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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

March 5, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from March 15 to March 26, 2021.

 

 

CALENDRIER

 

Le 5 mars 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 15 mars au 26 mars 2021.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2021-03-16

City of Toronto v. Attorney General of Ontario (Ont.) (Civil) (By Leave) (38921)

2021-03-17

Canadian Broadcasting Corporation v. Her Majesty the Queen, et al. (Man.) (Civil) (By Leave) (38992)

2021-03-18

Association de médiation familiale du Québec c. Isabelle Bisaillon, et al. (Qc) (Civile) (Autorisation) (39155)

2021-03-19

Her Majesty the Queen v. Alta Energy Luxembourg SARL (F.C.) (Civil) (By Leave) (39113)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2021-03-23

City of Corner Brook v. Mary Bailey (N.L.) (Civil) (By Leave) (39122)

2021-03-24

Grant Thornton LLP, et al. v. Province of New Brunswick, et al. (N.B.) (Civil) (By Leave) (39182)

2021-03-25

City of Nelson v. Taryn Joy Marchi (B.C.) (Civil) (By Leave) (39108)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. EDT; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HAE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

38921    City of Toronto v. Ontario (Attorney General) and Toronto District School Board

                (Ont.) (Civil) (By leave)

 

Constitutional law - Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Freedom of Expression - Elections - Effective representation - Better Local Government Act, 2018, S.O. 2018, c. 11, alters number of wards and ward boundaries in City of Toronto during municipal election - Amendments to Regulations under the Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2, require school board to realign ward boundaries to same ward structure during trustee election - Whether s. 2(b) of the Charter of Rights and Freedoms protects the expression of electoral participants from substantial mid-election changes to the election framework and rules - Whether impugned legislation violates right to freedom of expression by effectively nullifying political speech of candidates and voters in municipal and school board elections - Whether unwritten constitutional principle of democracy can be used as basis for striking down provisions - Whether municipal electors given a vote in a democratic election are entitled to effective representation - Whether infringements are justified under s. 1  of the Charter ?

 

On May 1, 2018, elections began for Toronto City Council and for trustees of the Toronto District School Board. The elections were based on 47 wards. After nomination periods closed and during the course of the election, the Legislative Assembly of Ontario enacted legislation reducing the number of wards from 47 to 25, changing ward boundaries, and reducing the number of city councillors to 25. This disrupted election campaigns. The City of Toronto and two groups of private individuals applied to the Ontario Superior Court of Justice seeking orders restoring the 47 ward structure and challenging the constitutionality of the Better Local Government Act, 2018, S.O. 2018, c. 11. Toronto District School Board was added as an intervening party to the multiple court proceedings and additionally challenged changes to Regulations under the Education Act, RSO 1990, c. E.2, which required it to realign its ward boundaries to the 25 ward structure. On September 10, 2018, the Ontario Superior Court of Justice issued an order declaring that the legislative changes infringed s. 2(b) of Charter of Rights and Freedoms and were of no force and effect. On September 19, 2018, the Court of Appeal for Ontario issued an interim stay of the Ontario Superior Court of Justice’s decision. The elections proceeded based on 25 wards with the revised boundaries. On September 19, 2019, the Court of Appeal allowed an appeal and set aside the Ontario Superior Court of Justice’s decision.

 


 

38921    Cité de Toronto c. Ontario (Procureur général) et Conseil scolaire du district de Toronto

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit constitutionnel - Charte canadienne des droits et libertés  - Liberté d’expression - Élections - Représentation efficace - La Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales, L.O. 2018, c. 11, modifie le nombre de quartiers électoraux et les limites de ces quartiers dans la cité de Toronto pendant les élections municipales – Des changements au règlement pris en application de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2, obligent le conseil scolaire à harmoniser les limites des quartiers avec la même configuration de quartier durant l’élection des conseillers - L’al. 2b)  de la Charte  protège-t-il l’expression des participants électoraux contre des modifications importantes, en cours de période électorale, au cadre et aux règles électoraux? – La loi attaquée viole-t-elle le droit à la liberté d’expression en supprimant dans les faits le discours politique des candidats et des électeurs durant les élections municipales et celles des conseils scolaires? - Des principes constitutionnels non écrits de démocratie et de primauté du droit peuvent-ils servir de fondement de l’annulation de mesures législatives? - Les électeurs municipaux qui votent dans une élection démocratique ont-ils le droit à une représentation efficace? – Les atteintes se justifient-elles au regard de l’article premier de la Charte ?

