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SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

OTTAWA, 2011-06-20.  THE  SUPREME  COURT  OF  CANADA  ANNOUNCED  TODAY  THAT  JUDGMENT  IN  THE  FOLLOWING  APPLICATIONS  FOR  LEAVE  TO  APPEAL  WILL  BE  DELIVERED  AT  9:45  A.M.  EDT  ON  THURSDAY,  JUNE  23,  2011.  THIS  LIST  IS  SUBJECT  TO  CHANGE.

FROM:  SUPREME  COURT  OF  CANADA  (613) 995-4330

 

COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

OTTAWA, 2011-06-20.  LA  COUR  SUPRÊME  DU  CANADA  ANNONCE  QUE  JUGEMENT  SERA  RENDU  DANS  LES  DEMANDES  D’AUTORISATION  D’APPEL  SUIVANTES  LE  JEUDI  23  JUIN  2011,  À  9 H 45  HAE.  CETTE  LISTE  EST  SUJETTE  À  MODIFICATIONS.

SOURCE:  COUR  SUPRÊME  DU  CANADA  (613) 995-4330

 

 

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http://scc.lexum.org/fr/news_release/2011/11-06-20.2a/11-06-20.2a.html

 

 

1.        St. Michael Trust Corp., as Trustee of the Fundy Settlement v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (34056)

 

2.        St. Michael Trust Corp., as Trustee of the Summersby Settlement v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (34057)

 

3.        James Peter Emms v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34087)

 

4.        Ibrahim Yumnu v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34090)

 

5.        Vinicio Cardoso v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34091)

 

6.        Tory Gilbert Davey v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34179)

 

 

34056

St. Michael Trust Corp., as Trustee of the Fundy Settlement v. Her Majesty the Queen

(FC) (Civil) (By Leave)

Taxation — Income tax — Trusts — Residency — Legislation — Interpretation — What is the proper test for determining the residence of a trust for income tax purposes — Income Tax Act , R.S.C. 1985, c. 1 (5 th  Supp .) (the “Act ”), sections 94(1) and 245.

 

The applicant is the trustee of the Fundy Settlement (the “Trust”).  The Trust was settled by an individual resident in the Caribbean island of St. Vincent and had Canadian beneficiaries. The trustee is a corporation resident in Barbados.  When the Trust disposed of shares it owned in a Canadian corporation, the purchaser remitted amounts to the Canadian government in accordance with s. 116  of the Act , on account of potential tax from the capital gains realised.  The trustee sought a return of the withheld amount, claiming an exemption from tax pursuant to the Agreement Between Canada and Barbados for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital.  Under the exemption, tax would only be payable in the country in which the seller was resident, and the trustee claimed that the Trust is a resident of Barbados.

 

The Minister of National Revenue took the position that the exemption did not apply because the Trust was a resident of Canada, and issued assessments under the Act .  The trustee appealed the assessments on behalf of the Trust.  The Tax Court of Canada and the Federal Court of Appeal dismissed the appeals.

 

September 10, 2009

Tax Court of Canada

(Woods J.)

2009 TCC 450

 

 

Applicant’s appeal from its assessment for the 2000 taxation year dismissed

 

November 17, 2010

Federal Court of Appeal

(Nadon, Sharlow  and  Stratas JJ.A.)

2010 FCA 309; A‐419‐09

 

 

Appeal dismissed

 

January 14, 2011

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 

34056

St. Michael Trust Corp., en sa qualité de fiduciaire de Fundy Settlement c. Sa Majesté la Reine

(CF) (Civile) (Autorisation)

Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Fiducie — Résidence — Législation — Interprétation — Quel critère permet de déterminer la résidence d’une fiducie aux fins de l’impôt sur le revenu? — Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e  suppl .) (la « Loi  »), articles 94(1) et 245.

 

La demanderesse est la fiduciaire de Fundy Settlement (la « fiducie »).  La fiducie a été constituée par un particulier résidant dans l’île de Saint‐Vincent, dans les Antilles, et dont les bénéficiaires étaient Canadiens.  La fiduciaire est une société résidant à la Barbade. Lorsque la fiducie a disposé des actions qu’elle détenait dans une société canadienne, l’acheteur a versé des montants au gouvernement canadien conformément à l’article 116  de la Loi , au titre de l’impôt éventuel sur les gains en capital réalisés.  La fiduciaire a demandé le remboursement du montant retenu, en alléguant être exemptée de l’impôt conformément à l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.  En vertu de l’exemption, l’impôt n’est payable que dans le pays dans lequel le vendeur était résident et la fiduciaire a allégué que la fiducie était un résident de la Barbade.

