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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

February 5, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from February 15 to February 19, 2021.

 

 

CALENDRIER

 

Le 5 février 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 15 février au 19 février 2021.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2021-02-15

Mike Ward v. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Que.) (Civil) (By Leave) (39041)

2021-02-18

Peter Khill v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39112)

2021-02-19

W.O. v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (39245)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. EST; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HNE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39041    Mike Ward v. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et al.

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Human rights - Right to equality - Right to dignity - Right to freedom of expression - Young person with handicap among public figures who were subject of jokes in comedy routine - Human Rights Tribunal finding that comments were discriminatory and were not justifiable on basis of freedom of expression - Tribunal awarding damages for moral injury and punitive damages to complainant and complainant’s mother - Court of Appeal upholding finding of discrimination but quashing order awarding damages to complainant’s mother - Whether political or artistic speech mentioning or mocking personal characteristics amounts to discrimination, thereby giving Human Rights Tribunal jurisdiction to grant redress - Whether appellant’s comedy routine is justified as free speech under Quebec’s Charter of human rights and freedoms - Whether freedom of expression provides same protection to artistic expression as it does to political expression - Whether punitive damages could be awarded in this case - Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12, ss. 3, 4, 10.

 

As part of a stand-up routine, comedian Mike Ward used dark humour to “deflate” what he called the “sacred cows” of Quebec’s artistic milieu in reference to a number of prominent public figures. One of his subjects was Jérémy Gabriel, a young man with Treacher Collins Syndrome who had become famous by singing for well-known public figures. In his routine, Mr. Ward made a number of comments relating to physical characteristics of Mr. Gabriel caused by his handicap. Mr Gabriel and his parents filed a complaint of discrimination with the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (the “Commission”). The Commission submitted an application to the Human Rights Tribunal (the “Tribunal”). The Tribunal concluded that Mr. Ward’s comments were discriminatory under Quebec’s Charter of human rights and freedoms. It held that the comments violated Mr. Gabriel’s right to dignity and that the violation was not justified by Mr. Ward’s right to freedom of expression. The Tribunal awarded damages for moral injury and punitive damages to Mr. Gabriel and to his mother. The majority of the Court of Appeal allowed Mr. Ward’s appeal in part. It held that in balancing Mr. Gabriel’s right to dignity with Mr. Ward’s right to freedom of expression, the Tribunal was reasonable in concluding that Mr. Ward’s comments surpassed what could reasonably be tolerated by Mr. Gabriel. However, it quashed the order awarding damages to Mr. Gabriel’s mother, finding that she was not subjected to discrimination. A dissenting judge would have allowed the appeal in full. She did not agree that the Tribunal’s conclusion that the comments were discriminatory was reasonable.

 


 

39041    Mike Ward c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et al.

(Qc) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droits de la personne - Droit à l’égalité - Droit à la dignité - Droit à la liberté d’expression - Jeune ayant un handicap faisant partie de personnalités publiques ayant fait l’objet de blagues durant un numéro d’humour - Conclusion du Tribunal portant que les commentaires étaient discriminatoires et injustifiables sur la base de la liberté d’expression - Octroi par le Tribunal au plaignant et à sa mère de dommages‑intérêts pour préjudice moral et dommages‑intérêts punitifs - Maintien du constat de discrimination par la Cour d’appel, qui annule cependant l’ordonnance adjugeant des dommages‑intérêts à la mère du plaignant - Le discours politique ou artistique qui parle ou se moque de caractéristiques personnelles est‑il assimilable à de la discrimination, conférant par le fait même au Tribunal des droits de la personne compétence pour accorder un redressement? - Le numéro d’humour de l’appelant se justifie‑t‑il au titre de la garantie de liberté d’expression prévue par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec? - La liberté d’expression offre‑t‑elle la même protection au discours artistique qu’au discours politique? - Est‑il possible d’octroyer des dommages‑intérêts punitifs en l’espèce? - Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 3, 4, 10.

 

Dans un numéro comique, l’humoriste Mike Ward a eu recours à un humour noir pour « écorcher » ceux et celles qu’il appelait les « vaches sacrées » du milieu artistique québécois en parlant de plusieurs personnalités marquantes. L’une des personnes qu’il visait était Jérémy Gabriel, un jeune homme atteint du syndrome de Treacher Collins qui a accédé à la notoriété en chantant pour des personnalités bien connues. Dans son numéro, M. Ward a fait plusieurs commentaires sur les caractéristiques physiques de M. Gabriel imputables à son handicap. M. Gabriel et ses parents ont déposé une plainte de discrimination auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission »). La Commission a présenté une demande au Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal »). Celui‑ci a conclu que les commentaires de M. Ward étaient discriminatoires au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Selon le Tribunal, les commentaires ont porté atteinte au droit de M. Gabriel à la dignité, et l’atteinte n’était pas justifiée par le droit de M. Ward à la liberté d’expression. Le Tribunal a octroyé des dommages‑intérêts pour préjudice moral et des dommages‑intérêts punitifs à M. Gabriel et à sa mère. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont fait droit en partie à l’appel de M. Ward. La Cour d’appel a jugé qu’après avoir mis en balance le droit à la dignité de M. Gabriel et le droit à la liberté d’expression de M. Ward, le Tribunal pouvait raisonnablement conclure que les commentaires de M. Ward outrepassaient les limites de ce que M. Gabriel pouvait raisonnablement tolérer. Elle a cependant annulé l’ordonnance adjugeant des dommages‑intérêts à la mère de M. Gabriel, concluant que cette dernière n’avait pas été victime de discrimination. La juge dissidente aurait pour sa part accueilli l’appel entièrement. Selon elle, la conclusion du Tribunal portant que les commentaires de l’humoriste étaient discriminatoires n’était pas raisonnable.

