SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2010-10-25. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF MOTIONS AND APPEALS THAT WILL BE HEARD IN NOVEMBER.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2010-10-25. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES REQUÊTES ET APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN NOVEMBRE.
SOURCE : COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330
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DATE OF HEARING / DATE D’AUDITION |
NAME AND CASE NUMBER / NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO |
2010-11-01 |
Leighton Hay v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (33536) (Oral hearing on motion to release exhibits / Audience sur requête pour obtenir l'accès à des pièces) |
2010-11-01 |
J.M.H. v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (33667) (Oral hearing on leave application / Audition de la demande d’autorisation d’appel) |
2010-11-03 |
Christopher John Lee v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (33575) |
2010-11-04 |
I Trade Finance Inc. v. Bank of Montreal (Ont.) (Civil) (By Leave) (33394) |
2010-11-05 |
Jaroslaw Lutoslawski v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (33723) |
2010-11-08 |
Her Majesty the Queen v. J.A. (Ont.) (Criminal) (As of Right) (33684) |
2010-11-08 |
Aliu Imoro v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (33649) |
2010-11-09 |
Susan Wilma Schreyer v. Anthony Leonard Schreyer (Man.) (Civil) (By Leave) (33443) |
2010-11-10 |
Celgene Corporation v. Attorney General of Canada (FC) (Civil) (By Leave) (33579) |
2010-11-12 |
Merck Frosst Canada Ltée c. Ministre de la Santé (CF) (Civile) (Autorisation) (33290) |
2010-11-12 |
Merck Frosst Canada Ltée c. Ministre de la Santé (CF) (Civile) (Autorisation) (33320) |
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
33536 Leighton Hay v. Her Majesty the Queen
(Ont.) (Criminal) (By Leave)
Criminal Law – Evidence – Assessment – Unreasonable verdict – Eyewitness identification evidence – Jury charge – Whether trial judge properly instructed the jury that accused could be convicted solely on the unconfirmed evidence of the eyewitness even if the jury rejected evidence alleged to confirm her testimony – Whether Court of Appeal erred in holding that, in determining whether a verdict of guilty is unreasonable, evidence equally susceptible to competing inferences of guilt or innocence should be placed on the Crown's side of the ledger.
33536 Leighton Hay c. Sa Majesté la Reine
(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)
Droit criminel – Preuve – Appréciation – Verdict déraisonnable – Preuve d’identification par un témoin oculaire – Exposé au jury – Le juge de première instance a-t-il eu raison de dire au jury que l’accusé pouvait être déclaré coupable sur le seul fondement de la preuve non confirmée du témoin oculaire, même si le jury rejetait la preuve qui était censée confirmer son témoignage? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de statuer que, lorsqu’il s’agit de trancher la question de savoir si un verdict de culpabilité est déraisonnable, les éléments de preuve qui sont également susceptibles d’appuyer des inférences opposées de culpabilité ou d’innocence doivent être considérés comme favorables à la thèse du ministère public?
33667 J.M.H. v. Her Majesty the Queen
(Ont.) (Criminal) (By Leave)
(Publication ban on party)
Criminal law - Appeals - Powers of Court of Appeal - Crown's right to appeal from acquittal - Accused's acquittal on two counts of sexual assault overturned on appeal and new trial ordered - Trial judge failing to consider the evidence as a whole - Whether the interpretation of admissible evidence raises a question of law alone.
33667 J.M.H. c. Sa Majesté la Reine
(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication visant une partie)
Droit criminel - Appels - Pouvoirs de la Cour d’appel - Droit du ministère public d’interjeter appel d’un acquittement - L’acquittement de l’accusé sous deux chefs d’agression sexuelle a été infirmé en appel et un nouveau procès a été ordonné - Le juge de première instance n’a pas considéré l’ensemble de la preuve - L’interprétation de la preuve admissible soulève-t-elle une question de droit seulement?
33575 Christopher John Lee v. Her Majesty The Queen
(Publication ban in case)
Criminal law - Reasonable verdict - Evidence - Admissibility - Expert evidence - Standard of review - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in unduly restricting the test set out in R. v. Lohrer, [2004] 3 S.C.R. 732, and requiring an assessment of the reasonableness of the verdict - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in applying the wrong test for admissibility with respect to the “running stride/gait” evidence - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in failing to apply the W.(D.)., [1991] 1 S.C.R. 742 analysis to defence evidence other than the Appellant’s testimony (by rejecting the probative value of evidence proffered by the defence on the basis of its inconsistency with the complainant’s testimony) - Application of R. v. Biniaris, [2000] 1 S.C.R. 381, and R. v. Lohrer, [2004] 3 S.C.R. 732.
