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SUPREME COURT OF CANADA ‑‑ JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

OTTAWA, 2010-06-14.  THE  SUPREME  COURT  OF  CANADA  ANNOUNCED  TODAY  THAT  JUDGMENT  IN  THE  FOLLOWING  APPLICATIONS  FOR  LEAVE  TO  APPEAL  WILL  BE  DELIVERED  AT  9:45  A.M.  EDT  ON  THURSDAY,  JUNE  17,  2010.  THIS  LIST  IS  SUBJECT  TO  CHANGE.

FROM:  SUPREME  COURT  OF  CANADA  (613) 995‑4330

 

COUR SUPRÊME DU CANADA ‑‑ PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

OTTAWA, 2010-06-14.  LA  COUR  SUPRÊME  DU  CANADA  ANNONCE  QUE  JUGEMENT  SERA  RENDU  DANS  LES  DEMANDES  D’AUTORISATION  D’APPEL  SUIVANTES  LE  JEUDI  17  JUIN  2010,  À  9 H 45  HAE.  CETTE  LISTE  EST  SUJETTE  À  MODIFICATIONS.                   

SOURCE:  COUR  SUPRÊME  DU  CANADA  (613) 995‑4330

 

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1.             Her Majesty the Queen v. John Phillip Topp (Ont.) (Criminal) (By Leave) (33529)

 

2.             Information and Privacy Commissioner v. Alberta Teachers’ Association (Alta.) (Civil) (By Leave) (33620)

 

3.             J. Hudon Enterprises Ltd. v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (33629)

 

4.             D.B. c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (33547)

 

5.             François Ménard c. Sa Majesté la Reine (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (33616)

 

6.             André Blanchet c. Annie Chapados, et autres (Qc) (Civile) (Autorisation) (33634)

 

7.             Section locale 3094 du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. Tembec Industries Inc. et autre (Qc) (Civile) (Autorisation) (33607)


 

33529    Her Majesty the Queen v. John Phillip Topp

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal Law — Sentence — Fine — Onus of proof of ability to pay a fine in sentencing — Whether Crown must prove current whereabouts of monies defrauded by respondent, which he was proven beyond a reasonable doubt at trial to have received — Whether a contested factual issue on sentencing may be decided solely on the basis of counsel's submissions, rather than requesting or requiring evidence.

 

Through his customs brokerage business, John Topp defrauded Canada customs of over $4.7 million. He was convicted of 16 counts of fraud and attempted fraud.  Defence counsel led no evidence at trial or sentencing.  Only mens rea was in issue at trial.  The trial judge held that Topp received the money and that it remains missing.  At sentencing, the Crown sought imprisonment and a fine.  A fine is discretionary.  Section 734(2)  of the Criminal Code  requires a sentencing judge, in order to impose a discretionary fine, to satisfy himself or herself that the offender is able to pay the fine. Section 724(3)  of the Criminal Code  requires in part that, where a fact is in dispute at sentencing, the party wishing to rely on the fact must prove it, the court must request evidence proving the fact unless satisfied that sufficient evidence was adduced at trial, and the court must be satisfied on a balance of probabilities of the existence of the disputed fact.  Defence counsel stated that Topp does not have the money and produced a letter from Topp's current wife describing the family’s financial situation modestly.

 


May 6, 2008

Ontario Superior Court of Justice

(Baltman J.)

2008 CanLII 20991

 

Imprisonment imposed for multiple counts of fraud and attempted fraud; No fine imposed

 

 

 

November 20, 2009

Court of Appeal for Ontario

(Moldaver, Goudge, Sharpe JJ.A.)

2009 ONCA 828

Docket: C48880

 

Appeal from decision not to impose fine dismissed

 

 

 

January 18, 2010

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 


 

33529    Sa Majesté la Reine c. John Phillip Topp

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel ‑ Peine ‑ Amende ‑ Charge de la preuve de la capacité de payer une amende dans la détermination de la peine ‑ Le ministère public doit‑il prouver le lieu où se trouvent les sommes d’argent que l’intimé a obtenues par la fraude et dont la réception a été établie au procès selon une preuve hors de tout doute raisonnable?  ‑ Une question de fait contestée au stade de la détermination de la peine peut‑elle être tranchée uniquement à partir des observations des avocats, plutôt que sur des éléments de preuve demandés ou exigés?

