Thieu Kham Tran v. Her Majesty The Queen
Criminal law ‐ Defences ‐ Defence of provocation ‐ Air of reality to the defence ‐ Whether the Court of Appeal erred in law in overturning the trial judge’s finding that there was an air of reality to the defence of provocation ‐ Whether the Court of Appeal erred in finding that the trial judge erred in law in the application of the ordinary person test by converting it to a subjective standard ‐ Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‐46, s. 232.
The Appellant was charged with second degree murder. The trial judge found that the excuse of provocation was available to the Appellant, and she convicted him of the lesser and included offence of manslaughter. The majority of the Court of Appeal allowed the appeal and entered a conviction of second degree murder on the basis that there was no air of reality to the defence of provocation. Watson J.A., concurring in the result, agreed entirely with the Crown’s position on appeal that the trial judge erred in law in finding that the provocation excuse had been met from both an objective and a subjective perspective. In Watson J.A.’s view, the trial judge was persuaded to apply the words of s. 232 of the Criminal Code “in a discrete manner which caused her to misdirect herself in law as to crucial features of the concepts of ‘insult’ and ‘suddenness’ contemplated by that section.”
Origin of the case: Alberta
File No.: 33467
Judgment of the Court of Appeal: June 2, 2008
Counsel: Peter J. Royal, Q.C. for the Appellant
Susan Hughson, Q.C. for the Respondent
33467 Thieu Kham Tran c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‐ Moyens de défense ‐ Défense de provocation ‐ Vraisemblance du moyen de défense ‐ La Cour d’appel a‐t‐elle eu tort d’infirmer la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la défense de provocation était vraisemblable? ‐ La Cour d’appel a‐t‐elle eu tort de conclure que la juge de première instance avait commis une erreur de droit dans l’application du critère de la personne ordinaire en le convertissant en norme subjective? ‐ Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‐46, par. 232.
L’appelant a été accusé de meurtre au deuxième degré. La juge de première instance a conclu que l’appelant pouvait invoquer l’excuse de provocation et elle l’a déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ont inscrit une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré au motif que la défense de provocation était invraisemblable. Le juge Watson, souscrivant au résultat, s’est dit tout à fait d’accord avec la thèse du ministère public en appel selon laquelle la juge de première instance avait commis une erreur de droit en concluant que l’excuse de provocation avait été prouvée, tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif. De l’avis du juge Watson, la juge de première instance avait été persuadée d’appliquer les mots de l’art. 232 du Code criminel [traduction] « de manière distincte, ce qui l’a amenée à commettre une erreur de droit quant aux caractéristiques essentielles des notions d’ “insulte” et de caractère “soudain” visées par cet article. »
Origine : Alberta
No du greffe : 33467
Arrêt de la Cour d’appel : Le 2 juin 2008
Avocats : Peter J. Royal, c.r. pour l’appelant
Susan Hughson, c.r. pour l’intimée
33464 Dennis Robert White v. Her Majesty The Queen
Criminal law ‐ Trial ‐ Charge to jury ‐ Post‐offence conduct ‐ Application of s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‐46 ‐ Whether the Court of Appeal erred in finding that the trial judge did not err in regard to the jury instructions concerning the “immediate flight” issue ‐ Whether the Court of Appeal erred in applying the curative provision in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code.
The Appellant shot the victim during a physical altercation. After the shooting, he fled the scene and was seen depositing the gun into a dumpster. At trial, defence counsel conceded that manslaughter, not murder, would be an appropriate verdict. The issue on appeal was whether it was permissible to use post‐offence conduct to infer the intent to commit murder in this case. The Appellant argued that the trial judge erred in his charge to the jury on the issue, and that he should have given the jury a limiting instruction on the use it could make of the post‐offence conduct. In his view, the flight from the scene could not be used to infer that he had the intent necessary to support a murder conviction, since that conduct was equally consistent with the offence of manslaughter. The majority of the Court of Appeal concluded that while the charge to the jury was incomplete, and thus incorrect, the error was harmless and could not have affected the jury’s verdict. The majority applied the curative provision in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code and dismissed the appeal. Finch C.J.B.C., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. In his view, the trial judge erred in his charge to the jury on the use it could make of the Appellant’s post‐offence conduct. Finch C.J.B.C. further found that the curative provision could not be applied because the issue of intent was, in effect, the only live issue the jury had to consider, and it could not be concluded that the uncorrected invitation by the Crown to infer intent on the basis of the Appellant’s immediate flight, combined with the judge’s review of the evidence of post‐offence conduct to the mental element, could not have affected the outcome of the trial.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 33464
Judgment of the Court of Appeal: November 18, 2009
Counsel: Richard C.C. Peck, Q.C., for the Appellant
Wendy L. Rubin for the Respondent
33464 Dennis Robert White c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‐ Procès ‐ Exposé au jury ‐ Comportement postérieur à l’infraction ‐ Application du sous‐al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‐46. La Cour d’appel a‐t‐elle eu tort de conclure que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur à l’égard des directives au jury concernant la question de la « fuite immédiate »? ‐ La Cour d’appel a‐t‐elle eu tort d’appliquer la disposition réparatrice du sous‐al. 686(1) b)(iii) du Code criminel?
