Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(le français suit)
JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
July 25, 2016
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, July 29, 2016. This list is subject to change.
PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
Le 25 juillet 2016
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le vendredi 29 juillet 2016, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.
Ferme Vi-Ber inc. et autres c. Financière agricole du Québec (Qc) (36205)
Michel Lafortune et autres c. Financière agricole du Québec (Qc) (36210)
Her Majesty the Queen v. Oswald Oliver Villaroman (Alta.) (36435)
36205 |
Ferme Vi‑Ber Inc. v. Financière agricole du Québec - and - Simon Cloutier, et al. v. Financière agricole du Québec (Que.) (Civil) (By Leave) |
Agriculture - Contracts - Insurance - Administrative law - Farm income stabilization - Appellants participating in Farm Income Stabilization Insurance Program administered by respondent under Act respecting La Financière agricole du Québec, R.S.Q., c. L‑0.1 - Whether Farm Income Stabilization Insurance Program (ASRA) offered to farm producers in Quebec by Financière agricole can be exempted from rules applicable to insurance contracts or to contracts more generally because of its administrative and social nature - Whether Financière agricole can, without abusing its contractual rights, adopt mode of compensation that deprives producers of personalized indemnity to which they would otherwise have been entitled based on their situation, because of payment of subsidy by federal government. |
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The appellants are farm businesses that participated in the Farm Income Stabilization Insurance Program (the “ASRA Program”) administered by the respondent, the Financière agricole du Québec, under the Act respecting La Financière agricole du Québec, R.S.Q., c. L‑0.1. The goal of the ASRA Program is essentially to provide program participants with a positive annual income regardless of market fluctuations. When the market price is lower than the production costs, the Financière pays participants compensation the amount of which is based on the parameters of a typical farm. The appellants sought over $15 million in compensation from the respondent for the year 2007. The Superior Court allowed the appellants’ actions, but the Court of Appeal set aside this decision. |
36205 |
Ferme Vi-Ber Inc. c. Financière Agricole du Québec - et entre - Simon Cloutier, et al. c. Financière Agricole du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation) |
Agriculture - Contrats - Assurance - Droit administratif - Stabilisation des revenus agricoles - Appelants adhérant au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles administré par l’intimée en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1 - Le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), offert aux producteurs agricoles du Québec par la Financière agricole, peut-il être soustrait, en raison de son caractère administratif et social, aux règles applicables en matière de contrat d’assurance ou plus généralement en matière de contrat? - La Financière agricole peut-elle, sans abuser de ses droits contractuels, adopter un mode de compensation qui prive le producteur de l’indemnisation personnalisée à laquelle il aurait eu autrement droit en tenant compte de sa situation et ce, en raison du versement d’une subvention par le gouvernement fédéral?
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Les appelants sont des entreprises agricoles qui ont adhéré au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (le « Programme ASRA ») administré par l’intimée la Financière agricole du Québec en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1. Le Programme ASRA vise essentiellement à garantir un revenu annuel positif aux adhérents du programme, et ce malgré les fluctuations des marchés. Lorsque le prix du marché est inférieur aux coûts de production, la Financière verse aux adhérents une compensation dont le calcul repose sur les paramètres d’une ferme-type. Les appelants réclament de l’intimée pour l’année 2007 plus de 15 millions de dollars en compensation. La Cour supérieure a accueilli les actions des appelants, mais la Cour d’appel a infirmé cette décision. |
36210 Michel Lafortune, et al. v. Financière agricole du Québec
(Que.) (Civil) (By Leave)
Agriculture - Contracts - Insurance - Administrative law - Farm income stabilization - Appellants participating in Farm Income Stabilization Insurance Program administered by respondent under Act respecting La Financière agricole du Québec, R.S.Q., c. L‑0.1 - Whether Program constitutes insurance contract or administrative contract sui generis - Whether lower courts erred in refusing to award damages to appellants.