 

Par son entreprise de courtage en douane, John Topp a obtenu par la fraude plus de 4,7 millions de dollars des douanes canadiennes. Il a été déclaré coupable sous 16 chefs d’accusations de fraude et de tentative de fraude. Le juge de première instance a statué que M. Topp avait reçu l’argent et que l’argent manquait toujours. Au stade la détermination de la peine, le ministère public a demandé l’imposition d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’imposer ou non une amende. En vertu du par. 734(2)  du Code criminel , le juge qui impose la peine doit être convaincu, s’il impose une amende, que le délinquant est en mesure de payer l’amende. Le par. 724(3)  du Code criminel  prescrit notamment que lorsqu’un fait est contesté au stade de la détermination de la peine, la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait doit le prouver, le tribunal doit exiger que le fait soit établi en preuve sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès et le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté. L’avocat de la défense a affirmé que M. Topp n’avait pas d’argent et il a produit une lettre de l’épouse actuelle de M. Topp, selon laquelle la situation financière de la famille était modeste.

 



6 mai 2008

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Baltman)

2008 CanLII 20991

 

Peine d’emprisonnement imposée pour de multiples chefs de fraude et de tentative de fraude; aucune peine imposée 

 

 

 

20 novembre 2009

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Moldaver, Goudge et Sharpe)

2009 ONCA 828

No du greffe: C48880

 

Appel de la décision de ne pas imposer de peine, rejetée

 

 

 

18 janvier 2010

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel, déposée

 

 

 


 

33620    Information and Privacy Commissioner v. Alberta Teachers’ Association

(Alta.) (Civil) (By Leave)

 

Administrative law - Boards and tribunals - Judicial review - Office of the Information and Privacy Commissioner - Adjudicator finding that Respondent Association had disclosed complainants' personal information contrary to Personal Information Protection Act, S.A. 2003, c. P‑6.5 - Adjudicator’s decision quashed on judicial review on basis that Commissioner lost jurisdiction for failing to comply with time lines set out in s. 59(5) of Act - Consequences that ought to flow when a tribunal breaches a statutorily imposed time limit - Whether it is appropriate for a court, on judicial review, to review a matter that has not been decided by the tribunal at first instance.

 

Ten individuals complained to the Office of the Applicant Information and Privacy Commissioner that the Respondent Alberta Teachers' Association disclosed, in contravention of the Personal Information Protection Act, S.A. 2003, c. P‑6.5, their personal information by publishing their names and other information about them in a publication called the "ATA News".  The adjudicator found that the Association had disclosed the complainants' personal information contrary to ss. 7 and 19 of the Act.  On judicial review, the adjudicator’s decision was quashed on the basis that the Commissioner lost jurisdiction for failing to comply with the time lines set out in s. 59(5) of the Act.  The Court of Appeal, in a majority decision, upheld that decision.

 


October 9, 2008

Court of Queen’s Bench of Alberta

(Marshall J.)

 

Judicial review granted and Commissioner’s order quashed

 

 

 

January 27, 2010

Court of Appeal of Alberta

(Berger (dissenting), Watson and Slatter JJ.A.)

Neutral citation:  2010 ABCA 26

 

Appeal dismissed

 

 

 

March 26, 2010

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 


 

33620    Information and Privacy Commissioner c. Alberta Teachers’ Association

(Alb.) (Civile) (Autorisation)

 

Droit administratif - Organismes et tribunaux administratifs - Contrôle judiciaire - Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée - Un arbitre a conclu que l’association intimée avait divulgué des renseignements personnels des plaignants contrairement à la Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P‑6.5 - La décision de l’arbitre a été annulée à la suite d’un contrôle judiciaire au motif que le commissaire avait perdu sa compétence pour avoir omis de respecter les délais prescrits au par. 59(5) de la loi - Conséquences qui devraient s’ensuivre lorsqu’un tribunal administratif ne respecte pas un délai prescrit par la loi - Un tribunal peut-il, sur une demande de contrôle judiciaire, examiner une question qui n’a pas été tranchée par le tribunal administratif en première instance?

 


Dix personnes ont porté plainte au bureau du commissaire appelant, alléguant que l’association intimée avait divulgué, en contravention à la Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P‑6.5, des renseignements qui leur étaient personnels en publiant leurs noms et d’autres renseignements à leur sujet dans une publication intitulée l’« ATA News ». L’arbitre a conclu que l’association avait divulgué des renseignements personnels des plaignants contrairement aux art. 7 et 19 de la loi. À la suite d’un contrôle judiciaire, la décision de l’arbitre a été annulée au motif que le commissaire avait perdu sa compétence en n’ayant pas respecté les délais prescrits au par. 59(5) de la loi. La Cour d’appel, dans une décision rendue à la majorité, a confirmé cette décision.

