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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

 

November 30, 2020

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following leave applications will be delivered at 9:45 a.m. EST on Thursday, December 3, 2020. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

 

Le 30 novembre 2020

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation suivantes le jeudi 3 décembre 2020, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

1.       A.D. c. A.O. (Qc) (Civile) (Autorisation) (39197)

 

2.       Eduard Viktorovitch Baranec v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (39316)

 

3.       Intact Insurance Company v. Clauson Cold & Cooler Ltd. (Alta.) (Civil) (By Leave) (39241)

 

4.       Corporation of the City of Markham, et al. v. AIG Insurance Company of Canada (Ont.) (Civil) (By Leave) (39192)

 

5.       P. James Wallbridge, et al. v. IAP Claimant H-15019 (Ont.) (Civil) (By Leave) (39235)

 


 

39197

A.D. v. A.O.

(Que.) (Civil) (By Leave)

(Publication Ban in Case) (Publication Ban on Party / Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Appeals — Courts — Standard for appellate intervention — Assessment of evidence — “Distorting lens” metaphor — Whether Court of Appeal had obligation to intervene because of improperly narrow and selective view taken by trial judge with regard to evidence in record, in accordance with rules established by Court in Housen v. Nikolaisen, [2002] 2 S.C.R. 235 — Whether Court of Appeal made palpable error in its own assessment of case, in which it “compartmentalized” new evidence and “isolated” it from evidence as whole, which was in fact based only on parties’ respective credibility (this new evidence is determinative of outcome of case because it establishes deliberate and intentional fraud manufactured by respondent), in accordance with rules established by Court in Housen v. Nikolaisen, [2002] 2 S.C.R. 235.

 

The parties were married outside Canada in 1990 and are the parents of two children, who are now adults. In 2009, they purchased a property in Canada and agreed that each of them would pay half of the price. However, the respondent, A.O., paid the entire down payment of $262,000 at the time of the purchase. In 2010, the parties applied to become permanent residents of Canada under Quebec’s Immigrant Investor Program. To meet the requirements of that program, they took out a second hypothec on their property in Canada for $180,000. In 2014, A.O. requested her brother‑in‑law’s assistance as a mediator between her and the applicant, A.D., so that she could recover the money that she had invested in the Canadian residence and that was owed to her by A.D. The parties reached an agreement while still living outside Canada. Following their arrival in Canada, the agreement took the legal form of a letter of intent. The parties ended their relationship in December 2015, and A.O. applied for a divorce in February 2016. A.D. filed a cross‑application for damages. The Superior Court granted the divorce application and dismissed A.D.’s cross‑application. The Court of Appeal allowed the appeal in part.

 

January 28, 2019

Quebec Superior Court

(Perrault J.)

2019 QCCS 294

 

 

Divorce application granted; cross‑application dismissed

March 12, 2020

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Savard J. (as she then was) and Ruel and Cotnam JJ.)

 

 

Appeal allowed in part; motion to file new evidence declared moot

May 11, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 


 

39197

A.D. c. A.O.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier) (Ordonnance de non‑publication visant une partie/Le dossier de la Cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)

 

Appels — Tribunaux judiciaires — Norme d’intervention en appel — Évaluation de la preuve — Métaphore du « prisme déformant » — La Cour d’appel avait‑elle l’obligation d’intervenir en raison de la vision erronément étroite et sélective adoptée par la juge de première instance à l’égard de la preuve au dossier suivant les règles établies par la Cour dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235? — La Cour d’appel a‑t‑elle manifestement erré dans sa propre appréciation du dossier, par laquelle elle « cloisonne et « isole » elle‑même les nouveaux éléments de preuve de l’ensemble de la preuve qui ne repose, pourtant, que sur la crédibilité respective des parties (cette nouvelle preuve est déterminante pour l’issue du litige parce qu’elle établit une fraude délibérée, intentionnelle et fabriquée de toutes pièces, par l’intimée) suivant les règles établies par la Cour dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235?