L’appelant a abattu la victime pendant une empoignade. Après l’incident, il a fui la scène et on l’a vu déposer l’arme à feu dans une benne à rebuts. Au procès, l’avocat de la défense a concédé que l’homicide involontaire coupable, et non le meurtre, serait un verdict approprié. La question en appel était de savoir s’il était loisible de s’appuyer sur le comportement postérieur à l’infraction pour conclure à l’existence de l’intention de commettre un meurtre en l’espèce. L’appelant a plaidé que le juge de première instance avait commis une erreur dans son exposé au jury sur la question et qu’il aurait dû donner au jury une directive restrictive sur l’utilisation qu’il pouvait faire du comportement postérieur à l’infraction. À son avis, le fait qu’il ait fui la scène ne permettait pas de conclure qu’il avait l’intention requise au soutien d’une déclaration de culpabilité pour meurtre, puisque le comportement permettait tout aussi bien de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que même si l’exposé au jury était incomplet, et donc erroné, l’erreur était sans conséquence et n’aurait pas pu avoir d’incidence sur le verdict du jury. Les juges majoritaires ont appliqué la disposition réparatrice du sous‐al. 686(1) b)(iii) du Code criminel et a rejeté l’appel. Le juge en chef Finch, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. À son avis, le juge de première instance a commis une erreur dans son exposé au jury sur l’utilisation qu’il pouvait faire du comportement de l’appelant postérieur à l’infraction. Le juge en chef Finch a conclu en outre que la disposition réparatrice ne pouvait être appliquée parce que la question de l’intention était, de fait, la seule question réelle que devait considérer le jury et que l’on ne pouvait conclure que l’invitation non rectifiée faite par le ministère public de conclure à l’existence de l’intention sur le fondement de la fuite immédiate de l’appelant, jumelée à la manière dont le juge a passé en revue la preuve du comportement postérieur à l’infraction au regard de l’élément mental, n’aurait pas eu d’effet sur l’issue du procès.
Origine : Colombie‐Britannique
No du greffe : 33464
Arrêt de la Cour d’appel : Le 18 novembre 2009
Avocats : Richard C.C. Peck, c.r., pour l’appelant
Wendy L. Rubin pour l’intimée
33450 Michell Rayal Levigne v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‐ Offences ‐ Internet luring ‐ Elements of offence ‐ Defences ‐ Due diligence.
The Appellant was acquitted of “Internet luring” contrary to ss. 172.1(1)(c) and 172.1(2) of the Criminal Code. He had been communicating with an undercover police officer who represented that he was a thirteen‐year‐old boy. The communication took place in an “adult” Internet chat room to which only individuals who declared themselves in their profiles to be 18 years of age or older were admitted. The undercover officer had entered “age 18” in his profile, but all his communications represented that a thirteen‐year‐old boy was involved. At trial, the Appellant asserted that he did not believe that he was actually communicating with a thirteen year old. No steps were taken by him to verify the age of the person with whom he was communicating. The issue on appeal turned on the interpretation of and interplay between ss. 172.1(3) and (4) of the Criminal Code. The Court of Appeal allowed the appeal and entered a conviction. It concluded that the trial judge erred in evaluating the Appellant’s subjective belief, and in requiring the Crown to show that the Appellant’s explanations were lies. The Court of Appeal explained that under s. 172.1(3), an accused is presumed to believe the age declared by the person with whom he is communicating, in the absence of evidence to the contrary, and that an assertion of honest but mistaken belief, given the legislative framework, is not sufficient to rebut that presumption. The Court of Appeal found that indicia of adulthood such as a false profile, a person’s typing speed, and the fact that people lie about their age online supported neither the reasonableness of the Appellant’s belief nor satisfied the requirement of s. 172.1(4) that for such a defence to apply, an accused must have taken reasonable steps to ascertain the age of the person with whom he was communicating.
