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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

 

June 23, 2017

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Wednesday, June 28 and Thursday, June 29, 2017. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 23 juin 2017

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le mercredi 28 juin et le jeudi 29 juin 2017, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


28/06/2017

Google Inc. v. Equustek Solutions Inc. et al. (B.C.) (36602)

 

29/06/2017

Her Majesty the Queen v. Robert David Nicholas Bradshaw (B.C.) (36537)

 

 

36602    Google Inc. v. Equustek Solutions Inc., Robert Angus and Clarma Enterprises Inc.

(B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Administrative law - Interlocutory orders - Injunctions - Private international law -Extraterritoriality - Communications law - Internet - Intellectual property - Industrial design - Interim injunction issued against non-party to litigation - Google prohibited from displaying impugned websites in Internet search results - Whether the injunction order is consistent with the jurisprudence on freedom of expression, and with Parliamentary guidance on granting injunctions against search engines - Whether the courts below erred in applying the conventional interlocutory injunction test in the absence of a cause of action pleaded against a non-party, and therefore erred in the nature and scope of the remedial injunction granted against the non-party - Whether the order is contrary to the jurisprudence on international comity.

 

The respondents (Equustek Solutions Inc., Robert Angus and Clarma Enterprises Inc.) sued their former distributors for unlawful appropriation of trade secrets, alleging that the distributors designed and sold counterfeit versions of their products. The respondents obtained injunctions against the distributors, prohibiting them from carrying on any business online. When this proved ineffective, the respondents sought a court order against Google as an Internet search engine, to prohibit it from displaying search results that included the distributors’ websites.

 

The Supreme Court of British Columbia granted a worldwide injunction against Google, finding that it had territorial competence over Google and that it possessed an inherent jurisdiction to maintain the rule of law and protect its processes, which in appropriate circumstances may include an injunction against non-parties. In this case, the balance of convenience favoured granting an injunction. The Court of Appeal agreed that the court held jurisdiction over Google with respect to the injunction application. It also concluded that it was permissible to seek interim relief against a non-party. The power to grant injunctions is presumptively unlimited, and injunctions aimed at maintaining order need not be directed solely at the parties involved in litigation. In this case, an injunction with worldwide effect was justified.

 

 

36602    Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., Robert Angus et Clarma Enterprises Inc.

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit administratif - Ordonnances interlocutoires - Injonctions - Droit international privé - Extraterritorialité - Droit des communications - Internet - Propriété intellectuelle - Dessins industriels - Prononcé d’une injonction provisoire contre un tiers au litige - Interdiction faite à Google d’afficher certains sites Web contestés dans ses résultats de recherche sur Internet - L’injonction est-elle conforme à la jurisprudence en matière de liberté d’expression et aux directives du législateur sur le prononcé d’injonctions contre les moteurs de recherche? - Les juridictions inférieures ont-elles eu tort d’appliquer le critère classique relatif à l’injonction interlocutoire en l’absence d’une cause d’action plaidée contre un tiers, se trompant ainsi sur la nature et la portée de l’injonction réparatrice prononcée contre le tiers en question? - L’injonction est-elle contraire à la jurisprudence en matière de courtoisie internationale?

 

Les intimés (Equustek Solutions Inc., Robert Angus et Clarma Enterprises Inc.) ont poursuivi leurs anciens distributeurs pour appropriation illicite de secrets commerciaux, alléguant que ceux-ci avaient conçu et vendu des contrefaçons de leurs produits. Les intimés ont obtenu des injonctions interdisant aux distributeurs d’exercer en ligne quelque activité commerciale que ce soit. Quand il s’est avéré que ces mesures étaient inefficaces, les intimés ont sollicité une ordonnance judiciaire interdisant à Google, en tant que moteur de recherche sur Internet, d’afficher les sites Web des distributeurs dans ses résultats de recherche.