 

Les parties se sont mariées à l’étranger en 1990 et sont les parents de deux enfants maintenant adultes. Elles ont acheté une propriété au Canada en 2009 qu’elles ont convenu de payer à parts égales. Toutefois, l’intimée A.O. a payé l’entièreté du premier versement lors de l’achat qui s’élevait à 262 000$. En 2010, les parties ont déposé une demande afin de devenir résidents permanents au Canada sous l’égide du Programme des Immigrants Investisseurs du Québec. Afin de satisfaire les exigences du programme d’immigration, elles ont pris une seconde hypothèque sur leur propriété au Canada d’une valeur de 180 000$. En 2014, A.O. a requis l’aide de son beau‑frère pour qu’il agisse comme médiateur entre elle et le demandeur A.D. afin qu’elle puisse recouvrer les argents qu’elle a investis dans la résidence canadienne et que lui devait A.D. Une entente est intervenue entre les parties alors qu’elles vivaient toujours à l’étranger. Après leur arrivée au Canada, cette entente a pris la forme juridique d’une lettre d’intention. Les parties ont mis un terme à leur relation en décembre 2015 et A.O. a déposé une demande de divorce en février 2016 et A.D. a déposé une demande reconventionnelle en dommages‑intérêts. La Cour supérieure a accueilli la demande en divorce et a rejeté la demande reconventionnelle d’A.D. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie.

 

Le 28 janvier 2019

Cour supérieure du Québec

(La juge Perrault)

2019 QCCS 294

 

 

La demande de divorce est accueillie.

La demande reconventionnelle est rejetée.

Le 12 mars 2020

Cour d’appel du Québec (Montréal)

(Les juges Savard (maintenant juge en chef), Ruel et Cotnam)

 

 

L’appel est accueilli en partie. La requête en dépôt de nouvelle preuve est déclarée théorique.

Le 11 mai 2020

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel déposée.

 


 

39316

Eduard Viktorovitch Baranec v. Her Majesty the Queen

(B.C.) (Criminal) (By Leave)

Criminal law — Evidence — Admissibility — Whether approach to corroborative evidence in R. v. Bradshaw, 2017 SCC 35, applies to the admissibility of a Mr. Big confession — Whether analysis of police conduct in R. v. Campbell, [1999] 1 S.C.R. 565, requires court to examine legality of state action — Whether obligations on the Crown under Boucher v. The Queen, [1955] S.C.R. 16, apply to Crown counsel providing legal advice to police?

 

Mr. Baranec was the target of a Mr. Big operation in British Columbia. He told undercover officers that he committed three murders, including the murder of Mrs. Bahia in Surrey. He described details of that murder which the police considered held back from public release but he later claimed that knowledge of these details came from extensive media coverage of the murder. During the Mr. Big operation, police officers pressured Mr. Baranec to go to Saskatchewan to re‑enact one of the other murders and to locate a body. At the time, Mr. Baranec was subject to a conditional sentence order that required he remain in B.C. unless he had permission to leave from his sentence supervisor or the court. The officers obtained legal advice from a lawyer of the Department of Justice that arranging for Mr. Baranec to go to Saskatchewan without permission, and pressuring him to go, would not be aiding and abetting an offence. Without leave of a judge or the sentence supervisor, the undercover officers took Mr. Baranec to Saskatchewan. They temporarily removed the record of his sentence from a national registry so no other police officer inadvertently would intervene. They did not prevent Mr. Baranec from breaching curfew and alcohol prohibition conditions of his conditional sentence. The trial judge admitted the Mr. Big admissions into evidence. A jury convicted Mr. Baranec of the first degree murder of Mrs. Bahia. The Court of Appeal dismissed an appeal.

 

October 8, 2016

Supreme Court of British Columbia

(Williams J.)(Unreported)

 

 

Conviction by jury for first degree murder

 

June 4, 2020

Court of Appeal for British Columbia (Vancouver)

(Smith, Fitch, Griffin JJ.A.)