 


9 octobre 2008

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

(Juge Marshall)

 

Contrôle judiciaire accordé et ordonnance du commissaire annulée

 

 

 

27 janvier 2010

Cour d’appel de l’Alberta

(Juges Berger (dissident), Watson et Slatter)

Référence neutre : 2010 ABCA 26

 

Appel rejeté

 

 

 

26 mars 2010

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel déposée

 

 

 


 

33629    J. Hudon Enterprises Ltd. v. Her Majesty the Queen

(FC) (Civil) (By Leave)

 

Taxation - Goods and services tax - Income tax - Legislation - Interpretation - Whether the portion of the “purse” awarded to drivers and trainers of standard bred horses is a prize, so as to be exempt from GST pursuant to s. 188(2)  of the Excise Tax Act , R.S.C. 1985, c. E-15  (the “Act ”) - Whether the Federal Court of Appeal applied the incorrect standard of review in finding there was no evidence in support of the trial judge’s findings - Whether the Federal Court of Appeal erred in failing to define the term “prize” as contemplated by the Act  - Whether the Federal Court of Appeal erred in limiting the extent to which extrinsic evidence should be considered in interpreting and applying statutory provisions.

Standardbred horses race to win a portion of a pool of “purse” money that is offered by the race track. Horses finishing in the top positions win the purse money, which is distributed by the race track in accordance with regulatory rules and negotiated agreements. Agreements in place in the instant case required the race tracks to distribute 90% of the purse money to owners, 5% to the driver, and 5% to the trainer of successful horses.

 

At issue are the amounts distributed to the Applicant, qua driver and trainer, during the taxation years 1999 to 2001. The Applicant argues that these payments are a “prize” won by a “competitor” in a “competitive event”, entitling them to an exemption to GST under subsection 188(2)  of the Act . The Respondent issued an assessment to the effect that the 5% payments were payments of fees by the race track on behalf of owners who had retained drivers and trainers for their services, and that GST was therefore payable. The Applicant appealed the assessment.

 


August 12, 2008

Tax Court of Canada

(Margeson J.)

Neutral citation: 2008 TCC 348

 

Applicant’s appeal allowed; matter remitted to the Minister for reconsideration and reassessment on the basis that amounts in issue were not subject to GST

 

 

 

February 3, 2010

Federal Court of Appeal

(Nadon, Evans and Stratas JJ.A.)

Neutral citation: 2010 FCA 37; A-465-08

 

Appeal allowed; Tax Court decision set aside; assessment restored

 

 

 

April 1, 2010

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 


 

33629    J. Hudon Enterprises Ltd. c. Sa Majesté la Reine

(CF) (Civile) (Autorisation)


Droit fiscal - Taxe sur les produits et services  - Impôt sur le revenu - Législation - Interprétation - Une partie de la « bourse » offerte aux conducteurs et aux entraîneurs de chevaux standardbred est-elle un prix, si bien qu’elle n’est pas assujettie à la TPS en vertu du par. 188(2)  de la Loi sur la taxe d’accise , L.R.C. 1985, ch. E‑15  (la « Loi  »)? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle appliqué la mauvaise norme de contrôle en concluant qu’il n’y avait aucune preuve pour appuyer les conclusions du juge de première instance? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle eu tort de ne pas définir le terme « prix » comme il est prévue dans la Loi ? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle eu tort de limiter la mesure dans laquelle une preuve extrinsèque devrait être considérée dans l’interprétation et l’application de dispositions légales?

 

Les chevaux standardbred coursent en vue de gagner une portion de la cagnotte - la « bourse » - offerte par l’hippodrome. Les chevaux qui terminent parmi les premiers gagnent une partie de la bourse que l’hippodrome distribue suivant les règles et des ententes négociées. En l’espèce, les ententes en vigueur obligeaient les hippodromes à distribuer 90 % de la bourse au propriétaire, 5 % au conducteur et 5 % à l’entraîneur de chevaux qui se classent avec succès.

 

Le litige porte sur les montants distribués à la demanderesse, en qualité de conducteur et d’entraîneur, pendant les années d’imposition 1999 à 2001. La demanderesse plaide que ces paiements représentent un « prix », gagné par un « compétiteur » lors d’une « compétition », leur donnant droit à une exemption de TPS en vertu du paragraphe 188(2)  de la Loi . L’intimée a établi une cotisation selon laquelle les paiements de 5 % représentaient des sommes versées à titre d’honoraires par l’hippodrome au nom des propriétaires ayant retenu les services de conducteurs et d’entraîneurs et que la TPS était donc payable. La demanderesse a interjeté appel de la cotisation.