 

Le 1er mai 2018, une élection a été mise en branle pour élire les membres du conseil municipal de la cité de Toronto et les conseillers du Conseil scolaire du district de Toronto dans 47 quartiers électoraux. Après la fin des périodes de mises en candidature et au cours des élections, l’Assemblée législative de l’Ontario a édicté une loi faisant passer de 47 à 25 le nombre de quartiers électoraux, ce qui a transformé les limites des quartiers et réduit à 25 le nombre de conseillers municipaux. Ces changements ont eu pour effet de perturber les campagnes électorales. La cité de Toronto et deux groupes de particuliers ont demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario de rétablir par ordonnances les 47 quartiers électoraux, et ils ont contesté la constitutionnalité de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales, L.O. 2018, c. 11. Le Conseil scolaire du district de Toronto a été ajouté en qualité d’intervenant aux multiples procédures judiciaires et il a en outre contesté les modifications au règlement pris en vertu de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2, qui l’obligeaient à reconfigurer les limites de ses quartiers pour faire passer le nombre de ceux-ci à 25. Le 10 septembre 2018, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance déclarant que les modifications législatives violaient l’al. 2b)  de la Charte canadienne des droits et libertés  et étaient inopérantes. Le 19 septembre 2018, la Cour d’appel de l’Ontario a suspendu temporairement la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Les élections ont été tenues en fonction de 25 quartiers électoraux avec les limites révisées. Le 19 septembre 2019, la Cour d’appel a accueilli un appel et annulé la décision de la Cour supérieure de justice.

 


 

 

38992    Canadian Broadcasting Corporation v. Her Majesty the Queen, Stanley Frank Ostrowski, B.B., spouse of the late M.D., and J.D., in his capacity as executor of the estate of the late M.D.

(Man.) (Civil) (By Leave)

 

(Publication ban in case) (Sealing order)

 

Courts - Jurisdiction - Publication bans - Constitutional law - Charter of Rights  - Open court principle - Criminal proceedings - Appeals - Legislation - Interpretation - Sealed evidence - Is a court issuing a discretionary publication ban required to: give prior notice to the public and media; set out the terms of the ban with sufficient certainty; record the ban in a manner accessible to the public; and provide reasons applying the Dagenais/Mentuck test - Does s. 2(b) of the Charter  require a discretionary publication ban to be subject to being set aside, varied or clarified by further order of that Court - Does the MBCA have inherent jurisdiction to deal with a motion to set aside or vary the publication ban or does Rule 46.2 or the doctrine of functus officio deprive the MBCA of that jurisdiction - Does the MBCA have jurisdiction to provide a remedy under s. 24(1)  of the Charter  - Is the publication ban justified - Is evidence that is tendered and reviewed by a court but not admitted part of the record prima facie accessible to the public pursuant to the open court principle - Does Rule 21(4) seal evidence held inadmissible and, if so, does it violate s. 2(b)  of the Charter  - What is the appropriate standard of review for a determination of jurisdiction, the correct interpretation of Rule 21 and the application of the open court principle  - Should access be granted to the Posner affidavit - Is a deceased person entitled to privacy and does the estate have standing to raise the deceased’s privacy interests - Canadian Charter of Rights and Freedoms , Part I of the Constitution Act, 1982 , ss. 2(b)  and 7  - Court of Appeal Rules, Man Reg 555/88 R, rules 21(4) and 46.2 - Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp., [1994] 3 S.C.R. 835; R. v. Mentuck, [2001] 3 S.C.R. 442, 2001 SCC 76.

 

During the appeal of an accused’s conviction for first degree murder, the defence brought two motions to admit fresh evidence. On the basis of evidence from the first motion that was admitted and made publicly available, the parties agreed that the conviction should be set aside and that there should not be a new trial. The only issue remaining was whether there should be an acquittal or a new trial, but with a judicial stay of further proceedings.

 

The affidavit evidence that was the subject of the second motion to admit fresh evidence was sealed pursuant to Rule 21(4) of the Court of Appeal Rules, Man Reg 555/88 R. In the course of the hearing, the Manitoba Court of Appeal ordered a publication ban to protect the information prior to its discussion in argument. The Court determined that the evidence proposed under the second motion to admit fresh evidence was irrelevant to the remaining issue, and therefore denied the motion and ordered that the publication ban on it remain in effect. The Court set aside the conviction, ordered a new trial and stayed any further proceedings: 2018 MBCA 125.