2020 BCCA 156; CA44035

 

 

Appeal dismissed

 

September 2, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

39316

Eduard Viktorovitch Baranec c. Sa Majesté la Reine

(C.‑B.) (Criminelle) (Autorisation)

Droit criminel — Preuve — Admissibilité — L’approche relative à la preuve corroborante énoncée dans l’arrêt R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35 s’applique‑t‑elle à l’admissibilité d’un aveu recueilli dans le cadre de l’opération M. Big? — L’analyse de la conduite de la police dans R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, exige‑t‑elle que le tribunal examine la légalité des actions de l’État? — Les obligations de la Couronne énoncées dans l’arrêt Boucher c. La Reine, [1955] R.C.S. 16, s’appliquent‑elles au procureur de la Couronne qui donne des conseils juridiques à la police?

 

M. Baranec était visé par une opération M. Big en Colombie‑Britannique. Il a déclaré à des agents d’infiltration qu’il avait commis trois meurtres, notamment celui de Mme Bahia, à Surrey. Il a donné à la police des détails sur le meurtre que la police n’avait pas communiqués au public, mais il a plus tard déclaré qu’il avait eu connaissance de ces détails en raison de la grande couverture médiatique dont le meurtre avait fait l’objet. Pendant l’opération M. Big, les policiers ont fait pression sur M. Baranec pour qu’il aille en Saskatchewan aux fins de la reconstitution de l’un des autres meurtres et pour trouver un cadavre. À cette époque‑là, M. Baranec faisait l’objet d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement selon laquelle il devait demeurer en Colombie‑Britannique à moins qu’il n’obtienne de son agent de surveillance ou du tribunal une autorisation de quitter la province. Les agents avaient obtenu des conseils juridiques d’un avocat du ministère de la Justice, selon lesquels les arrangements pour que M. Baranec aille en Saskatchewan sans autorisation et pour la pression exercée sur lui pour qu’il y aille, ne constitueraient pas de l’aide et de l’encouragement à commettre une infraction. Sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge ni de l’agent de surveillance, les agents d’infiltration ont amené M. Baranec en Saskatchewan. Ils ont temporairement supprimé le dossier de sa condamnation du registre national, de sorte qu’aucun autre policier ne pourrait intervenir par inadvertance. Ils n’ont pas empêché M. Baranec de manquer à des conditions contenues dans sa peine de sursis : le couvre‑feu auquel il était assujetti et le fait de se soustraire à l’interdiction de consommation d’alcool. Le juge du procès a admis en preuve les aveux obtenus grâce à l’opération M. Big. Un jury a déclaré M. Baranec coupable du meurtre au premier degré de Mme Bahia. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté.

 

8 octobre 2016

Cour suprême de la Colombie‑Britannique

(juge Williams) (Non publiée)

 

 

Déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré rendue par un jury

 

4 juin 2020

Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (Vancouver)

(juges Smith, Fitch, Griffin)

2020 BCCA 156; CA44035

 

 

Rejet de l’appel

 

2 septembre 2020

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 

 


 

39241

Intact Insurance Company v. Clauson Cold & Cooler Ltd.

(Alta.) (Civil) (By Leave)

Insurance — Insurer’s duty to defend — Customers of a cold warehouse storage business suing business after their products thawed and were damaged — Business seeking to have insurer defend the actions — Courts below deciding that insurer has duty to defend — What principles apply to duty to defend decisions? — Whether the reasonable expectations of commercial actors are based on the explicit language of their agreement or on commercial reality — Whether an insurer’s duty to defend under a provision in a commercial general liability form should be applicable to the insurance policy as a whole.

