SUPREME COURT OF CANADA ‐‐ JUDGMENTS TO BE RENDERED ON APPEALS
OTTAWA, 24/10/97. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON THURSDAY OCTOBER 30 1997.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‐4330
COUR SUPRÊME DU CANADA ‐‐ PROCHAINS JUGEMENTS SUR POURVOIS
OTTAWA, 24/10/97. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE JEUDI 30 OCTOBRE 1997, À 9 h 45.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‐4330
1. Citadel General Assurance Company, et al v. Lloyds Bank Canada, et al (Alta.)(25189)
2. Jeffrey Lorne Gold v. Primary Developments Limited, et al (Ont.)(25064)
3. Jack Wallace v. United Grain Growers Limited (Man.)(24986)
OTTAWA, 24/10/97. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON FRIDAY OCTOBER 31 1997.
OTTAWA, 24/10/97. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE VENDREDI 31 OCTOBRE 1997, À 9 h 45.
1. Ville de Longueuil c. Michèle Godbout et entre Michèle Godbout c. Ville de Longueuil (Qué.)(24990)
2. Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) v. G. (D.F.) (Man.)(25508)
25189 THE CITADEL GENERAL ASSURANCE COMPANY ET AL v. LLOYDS BANK CANADA ET AL (Alta.)
Property law - Trusts and trustees - Liability of strangers to a trust for knowing receipt - Whether Air Canada v. M & L Travel Limited, [1993] 3 S.C.R. 787 applies to “knowing receipt” cases - Whether shutting ones eyes in circumstances which should have caused one to inquire is sufficient to ground a constructive trust - Whether the Defendant must justify its conduct once facts have been proven which would allow the Court to infer the requisite knowledge or notice - Whether knowledge or notice is sufficient to establish liability for funds received in breach of trust - Whether a significant change in the law between trial and appeal demands a new trial.
An insurance agent sold insurance coverage to auto dealers. The premiums were collected by the auto dealers at the time of the sale, remitted to the agent who deducted commissions and remitted the balance to the Appellant insurance companies. The arrangement worked until the agent defaulted in making payments to the Appellants.
About the time of the default, the Respondent Lloyds Bank was the banker for the agent and the only income to the agent’s account were the insurance premiums. After April 1, 1987, the agent’s account was usually overdrawn. In December 1987, the agent ceased to carry on business. The Appellants sued the agent and the guarantor on a promissory note, but was not successful in recovering any amount.
The amount outstanding to the Appellants is $633,622.84. The Appellants sought to recover from the Bank on the ground that the Bank was a constructive trustee by virtue of the operation of s. 124 of the Insurance Act. At trial, the Respondents were found to be constructive trustees of the funds claimed by the Appellants, and the Appellants were awarded judgment in the amount of $633,622.84.
Between the trial judgment and the appeal, this Court released its decision in Air Canada v. M & L Travel Limited. On appeal, applying Air Canada, the Court of Appeal found that, regardless of whether there was a trust or not, the Respondents’ knowledge was not sufficient to make the Respondents constructive trustees in these circumstances.
Origin of the case: Alberta
File No.: 25189
Judgment of the Court of Appeal: January 8, 1996
Counsel: Eric Macklin Q.C. for the Appellants
Donald R. Cranston for the Respondents
25189 THE CITADEL GENERAL ASSURANCE COMPANY ET AL c. LLOYDS BANK CANADA ET AL (Alb.)
Droit des biens Fiducies et fiduciaires Responsabilité d'étrangers à une fiducie pour avoir su que des sommes avaient été reçues Air Canada c. M & L Travel, [1993] 3 R.C.S. 787, s'applique-t-il à des affaires de «recettes connues»? Fermer les yeux dans des circonstances qui auraient dû amener quelqu'un à s'interroger est-il suffisant pour servir de fondement à une fiducie par interprétation? La défenderesse doit-elle justifier sa conduite lorsqu'on a fait la preuve de faits qui permettraient à la Cour de conclure à la connaissance ou à l'avis nécessaires? La connaissance ou l'avis sont-ils suffisants pour établir la responsabilité à l'égard de fonds reçus en violation de la fiducie? Un changement important dans l’état du droit intervenu entre le procès et l'appel commande-t-il la tenue d'un nouveau procès?
