SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 2012-03-05. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF MOTIONS AND APPEALS THAT WILL BE HEARD IN MARCH.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 2012-03-05. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD’HUI LA LISTE DES REQUÊTES ET APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN MARS.
SOURCE : COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330
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DATE OF HEARING / DATE D’AUDITION |
NAME AND CASE NUMBER / NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO |
2012-03-13 |
St.Michael Trust Corp., as Trustee of the Fundy Settlement v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (34056) |
2012-03-13 |
St.Michael Trust Corp., as Trustee of the Summersby Settlement v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (34057) |
2012-03-14 |
Ibrahim Yumnu v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34090) (Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié : audience débutant à 9 h) |
2012-03-14 |
Vinicio Cardoso v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34091) |
2012-03-15 |
James Peter Emms v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34087) (Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié : audience débutant à 9 h) |
2012-03-15 |
Troy Gilbert Davey v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34179) |
2012-03-15 |
Tung Chi Duong v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34340) |
2012-03-16 |
Her Majesty the Queen v. Marius Nedelcu (Ont.) (Criminal) (By Leave) (34228) |
2012-03-19 |
Hans Jason Eastgaard v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (34337) |
2012-03-20 |
Southcott Estates Inc. v. Toronto Catholic District School Board (Ont.) (Civil) (By Leave) (33778) |
2012-03-21 |
John Virgil Punko v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (34135) |
2012-03-21 |
Randall Richard Potts v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (34193) |
2012-03-22 |
Frederick Moore on behalf of Jeffrey P. Moore v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia as represented by the Ministry of Education et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (34040) |
2012-03-22 |
Frederick Moore on behalf of Jeffrey P. Moore v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia as represented by the Ministry of Education et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (34041) |
2012-03-23 |
Her Majesty the Queen v. John H. Craig (F.C.) (Civil) (By Leave) (34144) |
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
34056 St. Michael Trust Corp., as Trustee of the Fundy Settlement v. Her Majesty the Queen
Taxation ‑ Income tax ‑ Trusts ‑ Residency ‑ Legislation ‑ Interpretation ‑ What is the proper test for determining the residence of a trust for income tax purposes ‑ Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), ss. 94(1) and 245.
The appellant is the trustee of the Fundy Settlement (the “Trust”). The Trust was settled by an individual resident in the Caribbean island of St. Vincent and had Canadian beneficiaries. The trustee is a corporation resident in Barbados. When the Trust disposed of shares it owned in a Canadian corporation, the purchaser remitted amounts to the Canadian government in accordance with s. 116 of the Act, on account of potential tax from the capital gains realised. The trustee sought a return of the withheld amount, claiming an exemption from tax pursuant to the Agreement Between Canada and Barbados for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital. Under the exemption, tax would only be payable in the country in which the seller was resident, and the trustee claimed that the Trust is a resident of Barbados. The Minister of National Revenue took the position that the exemption did not apply because the Trust was a resident of Canada, and issued assessments under the Act. The trustee appealed the assessments on behalf of the Trust. The Tax Court of Canada and the Federal Court of Appeal dismissed the appeals.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
Judgment of the Court of Appeal: November 17, 2010
Counsel: Dougald H. Mathew for the appellant
Anne M. Turley, Daniel Bourgeois and Eric Noble for the respondent
34056 St.Michael Trust Corp., en sa qualité de fiduciaire de Fundy Settlement c. Sa Majesté la Reine
Droit fiscal ‑ Impôt sur le revenu ‑ Fiducie ‑ Résidence ‑ Législation ‑ Interprétation ‑ Quel critère permet de déterminer la résidence d’une fiducie aux fins de l’impôt sur le revenu? ‑ Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 94(1) et 245.
L’appelante est la fiduciaire de Fundy Settlement (la « fiducie »). La fiducie a été constituée par un particulier résidant dans l’île de Saint‑Vincent, dans les Antilles, et ses bénéficiaires étaient Canadiens. La fiduciaire est une société résidant à la Barbade. Lorsque la fiducie a disposé d’actions qu’elle détenait dans une société canadienne, l’acheteur a versé des montants au gouvernement canadien conformément à l’article 116 de la Loi, au titre de l’impôt éventuel sur les gains en capital réalisés. La fiduciaire a demandé le remboursement du montant retenu, en alléguant être exemptée de l’impôt conformément à l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. En vertu de l’exemption, l’impôt n’est payable que dans le pays dont le vendeur était résident et la fiduciaire a allégué que la fiducie était un résident de la Barbade. Le ministre du Revenu national était d’avis que l’exemption ne s’appliquait pas parce que la fiducie était un résident du Canada et a établi des cotisations en vertu de la Loi. La fiduciaire a interjeté appel des cotisations au nom de la fiducie. La Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale du Canada ont rejeté les appels.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 34056
Arrêt de la Cour d’appel : 17 novembre 2010
Avocats : Dougald H. Mathew pour l’appelante
Anne M. Turley, Daniel Bourgeois et Eric Noble pour l’intimée
34057 St. Michael Trust Corp., as Trustee of the Summersby Settlement v. Her Majesty the Queen
Taxation ‑ Income tax ‑ Trusts ‑ Residency ‑ Legislation ‑ Interpretation ‑ What is the proper test for determining the residence of a trust for income tax purposes ‑ Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), ss. 94(1) and 245.
The appellant is the trustee of the Summersby Settlement (the “Trust”). The Trust was settled by an individual resident in the Caribbean island of St. Vincent and had Canadian beneficiaries. The trustee is a corporation resident in Barbados. When the Trust disposed of shares it owned in a Canadian corporation, the purchaser remitted amounts to the Canadian government in accordance with s. 116 of the Act, on account of potential tax from the capital gains realised. The trustee sought a return of the withheld amount, claiming an exemption from tax pursuant to the Agreement Between Canada and Barbados for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital. Under the exemption, tax would only be payable in the country in which the seller was resident, and the trustee claimed that the Trust is a resident of Barbados. The Minister of National Revenue took the position that the exemption did not apply because the Trust was a resident of Canada, and issued assessments under the Act. The trustee appealed the assessments on behalf of the Trust. The Tax Court of Canada and the Federal Court of Appeal dismissed the appeals.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 34057
Judgment of the Court of Appeal: November 17, 2010
Counsel: Dougald H. Mathew for the appellant
Anne M. Turley, Daniel Bourgeois and Eric Noble for the respondent
34057 St.Michael Trust Corp., en sa qualité de fiduciaire de Summersby Settlement c. Sa Majesté la Reine
Droit fiscal ‑ Impôt sur le revenu ‑ Fiducie ‑ Résidence ‑ Législation ‑ Interprétation ‑ Quel critère permet de déterminer la résidence d’une fiducie aux fins de l’impôt sur le revenu? ‑ Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 94(1) et 245.
L’appelante est la fiduciaire de Summersby Settlement (la « fiducie »). La fiducie a été constituée par un particulier résidant dans l’île de Saint‑Vincent, dans les Antilles, et ses bénéficiaires étaient Canadiens. La fiduciaire est une société résidant à la Barbade. Lorsque la fiducie a disposé d’actions qu’elle détenait dans une société canadienne, l’acheteur a versé des montants au gouvernement canadien conformément à l’art. 116 de la Loi, au titre de l’impôt éventuel sur les gains en capital réalisés. La fiduciaire a demandé le remboursement du montant retenu, en alléguant être exemptée de l’impôt conformément à l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. En vertu de l’exemption, l’impôt n’est payable que dans le pays dont le vendeur était résident et la fiduciaire a allégué que la fiducie était un résident de la Barbade. Le ministre du Revenu national était d’avis que l’exemption ne s’appliquait pas parce que la fiducie était un résident du Canada et a établi des cotisations en vertu de la Loi. La fiduciaire a interjeté appel des cotisations au nom de la fiducie. La Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale du Canada ont rejeté les appels.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 34057
Arrêt de la Cour d’appel : 17 novembre 2010
Avocats : Dougald H. Mathew pour l’appelante
Anne M. Turley, Daniel Bourgeois et Eric Noble pour l’intimée
34090 Ibrahim Yumnu v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Juries ‑ Selection ‑ Non‑disclosure of results of investigation of potential jurors conducted by the police and the Crown prior to the selection of the jury ‑ Impact of this on the overall fairness of the trial process ‑ Was Applicant’s right to make full answer and defence impaired? ‑ Whether this so affected the overall appearance of fairness that a new trial is required.