Origin of the case: Alberta
File No.: 33450
Judgment of the Court of Appeal: November 3, 2009
Counsel: F. Kirk MacDonald for the Appellant
James C. Robb, Q.C. for the Respondent
33450 Michell Rayal Levigne c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‐ Infractions ‐ Leurre par internet ‐ Éléments de l’infraction ‐ Moyens de défense ‐ Diligence raisonnable.
L’appelant a été acquitté relativement à l’infraction de « leurre par internet », prévue aux art. 172.1(1) c) et 172.1(2) du Code criminel. Il avait communiqué avec un policier banalisé qui se présentait comme un garçon de treize ans. La communication se déroulait dans un salon de clavardage internet « pour adultes » réservé aux personnes qui, dans leurs profils, se déclaraient âgées de dix‐huit ans ou plus. L’agent banalisé a inscrit dans son profil qu’il avait dix‐huit ans, mais dans toutes ses communications, il se présentait comme un garçon de treize ans. Au procès, l’appelant a affirmé qu’il ne croyait pas qu’il communiquait véritablement avec un jeune de treize ans. Il n’avait pris aucune mesure pour vérifier l’âge de la personne avec qui il communiquait. La question en appel portait sur l’interprétation des par. 172.1(3) et (4) du Code criminel et sur l’interaction entre ces deux dispositions. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a inscrit une déclaration de culpabilité. Elle a conclu que le juge de première instance s’était trompé dans l’évaluation de la croyance subjective de l’appelant et en obligeant le ministère public à prouver que les explications de l’appelant étaient des mensonges. La Cour d’appel a expliqué qu’en vertu du par. 172.1(3), l’accusé est présumé croire l’âge déclaré par la personne avec qui il communique, en l’absence de preuve contraire, et que l’affirmation d’une croyance sincère mais erronée, vu le cadre législatif, n’est pas suffisante pour réfuter cette présomption. La Cour d’appel a conclu que les indices de l’âge adulte, par exemple le faux profil, la vitesse de frappe et le fait que certaines personnes mentent en ligne au sujet de leur âge ne soutenaient pas le caractère raisonnable de la croyance de l’appelant ni ne satisfaisaient à l’exigence du par. 172.1(4) selon laquelle pour que ce moyen de défense s’applique, l’accusé doit avoir pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne avec qui il communiquait.
Origine : Alberta
No du greffe : 33450
Arrêt de la Cour d’appel : 3 novembre 2009
Avocats : F. Kirk MacDonald pour l’appelant
James C. Robb, c.r. pour l’intimée
32789 Peter Christopher Burke, et al. v. Governor and Company of Adventurers of England Trading into Hudson’s Bay
Pensions ‐ Pension surplus ‐ Transfer of assets to new plan ‐ Plan expenses ‐ Successor employer establishing new pension plan for transferred employees ‐ Appellant representative plaintiffs claiming entitlement to pro rata share of surplus in original plan on behalf of transferred employees and seeking declaration that original employer had improperly paid pension plan expenses from pension fund ‐ Whether the Court of Appeal erred in law by holding that the departing members had no equitable interest in the surplus which had accumulated in the contributory defined benefit HBC Plan ‐ Whether the Court of Appeal erred in law by holding that where a corporation divides trust funds in an ongoing pension plan between two beneficiary groups, to accommodate the sale of part of its business through the creation of a successor pension plan, there is no obligation to transfer any part of the surplus attributable to the departing beneficiaries to the new plan ‐ Whether the Court of Appeal erred in law by holding that the failure of HBC to administer its HBC Plan in an even‐handed manner in the division of trust funds between beneficiary groups was appropriate and that the requirement to act in an even‐handed manner could be and was displaced, despite the absence of express provisions sanctioning differing beneficiary treatment in an ongoing plan ‐ Whether the Court of Appeal erred in applying and extending the principles in Kerry (Canada) Inc. v. D.C.A., 2007 ONCA 416, to the case at bar and by holding, as a result, that the trustee and administrative expenses in issue had been properly charged against the trust funds in the HBC Plan as a result of amendments purporting to permit such payments.
The Hudson’s Bay Company (“HBC”) provides a pension plan for its employees. When HBC sold one of its divisions, the employees of that division became employees of the purchaser, which established a pension plan for them. The Appellants are representative plaintiffs of the transferred employees. They brought an action in which they sought a declaration that HBC had improperly taken contribution holidays and paid pension plan expenses from the pension fund, and an order requiring HBC to transfer a pro rata share of surplus from its pension plan into the new pension plan.
