SUPREME COURT OF CANADA – JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2013-09-23. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EST ON THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2013.
COUR SUPRÊME DU CANADA – PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2013-09-23. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013, À 9h45 HNE.
Envision Credit Union v. Her Majesty the Queen (FC) (34619)
OTTAWA, 2013-09-23. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENTS IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EST ON FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2013.
OTTAWA, 2013-09-23. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENTS SERONT RENDUS DANS LES APPELS SUIVANTS LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013, À 9h45 HNE.
Benjamin Cain MacKenzie v. Her Majesty the Queen (Sask.) (34397)
Mandeep Singh Chehil v. Her Majesty the Queen (N.S.) (34524)
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34619 Envision Credit Union v. Her Majesty the Queen
Taxation ‑ Income tax ‑ Corporations ‑ Amalgamations ‑ Undepreciated capital cost of depreciable assets owned by appellant by virtue of amalgamation ‑ Whether the amalgamation came within para. 87(1)(a) of the Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), so that the predecessors’ undepreciated capital costs flowed through to the appellant under subpara. 87(2)(d)(ii), or whether the predecessors’ sale of the surplus to a subsidiary at the moment of the amalgamation meant that para. 87(1)(a) was not engaged ‑ If the amalgamation was a non‑qualifying merger, whether the “continuation” rule in para. 23(a) of the Credit Union Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82, meant that the predecessors’ undepreciated capital costs flowed through to the appellant anyway.
Two British Columbia credit unions (collectively the predecessors) amalgamated under the Credit Union Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82. The amalgamation took effect on January 1, 2001. The amalgamated company is the appellant. In its returns for the taxation years 2001‑2004, the appellant claimed capital cost allowance (CCA) on the depreciable assets it owned by virtue of the amalgamation based on a starting undepreciated capital cost (UCC) of the capital cost of the depreciable assets when the predecessors acquired them. On reassessment, the Minister reduced the CCA to reflect a starting UCC of the amount of the predecessors’ UCC balances immediately before the merger. The Minister reached the UCC figure by taking the original purchase price and subtracting the amount claimed by the predecessors as CCA in the years after they acquired the assets. The appellant appealed the reassessments to the Tax Court of Canada. The Tax Court judge allowed the appeal in respect of the 2001 taxation year, on the ground that the reassessment was statute‑barred. However, the judge dismissed the appeal of the Minister’s reassessments for its 2002, 2003, and 2004 taxation years. The Federal Court of Appeal dismissed the appellant’s appeal.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 34619
Judgment of the Court of Appeal: November 21, 2011
Counsel: Joel Nitikman and Jessica Fabbro for the appellant
Daniel Bourgeois, Eric Noble and Lynn Burch for the respondent
34619 Envision Credit Union c. Sa Majesté la Reine
Droit fiscal ‑ Impôt sur le revenu ‑ Sociétés par actions ‑ Fusions ‑ Fraction non amortie du coût en capital de biens amortissables appartenant à l’appelante à la suite de la fusion ‑ La fusion était‑elle visée par l’al. 87(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), si bien que les fractions non amorties du coût en capital des caisses remplacées ont été transmises à l’appelante en vertu du sous‑al. 87(2)d)(ii), ou bien est‑ce que la vente du surplus à une filiale au moment de la fusion a eu pour effet d’exclure l’application de l’al. 87(1)a)? ‑ Si la fusion était une fusion non admissible, la règle de la « continuation » prévue à l’al. 23a) de la Credit Union Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 82 faisait‑elle en sorte que les fractions non amorties du coût en capital des caisses remplacées avaient été transmises à l’appelante quand‑même?