 

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé une injonction d’application mondiale contre Google, concluant qu’elle avait compétence territoriale à l’égard de cette entreprise et qu’elle jouissait d’une compétence inhérente lui permettant de maintenir la primauté du droit et de protéger ses procédures, et, notamment, dans certaines circonstances, de décerner une injonction contre des tiers. En l’espèce, la prépondérance des inconvénients militait en faveur de la délivrance d’une injonction. La Cour d’appel a convenu que le tribunal de première instance avait compétence à l’égard de Google en ce qui concernait la demande d’injonction. Elle a également conclu qu’il était possible de solliciter une mesure provisoire contre un tiers. Le pouvoir d’accorder des injonctions est présumé illimité, et les injonctions destinées à maintenir l’ordre n’ont pas nécessairement à viser uniquement les parties au litige. En l’espèce, une injonction d’application mondiale était justifiée.

 

 

36537    Her Majesty the Queen v. Robert David Nicholas Bradshaw

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal Law - Evidence - Hearsay - Threshold reliability - Whether video-recording of former co-accused’s re-enactment of two murders properly admitted at accused’s trial - Whether Court of Appeal erred with respect to corroborative evidence in its review of threshold reliability of re-enactment evidence - Whether Court of Appeal elevated test for threshold reliability - Whether Court of Appeal erred with respect to safeguards relevant to admissibility of hearsay?

 

Two people were shot to death five days apart. The police targeted an associate of the accused in a Mr. Big operation and obtained both a confession claiming sole responsibility and a confession naming the accused as a participant in the first murder and the shooter in the second murder. The accused’s associate was arrested. At first, he denied any involvement in the murders. After learning of the Mr. Big operation, he described the murders to the police without naming any accomplices. The next day he confessed. He then performed a re-enactment of the murders in which he named the accused. He was called as a witness for the Crown at the accused’s trial but refused to testify. The Crown applied to admit a videotaped recording of the re-enactment under the principled exception to the rule against hearsay. The trial judge admitted the videotape for the truth of its contents. He held that defence counsel could enter the associate’s prior inconsistent statements into evidence and cross-examine the police officers who heard the statements. A jury convicted the accused on two counts of first degree murder. The Court of Appeal held that it was an error to admit the videotape of the re-enactment into evidence. It set aside the convictions and ordered a new trial.

 

 

36537    Sa Majesté la Reine c. Robert David Nicholas Bradshaw

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Preuve - Ouï-dire - Seuil de fiabilité - L’enregistrement vidéo de la reconstitution, par un ancien coaccusé, de deux meurtres a-t-il été admis à bon droit au procès de l’accusé? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en ce qui concerne la preuve de corroboration dans son examen du critère du seuil de fiabilité d’une preuve relative à reconstitution? - La Cour d’appel a-t-elle rendu plus rigoureux le critère du seuil de fiabilité? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en ce qui concerne les mesures de protection ayant trait à l’admissibilité du ouï-dire?

 

Deux personnes ont été tuées par balles à cinq jours d’intervalle. La police a ciblé un associé de l’accusé dans une opération « Monsieur Big » et a obtenu un aveu revendiquant la responsabilité exclusive et un aveu nommant l’accusé comme participant au premier meurtre et comme le tireur dans le deuxième meurtre. L’associé de l’accusé a été arrêté. Il a tout d’abord nié toute participation aux meurtres. Après avoir pris connaissance de l’opération « Monsieur Big », il a décrit les meurtres à la police sans nommer de complices. Le lendemain, il est passé aux aveux. Il a ensuite joué une reconstitution des meurtres où il a nommé l’accusé. Il a été assigné comme témoin du ministère public au procès de l’accusé, mais il a refusé de témoigner. Le ministère public a demandé de faire admettre un enregistrement vidéo de la reconstitution conformément à l’exception raisonnée à la règle interdisant le ouï-dire. Le juge du procès a admis la bande vidéo comme preuve de la véracité de son contenu. Il a statué que l’avocat de la défense pouvait mettre en preuve les déclarations incompatibles antérieures de l’associé et contre-interroger les policiers qui avaient entendu les déclarations. Un jury a déclaré l’accusé coupable de deux chefs de meurtre au premier degré. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait eu tort d’admettre en preuve la bande vidéo. Elle a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un nouveau procès.

 

 

 

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