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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

April 29, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, May 3, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 29 avril 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 3 mai 2019, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Modern Concept d'entretien inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec (Qc) (37813)

 

 

37813

Modern Cleaning Concept Inc. v. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec

(Que.) (Civil) (By Leave)

(Sealing Order) (Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Labour relations - Concepts of employee and independent contractor within meaning of Act respecting collective agreement decrees - Actual status of franchisee in contractual relationship with franchisor - Whether fact that franchisor assumes certain risks in relation to franchisee’s customers turns franchisee into employee - Whether application of contract standards established by franchisor to support and protect its brand turns franchisee into employee - Whether Court of Appeal erred in not showing appropriate deference to trial judge’s findings of fact and in reviewing them in absence of palpable and overriding error - Act respecting collective agreement decrees, CQLR, c. D-2, ss. 1(g) and (j), 11, 12 and 48 - Decree respecting building service employees in the Québec region, CQLR, c. D-2, r. 16, s. 2.03(2).

 

The appellant Modern Cleaning Concept Inc. (Modern) is a franchisor with a network of cleaning franchises serving commercial, industrial and institutional customers in small and medium-sized premises in the Québec region. The network has about 450 franchisees. One of them was Francis Bourque, an independent contractor who had been operating his own cleaning business for several years as a sideline to his full-time job when he signed the franchise agreement in 2014. As a result of signing that agreement, Mr. Bourque was assigned cleaning contracts for branches of the National Bank of Canada and outlets of the Société des alcools du Québec. After about five months working as a franchisee, Mr. Bourque decided to terminate the franchise agreement and continue his cleaning activities through his personal business. He allegedly made that decision after realizing that he was unable to generate enough income to cover his expenses and that he had to count on the help of his spouse, Jocelyne Fortin, to complete the work. Following the resiliation of the franchise agreement, the respondent Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec brought an action in the Court of Québec claiming wages from the appellant on the ground that Mr. Bourque and his spouse, Ms. Fortin, had been employees and not independent contractors within the meaning of the Act respecting collective agreement decrees, CQLR, c. D-2, and the Decree respecting building service employees in the Québec region, CQLR, c. D-2, r. 16.

 

 

37813

Modern Concept d'entretien inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec

(Qc) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n'est pas autorisé à consulter)

 

Relations du travail - Notions de salarié et d’entrepreneur indépendant au sens de la Loi sur les décrets de convention collective - Statut réel d’un franchisé dans le cadre d’une relation contractuelle avec un franchiseur - Le fait, pour un franchiseur, d’assumer certains risques envers les clients de son franchisé transforme-t-il pour autant ce dernier en salarié? - L’exercice de normes contractuelles mises en place par un franchiseur pour assurer le soutien et la protection de sa marque transforme-t-il pour autant un franchisé en salarié? - La Cour d’appel a-t-elle erré en ne faisant pas preuve de la déférence qui s’impose à elle relativement aux conclusions factuelles tirées par le Juge de première instance et en révisant en l’absence d’erreur manifeste et déterminante? - Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ c. D-2, art. 1 g) et j), 11, 12 et 48 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec, RLRQ, c. D-2, r. 16, art. 2.03 2°.

 

L’appelante, Modern Concept d’entretien inc., (Modern) est un franchiseur ayant établit un réseau de franchises dans le domaine de l’entretien ménager desservant des clients ou donneurs d’ouvrages commerciaux, industriels et institutionnels qui occupent des locaux de petite et moyenne tailles dans la région de Québec. Ce réseau regroupe environ 450 franchisés, dont Monsieur Francis Bourque, un entrepreneur indépendant qui exploitait sa propre entreprise d’entretien ménager depuis plusieurs années en marge de son emploi à temps complet au moment de la signature du contrat de franchise en 2014. Comme suite à la signature de ce contrat, M. Bourque se voit céder des contrats d’entretien ménager visant des succursales de la Banque Nationale du Canada et de la Société des alcools du Québec. Après environ cinq mois de travail comme franchisé, M. Bourque décide de mettre un terme au contrat de franchise et de poursuivre ses activités d’entretien ménager par l’entremise de son entreprise personnelle. Cette décision résulterait du constat qu’il n’était pas en mesure de générer des revenus suffisants pour couvrir ses dépenses et qu’il devait compter sur l’aide de sa conjointe, Madame Jocelyne Fortin afin de compléter le travail. Comme suite à la résiliation du contrat de franchise, l’intimé, le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec a entrepris un recours en justice devant la Cour du Québec en réclamation de salaires contre l’appelante au motif que M. Bourque et sa conjointe, Mme Fortin étaient des salariés et non des entrepreneurs indépendants au sens de la Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ c. D-2 et du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec, RLRQ, c. D-2, r. 16.

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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(613) 995-4330

 

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