Deux caisses de crédit de la Colombie‑Britannique (collectivement appelées « les caisses remplacées ») se sont fusionnées sous le régime de la Credit Union Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 82. La fusion a eu lieu le 1er janvier 2001. La société issue de la fusion se trouve à être l’appelante. Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2001‑2004, l’appelante a demandé une déduction pour amortissement (DPA) sur les biens amortissables dont elle était propriétaire à la suite de la fusion en fonction d’une fraction non amortie du coût en capital (FNACC) d’origine du coût en capital des biens amortissables lorsque que les caisses remplacées les ont acquis. En établissant une nouvelle cotisation, le ministre a réduit la DPA pour qu’elle corresponde à une FNACC d’origine égale au montant des soldes de FNACC des caisses remplacées et établis immédiatement avant la fusion. Le ministre a déterminé le montant de la FNACC en prenant le prix d’achat initial et en soustrayant le montant demandé par les caisses remplacées à titre de DPA dans les années qui ont suivi leur acquisition des biens. L’appelante a interjeté appel des nouvelles cotisations à la Cour canadienne de l’impôt. Le juge de la Cour de l’impôt a accueilli l’appel relativement à l’année d’imposition 2001, statuant que la nouvelle cotisation était frappée de prescription. Toutefois, le juge a rejeté l’appel des nouvelles cotisations du ministre établies pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de l’appelante.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 34619
Arrêt de la Cour d’appel : le 21 novembre 2011
Avocats : Joel Nitikman et Jessica Fabbro pour l’appelante
Daniel Bourgeois, Eric Noble et Lynn Burch pour l’intimée
34397 Benjamin Cain MacKenzie v. Her Majesty the Queen
Charter of Rights and Freedoms ‑ Search and seizure ‑ Freedom from unreasonable search and seizure ‑ Sniff‑search of vehicle by sniffer dog led to discovery of drugs ‑ Whether police conduct violated s. 8 of the Charter ‑ Whether the evidence should have been excluded pursuant to s. 24(2) of the Charter ‑ What is the appropriate standard of review for appellate courts in the determination of reasonable suspicion?
The officers were on traffic patrol. The officers testified that they intended to issue the appellant a warning ticket for speeding. The officers then became suspicious that the appellant was in possession of a controlled substance. They conducted a sniff search with a sniffer dog. The officers found a large quantity of marijuana in the trunk of the appellant’s vehicle. Were there sufficient objective grounds to reasonably suspect the accused was in possession of a controlled substance? On the voir dire ruling, the judge held the officer’s conduct had not been grounded in a reasonable suspicion; therefore, the search was unreasonable and the evidence was excluded. The Court of Appeal held that the reasonable suspicion standard was met. The Court of Appeal allowed the Crown appeal and remitted the matter to a judge of the Court of Queen’s Bench for a trial on the evidence.
Origin of the case: Saskatchewan
Judgment of the Court of Appeal: May 25, 2011
Counsel: Barry P. Nychuk for the appellant
Douglas G. Curliss, Q.C. for the respondent
34397 Benjamin Cain MacKenzie c. Sa Majesté la Reine
Charte des droits et libertés ‑ Fouilles et perquisitions ‑ Protection contre les fouilles, les saisies et les perquisitions abusives ‑ La fouille d’un véhicule au moyen d’un chien renifleur a mené à la découverte de drogue ‑ La conduite de la police a‑t‑elle violé l’art. 8 de la Charte? ‑ La preuve aurait‑elle dû être exclue en application du par. 24(2) de la Charte? ‑ Quelle norme de contrôle les tribunaux d’appel doivent‑ils appliquer dans la détermination du soupçon raisonnable?
Les agents en cause étaient en patrouille de la circulation. Dans leurs témoignages, ils ont affirmé avoir eu l’intention de remettre à l’appelant un avertissement pour excès de vitesse. Les agents ont ensuite commencé à soupçonner que l’appelant était en possession d’une substance réglementée. Ils ont effectué une fouille à l’aide d’un chien renifleur. Les agents ont trouvé une importante quantité de marijuana dans le coffre du véhicule de l’appelant. Y avait‑il des motifs objectifs suffisants pour soupçonner raisonnablement que l’accusé était en possession d’une substance réglementée? Dans une décision lors d’un voir‑dire, le juge a statué que l’agent n’avait pas agi sur le fondement de soupçons raisonnables, si bien que la preuve était déraisonnable et la preuve a été exclue. La Cour d’appel a statué que le critère des soupçons raisonnables avait été rempli. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public et renvoyé l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine pour la tenue d’un procès sur la preuve.