The appellants are hog and piglet producers that participated in the Farm Income Stabilization Insurance Program (the “ASRA Program”) administered by the respondent, the Financière agricole du Québec, under the Act respecting La Financière agricole du Québec, R.S.Q., c. L‑0.1. The goal of the ASRA Program is essentially to provide program participants with a positive annual income regardless of market fluctuations. When the market price is lower than the production costs, the Financière pays participants compensation the amount of which is based on the parameters of a typical farm. The appellants are claiming over $77 million, which represents the compensation to which they consider to be entitled for the years 2006, 2007 and 2008. The Superior Court dismissed the appellants’ action, and the Court of Appeal upheld this decision.
36210 Michel Lafortune, et autres c. Financière agricole du Québec
(Qc) (Civile) (Autorisation)
Agriculture - Contrats - Assurance - Droit administratif - Stabilisation des revenus agricoles - Appelants adhérant au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles administré par l’intimée en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1 - Le Programme constitue-t-il un contrat d’assurance ou un contrat administratif sui generis? - Les cours inférieures ont-elles fait une erreur en refusant d’octroyer des dommages-intérêts aux appelants?
Les appelants sont des producteurs de porcs et de porcelets qui ont adhéré au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (le « Programme ASRA ») administré par l’intimée la Financière agricole du Québec en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec, L.R.Q., c. L-0.1. Le Programme ASRA vise essentiellement à garantir un revenu annuel positif aux adhérents du programme, et ce malgré les fluctuations des marchés. Lorsque le prix du marché est inférieur aux coûts de production, la Financière verse aux adhérents une compensation dont le calcul repose sur les paramètres d’une ferme-type. Les appelants réclament plus de 77 millions de dollars, somme qui représente la compensation à laquelle ils estiment avoir droit pour les années 2006, 2007 et 2008. La Cour supérieure a rejeté l’action des appelants et la Cour d’appel a confirmé cette décision.
36435 Her Majesty the Queen v. Oswald Oliver Villaroman
Criminal law - Evidence - Circumstantial evidence - Offence - Elements of Offence - Possession of child pornography - Whether the Court of Appeal’s decision creates a checklist for proving digital child pornography possession that is unique to Alberta, creating inconsistency in the law across the country - Whether this checklist places a standard of proof on the Crown that is literally unattainable - Whether there is a conflict in the case law regarding when guilt may be found in a circumstantial case - According to the court below, the jurisprudence can be interpreted as holding that an unreasonable verdict must result where a circumstantial case permits any innocent explanation, even one with no foundation in the evidence - Whether there are unresolved grounds of appeal.
Origin of the case: Court of Appeal of Alberta
File No.: 36435
Judgment of the Court of Appeal: March 18, 2015
Counsel: Jolaine Antonio and Jason Wuttunee for the Appellant
Ian D. McKay for the Respondent
36435 Sa Majesté la Reine c. Oswald Oliver Villaroman
Droit criminel - Preuve - Preuve circonstancielle - Infraction - Éléments de l’infraction - Possession de pornographie juvénile - L’arrêt de la Cour d’appel a-t-il pour effet de créer une liste de contrôle servant à établir la possession de pornographie juvénile numérique qui est unique à l’Alberta, créant une incohérence dans les règles de droit à l’échelle du pays? - Cette liste de contrôle impose-t-elle au ministère public une norme de preuve qui est littéralement impossible à satisfaire? - La jurisprudence est-elle contradictoire en ce qui concerne les cas de preuve circonstancielle où il peut y avoir un verdict de culpabilité? - Selon la juridiction inférieure, la jurisprudence permet de conclure que dans un cas où la preuve est circonstancielle et permet de donner n’importe quelle explication qui innocenterait l’accusé, même si elle n’est pas appuyée par la preuve, le verdict est forcément déraisonnable. - Subsiste-t-il des moyens d’appel non tranchés?
Origine : Cour d’appel de l’Alberta
No du greffe : 36435
Arrêt de la Cour d’appel : le 18 mars 2015
Avocats : Jolaine Antonio et Jason Wuttunee pour l’appelante
Ian D. McKay pour l’intimé
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