Un agent d'assurance a vendu une couverture d'assurance à des concessionnaires d'automobiles. Les primes étaient perçues par les concessionnaires au moment de la vente, puis remises à l'agent qui déduisait des commissions et remettait le solde aux compagnies d'assurance appelantes. L'arrangement a fonctionné jusqu'à ce que l'agent fasse défaut de verser les paiements aux appelantes.
À peu près à l'époque du défaut, l'intimée Lloyds Bank était le banquier de l'agent et les seules entrées au compte de l'agent étaient les primes d'assurance. Après le 1er avril 1987, le compte de l'agent était ordinairement à découvert. En décembre 1987, l'agent a cessé de faire affaire. Les appelantes ont poursuivi l'agent et la caution d'un billet à ordre, mais n'ont réussi à recouvrer aucun montant.
La somme due aux appelantes est de 633 622,84 $. Les appelantes ont cherché à recouvrer de la Banque sur le fondement que la Banque était une fiduciaire par interprétation par application de l'art. 124 de l'Insurance Act. En première instance, les intimées ont été jugées des fiduciaires par interprétation des fonds réclamés par les appelantes, et jugement a été rendu en faveur des appelantes au montant de 633 622,84 $.
Entre le jugement de première instance et l'appel, notre Cour a rendu l'arrêt Air Canada c. M & L Travel. Appliquant l'arrêt Air Canada, la Cour d'appel a conclu que, indépendamment de la question de savoir s'il existait une fiducie, la connaissance des intimées n'était pas suffisante pour en faire des fiduciaires par interprétation dans les circonstances.
Origine: Alberta
No du greffe: 25189
Arrêt de la Cour d'appel: Le 8 janvier 1996
Avocats: Eric Macklin, c.r., pour les appelantes
Donald R. Cranston pour les intimées
25064 JEFFREY LORNE GOLD v. PRIMARY DEVELOPMENTS LIMITED AND THE TORONTO DOMINION BANK (Ont.)
Property law - Estates - Trusts and Trustees - Commercial law - Company law - Whether the Court of Appeal erred in interfering with the findings of fact made by the trial judge with respect to: the quality of Rosenberg’s conduct and the quality of the TD Bank’s conduct - Whether the Court of Appeal erred in its interpretation and application of Air Canada v. M & L Travel [1993] 3 S.C.R. 787, particularly in relation to elaborating the test to be applied when the third party was not the agent of the trustee to determining the effect of the Guarantee.
The Appellant and Rosenberg were equal beneficiaries and the executors of an estate which mainly consisted of real estate companies. The Appellant gave Rosenberg, power of attorney and was not involved in the day-to-day management of the businesses in the estate. Rosenberg owned and operated other companies. The estate companies, Rosenberg and Rosenberg’s companies all banked at the Toronto Dominion Bank (“the Bank”), and their accounts were all handled by Kenneth Slack, a senior accounts manager. Rosenberg requested a $4 million loan for one of his companies. Before it would agree to the loan, the Bank required security from the estate companies, including a $1.2 million guarantee of the loan by one of the estate companies and postponement of a mortgage held by one of the estate companies. The Appellant and Rosenberg were directors of both estate companies. Rosenberg asked the Appellant to sign the guarantee, and the Appellant did so after receiving reassurances from Rosenberg about the level of encumbrance the guarantee placed on the estate.
Haley J. found that Rosenberg had engaged in a fraudulent and dishonest scheme, and that the Bank had knowingly assisted him in carrying out that scheme. She found that the Bank was a trustee of a constructive trust in favour of the beneficiary, and a trustee of a constructive trust in favour of the estate company which issued the guarantee. She further found that the guarantee and a collateral mortgage were not enforceable against the Appellant or one of the estate companies, although they were valid against Rosenberg provided that the beneficiary or the estate company would not be indirectly affected.