Origine : Saskatchewan
No du greffe : 34397
Arrêt de la Cour d’appel : le 25 mai 2011
Avocats : Barry P. Nychuk pour l’appelant
Douglas G. Curliss, c.r. pour l’intimée
34524 Mandeep Singh Chehil v. Her Majesty the Queen
Charter of Rights ‑ Criminal law ‑ Search and seizure ‑ Freedom from unreasonable search and seizure ‑ Sniff search of suitcase by sniffer‑dog led to discovery of drugs ‑ Whether police conduct violated s. 8 of the Charter ‑ Whether the evidence should have been excluded pursuant to s. 24(2) of the Charter.
The appellant, Mr. Chehil, was travelling by plane from Vancouver to Halifax. His travel patterns raised the suspicion of the police. When Mr. Chehil arrived, the police deployed a sniffer dog to smell his suitcase. The dog identified the suitcase, as well as a cooler immediately next to the suitcase, as containing narcotics. Mr. Chehil was arrested, his suitcase was searched and a large quantity of cocaine was discovered. The cooler was also searched but did not contain drugs. The trial judge held that the search violated Mr. Chehil’s Charter rights. He concluded that the specific facts of the case did not meet the “reasonable suspicion” standard for deploying a drug sniffer dog, and that even if the use of the dog was Charter compliant, the dog’s incorrect indication of drugs in the cooler undermined his reliability such that his positive indication of drugs in the suitcase did not give rise to reasonable grounds to believe the suitcase contained drugs. The drugs were excluded, resulting in an acquittal. The Court of Appeal allowed the appeal and ordered a new trial.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 34524
Judgment of the Court of Appeal: September 16, 2011
Counsel: Stanley W. MacDonald, Q.C. and Garson MacDonald for the appellant
Mark Covan for the respondent
34524 Mandeep Singh Chehil c. Sa Majesté la Reine
Charte des droits ‑ Droit criminel ‑ Fouilles et perquisitions ‑ Protection contre fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ‑ La fouille d’une valise au moyen d’un chien renifleur a mené à la découverte de drogue ‑ La conduite de la police a‑t‑elle violé l’art. 8 de la Charte? ‑ La preuve aurait‑elle dû être exclue en application du par. 24(2) de la Charte?
L’appelant, M. Chehil, voyageait par avion de Vancouver à Halifax. Ses habitudes de voyage ont éveillé les soupçons de la police. À l’arrivée de M. Chelil, la police a eu recours à un chien renifleur pour flairer sa valise. Le chien a identifié la valise, ainsi qu’une glacière située juste à côté de la valise, comme contenant des stupéfiants. Monsieur Chehil a été arrêté, sa valise a été fouillée et une quantité importante de cocaïne a été découverte. La glacière a été fouillée elle‑aussi, mais elle ne renfermait pas de drogue. Le juge du procès a statué que la fouille avait violé les droits de M. Chehil garantis par la Charte. Il a conclu que les faits précis de l’affaire ne satisfaisaient pas au critère du « soupçon raisonnable » qui justifiait le recours à un chien renifleur de drogue et que même si le recours au chien était conforme à la Charte, l’indication inexacte de drogue dans la glacière minait sa fiabilité de sorte que son indication positive de drogue dans la valise ne donnait pas naissance à des motifs raisonnables de croire que la valise contenait de la drogue. La drogue a été exclue, ce qui a donné lieu à un acquittement. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Origine : Nouvelle‑Écosse
No du greffe : 34524
Arrêt de la Cour d’appel : le 16 septembre 2011
Avocats : Stanley W. MacDonald, c.r. et Garson MacDonald pour l’appelant
Mark Covan pour l’intimée