After a nine month trial and several days of deliberations, a jury found Ibrahim Yumnu, Vinicio Cardoso and Tung Duong guilty of first‑degree murder and conspiracy to commit murder in the deaths of Dung Ton and his wife Bong Bui. (Two other co‑accuseds, Bruce Glen and Geneviève Ward, were acquitted.) The prosecution alleged that Duong had a grudge against Ton, and instigated a plot to have Ton and his wife murdered. Yumnu was in charge of finding a killer, and recruited Cardoso for this purpose. The two victims were lured to an isolated site near Barrie, and were shot and beaten.
Yumnu, Cardoso and Duong appealed their verdicts to the Court of Appeal for Ontario. The appeals were based on issues relating to the charge to the jury. While the appeal was under reserve, a practice of jury vetting in Barrie became public knowledge. Fresh evidence was admitted on appeal that established that the Crown had enlisted the aid of police forces to obtain information about prospective jurors, which was not disclosed to the defence.
There were eight jury panel lists prepared and sent to Court Services. Although the Juries Act prohibits disclosure of the lists more than 10 days in advance of the sittings, the Court Services Branch provided a copy to the Crown Attorney’s office a month early. The next day, the Crown Attorney’s office sent the lists that included a memo to all police forces having jurisdiction in Simcoe County.
Annotated lists were created and were used by the Crown during jury selection. Det. Sgt Anthony, the lead investigator had checked 46 of the prospective jurors, making notes besides their names. His checks went beyond the CPIC database and included internal police records systems. His notes were provided to the prosecutors and he attended in court when the jury was being selected to assist crown counsel. Seven weeks after the jury was selected, copies of Sgt. Anthony’s notebooks were disclosed to defence lawyers.
The Court of Appeal for Ontario dismissed the appeals.
Origin of the case: Ontario
File No.: 34090
Judgment of the Court of Appeal: October 5, 2010
Counsel: Gregory Lafontaine for the appellant
Michael Fairburn for Her Majesty the Queen
34090 Ibrahim Yumnu c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Jurys ‑ Sélection ‑ Omission de communiquer les résultats d’une enquête sur des jurés éventuels menée par la police et le ministère public avant la sélection des jurés ‑ Conséquence de cette omission sur l’équité générale du déroulement du procès ‑ Y a‑t‑il eu atteinte au droit du demandeur de présenter une défense pleine et entière? ‑ Cette omission a‑t‑elle à ce point nui à l’apparence générale d’équité qu’un nouveau procès est nécessaire?
Au terme d’un procès de neuf mois et de plusieurs jours de délibérations, un jury a trouvé Ibrahim Yumnu, Vinicio Cardoso et Tung Duong coupables de meurtre au premier degré et de complot pour commettre un meurtre relativement aux décès de Dung Ton et de sa femme Bong Bui. (Deux autres coaccusés, Bruce Glen et Geneviève Ward, ont été acquittés) Le ministère public a fait valoir que M. Duong en voulait à M. Ton, et a été à l’origine d’un complot pour que ce dernier et sa femme soient tués. M. Yumny était responsable de trouver un tueur; il a recruté M. Cardoso à ce titre. Les deux victimes ont été attirées dans un lieu isolé près de Barrie, puis ont été fusillées et battues.
MM. Yumnu, Cardoso et Duong ont interjeté appel en Cour d’appel de l’Ontario des verdicts prononcés contre eux. Les pourvois étaient fondés sur des questions portant sur les directives au jury. Pendant que les appels étaient en délibéré, il a été révélé que le ministère public s’était adonné à une pratique de triage des jurés dans la région de Barrie. En appel, de nouveaux éléments de preuve ont été admis qui permettaient d’établir que le ministère public avait sollicité l’aide des forces policières pour obtenir des renseignements sur d’éventuels jurés, des renseignements qui n’ont pas été communiqués à la défense.
Huit tableaux des jurés ont été préparés et envoyés aux services judiciaires. Même si la Loi sur les jurys interdit la divulgation des listes plus de 10 jours avant les audiences, la direction des services judiciaires en a fourni une copie un mois à l’avance au bureau des avocats du ministère public. Le lendemain, ce bureau a envoyé les listes qui comprenaient une note de service à toutes les forces policières ayant compétence dans le Comté de Simcoe.
Des listes annotées ont été créées et ont été utilisées par le ministère public durant la sélection des jurés. Le Sergent détective Anthony, l’enquêteur principal, avait fait des vérifications quant à 46 des jurés potentiels et pris des notes à côté de leur nom. Il ne s’est pas contenté de vérifications dans la base de données du CIPC. Il a aussi consulté les répertoires internes des dossiers de la police. Ses notes ont été fournies aux avocats du ministère public et il était présent dans la salle d’audience au moment de la sélection du jury pour leur apporter son aide. Sept semaines après la sélection du jury, des copies des carnets de notes du Sergent Anthony ont été portées à la connaissance des avocats de la défense.
La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté les appels.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 34090
Arrêt de la Cour d’appel : 5 octobre 2010
Avocats : Gregory Lafontaine pour l’appelant
Michael Fairburn pour Sa Majesté la Reine
34091 Vinicio Cardoso v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Juries ‑ Selection ‑ What are the Crown’s disclosure obligations generally ‑ In what circumstances does the Crown’s failure to disclose information gleaned about the prospective jurors amount to a miscarriage of justice?
After a nine month trial and several days of deliberations, a jury found Ibrahim Yumnu, Vinicio Cardoso and Tung Duong guilty of first‑degree murder and conspiracy to commit murder in the deaths of Dung Ton and his wife Bong Bui. (Two other co‑accuseds, Bruce Glen and Geneviève Ward, were acquitted.) The prosecution alleged that Duong had a grudge against Ton, and instigated a plot to have Ton and his wife murdered. Yumnu was in charge of finding a killer, and recruited Cardoso for this purpose. The two victims were lured to an isolated site near Barrie, and were shot and beaten.
Yumnu, Cardoso and Duong appealed their verdicts to the Court of Appeal for Ontario. The appeals were based on issues relating to the charge to the jury. While the appeal was under reserve, a practice of jury vetting in Barrie became public knowledge. Fresh evidence was admitted on appeal that established that the Crown had enlisted the aid of police forces to obtain information about prospective jurors, which was not disclosed to the defence.
There were eight jury panel lists prepared and sent to Court Services. Although the Juries Act prohibits disclosure of the lists more than 10 days in advance of the sittings, the Court Services Branch provided a copy to the Crown Attorney’s office a month early. The next day, the Crown Attorney’s office sent the lists that included a memo to all police forces having jurisdiction in Simcoe County.
Annotated lists were created and were used by the Crown during jury selection. Det. Sgt Anthony, the lead investigator had checked 46 of the prospective jurors, making notes besides their names. His checks went beyond the CPIC database and included internal police records systems. His notes were provided to the prosecutors and he attended in court when the jury was being selected to assist crown counsel. Seven weeks after the jury was selected, copies of Sgt. Anthony’s notebooks were disclosed to defence lawyers.
The Court of Appeal for Ontario dismissed the appeals.
Origin of the case: Ontario
File No.: 34091
Judgment of the Court of Appeal: October 5, 2010
Counsel: Christopher Hicks and Catriona Verner for the appellant
Michael Fairburn for Her Majesty the Queen
34091 Vinicio Cardoso c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Jurys ‑ Sélection ‑ Quelles sont, en général, les obligations de communication du ministère public? ‑ Dans quelles circonstances l’omission du ministère public de communiquer des renseignements obtenus sur des jurés éventuels équivaut‑elle à un déni de justice?
Au terme d’un procès de neuf mois et de plusieurs jours de délibérations, un jury a trouvé Ibrahim Yumnu, Vinicio Cardoso et Tung Duong coupables de meurtre au premier degré et de complot pour commettre un meurtre relativement aux décès de Dung Ton et de sa femme Bong Bui. (Deux autres coaccusés, Bruce Glen et Geneviève Ward, ont été acquittés) Le ministère public a fait valoir que M. Duong en voulait à M. Ton, et a été à l’origine d’un complot pour que ce dernier et sa femme soient tués. M. Yumny était responsable de trouver un tueur; il a recruté M. Cardoso à ce titre. Les deux victimes ont été attirées dans un lieu isolé près de Barrie, puis ont été fusillées et battues.
MM. Yumnu, Cardoso et Duong ont interjeté appel en Cour d’appel de l’Ontario des verdicts prononcés contre eux. Les pourvois étaient fondés sur des questions portant sur les directives au jury. Pendant que les appels étaient en délibéré, il a été révélé que le ministère public s’était adonné à une pratique de triage des jurés dans la région de Barrie. En appel, de nouveaux éléments de preuve ont été admis qui permettaient d’établir que le ministère public avait sollicité l’aide des forces policières pour obtenir des renseignements sur d’éventuels jurés, des renseignements qui n’ont pas été communiqués à la défense.