 

The respondent, Clauson Cold & Cooler Ltd. (“Clauson”), operates a cold warehouse storage business. Its customer store frozen products in its warehouse. As a result of occurrences in 2015 and 2016, the products of two of its customers thawed and were damaged. Those customers sued Clauson, alleging, in essence, that due to Clauson’s breach of contract and negligent performance of contract, they suffered loss of products under refrigeration (the “underlying actions”). The applicant, Intact Insurance Company (“Intact”), was Clauson’s insurer. Clauson brought an application seeking a declaration that Intact had a duty to defend it in the underlying actions. The Master allowed Clauson’s application. The decision was upheld on appeal to a judge of the Court of Queen’s Bench and to the Court of Appeal of Alberta. While the duty to defend language appeared in the commercial general liability form, the courts were of the view that the language of that provision pertained to the whole of the policy.

 

June 18, 2018

Court of Queen’s Bench of Alberta

(Master Farrington)

Unreported

 

 

Respondent’s application granted; applicant insurer owes a duty to defend

December 7, 2018

Court of Queen’s Bench of Alberta

(Dilts J.)

2018 ABQB 997

 

 

Applicant’s appeal dismissed

April 28, 2020

Court of Appeal of Alberta (Calgary)

(Schutz, Khullar, Pentelechuk, JJ.A.)

2020 ABCA 161 (Docket: 1901‑0005‑AC)

 

 

Applicant’s appeal dismissed

June 29, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

39241

Intact Insurance Company c. Clauson Cold & Cooler Ltd.

(Alb.) (Civile) (Autorisation)

Assurance — Obligation de défendre de l’assureur — Les clients d’une entreprise d’entreposage frigorifique poursuivent l’entreprise après que leurs produits ont dégelé et ont été endommagés — L’entreprise souhaite que l’assureur défende les actions — Les tribunaux inférieurs ont décidé que l’assureur a une obligation de défendre — Quels principes s’appliquent à l’obligation de défendre des décisions? — Les attentes raisonnables des acteurs commerciaux sont‑elles fondées sur le libellé explicite de leur contrat ou sur la réalité commerciale? — L’obligation de défendre de l’assureur prévue par une clause dans un formulaire de responsabilité commerciale générale devrait‑elle s’appliquer à l’ensemble de la police d’assurance?

 

L’intimée, Clauson Cold & Cooler Ltd. (« Clauson »), exploite une entreprise d’entreposage frigorifique. Ses clients ont entreposé des produits congelés dans son entrepôt. En raison de faits survenus en 2015 et en 2016, les produits de deux de ses clients ont dégelé et ont été endommagés.

Ces clients ont poursuivi Clauson, alléguant essentiellement que, comme cette dernière avait commis un manquement au contrat et fait preuve de négligence dans l’exécution du contrat, ils avaient subi des pertes de produits réfrigérés (les « actions sous‑jacentes »). La demanderesse, Intact Insurance Company (« Intact »), était l’assureur de Clauson. Clauson a présenté une demande en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle Intact avait l’obligation de la défendre dans les actions sous‑jacentes. Le Maître a fait droit à la demande de Clauson. La décision a été maintenue dans l’appel interjeté auprès d’un juge de la Cour du banc de la Reine, et dans celui interjeté à la Cour d’appel de l’Alberta. Bien que le libellé de l’obligation de défendre figure dans un formulaire de responsabilité commerciale générale, les tribunaux ont estimé que le libellé de cette clause se rapportait à l’ensemble de la police d’assurance.

 

18 juin 2018

Cour du banc de la Reine de l’Alberta

(Maître Farrington)

Non publiée

 

 

Accueil de la demande de la défenderesse; l’assureur de la demanderesse a une obligation de défendre.