The Appellant was convicted of sexual assault. At trial, the complainant testified that the Appellant forced her to go behind a school, and that she did not consent to sexual contact. The Appellant testified that the complainant willingly engaged in sexual activity. The only live issues at trial were consent and the credibility of the complainant and the Appellant. The Appellant appealed his conviction, arguing that the verdict was unreasonable and not supported by the evidence. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal, finding that the verdict was not unreasonable, and that there were no errors of law disclosed on the record. Berger J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the conviction, and ordered a new trial. In his view, the trial judge failed to consider evidence relevant to material issues and to give proper effect to the evidence, and relied on inadmissible evidence. He found that those errors played an essential part in the trial judge’s reasoning process and were therefore sufficient to satisfy the test set out in R. v. Lohrer, [2004] 3 S.C.R. 732, and to warrant appellate relief.
Origin of the case: Alberta
File No.: 33575
Judgment of the Court of Appeal: February 1, 2010
Counsel: Deborah R. Hatch for the Appellant
Troy Couillard for the Respondent
33575 Christopher John Lee c. Sa Majesté la Reine
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Droit criminel - Verdict raisonnable - Preuve - Admissibilité - Preuve d’expert - Norme de contrôle - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en limitant indûment le critère énoncé dans l’arrêt R. c. Lohrer, [2004] 3 R.C.S. 732, et en exigeant une appréciation du caractère raisonnable du verdict? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère d’admissibilité en ce qui a trait à la preuve relative au [traduction] « pas de course/démarche »? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils omis d’appliquer l’analyse fondée sur l’arrêt W.(D.)., [1991] 1 R.C.S. 742 à la preuve de la défense autre que le témoignage de l’appelant (en rejetant la valeur probante de la preuve présentée par la défense en raison de son incompatibilité avec le témoignage de la plaignante) - Application des arrêts R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, et R. c. Lohrer, [2004] 3 R.C.S. 732.
L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle. Au procès, la plaignante a affirmé dans son témoignage que l’appelant l’avait forcée à aller derrière l’école et qu’elle n’avait pas consenti au contact sexuel. L’appelant a affirmé dans son témoignage que la plaignante s’était volontairement livrée à l’activité sexuelle. Les seules questions en litige au procès étaient le consentement et la crédibilité de la plaignante et de l’appelant. L’appelant a interjeté appel de sa condamnation, plaidant que le verdict était déraisonnable et non appuyé par la preuve. Les juge majoritaires ont rejeté l’appel, concluant que le verdict n’était pas déraisonnable et que le dossier ne révélait aucune erreur de droit. Le juge Berger, dissident, aurait accueilli l’appel, annulé la condamnation et ordonné un nouveau procès. À son avis, la juge de première instance n’a pas considéré des éléments de preuve qui avaient rapport à des questions substantielles, n’a pas donné effet à ces éléments de preuve et s’est appuyé sur des éléments de preuve inadmissibles. Le juge Berger a conclu que ces erreurs avaient joué un rôle essentiel dans le raisonnement de la juge de première instance et étaient donc suffisantes pour répondre au critère énoncé dans l’arrêt R. c. Lohrer, [2004] 3 R.C.S. 732, si bien qu’il y avait lieu d’accueillir l’appel.
Origine : Alberta
No du greffe : 33575
Arrêt de la Cour d’appel : Le 1er février 2010
Avocats : Deborah R. Hatch pour l’appelant
Troy Couillard pour l’intimée
33394 I Trade Finance Inc. v. Bank of Montreal
Property law - Personal property - Fraudulent transaction - Bona fide purchaser for value without notice - Equity - Tracing - Personal property security - Unjust enrichment - Two innocent financial institutions claiming entitlement to funds involved in a fraudulent scheme - Under what circumstances will an innocent person be precluded from recovering money paid under a fraudulently induced fact? - Under what circumstances will the veil of a corporation utilized by a fraudster be lifted and the corporation not be treated as distinct from the controlling fraudulent principal?
A and others induced the Appellant to advance $11.2 million (the “i Trade Funds”) to Webworx Inc. The i Trade Funds were to finance fictitious contracts for computer services that Webworx allegedly had with a U.S. company. A then used the i Trade Funds to purchase shares in an account with BMO Nesbitt Burns. A and his wife later agreed to use these shareholdings as security for an increase in the credit limit of their Bank of Montreal Mastercard Account to $75,000. No written security agreement was executed or security interest registered, however A and his wife signed a Collateral Agency Agreement and later a Notice and Direction acknowledging that they had granted a security interest in or had pledged their shareholdings to the Respondent. The latter had no notice of the fact that A had no interest in or entitlement to the underlying i Trade Funds. When A’s deceit became apparent, the Appellant launched civil proceedings, obtaining judgment against A and others, an order that the funds be held in trust, and an order for tracing. A, his wife and others have been convicted of fraud. The Appellant brought a motion to determine, as between the Respondent and itself, entitlement to the sum of $130,117.11 currently held in trust and traceable to the i Trade Funds.