 


 

39112    Peter Khill v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law - Defences - Self-defence - Proper interpretation of factors in s. 34(2) (c) of the Criminal Code  which includes the “person’s role in the incident” - Whether the Court of Appeal erred in holding the legal actions of an accused when considered under “the person’s role in the incident” contained in s. 34(2) (c) of the Criminal Code  can render his use of lethal force in the face of an imminent threat of death “unreasonable” under s. 34(1)(c) - If the trial judge erred in failing to charge the jury about the appellant’s “role in the incident”, did the Court of Appeal for Ontario err in ordering a new trial?

 

The appellant, Mr. Khill, was asleep at about 3:00 a.m. on February 4, 2016 when Ms. Benko woke him up and told him she had heard a loud banging. From the window, he could see his pickup truck parked in the driveway. The dashboard lights were on, which suggested to Mr. Khill, that some person or persons were either in the truck or had been in the truck. Mr. Khill had received training as an army reservist several years earlier. According to Mr. Khill, his military training took over when he perceived a potential threat to himself and Ms. Benko.

 

Mr. Khill went outside with his loaded shotgun to investigate the noise. The passenger door was open. Mr. Khill saw the silhouette of a person leaning into the front seat of the truck from the passenger door. It was Mr. Styres. Mr. Khill said in a loud voice, “Hey, hands up.” Mr. Styres, who apparently had not seen Mr. Khill, began to rise and turn toward Mr. Khill. As he turned, Mr. Khill fired a shot. He immediately racked the shotgun and fired a second shot. Both shots hit Mr. Styres in the chest. He died almost immediately. According to Mr. Khill, immediately after he yelled at Mr. Styres to put his hands up, Mr. Styres began to turn toward him. Mr. Styres’ hand and arm movements indicated that he had a gun and was turning to shoot Mr. Khill. Mr. Khill claimed that he believed that he had no choice but to shoot Mr. Styres. Mr. Styres did not have a gun. Mr. Khill was acquitted of second-degree murder on the basis of self-defence. The Court of Appeal allowed the appeal, and ordered a new trial.

 


 

39112    Peter Khill c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel - Moyens de défense - Légitime défense - Bonne interprétation des facteurs énoncés à l’al. 34(2) c) du Code criminel  qui comprennent le « rôle joué par la personne lors de l’incident » - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que les gestes légaux de l’accusé, considérés au regard du « rôle joué par la personne lors de l’incident » dont il est question à l’al. 34(2) c) du Code criminel , peuvent rendre son recours à la force létale face à une menace imminente de mort « déraisonnable » en application de l’al. 34(1)c)? - Si le juge de première instance a eu tort de ne pas donner de directives au jury à propos du « rôle joué par l’appelant lors de l’incident », la Cour d’appel a-t-elle eu tort d’ordonner la tenue d’un nouveau procès?

 

Vers 3 heures du matin, le 4 février 2016, l’appelant, M. Khill, dormait lorsque Mme Benko l’a réveillé et lui a dit qu’elle entendait cogner très fort. De la fenêtre, il pouvait voir sa camionnette stationnée dans l’allée. Les témoins lumineux du tableau de bord étaient allumés, ce qui a amené M. Khill à croire que quelqu’un, ou plus d’une personne, se trouvaient dans la camionnette ou s’y étaient trouvés. Monsieur Khill avait reçu un entraînement comme réserviste dans l’armée plusieurs années auparavant. Selon M. Khill, son entraînement militaire a pris le dessus lorsqu’il a perçu une menace potentielle pour lui-même et Mme Benko.