Origin of the case: Ontario
File No.: 32789
Judgment of the Court of Appeal: May 20, 2008
Counsel: David C. Moore and Kenneth G.G. Jones for the Appellants
J. Brett Ledger, Christopher P. Naudie and Craig Lockwood for the Respondents
32789 Peter Christopher Burke et al. c. Gouverneur et compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant commerce dans la Baie d’Hudson
Pensions ‐ Surplus de pension ‐ Transfert d’actif à un nouveau régime ‐ Frais du régime ‐ Un employeur successeur a établi un nouveau régime de pension pour les employés mutés ‐ Les représentants appelants, demandeurs en première instance, revendiquent le droit à une part proportionnelle du surplus du régime initial pour le compte des employés mutés et demandent un jugement déclarant que le premier employeur a irrégulièrement payé des frais de régime du fonds de pension ‐ La Cour d’appel a‐t‐elle commis une erreur de droit en statuant que les membres sortants n’avaient aucun intérêt en equity à l’égard du surplus qui s’était accumulé dans le régime de pension contributif à prestations déterminées de HBC? ‐ La Cour d’appel a‐t‐elle commis une erreur de droit en statuant que lorsqu’une société par actions partage les fonds en fiducie d’un régime de pension en cours entre deux groupes de bénéficiaires, pour tenir compte de la vente d’une partie de son entreprise par la création d’un nouveau régime de pension, il n’y a aucune obligation de transférer au nouveau régime une partie du surplus attribuable aux bénéficiaires sortants? ‐ La Cour d’appel a‐t‐elle commis une erreur de droit en statuant que le défaut de HBC d’administrer le régime de pension de HBC de façon équitable dans le partage des fonds en fiducie entre groupes bénéficiaires était convenable et que l’obligation d’agir de façon équitable pouvait être et était couvert malgré l’absence de dispositions expresses qui sanctionnent un traitement bénéficiaire différent dans un régime en cours? ‐ La Cour d’appel a‐t‐elle eu tort d’appliquer et d’élargir les principes de l’arrêt Kerry (Canada) Inc. c. D.C.A., 2007 ONCA 416 en l’espèce et de statuer, en conséquence, que les frais de fiduciaire et d’administration en cause avaient été imputés à bon droit aux fonds en fiducie dans le régime de HBC à la suite de modifications censées permettre ces paiements?
La Compagnie de la Baie d’Hudson (« HBC ») offre un régime de pension à ses employés. Lorsque HBC a vendu une de ses divisions, les employés de cette division sont devenus des employés de l’acheteur, qui a établi un régime de pension pour eux. Les appelants, demandeurs en première instance, sont les représentants des employés mutés. Ils ont intenté une action pour obtenir un jugement déclarant que HBC avait irrégulièrement suspendu ses cotisations et payé des frais du régime de pension du fonds de pension et une ordonnance enjoignant à HBC de transférer proportionnellement le surplus de son régime de pension au nouveau régime.
Origine : Ontario
No du greffe : 32789
Arrêt de la Cour d’appel : le 20 mai 2008
Avocats : David C. Moore et Kenneth G.G. Jones pour les appelants
J. Brett Ledger, Christopher P. Naudie et Craig Lockwood pour les intimés
33332 Her Majesty the Queen v. Daniel James Gomboc
Charter of Rights ‐ Criminal law ‐ Search and seizure ‐ Reasonable expectation of privacy ‐ Digital recording ammeter ‐ Exclusion of evidence pursuant to s. 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms ‐ Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in concluding that police actions in asking the electrical service provider to measure the Respondent’s electrical consumption with a digital recording ammeter (“DRA”), and in reviewing the results produced by the DRA, involved a search subject to the requirements of s. 8 of the Charter ‐ Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in concluding that requesting the installation of the DRA and reviewing the DRA data constituted an unreasonable search.
The Respondent’s home became suspicious to Calgary police when they were in his neighbourhood investigating an unrelated matter. The police observed condensation on the Respondent’s home windows, considerable moisture being vented through the chimney and under the deck, and unusual ice buildup around the vents. The officers also noticed a smell of “growing” marihuana from the public roadway and therefore suspected that the Respondent had a marihuana grow operation in his home. The police then requested an electrical service provider in the area to install a digital recording ammeter (“DRA”) which would create a record of when the electrical power was consumed on the Respondent’s property. No judicial authorization for the DRA installation was obtained. With the information provided by the DRA and the earlier observations, the police obtained a search warrant to search the Respondent’s home. The trial judge dismissed the Respondent’s application to exclude the DRA evidence, although she did find that the Respondent’s s. 8 Charter rights had been breached. The Respondent was convicted of two drug offences. The majority of the Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial, finding that the use of the DRA amounted to a form of surreptitious surveillance of an individual by the police which, without prior judicial authorization, constituted unreasonable search and seizure. O’Brien J.A. would have dismissed the appeal.