Origin of the case: Ontario
File No.: 33394
Judgment of the Court of Appeal: August 18, 2009
Counsel: Benjamin Salsberg for the Appellant
Joshua J. Siegel for the Respondent
33394 I Trade Finance Inc. c. Banque de Montréal
Droit des biens - Biens personnels - Opération frauduleuse - Acquéreur de bonne foi, à titre onéreux et sans connaissance préalable - Equité - Suivi des fonds - Sûreté mobilière - Enrichissement injustifié - Deux institutions financières de bonne foi revendiquent le droit à des fonds qui ont servi à une manoeuvre frauduleuse - Dans quelles situations une personne de bonne foi est-elle empêchée de recouvrer de l’argent payé en vertu d’un fait amené frauduleusement? - Dans quelles situations le voile social utilisé par un fraudeur sera-t-il levé de sorte que la personne morale ne sera pas traitée comme distincte de l’âme dirigeante auteure de la fraude?
A et d’autres ont amené l’appelante à avancer la somme de 11,2 millions de dollars (les « fonds i Trade ») à Webworx Inc. Les fonds i Trade devaient servir à financer des contrats fictifs de services informatiques que Webworx avait censément conclus avec une entreprise des États-Unis. A a ensuite employé les fonds i Trade pour acheter des actions dans un compte auprès de BMO Nesbitt Burns. A et son épouse ont ultérieurement accepté d’employer ces actions comme sûreté pour garantir une augmentation de la limite de crédit de leur compte Mastercard de la Banque de Montréal à 75 000 $. Aucun contrat écrit de garantie n’a été signé et aucune sûreté n’a été enregistrée; toutefois, A et son épouse ont signé une convention accessoire de mandat, puis un avis et directives reconnaissant qu’ils avaient accordé à l’intimée une sûreté ou un nantissement à l’égard de leurs actions. L’intimée n’avait pas été avisée que A n’avait aucun intérêt ou droit à l’égard des fonds i Trade sous-jacents. Lorsque le dol d’A est devenu apparent, l’appelante a introduit une instance civile, obtenant un jugement contre A et d’autres, une ordonnance que les fonds soient détenus en fiducie et une ordonnance de suivi des fonds. A, son épouse et d’autres ont été déclarés coupables de fraude. L’appelante a présenté une motion en vue de déterminer, entre l’intimée et elle, le droit à la somme de 130 117,11 $ actuellement détenue en fiducie et susceptible d’être suivie jusqu’au fonds i Trade.
Origine : Ontario
No du greffe : 33394
Arrêt de la Cour d’appel : le 18 août 2009
Avocats : Benjamin Salsberg pour l’appelante
Joshua J. Siegel pour l’intimée
33723 Jaroslaw Lutoslawski v. Her Majesty the Queen
(Publication ban in case)
Criminal law - Offences - Elements of offence - Sexual Assault - Proof of an improper or ulterior purpose - Whether the Court of Appeal erred in substituting convictions relating to the sexual assault counts (6, 8 and 10) instead of ordering a new trial.
The Appellant was charged with five counts of sexual exploitation and five counts of sexual assault. Through an organization he founded, the Appellant took Polish-Canadian boys and girls on wilderness camping trips and overseas excursions. These trips were the primary setting for the alleged offences. The four complainants were all teenage girls between the ages of fifteen and eighteen. The Appellant was tried by judge alone and acquitted on all counts. The Court of Appeal allowed the appeals on the charges of sexual assault. With respect to one of the complainants, the Court of Appeal quashed the acquittal and ordered a new trial. With respect to the three other complainants, the Court of Appeal entered convictions. The appeals from the acquittals on the charges of sexual exploitation were dismissed.
Origin of the case: Ontario
File No.: 33723
Judgment of the Court of Appeal: March 18, 2010
Counsel: Anil K. Kapoor for the Appellant
Christine Tier for the Respondent
33723 Jaroslaw Lutoslawski c. Sa Majesté la Reine
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Droit criminel - Infractions - Éléments de l’infraction - Agression sexuelle - Preuve d’un dessein illégitime ou inavoué - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’inscrire des déclarations de culpabilité relativement aux chefs d’agression sexuelle (6, 8 et 10) au lieu d’ordonner un nouveau procès?