 

Monsieur Khill est sorti de la maison, armé de son fusil de chasse chargé pour vérifier ce qui se passait. La portière du côté passager était ouverte. Monsieur Khill a aperçu la silhouette de quelqu’un qui était penché sur la banquette avant de la camionnette par la portière du côté passager. C’était M. Styres. D’une voix forte, M. Khill a crié [traduction] « Hé, haut les mains ». Monsieur Styres, qui n’aurait apparemment pas vu M. Khill, a commencé à se redresser et à se retourner vers M. Khill. Alors qu’il se retournait, M. Khill a déchargé l’arme à feu. Il a immédiatement rechargé le fusil de chasse et il a tiré un deuxième coup de feu. Les deux coups de feu ont atteint M. Styres à la poitrine. Ce dernier est mort presque immédiatement. Selon M. Khill, immédiatement après qu’il ait crié à M. Styres de mettre les mains en l’air, M. Styres aurait commencé à se retourner vers lui. Les mouvements de la main et du bras de M. Styres indiquaient qu’il avait une arme à feu et qu’il se retournait pour tirer sur M. Khill. Monsieur Khill a prétendu qu’il croyait n’avoir d’autre choix que de tirer sur M. Styres. Monsieur Styres n’avait pas d’arme à feu. Monsieur Khill a été acquitté de meurtre au deuxième degré parce qu’il avait agi en légitime défense. La Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

39245    W.O. v. Her Majesty the Queen

(Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal law - Appeals - Sufficiency of reasons - Evidence - Witnesses - Credibility - Whether the majority of the Court of Appeal erred in finding that the trial judge’s reasons in this case were sufficient and adequately explained why there was no reasonable doubt - Whether the trial judge erred in his approach to the R. v. D.D., 2000 SCC 43, [2000] 2 S.C.R. 275 and R. v. D.P., 2017 ONCA 263, cases - Whether the trial judge erred in failing to adequately resolve key inconsistencies - Whether the trial judge erred in failing to address the motive to fabricate.

 

At trial, the appellant, W.O., was found guilty of sexual assault, incest, and sexual interference against the complainant, his daughter. The conviction for sexual assault was conditionally stayed. The principal issue at trial was the credibility of the complainant. In closing submissions, defence counsel raised three major areas of the complainant’s evidence, and one minor area, which he argued raised a reasonable doubt about the complainant’s motivation. The trial judge addressed the three major areas in his reasons, and despite the inconsistencies in the complainant’s evidence, found her to be credible and reliable and was satisfied beyond a reasonable doubt of the appellant’s guilt.

 

The appellant appealed from his convictions and argued that in addressing the three major areas, the trial judge over-extended or improperly relied on the principles from R. v. D.D., 2000 SCC 43, [2000] 2 S.C.R. 275, and R. v. D.P., 2017 ONCA 263, and in light of this error, “side-stepped” the inconsistencies in that evidence and failed to provide sufficient reasons for how he resolved them. The appellant also argued that the trial judge erred in failing to address the minor point and one of the defence arguments raised at trial. A majority of the Court of Appeal rejected these arguments and dismissed the appeal. In dissent, Nordheimer J.A. would have allowed the appeal, set aside the convictions and ordered a new trial due to the inadequacy of the trial judge’s reasons. In his view, the trial judge did not properly address the inconsistencies in the complainant’s evidence or explain why he concluded that the offence was proven beyond a reasonable doubt.

 


 

39245    W.O. c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Appels - Suffisance des motifs - Preuve - Témoins - Crédibilité - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que les motifs du juge de première instance en l’espèce étaient suffisants et expliquaient adéquatement pourquoi il n’y avait aucun doute raisonnable? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans son application des arrêts R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275 et R. c. D.P., 2017 ONCA 263? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en s’abstenant d’éliminer adéquatement des contradictions fondamentales? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en s’abstenant d’aborder la question du motif de fabrication? 

 

Au procès, l’appelant, W.O., a été déclaré coupable d’agression sexuelle, d’inceste et de contacts sexuels à l’endroit de la plaignante, sa fille. La déclaration de culpabilité pour agression sexuelle a fait l’objet d’une suspension conditionnelle. La principale question litigieuse au procès était la crédibilité de la plaignante. Dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense a soulevé trois principaux aspects du témoignage de la plaignante et un aspect de moindre importance qui, selon lui, soulevaient un doute raisonnable quant à la motivation de la plaignante. Le juge de première instance a traité les trois aspects importants dans ses motifs et, malgré les contradictions dans témoignage de la plaignante, il a conclu qu’elle était crédible et fiable et était convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant.

 

L’appelant a interjeté appel des déclarations de culpabilité prononcées à son égard et a plaidé que le juge de première instance, en examinant les trois principaux aspects, avait étendu la portée des principes énoncés dans R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275 et R. c. D.P., 2017 ONCA 263, ou qu’il s’était appuyé à tort sur ces principes et, en raison de cette erreur, il avait « écarté » les contradictions dans ce témoignage et omis de fournir des motifs suffisants sur la manière de les résoudre. L’appelant a également soutenu que le juge de première instance avait omis d’examiner l’aspect de moindre importance et un des arguments soulevés par la défense au procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté ces arguments et rejeté l’appel. Le juge Nordheimer, dissident, aurait accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès, vu le caractère inadéquat des motifs du juge de première instance. À son avis, le juge de première instance n’a pas adéquatement traité les contradictions dans le témoignage de la plaignante ou expliqué pourquoi il a conclu que l’infraction avait été prouvée hors de tout doute raisonnable.

 


 

 

 

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