Origin of the case: Alberta
File No.: 33332
Judgment of the Court of Appeal: August 21, 2009
Counsel: Ron Reimer and Susanne Boucher for the Appellant
Charles R. Stewart, Q.C.,for the Respondent
33332 Sa Majesté la Reine c. Daniel James Gomboc
Charte des droits ‐ Droit criminel ‐ Fouilles et perquisitions ‐ Attente raisonnable en matière de vie privée ‐ Ampèremètre à enregistrement numérique ‐ Exclusion de la preuve fondée sur le par. 24(2) de la Charte ‐ La technique d’enquête policière qui consistait à examiner les données produites par un ampèremètre à enregistrement numérique installé par une compagnie de service public à la demande de la police et qui mesurait la consommation cyclique d’électricité de l’intimé chez‐lui contrevenait‐elle à l’attente raisonnable en matière de vie privée de l’intimé, de sorte que la technique d’enquête était soumise à l’art. 8 de la Charte? ‐ Si la technique d’enquête est soumise à l’art. 8, la fouille, la perquisition ou la saisie était‐elle abusive? ‐ La preuve obtenue à la suite du recours à cette technique d’enquête devrait‐elle être exclue en vertu du par. 24(2) de la Charte? ‐ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 et 24(2).
Des policiers de Calgary ont commencé à considérer suspecte la maison de l’intimé alors qu’ils se trouvaient dans le quartier pour une enquête dans une affaire non liée. Les policiers ont observé de la condensation sur les fenêtres de la maison de l’intimé, une quantité considérable d’humidité qui s’échappait par la cheminée et sous le balcon et des accumulations inhabituelles de glace autour des sorties de ventilation. Les policiers ont également noté une odeur de marihuana « en croissance » de la voie publique et ont donc soupçonné que l’intimé faisait la culture de la marihuana chez‐lui. Les policiers ont ensuite demandé à un fournisseur de service d’électricité de la région d’installer un ampèremètre à enregistrement numérique (AEN) qui créerait un enregistrement de la consommation d’électricité à la maison de l’intimé. Aucune autorisation judiciaire de l’installation de l’AEN n’a été obtenue et le fournisseur de service n’a pas demandé de mandat avant de se conformer à cette demande. Avec les renseignements fournis par l’AEN et les observations précédentes, les policiers ont obtenu un mandat pour perquisitionner la maison de l’intimé. Le juge de première instance a rejeté la demande de l’intimé d’exclure la preuve obtenue de l’AEN, concluant qu’elle avait été obtenue de bonne foi et que l’affaire avait présenté un caractère de nécessité ou d’urgence. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès, concluant que le recours à l’AEN équivalait à une forme de surveillance subreptice d’un particulier par les policiers ce qui, en l’absence d’autorisation judiciaire préalable, constituait une fouille, une perquisition ou une saisie abusive. Le juge O’Brien aurait rejeté l’appel, concluant qu’il n’y avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des enregistrements produits par l’AEN.
Origine : Alberta
No du greffe : 33332
Arrêt de la Cour d’appel : Le 21 août 2009
Avocats : Ron Reimer pour l’appelante
Charles R. Stewart, c.r., pour l’intimé
33194 Alexandre Dubé v. Her Majesty the Queen
Aboriginal law ‐ Indian reserves ‐ Immunity from taxation of property situated on reserve ‐ Interest income from term deposit certificates held by Indian at Desjardins credit union situated on reserve ‐ Connecting factors for investment income for purposes of exemption pursuant to s. 87(1)(b) of Indian Act and s. 81 of Income Tax Act ‐ Whether, if connecting factor strong, account must be taken of fact that income‐generating activities primarily, although not exclusively, having close connection with reserve ‐ Indian Act, R.S.C. 1985, c. I‐5, s. 87 ‐ Income Tax Act, R.S.C. 1985 (5th Supp.), c. 1, s. 81(1)(a).
Mr. Dubé, an Indian from the Obedjiwan reserve, transported members of the reserve who had to go to Roberval for medical care. Since there was no financial institution on his reserve, he dealt with a cooperative institution on the Mashteuiatsh reserve, the Caisse populaire Desjardins de Pointe‐Bleue. When consulted, Revenue Canada confirmed that his interest income was exempt from taxation. It later issued notices of reassessment for 1997 to 2002, requiring him to pay tax and the resulting interest and penalties.