 

Le ministre du Revenu national a pris la position que l’exemption ne s’appliquait pas parce que la fiducie était un résident du Canada et a établi des cotisations en vertu de la Loi .  La fiduciaire a interjeté appel des cotisations au nom de la fiducie.  La Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale du Canada ont rejeté les appels.

 

10 septembre 2009

Cour canadienne de l’impôt

(Juge Woods)

2009 CCI 450

 

 

Appel de la demanderesse de sa cotisation pour l’année d’imposition 2000, rejeté

 

17 novembre 2010

Cour d’appel fédérale

(Juges Nadon, Sharlow  et  Stratas)

2010 CAF 309; A‐419‐09

 

 

Appel rejeté

 

14 janvier 2011

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel, déposée

 

 

 

34057

St.Michael Trust Corp., as Trustee of the Summersby Settlement v. Her Majesty the Queen

(FC) (Civil) (By Leave)

Taxation — Income tax — Trusts — Residency — Legislation — Interpretation — What is the proper test for determining the residence of a trust for income tax purposes — Income Tax Act , R.S.C. 1985, c. 1 (5 th  Supp .) (the “Act ”), sections 94(1) and 245.

 

The applicant is the trustee of the Summersby Settlement (the “Trust”).  The Trust was settled by an individual resident in the Caribbean island of St. Vincent and had Canadian beneficiaries. The trustee is a corporation resident in Barbados.  When the Trust disposed of shares it owned in a Canadian corporation, the purchaser remitted amounts to the Canadian government in accordance with s. 116  of the Act , on account of potential tax from the capital gains realised.  The trustee sought a return of the withheld amount, claiming an exemption from tax pursuant to the Agreement Between Canada and Barbados for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital.  Under the exemption, tax would only be payable in the country in which the seller was resident, and the trustee claimed that the Trust is a resident of Barbados.

 

The Minister of National Revenue took the position that the exemption did not apply because the Trust was a resident of Canada, and issued assessments under the Act . The trustee appealed the assessments on behalf of the Trust.  The Tax Court of Canada and the Federal Court of Appeal dismissed the appeals.

 

September 10, 2009

Tax Court of Canada

(Woods J.)

2009 TCC 450

 

 

Applicant’s appeal from its assessment for the 2000 taxation year dismissed

 

November 17, 2010

Federal Court of Appeal

(Nadon, Sharlow  and  Stratas JJ.A.)

2010 FCA 309; A‐420‐09

 

 

Appeal dismissed

 

January 14, 2011

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 

34057

St.Michael Trust Corp., en sa qualité de fiduciaire de Summersby Settlement c. Sa Majesté la Reine

(CF) (Civile) (Sur autorisation)

Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Fiducie — Résidence - Législation — Interprétation — Quel critère permet de déterminer la résidence d’une fiducie aux fins de l’impôt sur le revenu? — Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e  suppl .) (la « Loi  »), articles 94(1) et 245.

 

La demanderesse est la fiduciaire de Summersby Settlement (la « fiducie »). La fiducie a été constituée par un particulier résidant dans l’île de Saint-Vincent, dans les Antilles, et dont les bénéficiaires étaient Canadiens.  La fiduciaire est une société résidant à la Barbade.  Lorsque la fiducie a disposé des actions qu’elle détenait dans une société canadienne, l’acheteur a versé des montants au gouvernement canadien conformément à l’art. 116  de la Loi , au titre de l’impôt éventuel sur les gains en capital réalisés.  La fiduciaire a demandé le remboursement du montant retenu, en alléguant être exemptée de l’impôt conformément à l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.  En vertu de l’exemption, l’impôt n’est payable que dans le pays dans lequel le vendeur était résident et la fiduciaire a allégué que la fiducie était un résident de la Barbade.

 

Le ministre du Revenu national a pris la position que l’exemption ne s’appliquait pas parce que la fiducie était un résident du Canada et a établi des cotisations en vertu de la Loi .  La fiduciaire a interjeté appel des cotisations au nom de la fiducie.  La Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale du Canada ont rejeté les appels.

 

10 septembre 2009

Cour canadienne de l’impôt

(Juge Woods)

2009 CCI 450

 

 

Appel de la demanderesse de sa cotisation pour l’année d’imposition 2000, rejeté

 

17 novembre 2010

Cour d’appel fédérale

(Juges Nadon, Sharlow  et  Stratas)

2010 CAF 309; A-420-09

 

 

Appel rejeté

 

14 janvier 2011

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel, déposée

 

 

 

34087

James Peter Emms c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

Droit criminel — Jurys — Appels — De nouveaux éléments de preuve admis en appel ont révélé des irrégularités commises par le ministère public relativement à la sélection des jurés — La défense a-t-elle le fardeau de démontrer la « possibilité raisonnable » que l’illégalité ait nui à l’impartialité ou l’équité du procès? — L’utilisation abusive par le ministère public d’une base de données privée financée par l’État dans le processus de sélection des jurés crée-t-elle une apparence d’iniquité qui nécessite la tenue d’un nouveau procès?