L’appelant a été accusé sous cinq chefs d’exploitation sexuelle et cinq chefs d’agression sexuelle. Par l’entremise d’un organisme qu’il avait fondé, l’appelant a emmené des garçons et des filles d’origine canado-polonaise en excursions de camping sauvage et en voyages à l’étranger. Les infractions alléguées auraient été commises principalement au cours de ces déplacements. Les quatre plaignantes étaient toutes des adolescentes âgées entre quinze et dix-huit ans. L’appelant a subi son procès devant juge seul et a été acquitté sous tous les chefs. La Cour d’appel a accueilli les appels relativement aux accusations d’agression sexuelle. En ce qui concerne une des plaignantes, elle a annulé l’acquittement et ordonné un nouveau procès. Quant aux trois autres plaignantes, elle a inscrit des déclarations de culpabilité. Les appels des acquittements relatifs aux accusations d’exploitation sexuelle ont été rejetés.
Origine : Ontario
No du greffe : 33723
Arrêt de la Cour d’appel : le 18 mars 2010
Avocats : Anil K. Kapoor pour l’appelant
Christine Tier pour l’intimée
33684 Her Majesty the Queen v. J.A.
(Publication ban in case)
Criminal law - Sexual assault - Consent - Whether a person can consent in advance to sexual activity expected to occur when the person is either unconscious or asleep - Application of R. v. Ewanchuk, [1999] 1 S.C.R. 330.
The Respondent was acquitted of aggravated assault and of attempting to render his partner unconscious to enable him to sexually assault her, although he was convicted of sexual assault and breach of probation. At trial, the complainant testified that she consented to the Respondent choking her into unconsciousness, tying her up and penetrating her anally with a dildo while she remained unconscious. The complainant also explained at trial that she complained to the police about the incident, stating that she had not consented to the sexual activity, approximately one and a half months after it occurred, as a result of an argument she had had with the Respondent. In convicting the Respondent of sexual assault, the trial judge concluded that while the complainant and the Respondent had previously discussed anal penetration, there was never any consent. The trial judge also concluded that the complainant could not legally consent in advance to sexual activity while unconscious. The majority of the Court of Appeal allowed the appeal, set aside the Respondent’s convictions and dismissed the charges of sexual assault and breach of probation. LaForme J.A., dissenting, would have dismissed the appeal, finding that a person cannot consent in advance to sexual activity after being choked into unconsciousness because it does not fit within the concept of consent to sexual contact as that concept has been interpreted in R. v. Ewanchuk, [1999] 1 S.C.R. 330. LaForme J.A. explained that prior consent is not effective as a matter of law because unconsciousness deprives the person consenting of the ability to express consent or know whether they are consenting at the time the sexual activity occurs.
Origin of the case: Ontario
File No.: 33684
Judgment of the Court of Appeal: March 26, 2010
Counsel: Kenneth L. Campbell for the Appellant
Howard L. Krongold for the Respondent
33684 Sa Majesté la Reine c. J.A.
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Droit criminel - Agression sexuelle - Consentement - Une personne peut-elle consentir à l’avance à une activité sexuelle à laquelle elle s’attend pendant qu’elle sera inconsciente ou endormie? - Application de l’arrêt R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330.
L’intimé a été acquitté relativement à des accusations de voies de fait graves et de tentative de rendre sa partenaire inconsciente pour lui permettre de l’agresser sexuellement, bien qu’il ait été déclaré coupable d’agression sexuelle et de manquement aux conditions de sa probation. Au procès, la plaignante a affirmé dans son témoignage qu’elle avait consenti à ce que l’intimé l’étouffe jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, la ligote et la pénètre avec un godemiché pendant qu’elle serait inconsciente. La plaignante a également expliqué au procès qu’elle s’était plainte à la police relativement à l’incident, affirmant qu’elle n’avait pas consenti aux rapports sexuels, environ un mois et demi après les événements, à la suite d’une dispute avec l’intimé. En déclarant l’intimé coupable d’agression sexuelle, la juge de première instance a conclu que même si la plaignante et l’intimé avaient déjà discuté de pénétration anale, il n’y avait jamais eu consentement. La juge de première instance a également conclu que la plaignante ne pouvait pas légalement consentir à l’avance à l’activité sexuelle qui aurait lieu pendant qu’elle serait inconsciente. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité de l’intimé et annulé les accusations d’agression sexuelle et de manquement aux conditions de sa probation. Le juge LaForme, dissident, aurait rejeté l’appel, concluant qu’une personne ne peut consentir à l’avance à l’activité sexuelle après avoir été étouffée jusqu’à en perdre connaissance, puisque ce consentement ne correspond pas au concept de consentement au contact sexuel, suivant l’interprétation qui en a été faite dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330. Le juge LaForme a expliqué que le consentement préalable n’est pas valide en droit, puisque l’inconscience prive la personne qui consent de la capacité d’exprimer le consentement ou de savoir si elle consent au moment où a lieu l’activité sexuelle.