Huit tableaux des jurés ont été préparés et envoyés aux services judiciaires. Même si la Loi sur les jurys interdit la divulgation des listes plus de 10 jours avant les audiences, la direction des services judiciaires en a fourni une copie un mois à l’avance au bureau des avocats du ministère public. Le lendemain, ce bureau a envoyé les listes qui comprenaient une note de service à toutes les forces policières ayant compétence dans le Comté de Simcoe.
Des listes annotées ont été créées et ont été utilisées par le ministère public durant la sélection des jurés. Le Sergent détective Anthony, l’enquêteur principal, avait fait des vérifications quant à 46 des jurés potentiels et pris des notes à côté de leur nom. Il ne s’est pas contenté de vérifications dans la base de données du CIPC. Il a aussi consulté les répertoires internes des dossiers de la police. Ses notes ont été fournies aux avocats du ministère public et il était présent dans la salle d’audience au moment de la sélection du jury pour leur apporter son aide. Sept semaines après la sélection du jury, des copies des carnets de notes du Sergent Anthony ont été portées à la connaissance des avocats de la défense.
La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté les appels.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 34091
Arrêt de la Cour d’appel : 5 octobre 2010
Avocats : Christopher Hicks et Catriona Verner pour l’appelant
Michael Fairburn pour Sa Majesté la Reine
34087 James Peter Emms v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Juries ‑ Selection ‑ Fresh evidence admitted on appeal revealed Crown improprieties with respect to selection of the jury ‑ Whether defence bears the burden of demonstrating a “reasonable possibility” that the impropriety affected impartiality or the fairness of the trial ‑ Whether the misuse of private, state funded databases by the Crown in the jury selection process results in an appearance of unfairness that requires a new trial.
James Peter Emms was charged with fraud subsequent to the failure of two once successful businesses, Trillium Office Supplies and Olympia Business Machines. In the year leading up to their bankruptcy, Emms maintained finances through a cheque cashing service, and got office support from a Mailboxes Etc. franchise operated by Anne Earle. The one count of fraud under $5,000 and three of fraud over $5,000, stemmed from sales of leftover furniture stock ‑ Emms was paid a deposit for the furniture, but did not deliver the furniture. Emms was tried before a jury and was convicted.
Emms filed a notice of appeal with the Court of Appeal for Ontario, on the ground that the trial judge should have allowed him to testify about conversations he had with Earle to support his defence that he did not intend to defraud the complainants.
Before the appeal was heard, Emms was advised that Crown counsel had vetted potential jury members by providing the juror’s list to five police detachments with a memo seeking information about whether or not any potential jurors had criminal records. As well, the memo asked for any “comments [that] could be made concerning any disreputable persons we would not want as a juror. All we can ask is that you do your best considering the lack of information available to us and any other comments the police considered helpful.”
The Court of Appeal admitted fresh evidence about the jury vetting.
Crown counsel acknowledged she used this information in making decisions on how to exercise her peremptory challenges. None of the four jurors indicated to have criminal records were selected, two being challenged by the Crown and two by the defence.
The appeal was dismissed.
Origin of the case: Ontario
File No.: 34087
Judgment of the Court of Appeal: December 3, 2010
Counsel: Mark C. Halfyard for the appellant
Deborah Krick for Her Majesty the Queen
34087 James Peter Emms c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Jurys ‑ Sélection ‑ De nouveaux éléments de preuve admis en appel ont révélé des irrégularités commises par le ministère public relativement à la sélection des jurés ‑ La défense a‑t‑elle le fardeau de démontrer la « possibilité raisonnable » que l’illégalité ait nui à l’impartialité ou l’équité du procès? ‑ L’utilisation abusive par le ministère public d’une base de données privée financée par l’État dans le processus de sélection des jurés crée‑t‑elle une apparence d’iniquité qui nécessite la tenue d’un nouveau procès?
James Peter Emms a été accusé de fraude par suite de l’insuccès de deux entreprises autrefois prospères, Trillium Office Supplies et Olympia Business Machines. Durant l’année qui a précédé leur faillite, M. Emms a maintenu la situation financière des entreprises en faisant affaire avec un service d’encaissement de chèques et a obtenu le soutien administratif de Mailboxes Etc., une franchise exploitée par Anne Earle. Le chef de fraude de moins de 5 000 $ et les trois chefs de fraude de plus de 5 000 $ ont découlé de la vente des restes d’inventaire de meubles — M. Emms a reçu un acompte pour les meubles, mais il ne les a jamais livrés. Il a subi son procès devant un juge et un jury et a été déclaré coupable.
M. Emms a déposé un avis d’appel en Cour d’appel de l’Ontario, faisant valoir que le juge du procès aurait dû le laisser témoigner à propos des conversations qu’il a eues avec Mme Earle pour soutenir sa prétention en défense qu’il n’avait pas l’intention d’escroquer les plaignants.
Avant l’audition de l’appel, M. Emms a été informé que l’avocate du ministère public s’était adonnée au triage des jurés potentiels en fournissant à cinq détachements de la police la liste des jurés en question accompagnée d’une note de service indiquant aux policiers qu’elle cherchait à savoir si des jurés potentiels avaient des antécédents judiciaires. La note de service demandait aussi tout [traduction] « commentaire quant à toutes les personnes peu recommandables que nous ne voudrions pas comme jurés. Tout ce que nous pouvons vous demander, c’est que vous fassiez du mieux que vous le pouvez compte tenu du fait que nous ne disposons pas d’aucun renseignement et tout autre commentaire que la police a jugé utile. »
La Cour d’appel a admis de nouveaux éléments de preuve relatifs au triage des jurés.
L’avocate du ministère public a reconnu qu’elle a utilisé l’information en question pour décider comment utiliser son droit à des récusations péremptoires. Aucun des quatre jurés dont les annotations disaient qu’ils avaient des antécédents judiciaires n’a été choisi, deux ayant été récusés par le ministère public et les deux autres par la défense.
L’appel a été rejeté.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 34087
Arrêt de la Cour d’appel : 3 décembre 2010
Avocats : Mark C. Halfyard pour l’appelant
Deborah Krick pour Sa Majesté la Reine
34179 Troy Davey v. Her Majesty the Queen
Davey was convicted by a jury of the first degree murder of a police officer. That Davey killed the officer by slashing his throat is not in dispute; the relevant issue at trial was whether Davey had the requisite intent to support a murder conviction. The prosecution case was based on evidence that Davey had planned to ambush a police officer by faking an emergency. The defence adduced expert testimony that he was suffering from a major depressive disorder at the time. Davey appealed his conviction to the Court of Appeal alleging errors in the charge to the jury that he said improperly transferred the burden of proof to the accused. While the appeal was pending, Davey sought to introduce fresh evidence of jury vetting. The Court of Appeal allowed the fresh evidence, but dismissed the appeal.
Local Crown practice was to solicit the opinion of local police as to suitability of potential jurors. Following this practice, the jury list for Davey’s trial, which had been released early, was provided to police, and officers noted ““good”, “yes”, “ok” or “no”” on their lists. The information was then compiled by a Crown employee onto a master list which was given to the Crown counsel, but not to the defence counsel. The notations were based on police officers’ knowledge of the potential jurors, but not through accessing police databases. For example, one of the potential jurors was the brother‑in‑law of the victim. A police officer notified the Crown counsel who had the person removed from the jury array. There were comments about 118 of the 400 potential jurors. Thirteen of these jurors made it past the challenge for cause stage. The prosecutor made limited use of the information provided as the one word comments were not that informative. One juror was discharged on the evidence of a court security officer who believed she heard a comment from the juror indicating a bias against Davey.
The Court of Appeal for Ontario dismissed the appeal.