 

The appellant brought a motion before the Manitoba Court of Appeal to set aside the publication ban protecting the fresh evidence. In 2019 MBCA 122, the Court denied the motion on the basis that it lacked jurisdiction to rehear or interpret the publication ban according to the Court of Appeal Rules. The appellant filed motions for an extension of time and applications for leave to appeal the 2018 MBCA 125 and 2019 MBCA 122 decisions.

 


 

38992    Société Radio-Canada c. Sa Majesté la Reine, Stanley Frank Ostrowski, B.B., conjoint de feu M.D., et J.D., en sa qualité d’exécuteur de la succession de feu M.D.

(Man.) (Civile) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

 

Cours - Compétence - Ordonnances de non-publication - Droit constitutionnel - Charte des droits - Principe de la publicité des débats judiciaires - Procès criminel - Appels - Législation - Interprétation - Preuve produite sous scellés - Un tribunal qui rend une ordonnance de non-publication dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire doit-il : donner un avis préalable au public et aux médias; énoncer les modalités de l’ordonnance de non-publication avec une certitude suffisante; consigner l’ordonnance de non-publication au dossier de manière à ce qu’elle soit accessible au public; et appliquer, dans les motifs qu’il rend, le critère de Dagenais/Mentuck? - L’alinéa 2 b )  de la Charte  requiert-il qu’une ordonnance de non-publication en vertu d’un pouvoir discrétionnaire soit visée par une autre ordonnance de ce tribunal pour l’annuler, la modifier ou la préciser? - La Cour d’appel du Manitoba a-t-elle compétence inhérente pour trancher une requête visant l’annulation ou la modification de l’ordonnance de non-publication, ou bien la règle 46.2 ou celle du functus officio vient-elle lui nier cette compétence? - La Cour d’appel du Manitoba a-t-elle compétence pour accorder une réparation aux termes du par. 24(1)  de la Charte ? L’ordonnance de non-publication est-elle justifiée? La preuve produite puis examinée par un tribunal, mais non admise, fait-elle partie du dossier public que le public peut consulter à première vue en vertu du principe de la publicité des débats judiciaires? La règle 21(4) a-t-elle pour effet de mettre sous scellés la preuve jugée inadmissible, et dans l’affirmative, cette règle porte-t-elle atteinte à l’al. 2 b )  de la Charte ? - Quelle est la norme de contrôle à appliquer dans le cadre d’une décision quant à la compétence, l’interprétation qu’il convient de donner à la règle 21 et l’application du principe de la publicité des débats judiciaire? - L’accès à l’affidavit Posner devrait-il être accordé? - Une personne décédée a-t-elle droit à la protection de la vie privée, et la succession a-t-elle qualité pour soulever la question des droits en matière de vie privée de cette personne? - Charte canadienne des droits et libertés , partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 , art. 2 b )  et 7  - Règles de la Cour d’appel, Règl. du Man. 555/88 R, règles 21(4) et 46.2 - Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76.

 

Durant l’appel de la déclaration de culpabilité d’un accusé pour meurtre au premier degré, la défense a présenté deux requêtes en vue de faire admettre une preuve nouvelle. Sur la foi des éléments de preuve découlant de la première requête qui ont été admis et mis à la disposition du public, les parties ont convenu qu’il y a lieu d’annuler la déclaration de culpabilité et qu’un nouveau procès ne devrait pas être tenu. Il restait seulement à déterminer si le tribunal devrait prononcer un acquittement ou tenir un nouveau procès, mais en suspendant toute procédure ultérieure.

 

La preuve par affidavit qui faisait l’objet de la deuxième requête en admissibilité d’une preuve nouvelle a été produite sous scellés en vertu de la règle 21(4) des Règles de la Cour d’appel, Règl. du Man. 555/88 R. Au cours du procès, la Cour d’appel du Manitoba a rendu une ordonnance de non-publication afin de protéger l’information avant qu’elle ne soit discutée dans la plaidoirie. La Cour a décidé que la preuve proposée dans le cadre de la deuxième requête en admissibilité d’une preuve nouvelle n’était pas pertinente pour la question qu’il restait à trancher, et elle a donc rejeté la requête et a déclaré que l’ordonnance de non-publication demeurait en vigueur. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité, ordonné la tenue d’un nouveau procès et suspend toute procédure ultérieure: 2018 MBCA 125.