The Bank and the estate company appealed. The Court of Appeal found that Rosenberg had not engaged in a fraudulent and dishonest scheme, and that, even if he had, the trial judge had made manifest errors of fact in finding that the Bank had knowingly assisted in the scheme.
Origin of the case: Ontario
File No.: 25064
Judgment of the Court of Appeal: October 24, 1995
Counsel: John D. Brownlie Q.C. and John J. Lucki for the Appellant
R. Ross Wells for the Respondent Toronto Dominion Bank Ernest Putman for the Respondent Primary Developments Ltd.
25064 JEFFREY LORNE GOLD c. PRIMARY DEVELOPMENTS LIMITED ET LA BANQUE TORONTO-DOMINION (Ont.)
Droit des biens Successions Fiducies et fiduciaires Droit commercial Droit des sociétés La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en modifiant les conclusions de fait tirées par le juge de première instance relativement à la qualité de la conduite de Rosenberg et la qualité de la conduite de la Banque TD? La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en interprétant et en appliquant Air Canada c. M & L Travel, [1993] 3 R.C.S. 787, en particulier relativement à l'élaboration du critère applicable lorsque la tierce partie n'était pas le mandataire du fiduciaire pour déterminer l'effet du cautionnement?
L'appelant et Rosenberg étaient bénéficiaires égaux et exécuteurs d'une succession qui consistait principalement en des sociétés immobilières. L'appelant a donné une procuration à Rosenberg et n'était pas impliqué dans la gestion courante des entreprises de la succession. Rosenberg possédait et exploitait d'autres sociétés. Les sociétés de la succession, Rosenberg et les sociétés de Rosenberg faisaient tous affaire avec la Banque Toronto-Dominion («la Banque») et leurs comptes étaient tous gérés par Kenneth Slack, principal chargé des comptes. Rosenberg a demandé un prêt de 4 millions de dollars pour une de ses sociétés. Avant de consentir le prêt, la Banque a exigé le cautionnement des sociétés de la succession, dont un cautionnement de 1,2 million de dollars du prêt par une des sociétés de la succession et une cession de priorité d'une hypothèque détenue par une des sociétés de la succession. L'appelant et Rosenberg étaient administrateurs des deux sociétés de la succession. Rosenberg a demandé à l'appelant de signer le cautionnement, ce que l'appelant a fait après avoir reçu de nouvelles assurances de Rosenberg au sujet du niveau de charge dont le cautionnement grevait la succession.
Madame le juge Haley a conclu que Rosenberg s'était engagé dans un plan frauduleux et malhonnête et que la Banque l'avait sciemment aidé à réaliser ce plan. Elle a conclu que la Banque était la fiduciaire d'une fiducie par interprétation en faveur du bénéficiaire, et la fiduciaire d'une fiducie par interprétation en faveur de la société de la succession qui s'était portée caution. Elle a en outre conclu que le cautionnement et une hypothèque subsidiaire ne pouvaient pas être exécutés contre l'appelant ou une des sociétés de la succession, bien qu'ils aient été valides contre Rosenberg sous réserve que le bénéficiaire ou la société de la succession ne soient pas touchés indirectement.
La Banque et la société de la succession ont interjeté appel. La Cour d'appel a conclu que Rosenberg ne s'était pas engagé dans un plan frauduleux et malhonnête, et que, même si tel eut été le cas, le juge de première instance avait commis des erreurs de fait manifestes en concluant que la Banque avait sciemment aidé à la réalisation du plan.
Origine: Ontario
No du greffe: 25064
Arrêt de la Cour d'appel: Le 24 octobre 1995
Avocats: John D. Brownlie, c.r., et John J. Lucki pour l'appelant
R. Ross Wells pour l'intimée Banque Toronto-Dominion
Ernest Putman pour l'intimée Primary Developments Ltd.