 


12 août 2008

Cour canadienne de l’impôt

(Juge Margeson)

Référence neutre : 2008 CCI 348

 

Appel de la demanderesse, accueilli; affaire renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu de la conclusion voulant que les sommes en cause n’étaient pas assujetties à la TPS

 

 

 

3 février 2010

Cour d’appel fédérale

(Juges Nadon, Evans et Stratas)

Référence neutre : 2010 CAF 37; A-465-08

 

Appel accueilli; décision de la Cour de l’impôt annulée; cotisation rétablie

 

 

 

1er avril 2010

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel, déposée

 

 

 


 

33547    D.B. v. Her Majesty the Queen

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication Ban in Case)

 

Criminal law - Youth - Sentencing - Committal to custody - Whether Court of Appeal erred in law in analysing, interpreting, determining and characterizing aggravating circumstances that permitted offence committed by Applicant to be found exceptional case in accordance with legislative framework set out in s. 39(1) (d) of Youth Criminal Justice Act , S.C. 2002, c. 1 .

 


Section 39(1) (d) of the Youth Criminal Justice Act  provides that the court may impose a custodial youth sentence if, “in exceptional cases where the young person has committed an indictable offence, the aggravating circumstances of the offence are such that the imposition of a non‑custodial sentence would be inconsistent with the purpose and principles set out in section 38 ”.  The Applicant was convicted of possession of cocaine for the purpose of trafficking.  The same day, he pleaded guilty to an assault charge in another case that was pending and to a charge of possession of cannabis.  The trial judge concluded that the pernicious and dangerous nature of the drug in question (mostly crack), the quantity (86 bags), the fact that the Applicant had acted alone and for profit and the fact that he had denied having the seized bag of drugs in his possession were all aggravating circumstances of the offence that made this an exceptional case within the meaning of s. 39(1) (d).  Finding that committal to custody was not automatic, the judge then examined the aggravating and mitigating circumstances associated with the Applicant’s personal situation and concluded that, in light of all the aggravating circumstances, committal to custody was essential to try to promote the Applicant’s rehabilitation and reintegration into society and make him aware of his responsibility for the offences committed.  A majority of the Court of Appeal dismissed the Applicant’s appeal and adopted the trial judge’s reasons, aside from the trial judge’s criticism of the Applicant for always maintaining his innocence.  The dissenting judge would have allowed the appeal on the ground that the judgment did not meet the requirements for the application of s. 39(1) (d) and that the judge could not have concluded from the evidence that exceptional circumstances existed in this case.

 


August 20, 2009

Court of Quebec, Youth Division

(Judge Saintonge)

 

Sentence: Custody and supervision for six months (four months in secure custody and two months in community); six months of probation

 

 

 

December 4, 2009

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Beauregard, Hilton and Bich [dissenting] JJ.A.)

Neutral citation: 2009 QCCA 2369

 

Motion for leave to appeal allowed and appeal dismissed

 

 

 

February 2, 2010

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 


 

33547    D.B. c. Sa Majesté la Reine

(Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Adolescents - Détermination de la peine - Placement sous garde - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans l’analyse, l’interprétation, la détermination et la qualification des circonstances aggravantes qui permettent de déclarer que l’infraction reprochée au demandeur est un cas exceptionnel selon le cadre législatif prévu à l’al. 39(1) d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1 ?

 

L’alinéa 39(1) d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  prévoit que le tribunal peut infliger une peine spécifique comportant le placement sous garde s’il « s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38  ». En l’espèce, le demandeur a été déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Le même jour, il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait, un autre dossier alors pendant, et également à une accusation de possession de cannabis. Le juge du procès a conclu que la nature pernicieuse et dangereuse de la drogue en cause (en majorité du crack), la quantité (86 sachets), le fait que le demandeur agissait seul dans un but de gain et qu’il a nié avoir eu en sa possession le sac de drogue saisi sont toutes des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction qui en font un cas exceptionnel au sens de l’al. 39(1) d). Constatant que le placement sous garde n’est pas automatique, le juge a ensuite examiné les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation personnelle du demandeur pour en conclure que, compte tenu de toutes les circonstances aggravantes, une détention sous garde est essentielle pour tenter de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale du demandeur et pour qu’il prenne conscience de sa responsabilité par rapport aux infractions commises. La Cour d’appel, à la majorité, a rejeté l’appel du demandeur en faisant siens les motifs du premier juge, sauf celui où il reproche au demandeur de toujours maintenir qu'il est innocent. La juge dissidente aurait accueilli l’appel au motif que le jugement ne répond pas aux conditions d'application de l'al. 39(1) d) et que le juge ne pouvait, compte tenu de la preuve faite, conclure en l'espèce à l'existence de circonstances exceptionnelles.

