SUPREME COURT OF CANADA – JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2013-01-18. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EST ON FRIDAY, JANUARY 25, 2013.
COUR SUPRÊME DU CANADA – PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2013-01-18. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE VENDREDI 25 JANVIER 2013, À 9h45 HNE.
Procureur général du Québec et autres c. A. et autres (Qc) (33990)
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33990 Attorney General of Quebec v. A and Attorney General of Canada and Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec ‑ B v. A and Attorney General of Quebec, Attorney General of Canada and Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec ‑ A v. B and Attorney General of Quebec, Attorney General of Canada and Fédération des associations de familles recomposées du Québec
Charter of Rights ‑ Right to equality ‑ Marital status ‑ Remedy ‑ Family law ‑ De facto spouses ‑ Support ‑ Family assets ‑ Whether arts. 401 to 430, 432, 433, 448 to 484 and 585 of Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, infringe s. 15(1) of Canadian Charter of Rights and Freedoms ‑ If so, whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1 of Canadian Charter of Rights and Freedoms ‑ Whether Court of Appeal erred in choice of remedy, on one hand by failing to immediately enable all Quebeckers to benefit from remedy rectifying constitutional invalidity in issue, and on other hand with respect to remedy granted to female appellant ‑ Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1, 15(1), 24(1).
Under the Civil Code of Québec, de facto spouses have no rights, duties or obligations arising out of the fact that they have lived together. As a result, they may not bring support proceedings against one another or partition the family patrimony, and they are governed by no statutory matrimonial regime. If they break up, support will be awarded only for the needs of children born of their relationship, and on the same basis as if they were married or civil union spouses. De facto spouses may decide to enter into a cohabitation agreement.
In the instant case, Ms. A and Mr. B lived together for seven years and had three children together. When they separated, Ms. A filed a motion in the Superior Court seeking child custody, support, a lump sum, use of the family residence, a provision for costs and an interim order. The motion was accompanied by a notice to the Attorney General of Quebec stating that Ms. A intended to challenge the constitutionality of several provisions of the Civil Code of Québec in order to obtain the same rights for de facto spouses as are held by married and civil union spouses. This appeal concerns only the constitutional aspect of the motion.
Judgment of the Court of Appeal: November 3, 2010
Counsel: Benoit Belleau and Hugo Jean for the Attorney General of Quebec
Guy J. Pratte and Mark Phillips for Ms. A
Pierre Bienvenu, Ad. E., Azim Hussain and Catherine Martel, co‑counsel for Mr. B
Suzanne H. Pringle and Johane Thibodeau, co‑counsel for Mr. B
33990 Procureur général du Québec c. A et Procureur général du Canada et Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec ‑ B c. A et Procureur général du Québec, Procureur général du Canada et Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec ‑ A c. B et Procureur général du Québec, Procureur général du Canada et Fédération des associations de familles recomposées du Québec
Charte des droits ‑ Droit à l’égalité ‑ État matrimonial ‑ Réparation ‑ Droit de la famille ‑ Conjoints de fait ‑ Aliments ‑ Biens familiaux ‑ Les articles 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 du Code civil du Québec, L.R.Q., ch. C‑1991, contreviennent‑ils au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? ‑ Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle erré dans le choix de la réparation, d’une part, en ne faisant pas bénéficier immédiatement l’ensemble des Québécois et Québécoises d’une réparation corrigeant de manière immédiate l’invalidité inconstitutionnelle en cause et, d’autre part, quant à la question de la réparation de la demanderesse? ‑ Code civil du Québec, L.R.Q., ch. C‑1991, art. 401‑430, 432‑433, 448‑484, 585 ‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15(1), 24(1).
Aux termes du Code civil du Québec, les conjoints de fait n’ont ni droits, ni devoirs, ni obligations l’un envers l’autre découlant de la vie commune. Ils ne peuvent donc exercer aucun recours alimentaire l’un contre l’autre, ni partager le patrimoine familial et ne sont régis par aucun régime matrimonial légal. En cas de rupture, une pension alimentaire sera accordée seulement pour les besoins des enfants issus de l’union des conjoints de fait au même titre que si le couple avait été marié ou uni civilement. Les conjoints de fait peuvent conclure entre eux un contrat de vie commune.
En l’espèce, Mme A et M. B ont cohabité pendant sept ans et de cette union sont nés trois enfants. Lors de leur séparation, Mme A dépose en Cour supérieure une « Requête pour garde d’enfants, pension alimentaire, somme globale, usage de la résidence familiale, provision pour frais et ordonnance intérimaire », à laquelle elle joint un avis au Procureur général du Québec de son intention de contester la constitutionnalité de plusieurs dispositions du Code civil du Québec aux fins d’obtenir, pour les conjoints de fait, les mêmes droits que ceux octroyés aux conjoints mariés ou unis civilement. Seul le volet constitutionnel de la requête fait l’objet du présent appel.
Origine : Québec
No du greffe : 33990
Arrêt de la Cour d’appel : Le 3 novembre 2010
Avocats: Me Benoit Belleau et Me Hugo Jean, procureurs du Procureur général du Québec.
Me Guy J. Pratte et Me Mark Phillips, procureurs de Mme A.
Me Pierre Bienvenu, Ad. E., Me Azim Hussain et Me Catherine Martel, coprocureurs de M. B.
Me Suzanne H. Pringle et Me Johane Thibodeau, coprocureurs de M. B.