24986 JACK WALLACE v. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED (Man.)
Torts - Contract - Negligence - Damages - Wrongful dismissal - Damages for mental distress - Aggravated and punitive damages - Whether the common law ought to recognize an employer obligation of good faith and fair dealing, sounding in either contract or tort - Whether the Court of Appeal is correct in holding that damages for mental distress, aggravated damages and punitive damages in the employment context can never be awarded unless the employer commits acts which are independently actionable from its breach of the contract of employment - Whether the Appellant had a fixed term contract in light of the factual findings made by the trial judge.
The Respondent dismissed the Appellant from his sales position without notice. At the time, and when he commenced his wrongful dismissal action against the Respondent, the Appellant was an undischarged bankrupt. The Respondent maintained that it had dismissed the Appellant for cause, but withdrew this allegation when the trial began. After the Appellant's case was completed, the trial judge gave the Respondent leave to amend its statement of defence to raise the issue of the Appellant's status. The judge subsequently struck out the Appellant's claim for damages for breach of contract. The judge went on to award damages for wrongful dismissal, based on a 24-month notice period, and aggravated damages.
The Manitoba Court of Appeal allowed the Appellant's appeal against the disposition resulting from the bankruptcy proceedings, and also allowed the Respondent's cross-appeal "by substituting for the provisional judgment at trial a judgment in favour of the [Appellant] based on a calculation of damages of 15 months' salary in lieu of reasonable notice."
Origin of the case: Manitoba
File No.: 24986
Judgment of the Court of Appeal: September 8, 1995
Counsel: William Riley/George Orle and Stacey R. Ball for the Appellant
John Scurfield/Richard Schwartz for the Respondent
24986 JACK WALLACE c. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED (Man.)
Responsabilité délictuelle Contrat Négligence Dommages-intérêts Renvoi injustifié Dommages-intérêts pour souffrance morale Dommages-intérêts majorés et punitifs La common law devrait-elle reconnaître l'obligation d'un employeur d'agir de bonne foi et équitablement, fondée sur le droit contractuel ou la responsabilité délictuelle? La Cour d'appel a-t-elle eu raison de conclure que des dommages-intérêts pour souffrance morale, des dommages-intérêts majorés et des dommages-intérêts punitifs ne peuvent jamais être accordés dans le contexte de l'emploi à moins que l'employeur n'ait accompli des actes qui, à eux seuls, peuvent donner lieu à des poursuites résultant de sa rupture du contrat de travail? Vu les conclusions de fait du juge de première instance, l'appelant avait-il un contrat à durée déterminée?
L'intimée a renvoyé l'appelant de son poste de vendeur, sans préavis. À l'époque, et lorsqu'il a intenté son action en renvoi injustifié contre l'intimée, l'appelant était un failli non libéré. L'intimée a soutenu avoir renvoyé l'appelant pour un motif valable, mais a retiré cette allégation lorsque le procès a commencé. Après que l'appelant eût complété sa preuve, le juge de première instance a autorisé l'intimée à modifier sa défense de façon à soulever la question du statut de l'appelant. Le juge a subséquemment radié la réclamation de l'appelant en dommages-intérêts pour rupture de contrat. Puis, il a accordé des dommages-intérêts pour renvoi injustifié, calculés en fonction d'un préavis de 24 mois, ainsi que des dommages-intérêts majorés.
La Cour d'appel du Manitoba a accueilli l'appel de l'appelant interjeté contre la décision résultant des procédures en faillite, et a également accueilli l'appel incident de l'intimé [traduction] «en remplaçant le jugement provisoire rendu en première instance par un jugement en faveur [de l'appelant] accordant des dommages-intérêts calculés en fonction de 15 mois de salaire tenant lieu de préavis raisonnable».