Origine : Ontario
No du greffe : 33684
Arrêt de la Cour d’appel : le 26 mars 2010
Avocats : Kenneth L. Campbell pour l’appelante
Howard L. Krongold pour l’intimé
33649 Aliu Imoro v. Her Majesty The Queen
Charter - Criminal law - Right to life, liberty and security of person - Abuse of process - Search and seizure - Entrapment - Remedies - Stay of proceedings - Exclusion of evidence - Whether the under cover police officer entrapped the Appellant - Whether the issue of entrapment can be determined by a trial judge as a Charter application prior to a finding of guilt - Whether the exclusion of evidence pursuant to s. 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms is available as a remedy for entrapment.
The police received an anonymous tip that the Appellant was selling drugs from an apartment in Toronto, and they decided to investigate. An undercover police officer went to the apartment on two separate occasions to buy drugs, and on both occasions, the Appellant sold the officer cocaine. The police subsequently obtained a search warrant for the Appellant’s apartment, and upon execution, they seized cocaine, marijuana and the police “buy money” that was used to purchase the drugs. The Appellant was arrested and charged with two counts each of trafficking cocaine, possession of controlled substances for the purposes of trafficking, and possession of the proceeds of crime. In a pre-trial Charter application, the Appellant alleged entrapment and moved to have the evidence excluded pursuant to s. 24(2) of the Charter. The trial judge found that the undercover officer’s conduct amounted to entrapment, excluded the seized drugs and “buy money”, and acquitted the Appellant. The Court of Appeal set aside the acquittals, concluding that there was no evidence to support a finding of entrapment, and entered verdicts of guilty.
Origin of the case: Ontario
File No.: 33649
Judgment of the Court of Appeal: February 12, 2010
Counsel: Benjamin Moss for the Appellant
Nick Devlin for the Respondent
33649 Aliu Imoro c. Sa Majesté la Reine
Charte - Droit criminel - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Abus de procédure - Fouilles, perquisitions et saisies - Provocation policière - Réparations - Arrêt des procédures - Exclusion de la preuve - Le policier banalisé a-t-il piégé l’appelant? - La juge du procès pouvait-elle trancher cette question dans le cadre d’une demande fondée sur la Charte avant de statuer sur la culpabilité? - Un élément de preuve peut-il être écarté en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés en guise de réparation par suite de provocation policière?
Des policiers ont reçu une dénonciation anonyme selon laquelle l’appelant vendait de la drogue à partir d’un appartement à Toronto. Ils ont décidé d’enquêter. Un policier banalisé s’est rendu à l’appartement à deux occasions pour acheter de la drogue et, chaque fois, l’appelant lui a vendu de la cocaïne. Les policiers ont ensuite obtenu un mandat de perquisition et, lorsqu’ils l’ont exécuté à l’appartement de l’appelant, ils ont saisi de la cocaïne, de la marijuana et l’argent versé par le policier en contrepartie de la drogue. L’appelant a été arrêté et a fait l’objet de deux chefs d’accusation de trafic de cocaïne, de possession de substances désignées en vue d’en faire le trafic et de possession de produits de la criminalité. Dans une requête fondée sur la Charte présentée avant le procès, l’appelant a allégué la provocation policière et demandé que la preuve soit écartée en application du par. 24(2) de la Charte. La juge du procès a conclu qu’il y avait eu provocation policière, elle a écarté comme éléments de preuve les drogues et l’argent saisis et elle a acquitté l’appelant. La Cour d’appel a annulé les acquittements au motif qu’aucune preuve n’étayait la provocation policière, et elle a inscrit des verdicts de culpabilité.
Origine : Ontario
No du greffe : 33649
Arrêt de la Cour d’appel : le 12 février 2010
Avocats : Benjamin Moss pour l’appelant
Nick Devlin pour l’intimée
33443 Susan Wilma Schreyer v. Anthony Leonard Schreyer
Family law - Division of assets by equalization - Bankruptcy - Equalization determined on date of separation - Bankruptcy declared and discharge issued after separation - Equalization found payable on separation found to be debt subject to bankruptcy - Farm property exempt from bankruptcy - Whether the Court of Appeal erred in holding that the Appellant’s equalization entitlement was extinguished by the Respondent’s discharge from bankruptcy.