Origin of the case: Ontario
File No.: 34179
Judgment of the Court of Appeal: December 3, 2010
Counsel: Christoper Hicks and Catriona Verner for the appellant
David Finlay for Her Majesty the Queen
34179 Troy Davey c. Sa Majesté la Reine
Monsieur Davey a été déclaré coupable par un jury du meurtre au premier degré d’un policier. Le fait que Monsieur Davey ait tué le policier en lui tranchant la gorge n’est pas en litige. En effet, la question pertinente dont était saisi le tribunal de première instance était celle de savoir si M. Davey avait l’intention requise pour soutenir une déclaration de culpabilité pour meurtre. La thèse du ministère public était fondée sur la preuve selon laquelle M. Davey avait planifié de tendre une embuscade au policier en simulant une urgence. La défense a fait témoigner un expert selon lequel M. Davey souffrait d’un grave état dépressif au moment des faits. M. Davey a interjeté appel de sa condamnation à la Cour d’appel, alléguant qu’il y avait eu des erreurs dans l’exposé au jury qui, selon lui, transférait à tort le fardeau de preuve sur l’accusé. Pendant que l’appel était en instance, M. Davey a cherché à introduire de nouveaux éléments de preuve de triage des jurés. La Cour d’appel a autorisé la production des nouveaux éléments de preuve, mais a rejeté l’appel.
Le ministère public local avait pour pratique de demander à la police locale de donner son avis sur l’aptitude de jurés éventuels. Suivant cette pratique, la liste des jurés pour le procès de M. Davey, qui avait été publiée à l’avance, a été fournie à la police et les policiers ont noté les mentions [traduction] « bon », « oui », « d’accord » ou « non » sur leurs listes. Les renseignements ont ensuite été compilés par un employé du ministère public sur une liste maîtresse qui a été remise à l’avocat du ministère public, mais non à l’avocat de la défense. Les annotations étaient fondées sur la connaissance qu’avaient les policiers des jurés éventuels, mais non sur l’accès aux bases de données de la police. Par exemple, un des jurés potentiels était le beau‑frère de la victime. Un policier en a informé l’avocat du ministère public qui a fait retirer cette personne du tableau des jurés. Les commentaires portaient sur 118 des 400 jurés potentiels. Treize de ces jurés ont franchi l’étape des récusations pour cause. Le ministère public s’est peu servi des renseignements fournis puisque les annotations limitées à un mot n’étaient pas très instructives. Un juré a été libéré sur la foi du témoignage d’une agente de sécurité qui croyait l’avoir entendu faire un commentaire laissant croire qu’il avait un parti pris contre M. Davey.
La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté le pourvoi.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 34179
Arrêt de la Cour d’appel : 3 décembre 2010
Avocats : Christoper Hicks et Catriona Verner pour l’appelant
David Finlay pour Sa Majesté la Reine
34340 Tung Chi Duong v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Jurors ‑ Selection ‑ Whether Court of Appeal for Ontario err in concluding that the investigation or “vetting” of prospective jurors did not give rise to an appearance of unfairness resulting in a miscarriage of justice.
After a nine month trial and several days of deliberations, a jury found Ibrahim Yumnu, Vinicio Cardoso and Tung Duong guilty of first‑degree murder and conspiracy to commit murder in the deaths of Dung Ton and his wife Bong Bui. (Two other co‑accuseds, Bruce Glen and Geneviève Ward, were acquitted.) The prosecution alleged that Duong had a grudge against Ton, and instigated a plot to have Ton and his wife murdered. Yumnu was in charge of finding a killer, and recruited Cardoso for this purpose. The two victims were lured to an isolated site near Barrie, and were shot and beaten.
Yumnu, Cardoso and Duong appealed their verdicts to the Court of Appeal for Ontario. The appeals were based on issues relating to the charge to the jury. While the appeal was under reserve, a practice of jury vetting in Barrie became public knowledge. Fresh evidence was admitted on appeal that established that the Crown had enlisted the aid of police forces to obtain information about prospective jurors, which was not disclosed to the defence.
There were eight jury panel lists prepared and sent to Court Services. Although the Juries Act prohibits disclosure of the lists more than 10 days in advance of the sittings, the Court Services Branch provided a copy to the Crown Attorney’s office a month early. The next day, the Crown Attorney’s office sent the lists that included a memo to all police forces having jurisdiction in Simcoe County.
Annotated lists were created and were used by the Crown during jury selection. Det. Sgt Anthony, the lead investigator had checked 46 of the prospective jurors, making notes besides their names. His checks went beyond the CPIC database and included internal police records systems. His notes were provided to the prosecutors and he attended in court when the jury was being selected to assist crown counsel. Seven weeks after the jury was selected, copies of Sgt. Anthony’s notebooks were disclosed to defence lawyers.
The Court of Appeal for Ontario dismissed the appeals.
Origin of the case: Ontario
File No.: 34340
Judgment of the Court of Appeal: October 5, 2010
Counsel: Timothy E. Breen for the appellant
Michael Fairburn for Her Majesty the Queen
34340 Tung Chi Duong c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Jurés ‑ Sélection ‑ La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle eu tort de conclure que l’enquête sur des jurés éventuels ou leur triage ne donnait pas lieu à une apparence d’iniquité qui a entraîné un déni de justice?
Au terme d’un procès de neuf mois et de plusieurs jours de délibérations, un jury a trouvé Ibrahim Yumnu, Vinicio Cardoso et Tung Duong coupables de meurtre au premier degré et de complot pour commettre un meurtre relativement aux décès de Dung Ton et de sa femme Bong Bui. (Deux autres coaccusés, Bruce Glen et Geneviève Ward, ont été acquittés) Le ministère public a fait valoir que M. Duong en voulait à M. Ton, et a été à l’origine d’un complot pour que ce dernier et sa femme soient tués. M. Yumny était responsable de trouver un tueur; il a recruté M. Cardoso à ce titre. Les deux victimes ont été attirées dans un lieu isolé près de Barrie, puis ont été fusillées et battues.
MM. Yumnu, Cardoso et Duong ont interjeté appel en Cour d’appel de l’Ontario des verdicts prononcés contre eux. Les pourvois étaient fondés sur des questions portant sur les directives au jury. Pendant que les appels étaient en délibéré, il a été révélé que le ministère public s’était adonné à une pratique de triage des jurés dans la région de Barrie. En appel, de nouveaux éléments de preuve ont été admis qui permettaient d’établir que le ministère public avait sollicité l’aide des forces policières pour obtenir des renseignements sur d’éventuels jurés, des renseignements qui n’ont pas été communiqués à la défense.
Huit tableaux des jurés ont été préparés et envoyés aux services judiciaires. Même si la Loi sur les jurys interdit la divulgation des listes plus de 10 jours avant les audiences, la direction des services judiciaires en a fourni une copie un mois à l’avance au bureau des avocats du ministère public. Le lendemain, ce bureau a envoyé les listes qui comprenaient une note de service à toutes les forces policières ayant compétence dans le Comté de Simcoe.
Des listes annotées ont été créées et ont été utilisées par le ministère public durant la sélection des jurés. Le Sergent détective Anthony, l’enquêteur principal, avait fait des vérifications quant à 46 des jurés potentiels et pris des notes à côté de leur nom. Il ne s’est pas contenté de vérifications dans la base de données du CIPC. Il a aussi consulté les répertoires internes des dossiers de la police. Ses notes ont été fournies aux avocats du ministère public et il était présent dans la salle d’audience au moment de la sélection du jury pour leur apporter son aide. Sept semaines après la sélection du jury, des copies des carnets de notes du Sergent Anthony ont été portées à la connaissance des avocats de la défense.
La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté les appels.
Origine de la cause : Ontario
No du greffe : 34340
Arrêt de la Cour d’appel : 5 octobre 2010
Avocats : Timothy E. Breen pour l’appelant
Michael Fairburn pour Sa Majesté la Reine
34228 Her Majesty the Queen v. Marius Nedelcu
Canadian Charter of Rights and Freedoms ‑ Self Incrimination ‑ Whether an application of this Court’s judgment in R. v. Henry, [2005] 3 S.C.R. 609, permits the use of examination for discovery evidence to impeach the credibility of an accused who testifies inconsistently with that evidence at his or her criminal trial ‑ If not, whether this Court’s judgment in R. v. Henry, should be overturned as it relates to impeaching the credibility of an accused through the use of prior inconsistent evidence.
The respondent and the victim worked together. After work, the respondent took the victim for a ride on his motorcycle on the property of their employer. The victim was not wearing a helmet and was ejected from the back of the bike when the vehicle crashed. The victim suffered permanent brain damage. The respondent was charged with dangerous driving causing bodily harm and impaired driving causing bodily harm. The respondent was also sued in a civil action by the victim and his family. He was examined for discovery as part of those proceedings. In discovery, he testified that he had no memory of the events that day from 5pm to the following day at 11am when he woke up in hospital. Fourteen months later at his criminal trial, however, he gave a detailed account of the accident and the events preceding it. He testified that he recalled about 90 to 95 percent of what occurred the day of the accident. The Crown sought leave to cross examine the respondent on his discovery evidence. A voir dire followed and the trial judge ruled that the discovery evidence could be put to the respondent for the purpose of impeaching his credibility.