Origine: Manitoba
No de greffe: 24986
Arrêt de la Cour d'appel: Le 8 septembre 1995
Avocats: William Rily, George Orle et Stacey R. Ball pour l'appelant
John Scurfield, Richard Schwartz pour l'intimée
24990 CITY OF LONGUEUIL v. MICHÈLE GODBOUT (Que.)
Civil Code - Municipal law - Municipalities - Administrative law - Labour law - Employer-employee relationship - Contracts - Damages - Procedure - Judgments and orders - Dismissal - Whether Court of Appeal erred in holding condition of employment relating to usual place of residence accepted by respondent contrary to judicial public order and in doing so without taking into account conditions of art. 1437 of Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, which constitute legislative public order applicable to case at bar - Whether Court of Appeal erred in holding “right” to work and person’s freedom to establish residence where he or she sees fit cannot be waived - In alternative, whether Court of Appeal erred in declaring resolutions of City’s executive committee and municipal council relating to declaration of usual place of residence null - Whether Court of Appeal erred in refusing to award damages for period subsequent to December 2, 1988 - Power of Court of Appeal to correct its judgment on damages issue - Whether condition of establishment and maintenance of place of residence ultra vires appellant and in violation of Canadian and Quebec charters.
Through resolutions of its executive committee and municipal council, the appellant approved a [translation] “Declaration of usual place of residence” to be signed by all new permanent employees in order to foster the hiring of citizens who were residents of the municipality. The respondent signed this declaration, by which she agreed to maintain her usual place of residence in the territory of the City of Longueuil for the duration of her employment and accepted that failure to meet this condition would be grounds for dismissal. The following year, the respondent and her spouse, a City of Longueuil police officer, purchased a residence in the neighbouring municipality of Chambly and she moved in there after informing her director that she was doing so. Her spouse had been working for the City for several years, so the place of residence policy did not apply to him. The personnel branch tried to persuade the respondent to move back to Longueuil, but she refused and was accordingly dismissed.
The Superior Court dismissed the respondent’s direct action in nullity and for damages against the appellant. However, the Court of Appeal sided with the respondent by allowing her appeal, declaring the executive committee and municipal council resolutions approving the “Declaration of usual place of residence” and the resolution dismissing the employee to be null, ordering that the respondent be reinstated in her position, and ordering the appellant to pay her $10,763.47 plus interest and the additional indemnity. This amount represented the difference between what the respondent should have earned at the City of Longueuil and what she was paid in her new employment. However, the Court of Appeal refused to award damages to the respondent for the period subsequent to December 2, 1988 on the ground that she had not actually sustained those damages before the appeal was heard. The Court of Appeal subsequently allowed a motion for correction of judgment filed by the respondent in order to add a conclusion to its original judgment to the effect that the application for damages for the period subsequent to December 2, 1988 was dismissed because it was unenforceable, and that the Court of Appeal reserved all the respondent’s rights and actions resulting from the judgment.
Origin of the case: Quebec
File No.: 24990
Judgment of the Court of Appeal: September 14, 1995
Counsel: Jean-Jacques Rainville for the appellant
France Saint-Laurent for the respondent
24990 VILLE DE LONGUEUIL c. MICHÈLE GODBOUT (Qué.)
Code civil - Droit municipal - Municipalités - Droit administratif - Droit du travail - Employeur et employé - Contrats - Dommages-intérêts - Procédure - Jugements et ordonnances - Congédiement - La Cour d’appel a-t-elle erré en décidant que la condition d’emploi reliée au lieu de résidence habituelle acceptée par l’intimée était contraire à l’ordre public judiciaire, et ce, au surplus, sans tenir compte des conditions de l’art. 1437 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, qui constituent l’ordre public législatif applicable en l’espèce? - La Cour d’appel a-t-elle erré en faisant en sorte que le “droit” au travail et la liberté de chacun d’établir sa résidence où bon lui semble ne peuvent faire l’objet de renonciation? - Subsidiairement, la Cour d’appel a-t-elle erré en déclarant nulles les résolutions du comité exécutif et du conseil municipal de la Ville qui sont relatives à la déclaration de lieu de résidence habituelle? - La Cour d’appel a-t-elle erré en refusant d’accorder des dommages-intérêts pour la période postérieure au 2 décembre 1988? - Pouvoir de la Cour d’appel de rectifier son jugement quant à la question des dommages - La condition d’établissement et de maintien du lieu de résidence est-elle ultra vires des pouvoirs de l’appelante et viole-t-elle les Chartes canadienne et québécoise?