 


Le 20 août 2009

Cour du Québec, Chambre de la jeunesse

(Le juge Saintonge)

 

Peine : Mise sous garde et surveillance de 6 mois, dont 4 mois en milieu fermé et 2 mois dans la collectivité; probation de 6 mois

 

 

 


Le 4 décembre 2009

Cour d’appel du Québec (Montréal)

(Les juges Beauregard, Hilton et Bich

[dissidente])

Référence neutre : 2009 QCCA 2369

 

 

 

 

 

Requête pour permission d'appel accueillie et appel rejetéLe 2 février 2010

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel déposée

 

 

 


 

33616    François Ménard v. Her Majesty the Queen

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Trial - Charge to jury - Defences - Self-defence - Whether trial judge must instruct jury on defence set out in s. 34(1)  of Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46 , where conditions for its application are theoretically met and that defence fills one requirement for application of defence set out in s. 34(2)  of Criminal Code  - Whether trial judge must instruct jury on defence set out in s. 37  of Criminal Code  in case involving murder or grievous bodily harm where that defence fills one requirement for application of defences set out in s. 34  of Criminal Code .

 

The Applicant Mr. Ménard was a compulsive gambler.  Because of that addiction, he had to borrow money from a loan shark, the victim in this case.  One day, the victim asked Mr. Ménard to repay the most recent loan a few days before the agreed due date.  Mr. Ménard refused at first, but the victim was insistent, so Mr. Ménard invited him to his home, saying that a friend was willing to advance him the money to repay the debt.  According to Mr. Ménard, when he told the victim that he could not repay the loan before the due date, the victim became aggressive and made threats against him and his son.  Mr. Ménard allegedly tried to calm the victim down, but the victim took out a firearm and aimed it at Mr. Ménard, threatening to kill him and his son.  Fearing for his life, Mr. Ménard allegedly picked up a cast iron pan from the counter and, with a strong backhand motion, violently struck the right side of the victim’s head.  After ascertaining that the victim was dead, Mr. Ménard  threw the body into a ditch.  A few days later, he hired someone to try to hide the corpse under some rocks.  At trial, Mr. Ménard pleaded provocation and self‑defence.  He was convicted of  second degree murder.  On appeal, he sought a new trial on the ground that, while the judge had correctly instructed the jurors on self‑defence within the meaning of s. 34(2)  of the Criminal Code , he had erred by refusing to extend his charge to self‑defence as defined in s. 34(1).  Mr. Ménard also made an argument concerning the judge’s charge relating to certain cross‑examinations.  The Court of Appeal dismissed the appeal.

 


April 15, 2005

Quebec Superior Court

(Brunton J.)

 

Applicant convicted of second degree murder

 

 

 

August 21, 2009

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Beauregard, Gendreau and Côté JJ.A.)

Neutral citation: 2009 QCCA 1562

 

Appeal dismissed

 

 

 

March 25, 2010

Supreme Court of Canada

 

Motion to extend time and application for leave to appeal filed

 

 

 


 

33616    François Ménard c. Sa Majesté la Reine

(Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel ‑ Procès ‑ Exposé au jury ‑ Moyens de défense ‑ Légitime défense ‑ Le juge du procès doit-il instruire le jury sur la défense prévue à l’art. 34(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , lorsque les conditions de son application sont théoriquement remplies et que cette défense pallie l’une des conditions exigées pour l’application de la défense prévue à l’article 34(2)  du Code criminel ? - Le juge du procès doit-il instruire le jury sur la défense prévue à l’art. 37  du Code criminel  dans une affaire d’homicide ou de lésions corporelles graves si cette défense pallie l’une des conditions exigées pour l’application des défenses prévues à l’art. 34  du Code criminel ?