Origin of the case: Ontario
File No.: 34228
Judgment of the Court of Appeal: February 24, 2011
Counsel: Michal Fairburn and Randy Schwartz for the appellant
P. Andras Schreck for the respondent
34228 Sa Majesté la Reine c. Marius Nedelcu
Charte canadienne des droits et libertés ‑ Auto‑incrimination ‑ Est‑il possible, en application de l’arrêt R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, de notre Cour, d’utiliser un témoignage rendu dans le cadre d’un interrogatoire préalable pour discréditer l’accusé qui rend un témoignage incompatible lors de son procès criminel? ‑ S’il ne le permet pas, la décision de notre Cour dans R. c. Henry doit‑elle être écartée en ce qui concerne l’utilisation d’un témoignage antérieur incompatible pour discréditer un accusé?
L’intimé et la victime travaillaient ensemble. Après le travail, l’intimé a amené la victime faire un tour de motocyclette sur la propriété de leur employeur. La victime ne portait pas de casque et a été éjectée de l’arrière de la motocyclette lors d’une collision. La victime a subi des lésions cérébrales permanentes. L’intimé a été accusé de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles. L’intimé a également été poursuivi au civil par la victime et sa famille. Il a été interrogé au préalable dans le cadre de cette instance. Au cours de l’interrogatoire préalable, il a affirmé n’avoir aucun souvenir de ce qui était survenu entre 17 h le jour de l’accident et 11 h le lendemain, lorsqu’il s’est réveillé à l’hôpital. Or, quatorze mois plus tard, à son procès criminel, il a donné un compte rendu détaillé de l’accident et des événements qui l’ont précédé. Selon son témoignage, il se souvenait d’environ 90 à 95 % de ce qui s’était produit le jour de l’accident. Le ministère public a demandé l’autorisation de contre‑interroger l’intimé sur son témoignage à l’enquête préalable. Un voir‑dire a été tenu et le juge du procès a statué qu’il était possible de confronter l’intimé à son témoignage lors de l’enquête préalable dans le but de le discréditer.
Origine : Ontario
No du greffe : 34228
Arrêt de la Cour d’appel : 24 février 2011
Avocats : Michal Fairburn et Randy Schwartz pour l’appelante
P. Andras Schreck pour l’intimé
34337 Hans Jason Eastgaard v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Offences ‑ Possession of prohibited or restricted firearm with ammunition ‑ Elements of offence ‑ Mens rea ‑ Whether the circumstantial evidence was insufficient for a properly instructed jury, acting reasonably, to find that the appellant knew the gun was loaded ‑ Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46, s. 95.
The appellant was convicted of possessing a loaded hand gun contrary to s. 95 of the Criminal Code. He was also convicted of several other offences arising out of the same circumstances. During aerial surveillance, the police observed the appellant get out of a vehicle, approach some bushes and rocks, and crouch down for a couple seconds, before returning to the vehicle. When the police approached the spot where the appellant had crouched down, they discovered the loaded hand gun. The issue on appeal was whether the Crown had proved that the appellant knew that the firearm he abandoned was loaded. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Bielby J.A., dissenting, would have allowed the appeal and set aside the conviction on the basis that the circumstantial evidence was insufficient for a properly instructed jury, acting reasonably, to find that the appellant knew that the gun was loaded.
Origin of the case: Alberta
File No.: 34337
Judgment of the Court of Appeal: May 30, 2011
Counsel: Jennifer Ruttan for the appellant
Goran Tomljanovic, Q.C. for the respondent
34337 Hans Jason Eastgaard c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Infractions ‑ Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions ‑ Éléments de l’infraction ‑ Mens rea ‑ La preuve circonstancielle était‑elle insuffisante pour qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement conclue que l’appelant savait que l’arme était chargée? ‑ Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 95.
L’appelant a été déclaré coupable de possession d’une arme de poing chargée, contrairement à l’art. 95 du Code criminel. Il a également été déclaré coupable de plusieurs autres infractions découlant des mêmes circonstances. Au cours d’une surveillance aérienne, des policiers ont vu l’appelant sortir d’un véhicule, s’approcher de buissons et de roches et s’accroupir quelques secondes avant de retourner au véhicule. Lorsque les policiers se sont approchés de l’endroit où l’appelant s’était accroupi, ils ont découvert l’arme de poing chargée. La question en appel était de savoir si le ministère public avait prouvé que l’appelant savait que l’arme qu’il avait abandonnée était chargée. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Bielby, dissidente, aurait accueilli l’appel et annulé la déclaration de culpabilité au motif que la preuve circonstancielle était insuffisante pour qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement conclue que l’appelant savait que l’arme était chargée.
Origine : Alberta
No du greffe : 34337
Arrêt de la Cour d’appel : le 30 mai 2011
Avocats : Jennifer Ruttan pour l’appelant
Goran Tomljanovic, c.r. pour l’intimée
33778 Southcott Estates Inc. v. Toronto Catholic District School Board
Contracts ‑ Commercial contracts ‑ Breach ‑ Damages ‑ Duty to mitigate ‑ Agreement of purchase and sale ‑ Respondent failing to take reasonable steps to fulfill contractual obligation to obtain severance causing appellant to suffer loss of chance of closing transaction ‑ Whether the Court of Appeal erred in its approach and analysis of mitigation which (a) shifted the onus and burden of proof to establish reasonable mitigation opportunities to the innocent party, (b) failed to consider the ability of a single purpose corporation, without assets, to mitigate and the fact that a justifiable claim to specific performance had been asserted at trial, and (c) failed to ultimately apply the principle of mitigation such that justice is done to the parties ‑ Whether the Court of Appeal erred in overturning the trial judge’s finding of fact concerning reasonable mitigation opportunities and in setting aside the trial judgment without establishing the existence of a palpable and overriding error ‑ Whether the Board’s breaches of the agreement of purchase and sale caused the appellant’s loss.
The Toronto Catholic District School Board (“Board”) entered into an agreement of purchase and sale with Southcott Estates Inc. (“Southcott”), for the sale of 4.78 acres of surplus land to Southcott for approximately $3.5 million. Southcott, a wholly owned subsidiary of Ballantry Homes Inc., was a single purpose company with no assets except for the deposit it paid. Southcott intended to use the land for residential development. The land was part of a larger parcel on which school buildings were located so the agreement was conditional upon the Board obtaining a severance from the Committee of Adjustments on or before the closing date. The agreement was signed on June 14, 2004, with an original closing date of August 31, 2004. The agreement finally became firm on August 23, 2004, but there was not enough time to obtain the severance before the closing date. The Board offered to extend the closing date to a fixed number of days after the severance was obtained, but Southcott insisted on a closing date of January 31, 2005. The Board’s severance application on December 16, 2004 was deferred as premature at the municipality’s request because it was not accompanied by a development plan. This made it impossible to close the transaction by the closing date. The Board refused Southcott’s request to extend the closing date, declared the transaction to be at an end and returned Southcott’s deposit. Southcott took the position that the Board had breached its obligation to use its best efforts to obtain the severance and brought an action for specific performance or in the alternative, for damages.
Origin of the case: Ontario
File No.: 33778
Judgment of the Court of Appeal: May 3, 2010
Counsel: J. Thomas Curry, Milton A. Davis and Nina Bombier for the appellant
Andrew M. Robinson, Elizabeth K. Ackman and Andrea Farkouh for the respondent
33778 Southcott Estates Inc. c. Toronto Catholic District School Board
Contrats ‑ Contrats commerciaux ‑ Violation ‑ Préjudice ‑ Obligation de limiter le préjudice ‑ Contrat d’achat et de vente ‑ L’intimé n’a pas pris de mesures raisonnables pour exécuter l’obligation contractuelle d’obtenir la disjonction, si bien que l’appelante a perdu la chance de conclure l’opération ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur dans sa façon d’aborder la limitation du préjudice qui incombe à une société à but unique et dans son analyse de cette limitation, c’est‑à‑dire a) en déplaçant la charge de la preuve d’établir les occasions raisonnables de limiter le préjudice pour qu’elle incombe à la partie innocente, b) en n’ayant pas considéré la capacité d’une société à but unique, sans actif, de limiter le préjudice et le fait qu’une demande justifiable d’exécution en nature avait été présentée au procès et c) en n’ayant pas appliqué en définitive le principe de la limitation du préjudice de manière à ce que les parties obtiennent justice? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’infirmer la conclusion de fait du juge de première instance concernant les occasions raisonnables de limiter le préjudice et d’annuler le jugement de première instance sans avoir établi l’existence d’une erreur manifeste et dominante? ‑ Les violations du contrat d’achat de vente par le conseil ont‑elles causé le préjudice subi par l’appelante?