The Appellant wife and respondent husband married in 1980 and separated on December 4, 1999. Pursuant to Manitoba law, equalization occurs as of the date of separation. The Appellant wife petitioned for divorce and sought an equal division of the marital property. Both husband and wife consented to an order referring an accounting and valuation of their assets to the Master. On December 20, 2001, and before the valuation was undertaken, the husband made an assignment into bankruptcy. The farm property on which the couple had lived was exempt. He made no disclosure of the wife’s pending equalization claim. She was not aware of his bankruptcy. The husband received a discharge from bankruptcy on November 29, 2002. In October 2004, a further consent order for reference to the Master added all issues arising from the husband’s bankruptcy, subject to review by the court. The Master’s report, issued in October 2007, found that the Appellant wife had a homestead interest in the farm property and found that the husband owed the wife an equalization of $41,063.48. In coming to this evaluation, he deducted the husband’s debts as of the separation date in determining his net worth notwithstanding that they had been extinguished by the subsequent bankruptcy. The Court of Appeal considered the effect of the bankruptcy and varied the Queen’s Bench order confirming the Master’s report to the effect that no equalization payment was owing.
Origin of the case: Manitoba
File No.: 33443
Judgment of the Court of Appeal: August 26, 2009
Counsel: Martin W. Mason for the Appellant
Gerald S. Ashcroft for the Respondent
33443 Susan Wilma Schreyer c. Anthony Leonard Schreyer
Droit de la famille - Partage des biens par compensation - Faillite - Compensation déterminée à la date de la séparation - Faillite déclarée et libération prononcée après la séparation - La compensation jugée payable à la séparation est jugée être une dette de la faillite - Immeuble agricole exclu de la faillite - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que la libération du failli intimé a eu pour effet d’éteindre le droit de l’appelante à la compensation?
L’épouse appelante et l’époux intimé se sont mariés en 1980 et se sont séparés le 4 décembre 1999. En vertu du droit du Manitoba, la compensation devait se faire à la date de la séparation. L’épouse appelante a demandé le divorce et le partage à parts égales des biens matrimoniaux. Les époux ont tous les deux consenti à une ordonnance renvoyant au protonotaire la reddition de compte et l’évaluation. Le 20 décembre 2001, avant l’évaluation, l’époux a fait cession de ses biens. L’immeuble agricole où le couple avait habité était exclu de la faillite. L’époux n’a pas divulgué la demande de compensation en instance de son épouse. L’épouse n’était pas au courant de la faillite de l’époux. L’époux a été libéré de la faillite le 29 novembre 2002. En octobre 2004, une autre ordonnance sur consentement renvoyée au protonotaire a eu pour effet d’ajouter toutes les questions découlant de la faillite de l’époux, sous réserve d’un examen par le tribunal. Dans son rapport délivré en octobre 2007, le protonotaire a conclu que l’épouse appelante avait un droit sur l’immeuble agricole à titre de domicile familial et que l’époux devait à l’épouse une compensation de 41 063,48 $. Pour arriver à cette évaluation, le protonotaire a déduit les dettes de l’époux à la date de la séparation dans la détermination de sa valeur nette, même si elles avaient été éteintes par la faillite ultérieure. La Cour d’appel a considéré l’effet de la faillite et a modifié l’ordonnance de la Cour du Banc de la Reine confirmant le rapport du protonotaire selon lequel aucun paiement de compensation n’était dû.
Origine : Manitoba
No du greffe : 33443
Arrêt de la Cour d’appel : le 26 août 2009
Avocats : Martin W. Mason pour l’appelante
Gerald S. Ashcroft pour l’intimé
33579 Celgene Corporation v. Attorney General of Canada
Health law - Drugs - Patent Act, s. 80(1)(b) - Patented Medicine Prices Review Board’s decision holding that Board had jurisdiction to require Celgene Corporation to provide information about the pricing of the drug Thalomid - Board decision set aside on appeal - Federal Court of Appeal upheld Board’s decision - Whether the Patented Medicine Prices Review Board has jurisdiction with respect to medicine not sold in Canada.
The question before the Board was whether a patented medicine, sold by an American company and shipped from its factory in New Jersey to a physician in Canada to treat a patient in Canada, was thereby “sold in any market in Canada” within the meaning of s. 80(1)(b) of the Patent Act, even though it was agreed that common law commercial principles would regard the sale of the medicine as having occurred in New Jersey, U.S.A. The sales of Thalomid under review in this case were regulated under the Special Access Programme. The Board held that it had jurisdiction under s. 80(1)(b) to require the Appellant, Celgene Corporation, to provide information about the pricing of the drug Thalomid since January 1995. It rejected Celgene’s argument that it had no jurisdiction over the pricing of Thalomid because it was not being sold in Canada. The Federal Court set aside the Board’s decision; however, the majority of the Federal Court of Appeal allowed the appeal, set aside the Application Judge’s order and dismissed Celgene’s application for judicial review.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 33579
Judgment of the Court of Appeal: December 23, 2009
Counsel: William L. Vanveen and Henry S. Brown, Q.C. for the Appellant
Christopher M. Rupar for the Respondent
33579 Celgene Corporation c. Procureur général du Canada
Droit de la santé - Médicaments - Loi sur les brevets, al. 80(1) b) - Décision du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés statuant que le Conseil était habilité à obliger Celgene Corporation de fournir des renseignements sur le prix d’un médicament, le Thalomid - Décision du Conseil annulée en appel - La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du Conseil - Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés a-t-il compétence en ce qui a trait à un médicament qui n’est pas vendu au Canada?
