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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

November 8, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, November 15, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 8 novembre 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 15 novembre 2019, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

K.J.M. v. Her Majesty the Queen (Alta.) (38292)

 

38292    K.J.M. v. Her Majesty the Queen

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case) (Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Criminal law - Constitutional law - Charter of Rights  - Right to be tried within reasonable time - Young persons - Delay of 18 ½ months - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in its interpretation of s. 11(b)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms , as it applies to Youth Criminal Justice Act , S.C. 2002, c. 1 , matters and in failing to find that there is a lower presumptive ceiling for young persons facing single-stage criminal proceedings in provincial court - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in its allocation of responsibility for delay under R. v. Jordan, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631 - Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in finding that the trial judge correctly applied the transitional exception.

 

The appellant, a young person, was convicted of aggravated assault and possession of a dangerous weapon. He applied for, and was refused, a stay of proceedings on the basis that the 18 ½ months that had elapsed between the time he was charged and the time his trial concluded was unreasonable within the meaning of R. v. Jordan, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631, and breached his s. 11(b)  Charter  right. The appellant appealed his conviction, arguing that the delay had not been properly assessed under Jordan. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Veldhuis J.A., dissenting, would have allowed the appeal and entered a stay of proceedings on the basis that the trial judge erred in (1) her assessment of the presumptive ceiling applicable to young persons facing single-stage criminal proceedings in provincial court, and (2) in relying on the “clearest of cases” principle in her assessment of the transitional exception. In Velhuis J.A.’s view, a lower ceiling for young persons is consistent with Jordan, but also with the case law prior to it which recognized the additional prejudice faced by young persons experiencing long pre-trial delays. She also found that taking into account all the relevant factors, including the appellant’s age, it was likely that a court would have concluded the delay was unreasonable under the law as it stood prior to Jordan and that the transitional exception could not make the delay reasonable in this case.

 


 

38292    K.J.M. c. Sa Majesté la Reine

(Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)

 

Droit criminel - Droit constitutionnel - Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - Adolescents - Délai de 18 mois et demi - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’al. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés , dans la mesure où il s’applique aux questions concernant la Loi sur la sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 , et en ne jugeant pas qu’il y a un plafond présumé plus bas qui s’applique aux adolescents faisant l’objet de poursuites pénales à une phase en cour provinciale? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son imputation des délais suivant l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la juge du procès avait bien appliqué l’exception transitoire? 

 

L’appelant, un adolescent, a été reconnu coupable de voies de fait graves et de possession d’arme dangereuse. Il a demandé en vain l’arrêt des procédures au motif que l’intervalle de 18 mois et demi entre le dépôt des accusations portées contre lui et la clôture de son procès était déraisonnable au sens de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, et a porté atteinte au droit que lui garantit l’al. 11b)  de la Charte . L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et soutenu que le délai avait été mal évalué sur le fondement de Jordan. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné l’arrêt des procédures parce que la juge du procès avait fait erreur dans (1) son évaluation du plafond présumé applicable aux adolescents qui font l’objet de poursuites pénales à une phase en cour provinciale, et (2) en se fondant sur le principe des « cas les plus manifestes » lorsqu’elle a étudié l’exception transitoire. D’après la juge Velhuis, un plafond plus bas pour les adolescents est compatible non seulement avec l’arrêt Jordan, mais aussi avec la jurisprudence qui l’a précédé et qui reconnaît le préjudice additionnel subi par les adolescents aux prises avec de longs délais avant leur procès. Elle a aussi estimé que, vu tous les facteurs pertinents, dont l’âge de l’appelant, un tribunal aurait probablement conclu que le délai était déraisonnable d’après l’état du droit qui prévalait avant Jordan et que l’exception transitoire ne pouvait rendre le délai raisonnable en l’espèce.

 


 

 

 

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