Le Toronto Catholic District School Board (le « conseil ») a conclu un contrat d’achat et de vente avec Southcott Estates Inc. (« Southcott »), pour la vente de 4,78 acres de terrain excédentaire à Southcott pour environ 3,5 millions de dollars. Southcott, une filiale à cent pour cent de Ballantry Homes Inc., était une société à but unique sans actif, à l’exception de l’acompte qu’elle avait versé. Southcott entendait utiliser le terrain comme ensemble résidentiel. Le terrain faisait partie d’une parcelle plus grande sur laquelle étaient situés des bâtiments scolaires, de sorte que le contrat était conditionnel à ce que le conseil obtienne une disjonction du comité des dérogations au plus tard à la date de clôture. Le contrat a été signé le 14 juin 2004 et la date de clôture initialement prévue était le 31 août 2004. Le contrat est finalement devenu ferme le 23 août 2004, mais il n’y a pas eu assez de temps pour obtenir la disjonction avant la date de clôture. Le conseil a offert de proroger la date de clôture à un nombre fixe de jours après l’obtention de la disjonction, mais Southcott a insisté que la date de clôture soit le 31 janvier 2005. À la demande de la municipalité, la demande de disjonction du conseil le 16 décembre 2004 a été reportée parce que jugée prématurée du fait qu’elle n’était pas accompagnée d’un plan d’aménagement. Il a donc été impossible de clore l’opération pour la date de clôture. Le conseil a refusé la demande de Southcott de proroger la date de clôture, a déclaré l’opération caduque et a remboursé l’acompte versé par Southcott. Southcott a soutenu que le conseil avait violé son obligation de faire de son mieux pour obtenir la disjonction et a intenté une action en exécution ou, à titre subsidiaire, en dommages‑intérêts.
Origine : Ontario
No du greffe : 33778
Arrêt de la Cour d’appel le 3 mai 2010
Avocats : J. Thomas Curry, Milton A. Davis et Nina Bombier pour l’appelante
Andrew M. Robinson, Elizabeth K. Ackman et Andrea Farkouh pour l’intimé
34135 John Virgil Punko v. Her Majesty the Queen
Criminal Law ‑ Trial ‑ Pre‑trial proceedings ‑ Issue estoppel ‑ Whether trial judge erred in applying balance of probabilities standard of proof to decide whether requirements of issue estoppel were satisfied ‑ Whether Court of Appeal erred in determining that the erroneous application of a legal standard might reasonably have had a material bearing on the acquittal.
The appellant was charged with offences under the Criminal Code and the Controlled Drugs and Substances Act. The Criminal Code offences were prosecuted before a jury. The jury acquitted the appellant of criminal organization offences that required in part proof that the offences were committed for the benefit of, and at the direction of, the East End Charter of the Hells Angels. The appellant was sentenced in the Criminal Code proceedings on convictions for other offences. A trial of the Controlled Drugs and Substances Act charges proceeded and included a charge of instructing the commission of the production and trafficking of methamphetamine for the benefit of, and at the direction of, the East End Charter of the Hells Angels. In a pre‑trial motion, the trial judge acquitted the appellant of the criminal organization offence because the Crown was estopped from leading evidence to prove that the East End Charter of the Hells Angels was a criminal organization by the verdicts and reasons for sentencing in the Criminal Code proceedings. The appellant pled guilty to the other charges.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 34135
Judgment of the Court of Appeal: February 10, 2011
Counsel: Gil D. McKinnon, Q.C. for the appellant
Martha Devlin, Q.C. and Paul Riley for the respondent
34135 John Virgil Punko c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Procès ‑ Procédures préliminaires ‑ Préclusion découlant d’une question déjà tranchée ‑ Le juge du procès a‑t‑il eu tort d’appliquer la norme de preuve de la prépondérance des probabilités pour trancher la question de savoir si les conditions de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée avaient été remplies? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de statuer que l’application erronée d’une norme juridique pouvait vraisemblablement avoir une incidence significative sur le verdict d’acquittement? ‑ La question de savoir s’il y a préclusion découlant d’une question déjà tranchée est‑elle une question de droit ou de fait?
L’appelant a été accusé d’infractions prévues dans le Code criminel et dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La poursuite relative aux infractions prévues dans le Code criminel a été instruite devant un jury. Le jury a acquitté l’appelant relativement aux infractions d’organisation criminelle qui nécessitaient en partie une preuve comme quoi les infractions avaient été commises au profit et sous la direction de l’East End Charter des Hells Angels. L’appelant a été condamné à une peine au terme de l’instruction fondée sur le Code criminel relativement à des déclarations de culpabilité pour d’autres infractions. Un procès portant sur des accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances a eu lieu et comprenait une accusation d’avoir ordonné la commission de la production et du trafic de méthamphétamine au profit et sous la direction de l’East End Charter des Hells Angels. Saisi d’une requête préalable au procès, le juge du procès a acquitté l’appelant relativement à l’infraction d’organisation criminelle parce que le ministère public était préclus de présenter des éléments de preuve visant à prouver que l’East End Charter des Hells Angels était une organisation criminelle par les verdicts et les motifs de détermination de la peine dans l’instance fondée sur le Code criminel. L’appelant a plaidé coupable relativement aux autres accusations.
Origine de la cause : Colombie‑Britannique
No du greffe : 34135
Arrêt de la Cour d’appel : 10 février 2011
Avocats : Gil D. McKinnon, c.r. pour l’appelant
Martha Devlin, c.r. et Paul Riley pour l’intimée
34193 Randall Richard Potts v. Her Majesty the Queen
Criminal Law ‑ Trial ‑ Pre‑trial proceedings ‑ Issue estoppel ‑ Whether trial judge erred in applying balance of probabilities standard of proof to decide whether requirements of issue estoppel were satisfied ‑ Whether Court of Appeal erred in determining that the erroneous application of a legal standard might reasonably have had a material bearing on the acquittal ‑ Whether determining issue estoppel is a question of law or fact.
The appellant was charged with offences under the Criminal Code and the Controlled Drugs and Substances Act. The Criminal Code offences were prosecuted before a jury. The jury acquitted the appellant of criminal organization offences that required in part proof that the offences were committed for the benefit of, and at the direction of, the East End Charter of the Hells Angels. The appellant was sentenced in the Criminal Code proceedings on convictions for other offences. A trial of the Controlled Drugs and Substances Act charges proceeded and included a charge of instructing the commission of the production and trafficking of methamphetamine for the benefit of, and at the direction of, the East End Charter of the Hells Angels. In a pre‑trial motion, the trial judge acquitted the appellant of the criminal organization offence because the Crown was estopped from leading evidence to prove that the East End Charter of the Hells Angels was a criminal organization by the verdicts and reasons for sentencing in the Criminal Code proceedings. The appellant pled guilty to the other charges.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 34193
Judgment of the Court of Appeal: February 10, 2011
Counsel: Bonnie Craig and Jeffrey Ray for the appellant
W. Paul Riley and Martha M. Devlin, Q.C. for the respondent
34193 Randall Richard Potts c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Procès ‑ Procédures préliminaires ‑ Préclusion découlant d’une question déjà tranchée ‑ Le juge du procès a‑t‑il eu tort d’appliquer la norme de preuve de la prépondérance des probabilités pour trancher la question de savoir si les conditions de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée avaient été remplies? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de statuer que l’application erronée d’une norme juridique pouvait vraisemblablement avoir une incidence significative sur le verdict d’acquittement? ‑ La question de savoir s’il y a préclusion découlant d’une question déjà tranchée est‑elle une question de droit ou de fait?
L’appelant a été accusé d’infractions prévues dans le Code criminel et dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La poursuite relative aux infractions prévues dans le Code criminel a été instruite devant un jury. Le jury a acquitté l’appelant relativement aux infractions d’organisation criminelle qui nécessitaient en partie une preuve comme quoi les infractions avaient été commises au profit et sous la direction de l’East End Charter des Hells Angels. L’appelant a été condamné à une peine au terme de l’instruction fondée sur le Code criminel relativement à des déclarations de culpabilité pour d’autres infractions. Un procès portant sur des accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances a eu lieu et comprenait une accusation d’avoir ordonné la commission de la production et du trafic de méthamphétamine au profit et sous la direction de l’East End Charter des Hells Angels. Saisi d’une requête préalable au procès, le juge du procès a acquitté l’appelant relativement à l’infraction d’organisation criminelle parce que le ministère public était préclus de présenter des éléments de preuve visant à prouver que l’East End Charter des Hells Angels était une organisation criminelle par les verdicts et les motifs de détermination de la peine dans l’instance fondée sur le Code criminel. L’appelant a plaidé coupable relativement aux autres accusations.
