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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

 

November 14, 2016

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EST on Thursday, November 17, and Friday, November 18, 2016. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 14 novembre 2016

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le jeudi 17 novembre et le vendredi 18 novembre 2016, à 9 h 45 HNE.  Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


17/11/2016

 

Royal Bank of Canada v. Phat Trang, Phuong Trang a.k.a. Phuong Thi Trang et al. (Ont.) (36296)

 

18/11/2016

 

Johnny Mennillo c. Intramodal inc. (Qc) (36124)

 

 

36296    Royal Bank of Canada v. Phat Trang and Phuong Trang a.k.a. Phuong Thi Trang, Bank of Nova Scotia

(Ont.) (Civil) (By leave)

 

Privacy - Protection of personal information - Creditor and debtor - Civil Procedure - How is implied consent under the Personal Information Protection and Electronic Documents Act , S.C. 2000 (“PIPEDA ”) assessed? - Can consent of the Trangs to disclosure of their discharge statement to Royal Bank of Canada (“RBC”) be implied? - Given the exception in s. 7(3) (i) of PIPEDA  for disclosure without consent where “required by law”, and the exception in s. 7(3) (b) for disclosure “for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the organization”, could Scotiabank have disclosed a mortgage discharge statement to RBC after RBC filed its writ of seizure and sale, on the basis that Scotiabank had a right to be repaid from that sale? - Given  the “required by law” exception in s. 7(3)(i), could Scotiabank have disclosed the discharge statement to RBC without consent after the Trangs failed to attend an examination at which they were required by the Rules of Civil Procedure to produce that personal information to RBC? - What effect, if any, does s. 7(3) (c) of PIPEDA  have on the power of the courts to issue orders for production of personal information? - Could the courts below have issued an order that Scotiabank produce the mortgage discharge statement? - Personal Information Protection and Electronic Documents Act , S.C. 2000 (“PIPEDA ”), c. 5, ss. 3, 7, and cl. 4.3.6 of Schedule 1.

 

The appellant, RBC, has a judgment against the respondents, Phat and Phuong Trang, in respect of a loan by RBC to the Trangs which went into default. The Trangs own a property mortgaged to the respondent, Bank of Nova Scotia (“Scotiabank”). The Sheriff refuses to sell the property without a mortgage discharge statement. RBC sought to obtain this statement by examining the Trangs but they did not appear, and Scotiabank contended PIPEDA  precluded it from disclosing the statement. RBC then brought a motion to compel Scotiabank to produce the statement. The motion judge found that he was bound by Citi Cards Canada Inc. v. Pleasance, 2011 ONCA 3, 103 O.R. (3d) 241, and dismissed the motion. The Ontario Court of Appeal quashed RBC’s appeal because the motion judge’s order was interlocutory, finding RBC should seek to examine a Scotiabank representative and obtain the statement by motion under rule 60.18(6)(a) of the Ontario Rules of Civil Procedure. Scotiabank appeared voluntarily on the examination and not by court order issued under rule 60.18(6)(a). It maintained PIPEDA  prevented disclosure of the discharge statement. RBC brought another motion to compel production by Scotiabank, however the motion was not brought under rule 60.18(6)(a), as instructed by the Court of Appeal.

 

 

36296    Banque Royale du Canada c. Phat Trang et Phuong Trang, alias Phuong Thi Trang, Banque de Nouvelle-Écosse

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Protection des renseignements personnels - Créancier et débiteur - Procédure civile - Comment détermine-t-on s’il y a consentement implicite au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , L.C. 2000 (« LPRPDÉ  »)? - Les Trang peuvent-ils consentir implicitement à la communication de leur déclaration de quittance hypothécaire à la Banque Royale du Canada (« RBC »)? - Vu l’exception prévue à l’al. 7(3) i) de la LPRPDÉ  permettant de communiquer un renseignement personnel sans le consentement de l’intéressé lorsque la communication est « exigée par la loi » et l’exception prévue à l’al. 7(3) b) qui autorise la communication d’un renseignement personnel faite « en vue du recouvrement d’une créance que [l’organisation] a contre l’intéressé », la Banque Scotia aurait-elle pu communiquer à RBC une déclaration de quittance hypothécaire après que RBC eut déposé son bref de saisie et de vente, au motif que la Banque Scotia avait le droit de se faire rembourser à même cette vente? - Étant donné l’exception prévue à l’al. 7(3) i) visant la communication « exigée par la loi », la Banque Scotia aurait-elle pu communiquer la déclaration de quittance hypothécaire à RBC sans le consentement des Trang après que ces derniers ne se soient pas présentés à un interrogatoire auquel ils étaient tenus de comparaître selon les Règles de procédure civile pour remettre ces renseignements personnels à RBC? - Quel effet, s’il en est, l’al. 7(3) c) de la LPRPDÉ  a-t-il sur le pouvoir des tribunaux de rendre des ordonnances de production de renseignements personnels? - Les juridictions inférieures auraient-elles pu enjoindre par ordonnance à la Banque Scotia de produire la déclaration de quittance hypothécaire? - Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , L.C. 2000, c. 5, art. 3 , 7  et cl. 4.3.6 de l’annexe 1.