7 décembre 2018

Cour du banc de la Reine de l’Alberta

(juge Dilts)

2018 ABQB 997

 

 

Rejet de l’appel de la demanderesse

28 avril 2020

Cour d’appel de l’Alberta (Calgary)

(juges Schutz, Khullar, Pentelechuk)

2020 ABCA 161 (Dossier : 1901‑0005‑AC)

 

 

Rejet de l’appel de l’appelante

29 juin 2020

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 

 


 

39192

Corporation of the City of Markham, Lloyd’s Underwriters v. AIG Insurance Company of Canada

(Ont.) (Civil) (By Leave)

Insurance — Insurer’s duty to defend — Municipal law — Civil liability — Spectator injured at a hockey game at a community centre owned by a municipality and rented to a hockey organization — Claim alleging negligence of both municipality and hockey organization —Municipality having insurance coverage under its own policy and as an additional insured to the hockey organization’s policy — How should the standard additional insurance clause “arising out of the operations of the named insured” be interpreted? — What is the proper interpretation of a common excess insurance clause? — How does equitable contribution apply in the additional insured context? — At what point in a legal proceeding should duty to defend issues be decided? — When does an insurer lose its presumptive right to direct litigation?

 

A young boy watching his brother’s hockey game at a community centre was injured when a hockey puck flew into his face. Through his litigation guardian, he sued both the City of Markham (“City”), who owns and maintains the rink at the community centre, and Hockey Canada, who is involved in oversight of hockey programs in Canada. He claimed his injuries were caused by the negligence of the City and Hockey Canada. The City is insured by Lloyd’s Underwriters (“Lloyd’s”) under a commercial general liability (“CGL”) policy. Hockey Canada and the hockey team and hockey association who rented the City’s rink are insured by AIG Insurance Company of Canada (“AIG”) under a CGL policy. The City is also an additional insured to Hockey Canada’s insurance policy with AIG. The City and AIG brought competing applications to determine which insurers had a duty to defend the action and participate in the defence. The City and Lloyd’s claimed that only AIG had a duty to defend the City. They also claimed there was a reasonable apprehension of conflict of interest in counsel retained and instructed by AIG. AIG admitted its duty to defend but claimed that Lloyd’s owed a concurrent duty to defend and to contribute to the defence costs. The applications judge allowed the City’s application and dismissed AIG’s counter-application. The Court of Appeal allowed AIG’s appeal, holding that both AIG and Lloyd’s have a duty to defend and to contribute equally to the City’s ongoing costs of the defence. It also held that AIG retained its right to participate in the City’s defence — AIG and Lloyd’s could jointly retain and instruct counsel provided a specified protocol was implemented to safeguard the interests of all parties.

 

August 23, 2019

Ontario Superior Court of Justice

(Casullo J.)

2019 ONSC 4977

 

 

Applicants’ application allowed and declarations issued indicating that City is entitled to appoint and instruct counsel of its choice at the expense of respondent. Respondent’s counter‑application dismissed.

March 31, 2020

Court of Appeal for Ontario

(Doherty, Brown and Thorburn JJ.A.)

2020 ONCA 239

 

 

Respondent’s appeal allowed.

June 1, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed.

 

 


 

39192

Corporation of the City of Markham, Lloyd’s Underwriters c. Compagnie d’assurance AIG du Canada

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

Assurances — Obligation de défendre de l’assureur — Droit municipal — Responsabilité civile — Spectateur blessé lors d’un match de hockey disputé dans un centre communautaire appartenant à une municipalité et loué à une organisation de hockey — Poursuite alléguant la négligence de la municipalité et de l’organisation de hockey — Municipalité couverte par sa propre police d’assurance en plus d’être assurée par la police de l’organisation de hockey — De quelle manière convient‑il d’interpréter la clause type d’assurance supplémentaire « découlant des activités de l’assuré nommément désigné »? — Quelle est l’interprétation correcte d’une clause de couverture excédentaire courante? — De quelle manière le principe de la contribution équitable s’applique‑t‑il dans le cas d’un assuré supplémentaire? — À quel stade d’une procédure judiciaire convient‑il de trancher les questions relatives à l’obligation de défendre? — Quand un assureur perd‑il son droit présumé d’intenter directement une poursuite?