Origin of the case: Federal
File No.: 33194
Judgment of the Court of Appeal: April 8, 2009
Counsel: François Bouchard and Karine Boies for the Appellant
Sophie‐Lyne Lefebvre for the Respondent
33194 Alexandre Dubé c. Sa Majesté la Reine
Droit des autochtones ‐ Réserves amérindiennes ‐ Immunité fiscale des biens situés dans les réserves ‐ Revenus d’intérêts tirés de certificats de dépôt à terme détenus par un Amérindien à une caisse Desjardins située dans une réserve ‐ Quels sont les facteurs de rattachement pour un revenu de placement dans l’application de l’exemption prévue à l’art. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens et de l’art. 81 de la Loi sur les impôts sur le revenu ? ‐ Si le facteur de rattachement est important, ne doit‐on pas tenir compte du fait que les activités génératrices du revenu proviennent principalement, et non exclusivement, d’activités étroitement liées à la réserve ?‐ Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‐5, art. 87 ‐ Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), ch. 1, al. 81 (1) a).
Monsieur Dubé est un Amérindien de la réserve d’Obedjiwan. Il effectue le transport des membres de la réserve qui doivent se rendre à Roberval pour des soins médicaux. Comme il n’y a pas d’institution financière sur le territoire de sa réserve, il fait affaires avec une institution coopérative de la réserve de Mashteuiatsh, soit la Caisse populaire Desjardins de Pointe‐Bleue. Revenu Canada, consulté, confirme que les revenus d’intérêts sont exempts d’impôts. Par la suite, il émet de nouvelles cotisations pour 1997 à 2002, avec impôt à payer et, en conséquence, intérêts et pénalités.
Origine : Fédérale
No du greffe : 33194
Arrêt de la Cour d’appel : Le 8 avril 2009
Avocats : François Bouchard et Karine Boies pour l’appelant
Sophie‐Lyne Lefebvre pour l’intimée
33196 Succession Rolland Bastien v. Her Majesty the Queen
Aboriginal law ‐ Indian reserves ‐ Immunity from taxation of property situated on reserve ‐ Interest income from term deposit certificates held by Indian at Desjardins credit union situated on reserve ‐ Whether Federal Court of Appeal erred in holding that arguments based on Civil Code of Québec of no assistance in analysis to be conducted to establish location of investment income ‐ Whether principle of relativity of contracts codified in art. 1440 C.C.Q. precluded application of “economic mainstream activity” factor ‐ Whether Federal Court of Appeal erred in giving greater weight to “economic mainstream activity” factor than to other 9 applicable factors ‐ Indian Act, R.S.C. 1985, c. I‐5, s. 87 ‐ Income Tax Act, R.S.C. 1985 (5th Supp.), c. 1, s. 81(1)(a).
Rolland Bastien was an Indian from the Huron‐Wendat Nation. He was born and died on the Wendake reserve near Quebec City. His heirs were his spouse and children, all of whom were Hurons living on the reserve. Making and selling moccasins was the main activity of the family business, which also made snowshoe harnesses. The investment income in issue was from term deposit certificates obtained by Mr. Bastien from two credit unions, one on his reserve and one on the Pointe‐Bleue reserve. In 2003, after Mr. Bastien’s death, the federal revenue agency considered it appropriate to tax the investment income from previous years by issuing notices of reassessment, which the succession contested.
Origin of the case: Federal
File No.: 33196
Judgment of the Court of Appeal: April 8, 2009
Counsel: Michel Beaupré and Michel Jolin for the Appellant
Sophie‐Lyne Lefebvre for the Respondent
33196 Succession Rolland Bastien c. Sa Majesté la Reine
Droit des autochtones ‐ Réserves amérindiennes ‐ Immunité fiscale des biens situés dans les réserves ‐ Revenus d’intérêts tirés de certificats de dépôt à terme détenus par un Amérindien à une caisse Desjardins située dans une réserve ‐ La Cour d’appel fédérale a‐t‐elle erré en décidant que les arguments fondés sur le Code civil du Québec ne sont d’aucune aide relativement à l’analyse qui doit être faite pour déterminer le situs des revenus de placement? ‐ Est‐ce que le principe de l’effet relatif des contrats codifié à l’art. 1440 C.c.Q. opposait un obstacle à l’application du facteur du « marché ordinaire »? ‐ La Cour d’appel fédérale a‐t‐elle commis une erreur en accordant au facteur du « marché ordinaire » un poids supérieur aux 9 autres facteurs applicables? ‐ Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‐5, art. 87 ‐ Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), ch. 1, al. 81 (1) a).