La question dont était saisie le Conseil était de savoir si un médicament breveté, vendu par une société des États-Unis et expédié de son usine du New-Jersey à un médecin au Canada pour le traitement d’un patient au Canada, faisait l’objet de la « vente sur le marché canadien » au sens de l’al. 80(1) b) de la Loi sur les brevets, même s’il est admis qu’au regard des principes commerciaux de la common law, le lieu de la vente du médicament était le New Jersey (États-Unis). Les ventes de Thalomid qui font l’objet de l’examen en l’espèce étaient réglementées sous le régime du Programme d’accès spécial. Le Conseil a statué qu’il avait compétence en vertu de l’al. 80(1) b) pour obliger l’appelante, Celgene Corporation à fournir des renseignements sur le prix d’un médicament, le Thalomid, depuis janvier 1995. Il a rejeté l’argumentation de Celgene faisant valoir que le Conseil n’avait pas compétence à l’égard du prix du Thalomid parce que le médicament n’était pas vendu au Canada. La Cour fédérale a annulé la décision du Conseil; toutefois, les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale ont accueilli l’appel, annulé l’ordonnance du juge de première instance et rejeté la demande de contrôle judiciaire de Celgene.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 33579
Arrêt de la Cour d’appel : le 23 décembre 2009
Avocats : William L. Vanveen et Henry S. Brown, c.r. pour l’appelante
Christopher M. Rupar pour l’intimé
33290 Merck Frosst Canada Ltd. v. Minister of Health
(publication ban and sealing order in case) (court file contains information that is not available for inspection by the public)
Access to information - Exemptions - Third party information - Food and drugs - Confidentiality of scientific information concerning new drugs - Interpretation of statutes and regulations - Information provided to Health Canada protected for five years - Competitor requesting access to departmental information within that time - Whether Federal Court of Appeal erred in holding that Health Canada had no obligation to give Merck notice before disclosing certain records - Whether courts below erred in holding that Health Canada had no obligation to perform thorough examination to determine prima facie whether s. 20(1) applied before preparing to disclose record and thus before asking interested third party to make representations in accordance with s. 27(1) AIA - Whether Federal Court of Appeal erred in setting aside lower court’s decision and concluding that Merck had not established that any of information in issue met requirements for application of at least one exemption under s. 20(1)(a), (b) or (c) AIA - Food and Drug Regulations, C.R.C., c. 870, ss. C.08.002(1), (2), (3) and C.08.004.1(2), (3), (4) - Access to Information Act, R.S.C. 1985, c. A-1, ss. 20, 25, 27 - (See 33320 to same effect).
In 2000 and 2001, Health Canada received requests for access to all the information it had collected on Singulair, an asthma drug manufactured by Merck Frosst, during the certification process provided for in the Food and Drug Regulations. At the time, those regulations provided for a five-year moratorium following approval. Merck was notified by Health Canada that it intended to disclose a large part of the records; Merck also learned that certain pages had been disclosed without notice. It contested the decision through an application for judicial review.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 33290
Judgment of the Court of Appeal: May 26, 2009
Counsel: Catherine Beagan Flood for the Appellant
Bernard Letarte for the Respondent
33290 Merck Frosst Canada Ltée c. Ministre de la Santé
(Ordonnances de non-publication et de mise sous scellé dans le dossier) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)
Accès à l’information - Exception - Renseignements appartenant à un tiers - Aliments et drogues - Confidentialité des données scientifiques relatives aux médicaments nouveaux - Interprétation législative et réglementaire - Données fournies à Santé Canada protégées pendant cinq ans - Demande d’accès aux renseignements du ministère déposée par un concurrent à l’intérieur de ce délai - La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en statuant que Santé Canada n’avait pas l’obligation de donner un avis à Merck avant de communiquer certains documents? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en statuant que Santé Canada n’a pas l’obligation de procéder à un examen sérieux pour décider prima facie si le par. 20(1) s’applique avant de se préparer à communiquer un document et, par conséquent, de demander au tiers intéressé de présenter des observations en vertu du par. 27(1) LAI? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en infirmant la décision de la juridiction inférieure et en concluant que Merck n’a pas réussi à établir que l’un ou l’autre des renseignements en cause répond aux conditions d’application d’au moins une des exceptions prévues aux al. 20(1)a), b) ou c) de la LAI? - Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. ch. 870, par. C.08.002 (1), (2), (3) et C.08.004.1(2), (3), (4) - Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985) ch. A-1, art. 20, 25, 27 - (Voir 33320 au même effet).