Origine de la cause : Colombie‑Britannique
No du greffe : 34193
Arrêt de la Cour d’appel : 10 février 2011
Avocats : Bonnie Craig et Jeffrey Ray pour l’appelant
W. Paul Riley et Martha M. Devlin c.r. pour l’intimée
34040 Frederick Moore on behalf of Jeffrey P. Moore v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia as represented by the Ministry of Education, Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver), formerly known as The Board of School Trustees of School District No. 44 (North Vancouver
Human Rights ‑ Discriminatory practices ‑ Duty to accommodate ‑ Mental or physical disability ‑ Right to equality ‑ Goods and services ‑ Right to dignity ‑ How is the “service” in “service customarily available to the public” statutory human rights provisions construed? ‑ Did the majority of the BC Court of Appeal err by taking an overly narrow approach that undermines human rights protections ‑ How is the comparator chosen under statutory human rights legislation? ‑ Did the majority of the BC Court of Appeal err in interpreting Auton (Guardian ad Litem of) v. British Columbia (Attorney General), 2004 SCC 78, [2004] 3 S.C.R. 657, as mandating a narrow approach to the comparator group that undermines statutory human rights protections, such that persons with disabilities can only compare themselves to others with disabilities? ‑ Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210, s. 8.
Two complaints were filed by the appellant alleging individual and systemic discrimination by The Board of Trustees School Division No. 44 (North Vancouver) (the “District”) and Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia as represented by the Ministry of Education (the “Ministry”), for failing to accommodate his son’s severe learning disability (dyslexia) in the provision of his education program, contrary to s. 8 of the Code. The Tribunal found prima facie individual discrimination when the District and the Ministry failed to ensure that the son’s disability needs were appropriately accommodated when he was not provided with sufficiently early or intensive and effective remediation. There was prima facie systemic discrimination by the District when it cut services to SLD students disproportionately, without analyzing the impact on them or ensuring that there were sufficient alternative services in place. There was prima facie systemic discrimination by the Ministry when it under‑funded the actual incidence of SLD students by imposition of a cap on funding for “high incidence/low cost” disabled students, when it under‑funded the District resulting in significant cuts to services to SLD students, when it focussed its monitoring only on spending and fiscal concerns, and when it failed to ensure that early intervention and a range of services for SLD students was mandatory. Neither the District nor the Ministry were found to have established undue hardship.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 34040
Judgment of the Court of Appeal: October 29, 2010
Counsel: Frances Kelly and Devyn Cousineau for the appellant
Leah Greathead and E.W. (Heidi) Hughes for the respondent Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia as represented by the Ministry of Education
Laura N. Bakan, Q.C., David J. Bell and Kristal M. Low for the respondent Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver)
34040 Frederick Moore au nom de Jeffrey P. Moore c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie‑Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation, Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver), anciennement appelé The Board of School Trustees of School District No. 44 (North Vancouver)
Droits de la personne ‑ Pratiques discriminatoires ‑ Obligation d’accommodement ‑ Déficience mentale ou physique ‑ Droit à l’égalité ‑ Biens et services ‑ Droit à la dignité ‑ Comment doit‑on interpréter le mot « service » dans l’expression [traduction] « service habituellement offert au public » prévue dans le texte de loi sur les droits de la personne? ‑ Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont‑ils commis une erreur en adoptant une approche trop étroite qui mine les protections des droits de la personne? ‑ Comment le groupe de comparaison est‑il choisi au regard de la législation sur les droits de la personne? ‑ Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont‑ils commis une erreur en interprétant l’arrêt Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657, comme prescrivant une analyse étroite du groupe de comparaison qui mine les protections légales des droits de la personne, si bien que les personnes ayant des déficiences ne peuvent se comparer qu’à d’autres personnes ayant des déficiences? ‑ Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 8.
L’appelant a déposé deux plaintes dans lesquelles il allègue que le Board of Trustees School Division No. 44 (North Vancouver) (le « district ») et Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie‑Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation (le « Ministère ») ont fait preuve de discrimination individuelle et institutionnelle, parce qu’ils n’ont pas pris de mesures d’accommodement à l’égard du grave trouble d’apprentissage (la dyslexie) de son fils dans la prestation de son programme d’études, contrairement à l’art. 8 du Code. Le tribunal a conclu à première vue à l’existence de discrimination individuelle lorsque le district et le Ministère ont omis de faire en sorte que des mesures d’accommodement appropriées soient prises à l’égard des besoins du fils relativement à sa déficience, c’est‑à‑dire de ne pas lui avoir fourni des services d’orthopédagogie suffisamment tôt ou des services intensifs et efficaces. Le district aurait à première vue fait preuve de discrimination institutionnelle lorsqu’il a supprimé des services aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage de façon disproportionnée, sans analyser les répercussions sur ces élèves ou sans faire en sorte qu’il y ait des services de rechange suffisants en place. Le Ministère aurait à première vue fait preuve de discrimination institutionnelle lorsqu’il a sous‑financé les programmes visant l’incidence réelle des élèves ayant de graves troubles d’apprentissage en imposant un plafond sur le financement affecté aux élèves ayant des déficiences [traduction] « incidence élevée/coûts faibles », lorsqu’il a sous‑financé le district, ce qui a entraîné des suppressions importantes des services offerts aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage, lorsqu’il a limité ses contrôles à de simples questions de dépenses et de budget et lorsqu’il a omis de faire en sorte que l’intervention précoce et divers services offerts aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage soient obligatoires. Le tribunal a conclu que ni le district ni le Ministère n’avait établi de contrainte excessive.
Origine : Colombie‑Britannique
No du greffe : 34040
Arrêt de la Cour d’appel : 29 octobre 2010
Avocats : Frances Kelly et Devyn Cousineau pour l’appelant
Leah Greathead et E.W. (Heidi) Hughes pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie‑Britannique (représentée par le ministère de l’Éducation)
Laura N. Bakan, c.r., David J. Bell et Kristal M. Low pour l’intimé le Board of Education of School District No 44 (North Vancouver)
34041 Frederick Moore on behalf of Jeffrey P. Moore v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia as represented by the Ministry of Education, Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver), formerly known as The Board of School Trustees of School District No. 44 (North Vancouver
Human Rights ‑ Discriminatory practices ‑ Duty to accommodate ‑ Mental or physical disability ‑ Right to equality ‑ Goods and services ‑ Right to dignity ‑ How is the “service” in “service customarily available to the public” statutory human rights provisions construed? ‑ Did the majority of the BC Court of Appeal err by taking an overly narrow approach that undermines human rights protections ‑ How is the comparator chosen under statutory human rights legislation? ‑ Did the majority of the BC Court of Appeal err in interpreting Auton (Guardian ad Litem of) v. British Columbia (Attorney General), 2004 SCC 78, [2004] 3 S.C.R. 657, as mandating a narrow approach to the comparator group that undermines statutory human rights protections, such that persons with disabilities can only compare themselves to others with disabilities? ‑ Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210, s. 8.