 


Monsieur Ménard, demandeur, était joueur compulsif. En raison de cette dépendance, il a dû contracter des emprunts auprès d’un prêteur usuraire, la victime en l’espèce. Un jour, la victime a demandé le remboursement du plus récent prêt quelques jours avant la date d’échéance convenue. M. Ménard a d’abord refusé, mais devant l’insistance de la victime, il a invité cette dernière chez lui, prétextant qu’un ami était disposé à lui avancer l’argent pour qu’il rembourse la dette. Selon M. Ménard, lorsqu’il a révélé à la victime qu’il n’était pas en mesure de rembourser le prêt avant la date d’échéance, la victime est devenue agressive et a prononcé des paroles menaçantes à son endroit et à l’endroit de son fils. Monsieur Ménard aurait tenté de calmer la victime, mais celle-ci aurait sorti une arme à feu et pointé à M. Ménard, menaçant de le tuer ainsi que son fils. Craignant pour sa vie, M. Ménard aurait pris un poêle de fonte qui se trouvait sur le comptoir et d’un puissant coup de revers aurait frappé violemment le côté droit de la tête de la victime. Ayant constaté que la victime était morte, M. Ménard a balancé le corps dans un fossé. Quelques jours plus tard, il a embauché quelqu’un qui tentera de dissimuler le cadavre sous des pierres. Au procès, M. Ménard a plaidé la provocation et la légitime défense. Il a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. En appel, M. Ménard a réclamé un nouveau procès au motif que si le juge avait correctement instruit les jurés de la légitime défense au sens de l’art. 34(2)  du Code criminel , il avait erré en refusant d’étendre ses directives à la légitime défense telle que définie au par. 1 de l’art. 34. Il a également soulevé un moyen concernant les directives relatives à certains contre-interrogatoires. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 


Le 15 avril 2005

Cour supérieure du Québec

(Le juge Brunton)

 

Demandeur reconnu coupable de meurtre au deuxième degré

 

 

 

Le 21 août 2009

Cour d'appel du Québec (Montréal)

(Les juges Beauregard, Gendreau et Côté)

Référence neutre : 2009 QCCA 1562

 

Appel rejeté

 

 

 

Le 25 mars 2010

Cour suprême du Canada

 

Requête en prorogation de délai et demande d'autorisation d'appel déposées

 

 

 


 

33634    André Blanchet v. Annie Chapados, Jacques Houle and Barreau du Québec

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Civil liability - Law of professions - Authority of Professions Tribunal’s decisions concerning professional orders - Immunity of disciplinary councils in performing their duties - Appeal from decision of Barreau’s disciplinary council suspending disbarment in respect of certain offences but not others - Partial acquittal on appeal - Barreau reactivating disbarment - Action in damages - Whether Barreau’s reactivation of disbarment despite Professions Tribunal’s opinion constitutes fault - Whether immunity of disciplinary councils acting in good fath applies to directors of professional order authorized to reactivate disbarment - Professional Code, R.S.Q. c. C‑26, ss. 166, 193.

 

Mr. Blanchet was convicted by a disciplinary council in March 2004 of offences under the Code of ethics of advocates, R.R.Q. c. B‑1, r. 1, for which a notice of concurrent disbarment for periods ranging from three months to three years was published in May 2004.  Since his appeal suspended the execution of only some penalties, he was disbarred.  The Professions Tribunal quashed the disciplinary council’s findings on the most serious counts and confirmed the part of the convictions in respect of which disbarment had been suspended; it noted in passing that the question of the period of continued disbarment was moot in light of its other findings and the passage of time.  However, the Barreau issued and published a new notice of disbarment for one year from the date of the Professions Tribunal’s decision.  Since Mr. Blanchet believed that his disbarment was over, he sued the Barreau and its directors for damages.

 


July 11, 2005

Professions Tribunal (Provost, Barbe and Lavergne, judges of the Court of Quebec)

 

 

Applicant acquitted of offences in respect of which his disbarment not suspended during appeal; other offences and penalties upheld and question of disbarment found to be moot 

 

 

 


January 30, 2008

Quebec Superior Court

(Corriveau J.)

Neutral citation: 2008 QCCS 250

 

 

 

 

 

Applicant’s action against Respondents for $405,084 in damages for reactivating his disbarment dismissedFebruary 4, 2010

Quebec Court of Appeal (Québec)

(Chamberland, Giroux and Dufresne JJ.A.)

