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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

October 9, 2020

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, October 16, 2020. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 9 octobre 2020

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 16 octobre 2020, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Joanne Fraser, et al. v. Attorney General of Canada (F.C.) (38505)

 

 

38505    Joanne Fraser, Allison Pilgrim, Colleen Fox v. Attorney General of Canada

                (F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Constitutional law - Charter of Rights  - Right to equality - Pensions - Pension buy-back - Job sharing agreements - Appellants opting to temporarily job-share when their children were young - Appellants denied opportunity to buy back their pension for period of time they did not work - Appellants alleging that pro-rated calculation of their pensions infringed their equality rights guaranteed by s. 15(1)  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Federal Court and Federal Court of Appeal dismissing appellants’ claim - What is the appropriate characterization of the appellants’ employment status, as regular Royal Canadian Mounted Police (“RCMP”) members who worked temporarily-reduced hours under job-sharing agreements? - Whether provisions of the RCMP pension plan, including ss. 5 , 6 , 6.1 , 26  and 27  of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act , R.S.C. 1985, c. R-11  (“RCMPSA ”), and ss. 2 and 10 to 10.10 of the Canadian Mounted Police Superannuation Regulations, C.R.C., c. 1393 (“Regulations”), infringe s. 15(1)  of the Charter , in that they operate to discriminate on the basis of sex and/or parental status by denying the appellants the right to accrue full-time pension benefit credit for periods when they worked reduced hours for family reasons - If yes, whether infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1  of the Charter .

 

The appellants are women and mothers who are former regular members of the RCMP. In order to care for their young children, they temporarily reduced their hours of work through a job-sharing program offered by the RCMP. The women’s pension benefits were adjusted accordingly and were calculated in the same fashion as those calculated for members who worked part-time hours. The women were not given the option of treating the period for which they did not work as pensionable time, even though individuals who opted not to work at all and who took unpaid care and nurturing leave were given the option of buying back their pension. The women allege that this pro-rated calculation infringed their equality rights guaranteed by s. 15(1)  of the Charter . Specifically, they argued that the RCMPSA and the Regulations were discriminatory on the enumerated ground of sex and the analogous ground of parental status. The Federal Court dismissed their application for declaratory and other relief and the Federal Court of Appeal dismissed the appeal.

 


 

38505    Joanne Fraser, Allison Pilgrim, Colleen Fox c. Procureur général du Canada

                (C.F.) (Civile) (Autorisation)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l’égalité - Pensions - Rachat de service - Ententes de partage de poste - Les appelantes ont choisi de partager temporairement leurs postes lorsque leurs enfants étaient en bas âge - Les appelantes se sont vu refuser l’occasion de racheter leur pension pour la période où elles n’ont pas travaillé - Les appelantes allèguent que le calcul de leurs pensions au prorata viole les droits à l’égalité que leur garantit le par. 15(1)  de la Charte canadienne des droits et libertés  - La Cour fédérale et la Cour d’appel fédéral ont rejeté la demande des appelantes - Comment convient-il de caractériser la situation de l’emploi des appelantes, en tant que membres régulières de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») qui ont travaillé des heures temporairement réduites en application d’ententes de partage de poste? - Les dispositions du régime de pensions de la GRC, y compris les art. 5 , 6 , 6.1 , 26  et 27  de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , L.R.C. 1985, ch. R‑11  (« LPRGRC  »), et les art. 2 et 10 à 10.10 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, C.R.C., ch. 1393 (« Règlement »), violent-elles le par. 15(1)  de la Charte , puisqu’elles ont un effet discriminatoire sur le fondement du sexe ou du statut de parent en niant aux appelantes le droit d’acquérir un droit à pension selon le taux de rémunération à temps plein pour les périodes où elles ont travaillé des heures réduites pour des raisons d’ordre familial? - Dans l’affirmative, la violation constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ?

 

Les appelantes sont mères et anciennes membres régulières de la GRC. Pour s’occuper de leurs enfants en bas âge, elles ont temporairement réduit leurs heures de travail dans le cadre d’un programme de partage de poste offert par la GRC. Les prestations de pension des femmes ont été ajustées en conséquence et ont été calculées de la même façon que celles calculées pour les membres qui travaillaient à temps partiel. Les femmes ne se sont pas vu offrir la possibilité de traiter la période pendant laquelle elles n’avaient pas travaillé comme une période ouvrant droit à pension, même si les personnes qui choisissaient de ne pas travailler du tout et qui prenaient un congé non payé pour s’occuper de leurs enfants se voyaient offrir la possibilité de racheter des périodes de service ouvrant droit à pension. Les femmes allèguent que ce calcul de leurs pensions au prorata violait les droits à l’égalité que leur garantit le par. 15(1)  de la Charte . Plus particulièrement, elles ont plaidé que la LPRGRC et le Règlement étaient discriminatoires  pour le motif énuméré du sexe et pour le motif analogue du statut de parent. La Cour fédérale a rejeté leur demande en jugement déclaratoire et d’autres réparations et la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel.

 


 

 

 

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