En 2000 et 2001, Santé Canada reçoit des demandes d’accès à toute son information sur le médicament pour l’asthme Singulair, marque de Merck Frosst, colligée au cours du processus de certification prévu par le Règlement sur les aliments et drogues. Celui-ci prévoit à cette époque un moratoire de cinq ans après l’approbation. Merck est avisée par Santé Canada de l’intention du ministère de divulguer une bonne partie des documents; elle apprend aussi que certaines pages ont été divulguées sans avis. Elle conteste la décision par une demande de contrôle judiciaire.
Origine : Cour d’appel fédérale
Arrêt de la Cour d’appel : Le 26 mai 2009
Avocats : Catherine Beagan Flood pour l’appelante
33320 Merck Frosst Canada Ltd. v. Minister of Health
(publication ban and sealing order in case) (court file contains information that is not available for inspection by the public)
Access to information - Exemptions - Third party information - Food and drugs - Confidentiality of scientific information concerning new drugs - Interpretation of statutes and regulations - Information provided to Health Canada protected for five years - Competitor requesting access to departmental information within that time - Whether Federal Court of Appeal erred in holding that Health Canada had no obligation to give Merck notice before disclosing certain records - Whether courts below erred in holding that Health Canada had no obligation to perform thorough examination to determine prima facie whether s. 20(1) applied before preparing to disclose record and thus before asking interested third party to make representations in accordance with s. 27(1) AIA - Whether Federal Court of Appeal erred in setting aside lower court’s decision and concluding that Merck had not established that any of information in issue met requirements for application of at least one exemption under s. 20(1)(a), (b) or (c) AIA - Food and Drug Regulations, C.R.C., c. 870, ss. C.08.002(1), (2), (3) and C.08.004.1(2), (3), (4) - Access to Information Act, R.S.C. 1985, c. A-1, ss. 20, 25, 27 - (See 33290 to same effect).
In 2000 and 2001, Health Canada received requests for access to all the information it had collected on Singulair, an asthma drug manufactured by Merck Frosst, during the certification process provided for in the Food and Drug Regulations. At the time, those regulations provided for a five-year moratorium following approval. Merck was notified by Health Canada that it intended to disclose a large part of the records; Merck also learned that certain pages had been disclosed without notice. It contested the decision through an application for judicial review.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 33320
Judgment of the Court of Appeal: May 26, 2009
Counsel: Catherine Beagan Flood for the Appellant
Bernard Letarte for the Respondent
33320 Merck Frosst Canada Ltée c. Ministre de la Santé
(Ordonnances de non-publication et de mise sous scellé dans le dossier) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)
Accès à l’information - Exception - Renseignements appartenant à un tiers - Aliments et drogues - Confidentialité des données scientifiques relatives aux médicaments nouveaux - Interprétation législative et réglementaire - Données fournies à Santé Canada protégées pendant cinq ans - Demande d’accès aux renseignements du ministère déposée par un concurrent à l’intérieur de ce délai - La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en statuant que Santé Canada n’avait pas l’obligation de donner un avis à Merck avant de communiquer certains documents? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en statuant que Santé Canada n’a pas l’obligation de procéder à un examen sérieux pour décider prima facie si le par. 20(1) s’applique avant de se préparer à communiquer un document et, par conséquent, de demander au tiers intéressé de présenter des observations en vertu du par. 27(1) LAI? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en infirmant la décision de la juridiction inférieure et en concluant que Merck n’a pas réussi à établir que l’un ou l’autre des renseignements en cause répond aux conditions d’application d’au moins une des exceptions prévues aux al. 20(1)a), b) ou c) de la LAI? - Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. ch. 870, par. C.08.002 (1), (2), (3) et C.08.004.1(2), (3), (4) - Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985) ch. A-1, art. 20, 25, 27 - (Voir 33290 au même effet).
En 2000 et 2001, Santé Canada reçoit des demandes d’accès à toute son information sur le médicament pour l’asthme Singulair, marque de Merck Frosst, colligée au cours du processus de certification prévu par le Règlement sur les aliments et drogues. Celui-ci prévoit à cette époque un moratoire de cinq ans après l’approbation. Merck est avisée par Santé Canada de l’intention du ministère de divulguer une bonne partie des documents; elle apprend aussi que certaines pages ont été divulguées sans avis. Elle conteste la décision par une demande de contrôle judiciaire.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 33320
Arrêt de la Cour d’appel : Le 26 mai 2009
Avocats : Catherine Beagan Flood pour l’appelante
Bernard Letarte pour l’intimé