 

L’appelante a présenté une requête devant la Cour d’appel du Manitoba pour faire annuler l’ordonnance de non-publication protégeant la preuve nouvelle. Dans l’arrêt 2019 MBCA 122, la Cour a rejeté la requête au motif qu’elle n’avait pas compétence pour juger à nouveau ou interpréter l’ordonnance de non-publication conformément aux Règles de la Cour d’appel. L’appelante a déposé des requêtes en prorogation de délai et des demandes d’autorisation d’appel contre les arrêts 2018 MBCA 125 et 2019 MBCA 122.

 


 

39155    Association de médiation familiale du Québec v. Isabelle Bisaillon, Michel Bouvier

                (Que.) (Civil) (By Leave)

 

Family law - Mediation - Settlement privilege - Exception - Summary of matters agreed upon in family mediation - Legal and binding nature of summary - Admissibility in evidence - Whether principles for exception to settlement privilege outlined in Union Carbide Canada Inc. v. Bombardier Inc., 2014 SCC 35, [2014] 1 S.C.R. 800, apply in context of family mediation - Whether summary of matters agreed upon in mediation and any other related document or statement, including testimony, arising from family mediation can be admissible in evidence for purpose of proving that agreement was reached during family mediation and to prove terms of that agreement.

 

Following their separation, Isabelle Bisaillon and Michel Bouvier attended five mediation sessions and then signed the standard agreement proposed by the Association de médiation familiale du Québec at the start of the process, which provided in part that the content of the process was to remain confidential. At the end of the process, the mediator prepared a summary of the matters agreed upon in mediation and sent it to the parties, who did not sign it or have a formal agreement drawn up.

 

On an application filed by Ms. Bisaillon for judicial partition into equal shares of an immovable held in undivided co-ownership through sale by judicial authority, Mr. Bouvier argued in defence that a settlement existed: the summary of the matters agreed upon in mediation amounted to an agreement. In the Superior Court, Ms. Bisaillon argued that the mediation process was subject to a fundamental principle of confidentiality, which meant that evidence of the summary of the matters agreed upon and of anything arising from the mediation was inadmissible. The summary was not a contract and was not enforceable or binding if not signed or homologated, which was the case here. Moreover, the cashing of the cheques written by Mr. Bouvier did not amount to the acceptance or implementation of an agreement.

 

The Superior Court, among other things, confirmed the existence of the parties’ agreement on the partition of the immovable and ordered its implementation. It found the summary of the matters agreed upon and any other related document or discussion to be admissible in evidence. Although the parties had agreed in their mediation contract that the summary of the matters agreed upon was privileged, they had implicitly waived the privilege by implementing and relying on the agreement they had reached. The Court of Appeal dismissed Ms. Bisaillon’s appeal.

 


 

39155    Association de médiation familiale du Québec c. Isabelle Bisaillon, Michel Bouvier

                (Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit de la famille - Médiation - Privilège relatif aux règlements - Exception - Résumé des ententes de médiation familiale - Nature juridique et caractère obligatoire du résumé - Admissibilité en preuve - Les principes de l’exception au privilège relatif aux règlements détaillés dans l’arrêt Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, [2014] 1 R.C.S. 800 sont-ils applicables dans un contexte de médiation familiale? - Le résumé des ententes de médiation et tout autre document ou déclaration, incluant le témoignage, s’y rapportant qui émane de la médiation familiale peuvent-ils être admissibles en preuve dans le but de prouver qu’une entente serait intervenue en médiation familiale ainsi que pour prouver les modalités de cette entente?

 

À la suite de leur séparation, Isabelle Bisaillon et Michel Bouvier participent à cinq séances de médiation et signent alors la convention-type proposée par l’Association de médiation familiale du Québec dès le début du processus, laquelle prévoit notamment que le contenu du processus demeure confidentiel. À la fin du processus, le médiateur rédige un résumé des ententes de médiation et le transmet aux parties, lesquelles ne le signent pas ni ne font rédiger d’entente formelle.