 

James Peter Emms a été déclaré coupable, au terme d’un procès devant juge et jury, sous trois chefs d’accusation de fraude en rapport avec la vente de mobilier de bureau.  Après avoir déposé son avis d’appel, il a été informé que le ministère public avait demandé à la police locale de lui fournir des renseignements sur des jurés éventuels qui ne lui avaient pas été communiqués.  La Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas eu de déni de justice et a rejeté son appel.

 

9 octobre 2008

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Salmers)

 

 

Déclarations de culpabilité : fraude

3 décembre 2009

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Rosenberg, Blair et Juriansz)

 

 

Appel rejeté

 

7 février 2011

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel et requête en prorogation de délai, déposées

 

 

34090

Ibrahim Yumnu v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal law — Juries — Selection ‐ Non‐disclosure of results of investigation of potential jurors conducted by the police and the Crown prior to the selection of the jury — Impact of this on the overall fairness of the trial process — Was Applicant’s right to make full answer and defence impaired? — Whether this so affected the overall appearance of fairness that a new trial is required.

 

Yumnu and two others were convicted of first degree murder.  On the appeal to the Ontario Court of Appeal, it was disclosed that the Crown had engaged in a practice of jury vetting in the Barrie area.  Fresh evidence was admitted on appeal that established that the Crown had enlisted the aid of police forces to obtain information about prospective jurors, which was not disclosed to the defence.  The Court of Appeal dismissed the appeal, finding that although the Crown had an obligation to disclose the information to the defence, the failure to do so did not taint the fairness of the trial or impede the right to make fair answer and defence. 

 

December 22, 2005

Ontario Superior Court of Justice

(Stong J.)

 

 

Convictions:  first degree murder (two counts) and conspiracy to commit murder (two counts)

 

October 5, 2010

Court of Appeal for Ontario

(Weiler, Gillese, and Watt JJ.A.)

Neutral citation: 2010 ONCA 637

 

 

Appeal dismissed

 

February 8, 2011

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal and motion to extend time filed

 

 

34090

Ibrahim Yumnu c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non‐publication dans le dossier)

 

Droit criminel — Jurys — Sélection — Omission de communiquer les résultats d’une enquête sur des jurés éventuels menée par la police et le ministère public avant la sélection des jurés — Conséquence de cette omission sur l’équité générale du déroulement du procès — Y a‐t‐il eu atteinte au droit du demandeur de présenter une défense pleine et entière? — Cette omission a‐t‐elle à ce point nui à l’apparence générale d’équité qu’un nouveau procès est nécessaire?

 

Monsieur Yumnu et deux autres personnes ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré.  En appel à la Cour d’appel de l’Ontario, il a été révélé que le ministère public s’était adonné à une pratique de triage des jurés dans la région de Barrie.  En appel, de nouveaux éléments de preuve ont été admis qui permettaient de conclure que le ministère public avait obtenu l’aide des forces policières pour obtenir des renseignements sur des jurés éventuels, des renseignements qui n’ont pas été communiqués à la défense.  La Cour d’appel a rejeté l’appel, concluant que même si le ministère public avait l’obligation de communiquer les renseignements à la défense, l’omission de le faire ne nuisait pas à l’équité du procès et ne portait pas atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière. 

 

22 décembre 2005

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Stong)

 

 

Déclarations de culpabilité : meurtre au premier degré (deux chefs) et complot en vue de commettre le meurtre (deux chefs)

 

5 octobre 2010

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Weiler, Gillese et Watt)

Référence neutre : 2010 ONCA 637

 

 

Appel rejeté

 

8 février 2011

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel et requêtes en prorogation de délai, déposées

 

 

34091

Vinicio Cardoso v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal law — Jurors — Selection — What are the Crown’s disclosure obligations generally — In what circumstances does the Crown’s failure to disclose information gleaned about the prospective jurors amount to a miscarriage of justice?

 

Cardoso and two others were convicted of first degree murder.  On the appeal to the Ontario Court of Appeal, it was disclosed that the Crown had engaged in a practice of jury vetting in the Barrie area.  Fresh evidence was admitted on appeal that established that the Crown had enlisted the aid of police forces to obtain information about prospective jurors, which was not disclosed to the defence.  The Court of Appeal dismissed the appeal.  Although the Crown had an obligation to disclose the information to the defence, the failure to do so did not taint the fairness of the trial or impede the right to make fair answer and defence. 

 

December 22, 2005

Ontario Superior Court of Justice

(Stong J.)

 

 

Convictions:  first degree murder (two counts) and conspiracy to commit murder (two counts)

 

October 5, 2010

Court of Appeal for Ontario

(Weiler, Gillese, and Watt JJ.A.)

