SUPREME COURT OF CANADA – JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2012-10-23. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON FRIDAY, OCTOBER 26, 2012.
COUR SUPRÊME DU CANADA – PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2012-10-23. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE VENDREDI 26 OCTOBRE 2012, À 9h45 HAE.
Donald Boudreault c. Sa Majesté la Reine (Qc) (34582)
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34582 Donald Boudreault v. Her Majesty the Queen
Criminal law ‑ Offences ‑ Elements of offence ‑ Impaired driving and driving over “80” ‑ Proof of intent to drive ‑ Defences ‑ Whether Court of Appeal erred in identifying elements of offence of having care or control of motor vehicle for purposes of s. 253(1)(a) and (b) of Criminal Code ‑ Whether Court of Appeal erred in not considering “alternate plan” defence in relation to lack of intent to drive ‑ Whether Court of Appeal erred in law in rejecting “alternate plan” as defence to charge of care and control of motor vehicle ‑ Whether Court of Appeal erred in holding that risk that appellant might start driving motor vehicle is question of law.
After drinking a large quantity of alcohol, the appellant decided not to drive his automobile but to call a “designated driver” service. He decided to wait for them in his vehicle, sitting in the driver’s seat with the motor running, and then fell asleep. He was in this state when arrested by the police. Having rebutted the presumption provided for in s. 258(1)(a) of the Criminal Code, the appellant was acquitted of the offences provided for in s. 253(1)(a) and (b). The judge held that the Crown had failed to prove the actus reus, as there was no risk of the appellant driving the vehicle. The Court of Appeal allowed the Crown’s appeal and found the appellant guilty on both counts. Citing Sergerie v. R., 2005 QCCA 1227, it explained that intent to drive is not an essential element of the offences.
Judgment of the Court of Appeal: November 11, 2011
Counsel: Jean‑Marc Fradette for the appellant
Michaël Bourget for the respondent
34582 Donald Boudreault c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel ‑ Infractions ‑ Éléments de l’infraction ‑ Conduite avec facultés affaiblies et conduite avec une alcoolémie supérieure à « 0,08 » ‑ Preuve d’intention de conduire ‑ Moyens de défense ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré dans la détermination des éléments constitutifs de l’infraction d’avoir pris la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur en vertu des al. 253(1)a) et b) du Code criminel? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré en omettant de considérer la défense de « plan alternatif » en corrélation avec l’absence d’intention de conduire? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré en droit en rejetant la défense de « plan alternatif » comme étant une défense recevable de l’accusation de garde et contrôle d’un véhicule à moteur? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré en concluant que le risque que l’appelant mette le véhicule à moteur en marche est une question de droit?
Après avoir consommé une grande quantité d’alcool, l’appelant décide de ne pas conduire son automobile et d’appeler un service de raccompagnement. Il décide d’attendre celui‑ci dans son automobile, assis à l’endroit réservé au conducteur, le moteur en marche. L’appelant s’endort. C’est dans ce contexte que les policiers l’arrêtent. Ayant réussi à repousser la présomption de l’al. 258(1)a) du Code criminel, l’appelant est acquitté des infractions prévues aux al. 253(1)a) et b). Le juge conclut que le ministère public n’a pas réussi à prouver l’actus réus puisqu’il n’y avait aucun risque que l’appelant mette en marche son véhicule. La Cour d’appel accueille l’appel du ministère public et déclare l’appelant coupable des deux chefs d’accusation. En citant l’affaire Sergerie c. R., 2005 QCCA 1227, elle explique que la preuve d’intention de conduire n’est pas un élément essentiel des infractions.
Origine : Québec
No du greffe : 34582
Arrêt de la Cour d’appel : Le 11 novembre 2011
Avocats : Jean‑Marc Fradette pour l’appelant
Michaël Bourget pour l’intimée