Par le biais de résolutions de son comité exécutif et de son conseil municipal, l’appelante a approuvé une formule de “Déclaration de lieu de résidence habituelle” qui doit être signée par tous les nouveaux employés permanents et ce, dans le but de favoriser l’embauche de citoyens résidents de la municipalité. L’intimée a signé cette déclaration en vertu de laquelle elle s’engageait à maintenir sa résidence habituelle sur le territoire de la Ville de Longueuil pour toute la durée de son emploi et acceptait que le défaut de remplir cette condition justifierait son renvoi. Au cours de l’année suivante, l’intimée a acheté avec son conjoint, policier à la Ville de Longueuil, une résidence dans la municipalité voisine de Chambly et s’y est installée après avoir informé son directeur de son déménagement. Puisque son conjoint travaillait pour la Ville depuis plusieurs années, la politique relative au lieu de résidence ne le touchait pas. La direction du personnel a tenté de persuader l’intimée de revenir vivre à Longueuil mais devant son refus, elle fut congédiée.
La Cour supérieure a rejeté l’action directe en nullité et en dommages intentée par l’intimée à l’encontre de l’appelante. La Cour d’appel a toutefois donné raison à l’intimée en accueillant son pourvoi, déclarant nulles les résolutions du comité exécutif et du conseil municipal qui approuvent la formule de “Déclaration de lieu de résidence habituelle” ainsi que la résolution qui congédie l’intimée, ordonnant la réintégration de l’intimée dans son poste et condamnant l’appelante à lui payer la somme de 10 763,47$ avec intérêts et indemnité supplémentaire. Cette somme représentait la différence entre ce que l’intimée aurait dû gagner à la Ville de Longueuil et ce qu’elle a perçu dans son nouvel emploi. La Cour d’appel a refusé cependant d’accorder des dommages à l’intimée pour la période subséquente au 2 décembre 1988 au motif que l’intimée n’avait pas actualisé ses dommages avant l’audition du pourvoi. La Cour d’appel a accueilli par la suite une requête en rectification de jugement présentée par l’intimée aux fins d’ajouter une conclusion à son premier jugement à l’effet que la demande de dommages pour la période postérieure au 2 décembre 1988 était rejetée parce qu’inexécutoire et que la Cour d’appel réservait à l’intimée tous ses droits et recours découlant du jugement.
Origine: Qué.
No du greffe: 24990
Arrêt de la Cour d’appel: Le 14 septembre 1995
Avocats: Me Jean-Jacques Rainville pour l’appelante
Me France Saint-Laurent pour l’intimée
25508 WINNIPEG CHILD AND FAMILY SERVICES (NORTHWEST AREA) v. G.(D.F.) (Man.)
Torts - Family law - Statutes - Interpretation - S. 56 of the Mental Health Act, R.S.M. 1987, c. M110 - Exercise of parens patriae jurisdiction - Foetal rights - Legal status of unborn child - Does a birth mother who has chosen to carry a fetus to full term owe a duty of care to the fetus? - If the answer to question 1 is “yes”, in what circumstances, if any, should a Court intervene to enforce compliance with the duty of care?
The Respondent, who is in her early twenties, is addicted to sniffing glue. At the time of the application, she was 22 weeks pregnant. Her baby is due in December 1996. The Appellant Winnipeg Child and Family Services, upon learning that the Respondent was expecting her fourth child, sought an order that she attend and remain at a place of safety and that she also refrain from the consumption of intoxicating substances until the birth of her child. Two of her children were developmentally handicapped wards of the agency and had been born with chemical addiction. Concurrently, the Appellant agency filed a notice of motion for an order for a mandatory injunction pending the trial requiring the Respondent to enter a treatment programme until the birth of her child. During the course of its submissions, the Appellant filed a notice of application for an order committing the Respondent to the custody of the Appellant or the Director of Child and Family Services pursuant to the Mental Health Act, R.S.M. 1987, c. M110.