 

Neutral citation: 2010 ONCA 637

 

 

Appeal dismissed

 

February 10, 2011

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal and motion to extend time filed

 

 

34091

Vinicio Cardoso c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non‐publication dans le dossier)

 

Droit criminel — Jurys — Sélection — Quelles sont, en général, les obligations de communication du ministère public? — Dans quelles circonstances l’omission du ministère public de communiquer des renseignements obtenus sur des jurés éventuels équivaut‐elle à un déni de justice?

 

Monsieur Cardoso et deux autres personnes ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré.  En appel à la Cour d’appel de l’Ontario, il a été révélé que le ministère public s’était adonné à une pratique de triage des jurés dans la région de Barrie.  En appel, de nouveaux éléments de preuve ont été admis qui permettaient de conclure que le ministère public avait obtenu l’aide des forces policières pour obtenir des renseignements sur des jurés éventuels, des renseignements qui n’ont pas été communiqués à la défense.  La Cour d’appel a rejeté l’appel, concluant que même si le ministère public avait l’obligation de communiquer les renseignements à la défense, l’omission de le faire ne nuisait pas à l’équité du procès et ne portait pas atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière.

 

22 décembre 2005

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Stong)

 

 

Déclarations de culpabilité : meurtre au premier degré (deux chefs) et complot en vue de commettre le meurtre (deux chefs)

 

5 octobre 2010

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Weiler, Gillese et Watt)

Référence neutre : 2010 ONCA 637

 

 

Appel rejeté

 

10 février 2011

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel et requêtes en prorogation de délai, déposées

 

 

34179

Troy Gilbert Davey v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

Criminal law — Juries — Selection — In what circumstances does the Crown’s failure to disclose information gleaned about the prospective jurors amount to a miscarriage of justice? — What are the Crown’s disclosure obligations generally?

 

Davey was convicted by a jury of the first degree murder of a police officer.  Davey appealed his conviction to the Court of Appeal alleging errors in the charge to the jury.  While the appeal was pending, Davey sought to introduce fresh evidence of jury vetting.  The Court of Appeal allowed the fresh evidence, but dismissed the appeal.

 

Local Crown practice was to solicit the opinion of local police as to suitability of potential jurors.  Following this practice, the jury list for Davey’s trial, which had been released early, was provided to police, and officers noted ““good”, “yes”, “ok” or “no”” on their lists.  The information was then compiled by a Crown employee onto a master list which was given to the Crown counsel, but not to the defence counsel.  The notations were based on police officers’ knowledge of the potential jurors, but not through accessing police databases.

 

The appeal was dismissed.

 

February 22, 2007

Ontario Superior Court of Justice

(Scott J.)

 

 

Conviction:  first degree murder

 

December 3, 2010

Court of Appeal for Ontario

(Rosenberg, Blair, and Juriansz JJ.A.)

Neutral citation:

 

 

Appeal dismissed

 

April 4, 2011

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 

34179

Troy Gilbert Davey c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

Droit criminel — Jurys — Sélection — Dans quelles circonstances l’omission du ministère public de communiquer des renseignements obtenus sur des jurés éventuels équivaut‐elle à un déni de justice? — Quelles sont, en général, les obligations de communication du ministère public?

 

Monsieur Davey a été déclaré coupable par un jury du meurtre au premier degré d’un policier.  Monsieur Davey a interjeté appel de ses condamnations à la Cour d’appel, alléguant qu’il y avait eu des erreurs dans l’exposé au jury.  Pendant que l’appel était en instance, M. Davey a cherché à introduire de nouveaux éléments de preuve de triage des jurés.  La Cour d’appel a autorisé les nouveaux éléments de preuve mais a rejeté l’appel.

 

Le ministère public local avait pour pratique de demander à la police locale de donner son avis sur l’aptitude de jurés éventuels.  Suivant cette pratique, la liste des jurés pour le procès de M. Davey, qui avait été publiée à l’avance, a été fournie à la police et les policiers ont noté les mentions [traduction] « bon », « oui », « d’accord » ou « non » sur leurs listes.  Les renseignements ont ensuite été compilés par un employé du ministère public sur une liste maîtresse qui a été remise à l’avocat du ministère public, mais non à l’avocat de la défense.  Les annotations étaient fondées sur la connaissance qu’avaient les policiers des jurés éventuels, mais non sur l’accès aux bases de données de la police.

 

L’appel a été rejeté.

 

22 février 2007

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Scott)

 

 

Déclaration de culpabilité : meurtre au premier degré

 

3 décembre 2010

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Rosenberg, Blair et Juriansz)

Référence neutre :

 

 

Appel rejeté

 

4 avril 2011

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel, déposée

 

 

 

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