Neutral citation: 2010 QCCA 174

 

Appeal dismissed

 

 

 

April 6, 2010

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 


 

33634    André Blanchet c. Annie Chapados, Jacques Houle et Barreau du Québec

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Responsabilité civile - Droit des professions - Autorité des décisions du Tribunal des professions au regard des ordres professionnels - Immunité des conseils de discipline dans l’exercice de leurs fonctions - Radiation suspendue par l’effet d’un appel d’une décision du conseil de discipline du Barreau pour certaines infractions mais non pour d’autres - Acquittement partiel en appel - Radiation réactivée par le Barreau - Recours en dommages-intérêts - Une réactivation de radiation par le Barreau malgré l’opinion du Tribunal des professions constitue-t-elle une faute? - L’immunité des conseils de discipline agissant de bonne foi est-elle applicable aux directeurs de l’Ordre professionnel habilités à réactiver une radiation? - Code des professions, L.R.Q. ch. C‑26, art. 166, 193.

 

Me Blanchet a été jugé coupable en mars 2004, par un conseil de discipline, d’infractions au Code de déontologie des avocats, R.R.Q. ch. B-1, r. 1, pour lesquelles un avis de radiation concurrente allant de trois mois à trois ans a été publié en mai 2004. Son appel suspendant uniquement l’exécution de certaines sanctions, il se trouve radié. Le Tribunal des professions infirme les conclusions du Conseil de discipline justement sous les chefs plus graves et confirme la partie des déclarations de culpabilité pour lesquelles la radiation avait été suspendue; au passage, il déclare académique la question de la période de radiation maintenue compte tenu de ses autres conclusions et de l’écoulement du temps. Un nouvel avis de radiation d’un an à compter de la décision du Tribunal des professions est cependant adopté et publié par le Barreau. Me Blanchet, estimant que sa radiation est terminée, poursuit le Barreau et ses directeurs en dommages-intérêts.

 


Le 11 juillet 2005

Tribunal des professions (Provost, Barbe et Lavergne, juges de la Cour du Québec)

 

 

 

Acquittement du demandeur des infractions pour lesquelles sa radiation n’a pas été suspendue pendant l’appel; maintien des autres infractions et sanctions avec mention que la question de la radiation est  devenue académique.

 

 

 

Le 30 janvier 2008

Cour supérieure du Québec

(Le juge Corriveau)

Référence neutre : 2008 QCCS 250

 

Rejet de l’action du demandeur en dommages‑intérêts de 405 084 $ contre les intimés pour avoir réactivé sa radiation.

 

 

 

Le 4 février 2010

Cour d’appel du Québec (Québec)

(Les juges Chamberland, Giroux et Dufresne)

Référence neutre : 2010 QCCA 174

 

Rejet de l’appel.

 

 

 

Le 6 avril 2010

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel.

 

 

 


 

33607    Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 3094 v. Tembec Industries Inc. and Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada,  Local 3057

‑ and ‑

Commission des relations du travail and Jean Lalonde, Michel Denis, Andrée Saint‑Georges and Guy Roy

(Que.) (Civil) (By Leave)


Labour relations - Certification - Transfer of undertaking - Forestry undertakings - Whether Commission des relations du travail made unreasonable decisions by concluding that undertaking not moved or transferred and by denying Applicant’s requests for recognition of survival of its certification and collective agreement - Section 39 of Labour Code, R.S.Q., c. C‑27.

 

Until May 13, 2005, TembecIndustries inc. operated a wood processing plant, within the meaning of the Forest Act, R.S.Q., c. F‑4.1, at its La Sarre N plant in the Abitibi‑Témiscamingue area.  Tembec had a collective agreement with the Applicant, which was certified to represent the majority of the plant’s employees.  To ensure that the La Sarre N plant had a supply of timber, Tembec entered into a 25‑year timber supply and forest management agreement (TSFMA 038) with the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.  The agreement authorized it to harvest 409 200 m3 of softwood in four common forest areas in the public domain.  The softwood was then to be processed at the La Sarre N plant.  In 2004‑2005, the Quebec government initiated a change in public forest management and announced a 20% reduction in the use of forests for 2005‑2008.  Tembec then agreed on a rationalization plan that was approved by the Minister of Natural Resources and Wildlife.  Under the plan, it closed its La Sarre N plant, resulting in the resiliation of its operating permit, TSFMA and forest management permit for that plant.  It collectively dismissed the 152 employees of the plant.  It also reviewed the timber allocations for its La Sarre T and Taschereau plants, each of which also had an operating permit, TSFMA and forest management permit.  Their TSFMAs were therefore amended.  A few new positions created at the La Sarre T and Taschereau plants following the amendments were offered to employees of the La Sarre N plant.  Certain pieces of equipment were also transferred there, namely the equivalent, in each case, of 1% of the value of the assets of the La Sarre N plant.