Schulman J. heard evidence that the Respondent was a chronic abuser of solvents. One medical expert testified that she was suffering from solvent abuse with cerebellar disease and probable cognitive impairment. Along with her severe history of solvent abuse, the Respondent also suffered from dysphasia and chronic suicidal ideation. It was also stated that in the past she had made numerous suicide attempts and engaged in self-mutilation. The motions judge ordered the Respondent to enter a treatment programme for the duration of the pregnancy.
The Respondent’s appeal to the Court of Appeal was allowed. Helper J.A. stayed the order and Twaddle J.A. granted the appeal and overturned the decision of Schulman J.
Origin of the case: Manitoba
File No.: 25508
Judgment of the Court of Appeal: September 12, 1996
Counsel: Heather S. Leonoff Q.C. for the Appellant
David Phillips for the Respondent
25508 OFFICE DES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE DE WINNIPEG (RÉGION DU NORD-OUEST) c. G. (D.F.) (Man.)
Responsabilité délictuelle - Lois - Interprétation - Article 56 de la Loi sur la santé mentale, S.R.M. 1987, ch. M110 - Exercice de la compétence parens patriae - Droits du foetus - Statut juridique de l'enfant à naître - Est-ce que la mère par le sang qui a décidé de mener sa grossesse à terme a une obligation de diligence envers le foetus? - Dans l'affirmative, dans quelles circonstances une cour de justice devrait-elle intervenir pour assurer le respect de cette obligation de diligence?
L'intimée, au début de la vingtaine, est toxicomane de l'inhalation de colle. A l'époque de la requête, elle était enceinte de 22 semaines. Elle devait accoucher en décembre 1996. Lorsqu'il a appris que l'intimée attendait son quatrième enfant, l'Office des services à l'enfant et à la famille appelant a demandé que soit rendue une ordonnance pour qu'elle demeure dans un lieu sûr et qu'elle s'abstienne de consommer des substances enivrantes jusqu'à la naissance de son enfant. Deux des enfants de l'intimée sont handicapés mentaux et sont pupilles de l'agence; ils sont nés atteints de toxicomanie chimique. L'appelant a aussi déposé un avis de requête pour que soit prononcée une injonction interlocutoire en attendant le procès pour que l'intimée suive un programme de traitement jusqu'à la naissance de son enfant. Au cours des procédures qu'il a déposées, l'appelant a déposé un avis de requête pour que l'intimée soit confiée à la garde de l'appelant ou du directeur de l'Office des services à l'enfant et à la famille conformément à la Loi sur la santé mentale, S.R.M. 1987, ch. M110.
Le juge Schulman a entendu des éléments de preuve établissant que l'intimée abusait de façon chronique d'inhalation de solvants. Un expert médical a témoigné que l'intimée était atteinte de maladie cérébelleuse et de déficience cognitive probable. Outre ses graves antécédents d'abus d'inhalation de solvants, l'intimée souffrait également de dysphasie et d'idées suicidaires chroniques. On a aussi affirmé qu'elle avait dans le passé fait plusieurs tentatives de suicide et qu'il y avait eu des incidents d'automutilation. Le juge des requêtes a ordonné à l'intimée de suivre un programme de traitement pour la durée de la grossesse.
La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'intimée. Le juge Helper de la Cour d'appel a ordonné un sursis de l'ordonnance et le juge Twaddle a fait droit à l'appel et infirmé la décision du juge Schulman.
Origine: Manitoba
No de greffe: 25508
Arrêt de la Cour d'appel: Le 12 septembre 1996
Avocats: Heather S. Leonoff, c.r., pour l'appelant
David Phillips pour l'intimée