 

Dans le cadre d’une demande en partage judiciaire à parts égales de la copropriété indivise par vente sous contrôle de justice déposée par Mme Bisaillon, M. Bouvier invoque en défense l’existence d’une transaction : le résumé des ententes de médiation constitue une convention. Devant la Cour supérieure, Mme Bisaillon soutient que le processus de médiation est encadré par un principe fondamental de confidentialité, lequel rend inadmissible la preuve du résumé des ententes et de tout ce qui découle de la médiation. Ce résumé n’est pas un contrat et n’est pas exécutoire ni obligatoire s’il n’a pas été signé et homologué, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, le fait d’encaisser les chèques émis par M. Bouvier ne constitue pas une acceptation ou une exécution d’une entente.

 

La Cour supérieure, entre autres, constate la convention intervenue entre les parties concernant le partage de l’immeuble et en ordonne l’exécution. Elle conclut que le résumé des ententes et tout autre document ou discussion s’y rapportant sont admissibles en preuve. Bien que les parties aient convenu dans leur contrat de médiation que le résumé des ententes bénéficie du privilège de confidentialité, elles y ont renoncé implicitement en exécutant et invoquant l’entente intervenue. La Cour d’appel rejette l’appel de Mme Bisaillon

 


 

39113    Her Majesty the Queen v. Alta Energy Luxembourg SARL

                (F.C.) (Civil) (By Leave)

 

Legislation - Interpretation - Taxation - International Tax Treaties - Did the Federal Court of Appeal err in law in equating the object, spirit and purpose of the relevant treaty provisions with their textual meaning - Did the Federal Court of Appeal err in law and in fact in concluding that the avoidance transactions in this case did not result in an abuse of the relevant treaty provisions - Income Tax Act , R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp ), ss. 2(3), 115(1) and 248(1) - Convention between the Government of Canada and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, Articles 1, 4, 13(4) and 13(5).

 

The respondent, a resident of Luxembourg, claimed an exemption from Canadian income tax under Article 13(5) of the Canada-Luxembourg Income Tax Convention 1999 (Treaty) for a large capital gain arising from the sale of the shares of its wholly-owned Canadian subsidiary, Alta Energy Partners Canada Ltd. (“Alta Canada”). Alta Canada carried on an unconventional shale oil business in the Duvernay shale oil formation of Northern Alberta, controlling a net acreage of 67,891 and drilling six horizontal and vertical wells in the relevant period. An issue arose as to the application of Article 13(4) of the Treaty, under which Canada retains the right to tax capital gains arising from the disposition of shares whose value derives principally from immovable property. The respondent relied upon an exclusion to that provision that applies when the business of the company was carried on in the property. The appellant denied the exemption on the ground that substantially all Alta Canada’s interest remained Immoveable Property because it drilled and extracted in only a small portion of the area it controlled and had allegedly acquired the leases and licenses with an intention of selling them in the short-term. Alternatively, the appellant argued that the General Anti-Avoidance Rule (“GAAR”) under s. 245  of the Income Tax Act , R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp ) (the “Act ”) operated to deny the tax benefit. The parties agreed that there was a “tax benefit” and an “avoidance transaction” but disagreed on whether an “abuse” or “misuse” triggered the application of GAAR.

 

The Tax Court of Canada allowed the respondent’s appeal of the reassessments for the 2013 taxation year and referred the matter back to Minister for reconsideration and reassessment in accordance with its reasons for judgment. It held that the respondent’s interest in the property constituted Excluded Property and that the GAAR did not prevent the respondent’s entitlement to the exemption under Article 13(5) of the Treaty. The Federal Court of Appeal dismissed the appellant’s appeal.

 


 

39113    Sa Majesté la Reine c. Alta Energy Luxembourg SARL

                (C.F.) (Civile) (Autorisation)

 

Législation - Interprétation - Droit fiscal - Traités internationaux en matière fiscale - La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur de droit en assimilant l’objet et l’esprit des dispositions pertinentes du traité à leur sens textuel? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur de droit et de fait en concluant que les opérations d’évitement en l’espèce n’ont pas résulté d’un recours abusif aux dispositions pertinentes du traité? - Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e  suppl .), par. 2(3), 115(1) et 248(1) - Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, articles 1, 4, 13(4) et 13(5).