 

Un jeune garçon qui assistait au match de hockey de son frère à un centre communautaire a été blessé par une rondelle qui l’a atteint au visage. Par l’entremise de son tuteur à l’instance, il a poursuivi la ville de Markham (« Ville »), à qui appartient la patinoire du centre communautaire et qui l’entretient, ainsi que Hockey Canada, qui participe à l’encadrement des programmes de hockey au Canada. Il a prétendu que ses blessures étaient imputables à la négligence de la Ville et de Hockey Canada. La Ville est assurée par Lloyd’s Underwriters (« Lloyd’s ») en vertu d’une police d’assurance pour responsabilité commerciale générale (« RCG »). Hockey Canada, l’équipe de hockey et l’association de hockey qui a loué la patinoire de la Ville sont assurées par la Compagnie d’assurance AIG du (« AIG ») au titre d’une police d’assurance pour RCG. La Ville est aussi un assuré supplémentaire couvert par la police d’assurance de Hockey Canada auprès d’AIG. La Ville et AIG ont déposé des requêtes concurrentes pour que le tribunal décide quels assureurs avaient l’obligation de se défendre contre l’action et de participer à la défense. D’après la Ville et Lloyd’s, seule AIG avait l’obligation de défendre la Ville. Ils ont également soutenu qu’il y avait une crainte raisonnable que les avocats embauchés par AIG soient en conflit d’intérêts. AIG a admis son obligation de défendre, mais a prétendu que Lloyd’s avait l’obligation concurrente de défendre et de contribuer au coût de la défense. La juge de première instance a accueilli la requête de la Ville et rejeté la requête reconventionnelle d’AIG. La Cour d’appel a fait droit à l’appel d’AIG, statuant qu’AIG et Lloyd avaient toutes deux l’obligation de défendre et de contribuer à parts égales aux frais de la défense engagés actuellement par la Ville. Elle a également conclu qu’AIG conservait son droit de participer à la défense de la Ville — AIG et Lloyd’s pouvaient conjointement retenir les services d’avocats et leur confier un mandat pourvu qu’un protocole précis soit mis en place pour protéger les intérêts de toutes les parties.

 

23 août 2019

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Casullo)

2019 ONSC 4977

 

 

Requête des demandeurs accueillie et prononcé de jugements déclarant que la Ville peut nommer les avocats de son choix et leur confier un mandate aux frais de l’intimée. Rejet de la  requête reconventionnelle de l’intimée.

31 mars 2020

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Doherty, Brown et Thorburn)

2020 ONCA 239

 

 

Appel de l’intimée accueilli.

1er juin 2020

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel.

 

 


 

39235

P. James Wallbridge, Wallbridge, Wallbridge v. IAP Claimant H-15019

(Ont.) (Civil) (By Leave)

Law of professions — Barristers and solicitors — Professional liability — Contracts — Release clause — Judgments and orders — Summary judgments — Applicants’ motion to dismiss respondent’s action as abuse of court’s process dismissed — Whether doctrine of “reasonable expectations” or “reasonable contemplation” form part of the law governing the interpretation of non‑insurance contracts (including releases) in Canada? If so, what are the limits of the said doctrine?

 

The respondent is a member a First Nation and is a survivor of an Indian Residential School. He is also a class member of one of the Indian Residential Schools Survivors’ Class Actions that was settled in May 2006 by the Indian Residential Schools Settlement Agreement (“IRSSA”), which was approved by way of a court order in December 2006.

 

In 2009, the respondent retained the applicants, Mr. Wallbridge and the Wallbridge, Wallbridge law firm, to bring an independent assessment process claim to seek compensation for the harms he suffered at the Residential School. His application and subsequent review hearing were both rejected on the basis that his evidence was not sufficiently reliable. He subsequently retained new counsel and a rehearing of his claim before a new adjudicator was conducted. In July 2017, he was awarded compensation.