 

L’appelante, RBC, a obtenu un jugement contre les intimés Phat et Phuong Trang relativement à un prêt qu’elle leur avait consenti et qu’ils ont cessé de rembourser. Les Trang possèdent une propriété hypothéquée en faveur de la Banque de Nouvelle-Écosse intimée (« Banque Scotia »). Le shérif refuse de vendre la propriété en l’absence d’une déclaration de quittance hypothécaire. RBC a cherché à se procurer cette déclaration en interrogeant les Trang, mais ils ne se sont pas présentés, et la Banque Scotia a soutenu que la LPRPDÉ  l’empêchait de communiquer la déclaration. RBC a par la suite présenté une motion pour contraindre la Banque Scotia à produire ce document. Le juge saisi de la motion a conclu qu’il était lié par Citi Cards Canada Inc. c. Pleasance, 2011 ONCA 3, 103 O.R. (3d) 241, et a rejeté la motion. La Cour d’appel de l’Ontario a cassé l’appel de RBC parce que l’ordonnance du juge saisi de la motion était de nature interlocutoire, estimant que RBC doit tenter d’interroger un représentant de la Banque Scotia et d’obtenir la déclaration par motion en vertu de l’al. 60.18(6)a) des Règles de procédure civile de l’Ontario. La Banque Scotia s’est toutefois présentée de son plein gré à l’interrogatoire, et non parce qu’une ordonnance rendue par le tribunal en application de cet alinéa l’obligeait à le faire. Elle a répété que la LPRPDÉ  l’empêchait de communiquer la déclaration de quittance. RBC a présenté une autre motion pour contraindre la Banque Scotia à produire la déclaration, mais elle ne l’a pas fait sur la base de l’al. 60.18(6)a) selon les directives de la Cour d’appel.

 

 

36124    Johnny Mennillo v. Intramodal Inc.

(Quebec) (Civil) (By Leave)

 

Commercial law - Corporations - Action in oppression - Credibility of testimony and assessment of evidence - Whether share issue may be cancelled retroactively upon verbal consent of shareholders.

 

In July 2004, Mario Rosati incorporated the respondent Intramodal Inc. (“Intramodal”) under the Canada Business Corporations Act (“CBCA”) after discussions with the appellant, his friend Johnny Mennillo. The two men agreed that the appellant would finance the company and Mr. Rosati would contribute his expertise. In the company’s books, there is a resolution appointing both men as directors. In addition, the common shares were shared in a proportion of 51/49 in favour of Mr. Rosati.

 

On May 25, 2005, the appellant resigned from his position as director and officer of Intramodal. The reasons given for his resignation are contradictory. The parties also have different interpretations of the scope of the resignation. Intermodal began operations in December 2009, and the appellant continued to advance money to keep the company running smoothly. By the time this venture ended, he had advanced a total of $440,000. This amount was paid back to him from July 2006 to December 2009. According to the appellant, when the last payment was made, he learned that he was no longer a shareholder in Intramodal. Believing that Intramodal and Mr. Rosati had unduly and illegitimately deprived him of his status, he filed an action in oppression against Intramodal.

 

The Superior Court dismissed the action. Poirier J. found that the appellant held 49 common shares on condition that he guarantee all of Intramodal’s debts. He refused to do so and asked to withdraw from the company as shareholder and director, effective May 25, 2005, while agreeing to be no more than a lender to his friend Mr. Rosati. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. The dissenting judge was of the opinion that the appellant was still a shareholder in the company.

 

 

36124    Johnny Mennillo c. Intramodal inc.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

 

Droit commercial - Société par actions - Recours en oppression - Crédibilité des témoignages et appréciation de la preuve - Une émission d’actions peut-elle être annulée rétroactivement par consentement verbal entre les actionnaires?

 

En juillet 2004, l’intimée Intramodal inc. (Intramodal ») est incorporée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») par Mario Rosati, qui procède ainsi à la suite de discussions avec l’appelant, son ami Johnny Mennillo. Les deux hommes s’entendent pour que l’appelant finance l’entreprise et M. Rosati fournisse son expertise. Dans les livres de la compagnie, une résolution nomme les deux hommes administrateurs. De plus, les actions ordinaires sont partagées dans une proportion de 51/49 en faveur de M. Rosati.

 

Le 25 mai 2005, l’appelant démissionne de son poste d’administrateur et dirigeant d’Intramodal. Les raisons données pour expliquer la démission sont contradictoires. Les parties ont également une interprétation différente de la portée de celle-ci. Les opérations d’Intramodal débutent en décembre 2009, et l’appelant continue d’avancer de l’argent pour mener à bien les opérations de la société. Au terme de l’aventure, il aura avancé une somme totale de 440 000 $. Cette somme lui sera remboursée de juillet 2006 à décembre 2009. Selon l’appelant, au moment du dernier paiement, il comprend qu’il n’est plus actionnaire d’Intramodal. D’avis qu’Intramodal et M. Rosati l’ont dépouillé indûment et sans droit de son statut, il intente un recours en oppression contre Intramodal.

 

La Cour supérieure rejette le recours. Le juge Poirier conclut que l’appelant a détenu 49 actions ordinaires conditionnellement à ce qu’il garantisse l’ensemble des créances d’Intramodal. Il a refusé cette aventure et a demandé son retrait de la compagnie à titre d’actionnaire et d’administrateur à compter du 25 mai 2005, et a alors accepté de n’être que le prêteur à son ami Rosati. À la majorité, la Cour d’appel rejette l’appel. Le juge dissident est d’avis que l’appelant était toujours demeuré actionnaire de la compagnie.

 

 

 

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