 

In July 2005, the Applicant filed requests with the Commission des relations du travail under s. 39 of the Labour Code asking it to find that the undertaking of the La Sarre N plant had been transferred to the Taschereau and La Sarre T plants.

 


June 6, 2006

Commission des relations du travail

(Commissioner Lalonde)

Neutral citation: 2006 QCCRT 0288

 

Request under s. 39 of Labour Code denied

 

 

 

October 30, 2006

Commission des relations du travail

(Commissioners St‑Georges, Denis and Roy)

Neutral citation: 2006 QCCRT 0513

 

Application for review dismissed

 

 

 

April 10, 2008

Quebec Superior Court

(Champagne J.)

Neutral citation: 2008 QCCS 1914

 

Motion for judicial review dismissed

 

 

 

January 18, 2010

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Beauregard, Pelletier and Léger JJ.A.)

Neutral citation: 2010 QCCA 169

 

Appeal dismissed

 

 

 

March 17, 2010

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 


 

33607    Section locale 3094 du Syndicat canadien de l’énergie, des communications et du papier c. Tembec Industries Inc. et Section locale 3057 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier

‑ et ‑

Commission des relations du travail et Jean Lalonde, Michel Denis, Andrée Saint‑Georges et Guy Roy

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 


Relations du travail - Accréditation - Transfert d’entreprise - Entreprises forestières - La Commission des relations du travail a-t-elle rendu des décisions déraisonnables en concluant qu'il n'y a pas eu déménagement ou transfert d'entreprise et en rejetant les requêtes de la demanderesse visant à obtenir la reconnaissance du maintien de son accréditation et de la convention collective? - Art. 39 du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27.

 

Jusqu'au 13 mai 2005, Tembec Industries inc. exploite une usine de transformation du bois au sens de la Loi sur les forêts, L.R.Q., ch. F‑4.1, à son usine de La Sarre N dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La demanderesse, qui est accréditée pour représenter la majorité des salariés de l'usine, et Tembec sont liées par une convention collective. Pour assurer l'approvisionnement de l'usine de La Sarre N en bois, Tembec a conclu avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier d'une durée de 25 ans (CAAF 038) lui permettant de récolter 409 200 m3 de bois résineux dans quatre aires communes de forêt appartenant au domaine public. Ce bois doit ensuite être transformé à l'usine de La Sarre N. En 2004‑2005, le gouvernement québécois amorce un virage dans la gestion de la forêt publique et annonce une réduction de 20 % de l'utilisation des forêts pour les années 2005 à 2008. Tembec convient alors d'un plan de rationalisation qui est approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Aux termes de ce plan, elle ferme son usine de La Sarre N de telle sorte que son permis d'exploitation, son CAAF et son permis d'intervention y sont résiliés. Elle procède au licenciement collectif des 152 salariés de cette usine. Aussi, elle revoit les allocations de bois de ses usines de La Sarre T et de Taschereau qui bénéficient également d'un permis d'exploitation, d'un CAAF et d'un permis d'intervention. Leur CAAF respectif est donc modifié par un avenant. Quelques nouveaux postes créés à l'usine de La Sarre T et à l'usine de Taschereau à la suite de ces modifications sont offerts aux salariés de l'usine La Sarre N. Certaines pièces d'équipement y sont aussi transférées soit l'équivalent, à chaque endroit, de 1% de la valeur des actifs de l'usine de La Sarre N.

 

En juillet 2005, la demanderesse dépose des requêtes en vertu de l'art. 39 du Code du travail devant la Commission des relations du travail lui demandant de constater un transfert d'entreprise de l'usine de La Sarre N aux usines de Taschereau et de La Sarre T.

 


Le 6 juin 2006

Commission des relations du travail

(Le commissaire Lalonde)

Référence neutre : 2006 QCCRT 0288

 

Requête en vertu de l’art. 39 du Code du travail rejetée

 

 

 

Le 30 octobre 2006

Commission des relations du travail

(Les commissaires St-Georges, Denis et Roy)

Référence neutre : 2006 QCCRT 0513

 

Demande de révision rejetée

 

 

 

Le 10 avril 2008

Cour supérieure du Québec

(Le juge Champagne)

Référence neutre : 2008 QCCS 1914

 

Requête en révision judiciaire rejetée

 

 

 

Le 18 janvier 2010

Cour d’appel du Québec (Montréal)

(Les juges Beauregard, Pelletier et Léger)

Référence neutre : 2010 QCCA 169

 

Pourvoi rejeté

 

 

 

Le 17 mars 2010

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel déposée

 

 

 


 

 

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