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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

September 23, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, September 27, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 23 septembre 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 27 septembre 2019, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Marie-Maude Denis c. Marc-Yvan Côté (Qc) (38114)

 

 

38114    Marie-Maude Denis v. Marc-Yvan Côté

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Freedom of expression and press - Journalist and confidential source - Judgments and orders - Interlocutory orders - Courts - Jurisdiction - Police investigations concerning respondent - News reports disclosing information and documents arising from investigations - Journalist forced to divulge identity of her confidential sources - Court of Appeal finding that it had no jurisdiction to hear appeal - Parliament’s intention as regards s. 39.1  of Canada Evidence Act , added to that Act by Journalistic Sources Protection Act - Scope and implications of reversal of burden of proof in s. 39.1(9) - Elements to be considered in new balancing exercise provided for in s. 39.1(7)(b) - Jurisdiction of provincial intermediate appellate courts under s. 39.1(10) - Canada Evidence Act , R.S.C. 1985, c. C‑5, s. 39.1 .

 

Mr. Côté alleged that certain documents and information arising from a police investigation relating to charges of fraud, bribery, corruption and breach of trust had ended up in the hands of a journalist, Ms. Denis, who had published certain details from them. Mr. Côté filed a motion for a stay of proceedings before the trial judge, alleging that the information disclosed had been deliberately leaked by agents of the state and that the leaks were an abuse of process that would compromise the fairness of his trial. He therefore tried to compel Ms. Denis to testify in order to force her to divulge the identity of her sources so that he could find the persons responsible for the leaks and support his position. Ms. Denis applied to have her summons as a witness quashed, relying on the confidential protection of her sources.

 

The Court of Québec dismissed the motion to divulge the identity of the sources under s. 39.1(7)  of the Canada Evidence Act . The Quebec Superior Court allowed Mr. Côté’s appeal and authorized the disclosure by Ms. Denis of the identity of her confidential sources. The Quebec Court of Appeal dismissed a subsequent appeal by Ms. Denis, finding that it had no jurisdiction over her appeal under s. 39.1(10)  of the Canada Evidence Act .

 


 

38114    Marie-Maude Denis c. Marc-Yvan Côté

(Qc.) (Civile) (Autorisation)

 

Charte canadienne des droits et libertés  - Liberté d’expression et de la presse - Journaliste et source confidentielle - Jugements et ordonnances - Ordonnances interlocutoires - Tribunaux - Compétence - Enquêtes policières au sujet de l’intimé - Reportages diffusant des informations et documents découlant des enquêtes - Journaliste forcée à divulguer l’identité de ses sources confidentielles - Cour d’appel se prononçant sans compétence pour entendre appel - Quelle est l’intention du législateur relativement à l’article 39.1 introduit à la Loi sur la preuve au Canada  par la Loi sur la protection des sources journalistiques? - Quelles sont la portée et les implications du renversement du fardeau de la preuve prévu au paragraphe 39.1(9)? - Quels éléments doivent être pris en considération dans le cadre du nouvel exercice de pondération prévu au paragraphe 39.1(7)b)? - Quelle est la compétence des cours d’appel provinciales intermédiaires en vertu du paragraphe 10 de l’article 39.1? - Loi sur la preuve au Canada , L.R.C. 1985, ch. C-5, article 39.1 .

 

Dans le cadre d’une enquête policière pour des accusations de fraude, de corruption et d’abus de confiance, M. Côté allègue que certains documents et informations découlant de l’enquête se retrouvent entre les mains d’une journaliste, Mme. Denis, qui en publie certains détails. M. Côté dépose une requête en arrêt des procédures devant le juge de première instance, alléguant que les informations dévoilées sont des fuites délibérées par des agents de l’État, et que ces fuites constituent un abus de procédure qui menacerait l’équité de son procès. M. Côté tente donc de contraindre Mme. Denis à témoigner, la forçant ainsi à divulguer l’identité de ses sources afin de remonter jusqu’aux auteurs des fuites et appuyer sa thèse. Mme. Denis demande l’annulation de son assignation comme témoin, invoquant la protection confidentielle de ses sources.

 

La Cour du Québec refuse la requête en divulgation de l’identité des sources en vertu du par. (7)  de l’art. 39.1  de la Loi sur la preuve au Canada . La Cour supérieure du Québec accueille l’appel de M. Côté, et autorise la divulgation par Mme. Denis de l’identité de ses sources confidentielles. La Cour d’appel du Québec rejette un appel subséquent de Mme. Denis, se prononçant sans compétence à l’égard de son pourvoi en vertu du par. 10 de l’art. 39.1 de la Loi sur la preuve.

 


 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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(613) 995-4330

 

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