Two complaints were filed by the appellant alleging individual and systemic discrimination by The Board of Trustees School Division No. 44 (North Vancouver) (the “District”) and Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia as represented by the Ministry of Education (the “Ministry”), for failing to accommodate his son’s severe learning disability (dyslexia) in the provision of his education program, contrary to s. 8 of the Code. The Tribunal found prima facie individual discrimination when the District and the Ministry failed to ensure that the son’s disability needs were appropriately accommodated when he was not provided with sufficiently early or intensive and effective remediation. There was prima facie systemic discrimination by the District when it cut services to SLD students disproportionately, without analyzing the impact on them or ensuring that there were sufficient alternative services in place. There was prima facie systemic discrimination by the Ministry when it under‑funded the actual incidence of SLD students by imposition of a cap on funding for “high incidence/low cost” disabled students, when it under‑funded the District resulting in significant cuts to services to SLD students, when it focussed its monitoring only on spending and fiscal concerns, and when it failed to ensure that early intervention and a range of services for SLD students was mandatory. Neither the District nor the Ministry were found to have established undue hardship.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 34041
Judgment of the Court of Appeal: October 29, 2010
Counsel: Frances Kelly and Devyn Cousineau for the appellant
Leah Greathead and E.W. (Heidi) Hughes for the respondent Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia as represented by the Ministry of Education
Laura N. Bakan, Q.C., David J. Bell and Kristal M. Low for the respondent Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver)
34041 Frederick Moore au nom de Jeffrey P. Moore c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie‑Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation, Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver), anciennement appelé The Board of School Trustees of School District No. 44 (North Vancouver)
Droits de la personne ‑ Pratiques discriminatoires ‑ Obligation d’accommodement ‑ Déficience mentale ou physique ‑ Droit à l’égalité ‑ Biens et services ‑ Droit à la dignité ‑ Comment doit‑on interpréter le mot « service » dans l’expression [traduction] « service habituellement offert au public » prévue dans le texte de loi sur les droits de la personne? ‑ Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont‑ils commis une erreur en adoptant une approche trop étroite qui mine les protections des droits de la personne? ‑ Comment le groupe de comparaison est‑il choisi au regard de la législation sur les droits de la personne? ‑ Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont‑ils commis une erreur en interprétant l’arrêt Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657, comme prescrivant une analyse étroite du groupe de comparaison qui mine les protections légales des droits de la personne, si bien que les personnes ayant des déficiences ne peuvent se comparer qu’à d’autres personnes ayant des déficiences? ‑ Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 8.
L’appelant a déposé deux plaintes dans lesquelles il allègue que le Board of Trustees School Division No. 44 (North Vancouver) (le « district ») et Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie‑Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation (le « Ministère ») ont fait preuve de discrimination individuelle et institutionnelle, parce qu’ils n’ont pas pris de mesures d’accommodement à l’égard du grave trouble d’apprentissage (la dyslexie) de son fils dans la prestation de son programme d’études, contrairement à l’art. 8 du Code. Le tribunal a conclu à première vue à l’existence de discrimination individuelle lorsque le district et le Ministère ont omis de faire en sorte que des mesures d’accommodement appropriées soient prises à l’égard des besoins du fils relativement à sa déficience, c’est‑à‑dire de ne pas lui avoir fourni suffisamment tôt des services d’orthopédagogie intensifs et efficaces. Le district aurait à première vue fait preuve de discrimination institutionnelle lorsqu’il a supprimé des services aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage de façon disproportionnée, sans analyser les répercussions sur ces élèves ou sans faire en sorte qu’il y ait des services de rechange suffisants en place. Le Ministère aurait à première vue fait preuve de discrimination institutionnelle lorsqu’il a sous‑financé les programmes visant l’incidence réelle des élèves ayant de graves troubles d’apprentissage en imposant un plafond sur le financement affecté aux élèves ayant des déficiences ([traduction] « incidence élevée/coûts faibles »), lorsqu’il a sous‑financé le district, ce qui a entraîné des suppressions importantes des services offerts aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage, lorsqu’il a limité ses contrôles à de simples questions de dépenses et de budget et lorsqu’il a omis de faire en sorte que l’intervention précoce et divers services offerts aux élèves ayant de graves troubles d’apprentissage soient obligatoires. Le tribunal a conclu que ni le district ni le ministère n’avait établi de contrainte excessive.
Origine : Colombie‑Britannique
No du greffe : 34041
Arrêt de la Cour d’appel : 29 octobre 2010
Avocats : Frances Kelly et Devyn Cousineau pour l’appelant
Leah Greathead et E.W. (Heidi) Hugues pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie‑Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation
Laura N. Bakan, c.r., David J. Bell et Kristal M. Low pour l’intimé Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver)
34144 Her Majesty the Queen v. John H. Craig
Taxation - Income tax - “Chief source of income” - Statutory interpretation - Stare decisis - Whether the doctrine of stare decisis compelled the Court of Appeal to follow this Court’s decision in Moldowan v. Canada, [1978] 1 S.C.R. 480, and whether that doctrine should discourage this Court from revisiting its interpretation of s. 31 of the Income Tax Act - Whether this Court’s interpretation of s. 31 in Moldowan is correct, with the result that the respondent’s chief source of income was neither farming nor a combination of farming and his law practice - Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), s. 31.
While earning most of his income in the taxation years 2000 and 2001 as a partner of a Toronto law firm, the respondent, John Craig, also had income from a business comprising the buying, selling, breeding, and racing of standard-bred horses, as well as from investments. The Minister disallowed the losses as deducted by Mr. Craig in the 2000 and 2001 taxation years in respect of the horse business. Relying on s. 31(1) of the Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), the Minister restricted Mr. Craig’s allowable deductions from horse operation to $8,750 for each year. While it was agreed that Mr. Craig’s horse activities constituted “farming” for the purpose of s. 31, and the income from the horse business was not Mr. Craig’s “chief source of income” in the taxation years in question, the dispute was whether “a combination of farming and some other source of income” (in this case, Mr. Craig’s law practice) constituted his “chief source of income” as provided for in s. 31. If those combined income sources were accepted as his “chief source of income”, as Mr. Craig maintained, the restrictions under s. 31 would not apply. However, in reassessing Mr. Craig’s income tax returns, the Minister confirmed the initial assessment that s. 31 applied, and therefore he was subject to the restrictions imposed by s. 31 on the losses that a taxpayer may deduct from farming. Mr. Craig appealed against the Minister’s reassessments. The Tax Court of Canada allowed Mr. Craig’s appeals from the Minister’s reassessments. The Federal Court of Appeal dismissed the Minister’s appeal.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 34144
Judgment of the Court of Appeal: January 21, 2011
Counsel: Simon Fothergill, Daniel Bourgeois and Susan Shaughnessy for the appellant
Glenn Ernst, Sandon Shogilev and Marisa Wyse for the respondent
34144 Sa Majesté la Reine c. John H. Craig
Droit fiscal ‑ Impôt sur le revenu ‑ « Source principale de revenu » ‑ Interprétation de la loi ‑ Stare decisis ‑ La règle du stare decisis contraignait‑elle la Cour d’appel à appliquer l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Moldowan c. Canada, [1978] 1 R.C.S. 480? Et cette règle devrait‑elle décourager notre Cour de revoir l’interprétation qu’elle a donnée à l’art. 31 de la Loi de l’impôt sur le revenu? ‑ Notre Cour a‑t‑elle correctement interprété l’art. 31 dans Moldowan, de sorte que la source principale de revenu de l’intimé n’était ni l’agriculture, ni une combinaison de l’agriculture et de sa pratique du droit ‑ Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 31.
Bien qu’il ait gagné la majeure partie de ses revenus durant les années d’imposition 2000 et 2001 à titre d’associé au sein d’un cabinet d’avocats de Toronto, l’intimé, John Craig, avait des revenus tirés d’une entreprise qui se consacrait à l’achat, à la vente et à l’élevage de chevaux de race Standardbred ainsi qu’à des activités relatives aux courses de ces chevaux, de même que des revenus de placements. Le ministre a refusé les pertes déduites par M. Craig pour son entreprise de chevaux dans les années d’imposition 2000 et 2001. S’appuyant sur le par. 31(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), le ministre a limité les déductions admissibles provenant de l’exploitation de son entreprise de chevaux à 8 750 $ pour chaque année d’imposition. Même s’il était convenu que les activités relatives aux chevaux de M. Craig constituaient de « l’agriculture » pour l’application de l’article 31, et que le revenu tiré de l’entreprise de chevaux n’était pas la « source principale de revenu » de M. Craig durant les années d’imposition en question, la question en litige consistait à savoir si « une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source de revenu » (en l’espèce, la pratique du droit de M. Craig) constituait sa « principale source de revenu » aux termes de l’art. 31. Si ces diverses sources de revenu prises ensemble étaient effectivement admises comme sa « principale source de revenu », comme l’a soutenu M. Craig, les restrictions prévues à l’article 31 ne s’appliqueraient pas. Toutefois, dans la nouvelle cotisation des déclarations de revenus de M. Craig, le ministre a confirmé la cotisation initiale selon laquelle l’article 31 s’appliquait, auquel cas il était assujetti aux restrictions imposées par cet article sur les pertes qu’un contribuable peut déduire de l’agriculture. Monsieur Craig a interjeté appel des nouvelles cotisations du ministre. La Cour canadienne de l’impôt a accueilli les appels de M. Craig à l’égard des nouvelles cotisations du ministre. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel du ministre.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 34144
Arrêt de la Cour d'appel : 21 janvier 2011
Avocats : Simon Fothergill, Daniel Bourgeois et Susan Shaughnessy pour l'appelante
Glenn Ernst, Sandon Shogilev et Marisa Wyse pour l'intimé