Rolland Bastien était un Amérindien de la nation Huronne‐Wendat. Il est né et décédé sur la réserve de Wendake, près de Québec. Il a pour héritiers son épouse et ses enfants, tous Hurons et vivant sur la réserve. L’entreprise familiale a pour principale activité commerciale la fabrication et la vente de mocassins; elle fabrique aussi des harnais pour raquettes de neige. Les revenus de placement en litige proviennent de certificats de dépôts à terme obtenus par M. Bastien de deux caisses populaires, celle de sa réserve et celle de la réserve de Pointe‐Bleue. Après le décès de M. Bastien, en 2003, le ministère fédéral du Revenu a jugé approprié d’imposer les revenus de placements d’années antérieures par de nouvelles cotisations, que la succession a contestées.
Origine : Fédérale
No du greffe : 33196
Arrêt de la Cour d’appel : Le 8 avril 2009
Avocats : Michel Beaupré et Michel Jolin pour l’appelante
Sophie‐Lyne Lefebvre pour l’intimée
33132 Rio Tinto Alcan Inc. and British Columbia Hydro and Power Authority v. Carrier Sekani Tribal Council
Constitutional law ‐ Aboriginal rights ‐ Crown ‐ Honour of Crown ‐ Duty to consult and accommodate Aboriginal peoples prior to decisions that might adversely affect their Aboriginal rights and title claims ‐ B.C. Hydro entered into agreement to purchase excess energy from Alcan ‐ Commission empowered to approve Energy Purchase Agreement if it was of public convenience and necessity ‐ Commission exercising a discretion to determine what is relevant to the public convenience and necessity ‐ Commission found as a fact that BC Hydro’s power purchase would have negligible effect on reservoir levels or water flows ‐ Commission concluded that consultation was not required ‐ Whether the honour of the Crown imposes on tribunals a “duty to decide” consultation questions ‐ Whether a decision by the Commission to “accept” an energy supply contract under s. 71 of the Utilities Commission Act can trigger the duty to consult ‐ Whether it is unreasonable for the Commission to focus its inquiry on cost‐effectiveness, in the course of a s. 71 review ‐ Alternatively, whether the Commission correctly concluded that the Energy Purchase Agreement did not trigger the duty to consult described in (Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests), 2004 SCC 73, [2004] 3 S.C.R. 511, and whether the Commission decided the consultation issue by way of a fair and adequate process ‐ Whether B.C. Hydro had a duty to consult, and if necessary, accommodate, the Respondent with respect to the Energy Purchase Agreement ‐ Whether B.C. Hydro had a duty to consult, and if necessary, accommodate, the Respondent with respect to any other Crown actor’s conduct ‐ Whether the duty was discharged, assuming B.C. Hydro had such a duty ‐ Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, c. 473, s. 71.
In 2006, Alcan announced plans to modernize and expand its smelter at Kitimat, B.C., which was powered via a large water diversion project. The Modernization Project depended on the successful conclusion of a power sale agreement with British Columbia Hydro and Power Authority. In 2007, B.C. Hydro entered in an Energy Purchase Agreement under which it would buy Alcan’s surplus electricity. Under s. 71 of the Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, c. 473, the Energy Purchase Agreement required the approval of the British Columbia Utilities Commission, a quasi‐judicial tribunal with the power to decide questions of law. Initially, the First Nations groups intervening before the Commission were not pressing the issue of consultation, and consultation was found not to be in issue. The Carrier Sekani Tribal Council then intervened on the issue of consultation. The Tribal Council had asserted its interest in the water and related resources east of the discharge of the Nechako Reservoir in an action for Aboriginal title and in the treaty process. On reconsideration, the Commission found that the Energy Purchase Agreement would not affect the volume, timing or source of water flows into the Nechako River, that it would not change the volume of water to be released into the Kemano River, and that any variations in the elevation of the Nechako River would only affect the timing of releases into the Kemano River. It dismissed the motion for reconsideration and subsequently approved the Energy Purchase Agreement. Having granted leave to appeal, the Court of Appeal allowed the Tribal Council’s appeals and remitted the consultation issue to the Commission for reconsideration.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 33132
Judgment of the Court of Appeal: February 18, 2009
Counsel: Daniel A. Webster, Q.C., David W. Bursey and Ryan D.W. Dalziel for the Appellant Rio Tinto Alcan Inc.