 

The following month, he commenced an action against the Wallbridge applicants, another lawyer, and Canada for the psychological harm he claims he suffered when his claim was initially rejected. He says that had the Wallbridge applicants done their job properly in the first instance he would have been believed, as he subsequently was, and would have avoided the psychological harm that came following the dismissals of his claim. The Wallbridge applicants took the position that the release clauses in the IRSSA that were incorporated into the 2006 approval order barred the respondent’s action. They brought a motion to dismiss the respondent’s action, asserting that it was frivolous, vexatious and an abuse of process.

 

The applicants’ motion was dismissed. This decision was upheld on appeal.

 

March 13, 2019

Ontario Superior Court of Justice

(Gordon J.)

2019 ONSC 1617

 

 

Applicants’ motion to summarily dismiss respondent’s action dismissed

 

 

April 28, 2020

Court of Appeal for Ontario

(Simmons, Pepall and Trotter JJ.A.)

2020 ONCA 270

 

 

Applicants’ appeal dismissed

 

June 25, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

39235

P. James Wallbridge, Wallbridge, Wallbridge c. Demandeur H-15019 du PEI

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

Droit des professions — Avocats et procureurs — Responsabilité professionnelle — Contrats — Clause de renonciation — Jugements et ordonnances — Jugements sommaires — Rejet de la motion des demandeurs en vue de faire rejeter l’action de l’intimé car elle constituerait un abus de la procédure de la cour — La doctrine de l’« attente raisonnable » ou de ce que « les parties peuvent raisonnablement envisager » fait‑elle partie du droit canadien applicable à l’interprétation des contrats autres que les contrats d’assurance (y compris les renonciations)? Si oui, quelles sont les limites de cette doctrine?

 

L’intimé est membre d’une première nation et un survivant d’un pensionnat indien. Il fait aussi partie d’un groupe de demandeurs survivants de ces pensionnats qui a intenté un des recours collectifs réglés en mai 2006 au moyen de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (« CRRPI »), qui a été approuvée par voie d’ordonnance judiciaire en décembre 2006.

 

En 2009, l’intimé a retenu les services des demandeurs — Me Wallbridge et le cabinet d’avocats Wallbridge, Wallbridge — afin de présenter une demande d’indemnisation dans le cadre du processus d’évaluation indépendant pour les préjudices qu’il a subis au pensionnat. Sa demande et l’audience de révision qui a suivi ont toutes deux été rejetées au motif que son témoignage n’était pas suffisamment fiable. Il a par la suite retenu les services d’un nouvel avocat et un nouvel adjudicateur a procédé à une nouvelle audition de sa demande. Il s’est vu accorder une indemnité en juillet 2017.

 

Le mois suivant, il a intenté une action contre les demandeurs Wallbridge, une autre avocate et le Canada pour le préjudice psychologique qu’il prétend avoir subi au moment où sa demande a été rejetée au départ. Il dit que, si les demandeurs Wallbridge avaient fait correctement leur travail en première instance, on l’aurait cru, ce qui est d’ailleurs arrivé par la suite, et il aurait évité le préjudice psychologique survenu à la suite du rejet de sa demande. Les demandeurs Wallbridge ont soutenu que les clauses de renonciation figurant dans la CRRPI qui ont été incorporées dans l’ordonnance d’approbation de 2006 faisaient obstacle à l’action de l’intimé. Ils ont présenté une motion pour faire rejeter l’action de l’intimé, affirmant que celle‑ci était frivole et vexatoire en plus de constituer un abus de procédure.

 

La motion des demandeurs a été rejetée. Cette décision a été confirmée en appel.

 

13 mars 2019

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Gordon)

2019 ONSC 1617

 

 

Rejet de la motion des demandeurs visant à faire rejeter sommairement l’action de l’intimé

 

 

28 avril 2020

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Simmons, Pepall et Trotter)

2020 ONCA 270

 

 

Rejet de l’appel des demandeurs

 

25 juin 2020

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 

 


 

 

 

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