Chris W. Sanderson, Q.C., Keith B. Bergner and Amanda M. Kemshaw for the Appellant British Columbia Hydro and Power Authority
Gregory J. McDade, Q.C. for the Respondent
33132 Rio Tinto Alcan Inc. et British Columbia Hydro and Power Authority c. Carrier Sekani Tribal Council
Droit constitutionnel ‐ Droit des autochtones ‐ Couronne ‐ Honneur de la Couronne ‐ Obligation de consultation et d’accommodement envers les peuples autochtones avant de prendre des décisions susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur des revendications de droits et titres ancestraux ‐ B.C. Hydro a conclu un accord d’achat d’énergie excédentaire d’Alcan ‐ La Commission avait le pouvoir d’approuver l’accord d’achat d’énergie s’il était d’utilité publique ‐ La Commission a exercé un pouvoir discrétionnaire en déterminant ce qui concernait l’utilité publique ‐ La Commission a conclu de fait que l’achat d’électricité par B.C. Hydro aurait un effet négligeable sur les niveaux des réservoirs ou l’écoulement des eaux ‐ La Commission a conclu qu’une consultation n’était pas nécessaire ‐ L’honneur de la Couronne impose‐t‐il aux tribunaux administratifs une « obligation de trancher » des questions de consultation? ‐ Une décision de la Commission d’« accepter » un accord d’approvisionnement en énergie en vertu de l’art. 71 de la Utilities Commission Act peut‐elle déclencher l’obligation de consultation? ‐ Était‐il déraisonnable que la Commission concentre son enquête sur la rentabilité dans le cadre d’un examen en vertu de l’art. 71? ‐ À titre subsidiaire, la Commission a‐t‐elle eu raison de conclure que l’accord d’achat d’énergie ne déclenchait pas l’obligation de consultation décrite dans l’arrêt Nation haïda c. Colombie‐Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511, et la Commission a‐t‐elle tranché la question de la consultation par un processus équitable et adéquat? ‐ B.C. Hydro avait‐elle l’obligation de consulter l’intimé et, au besoin, de trouver des accommodements à ses préoccupations en qui a trait à l’accord d’achat d’énergie? ‐ B.C. Hydro avait‐elle l’obligation de consulter l’intimé et, au besoin, de trouver des accommodements à ses préoccupations en ce qui a trait à la conduite de tout autre représentant de la Couronne? ‐ B.C. Hydro s’est‐elle acquittée de cette obligation, en présumant qu’elle avait une telle obligation? ‐ Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, ch. 473, art. 71.
En 2006, Alcan a annoncé un projet de modernisation et d’expansion de sa fonderie située à Kitimat (C.‐B.), alimentée en électricité par un important projet de déviation de cours d’eau. Le projet de modernisation dépendait de la conclusion d’un accord de vente d’électricité avec British Columbia Hydro and Power Authority. En 2007, B.C. Hydro a conclu un accord d’achat d’énergie en vertu duquel elle achèterait l’électricité excédentaire d’Alcan. En vertu de l’art. 71 de la Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, ch. 473, l’accord d’achat d’énergie devait être approuvé par la British Columbia Utilities Commission, un tribunal quasi‐judiciaire ayant le pouvoir de statuer sur des questions de droit. Initialement, les groupes de Premières nations qui sont intervenus devant la Commission ne demandaient pas de consultation, et la Commission a conclu que la question de la consultation n’était pas en cause. Le Carrier Sekani Tribal Council est ensuite intervenu sur la question de la consultation. Le conseil tribal avait revendiqué son intérêt à l’égard de ressources hydriques et connexes à l’est de la décharge du réservoir Nechako dans une action en titre ancestral et dans le processus des traités. Lors d’un réexamen, la Commission a conclu que l’accord d’achat d’énergie n’aurait aucune incidence sur le volume, la chronologie ou la source des écoulements de l’eau dans la rivière Nechako, qu’il ne changerait pas le volume d’eau qui serait déversé dans la rivière Kemano et qu’une variation de l’élévation de la rivière Nechako toucherait seulement la chronologie des déversements dans la rivière Kemano. La Commission a rejeté la requête en réexamen et a approuvé par la suite l’accord d’achat d’énergie. Ayant accordé l’autorisation d’appel, la Cour d’appel a accueilli les appels du conseil tribal et a renvoyé la question de la consultation à la Commission pour réexamen.
Origine : Colombie‐Britannique
No du greffe : 33132
Arrêt de la Cour d’appel : le 18 février 2009
Avocats : Daniel A. Webster, c.r., David W. Bursey et Ryan D.W. Dalziel pour l’appelante Rio Tinto Alcan Inc.
Chris W. Sanderson, c.r., Keith B. Bergner et Amanda M. Kemshaw pour l’appelante British Columbia Hydro and Power Authority
Gregory J. McDade, c.r. pour l’intimé