 

L’intimée, une résidente du Luxembourg, a demandé une exonération d’impôt canadien sur le revenu en application du paragraphe 13(5) de la Convention fiscale de 1999 entre le Canada et le Luxembourg (le Traité) relativement à un important gain en capital découlant de la vente d’actions de sa filiale canadienne en propriété exclusive, Alta Energy Partners Canada Ltd. (« Alta Canada »). Alta Canada exploitait une entreprise d’huile de schiste non conventionnelle dans la formation d’huile de schiste de Duvernay du nord de l’Alberta, contrôlant une superficie de 67 891 acres et forant six puits horizontaux et verticaux au cours de la période pertinente. Un différend est survenu quant à l’application du paragraphe 13(4) du Traité, en vertu duquel le Canada conserve le droit d’imposer les gains en capital découlant de l’aliénation d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers. L’intimée s’est appuyée sur une exclusion de cette disposition qui s’applique lorsque l’activité de la société a été exercée dans les biens. L’appelante a refusé la demande d’exonération au motif qu’une partie substantielle de la participation d’Alta Canada demeurait un bien immobilier parce qu’elle n’avait fait du forage et de l’extraction que dans une petite partie de la zone qu’elle contrôlait et qu’elle aurait acquis les baux et les licences dans l’intention de les revendre à court terme. Subsidiairement, l’appelante a plaidé que la Règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») prévue à l’art. 245  de la Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e  suppl .) (la « Loi  ») s’appliquait de manière exclure l’avantage fiscal. Les parties ont convenu qu’il y avait eu un « avantage fiscal » et une « opération d’évitement », mais divergeaient d’avis sur la question de savoir si un quelconque caractère abusif faisait entrer en jeu la RGAÉ.

 

La Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel interjeté par l’intimée des nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition 2013 et a renvoyé l’affaire au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation conformément aux motifs de son jugement. Elle a statué que la participation de l’intimée dans le bien constituait un bien exclu et que la RGAÉ ne faisait pas obstacle au droit de l’intimée à l’exonération prévue au paragraphe 13(5) du Traité. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de l’appelante.

 


 

39122    City of Corner Brook v. Mary Bailey

                (N.L.) (Civil) (By Leave)

 

Contracts - Interpretation - Releases - Parties entering into release agreement by which driver released municipality from liability in relation to an accident and, more particularly, in relation to a specified action relating to that accident - Driver’s insurer subsequently bringing third party claim against municipality in separate action relating to same accident - Municipality claiming release agreement barred third party claim - Trial judge finding release barred third party claim - Court of Appeal holding third party claim not barred by release and reinstating third party claim - What standard of review applies? - What is the law of contractual interpretation as it applies to releases? - Whether the Court of Appeal erred in failing to consider the indemnity - How are provincial appellate courts and other common law jurisdictions interpreting releases? - What are the policy implications of the interpretation adopted by the Court of Appeal?

 

The respondent, Ms. Bailey, struck a city employee with her husband’s motor vehicle when the employee was performing roadwork. The employee commenced an action against her (“employee action”). She referred the matter to her insurer. Ms. Bailey and her husband then commenced a separate action against the appellant, the City of Corner Brook (“City”) for alleged property damage and physical injury arising from the accident. The Baileys settled their claim with the City; they executed a release through their respective legal representatives and discontinued their action. Four years later, in the course of the employee action, counsel for Ms. Bailey’s automobile insurers filed a defence and issued a third party notice to the City claiming that the City was liable to the employee. The City took the position that the release precluded such a claim. The trial judge granted the City’s application for summary trial. The Court of Appeal allowed Ms. Bailey’s appeal, interpreting the release as releasing only the claims in the action the Baileys had commenced against the City and not applying to a claim to recover damages of a third party.

 


 

39122    City of Corner Brook c. Mary Bailey

(T.-N.-L.) (Civile) (Autorisation)

 

Contrats - Interprétation - Décharges - Les parties ont conclu une convention de décharge par laquelle la conductrice a déchargé la municipalité de toute responsabilité en lien avec un accident et, plus particulièrement, en lien avec une action précise portant sur cet accident - L’assureur de la conductrice a subséquemment mis en cause la municipalité dans une action distincte portant sur le même accident - La municipalité soutient que la convention de décharge empêche la mise en cause - Le juge de première instance a conclu que la décharge empêchait la mise en cause - La Cour d’appel a statué que la décharge n’empêchait pas la mise en cause et a rétabli cette dernière – Quelle est la norme de contrôle applicable? – Quelles règles d’interprétation contractuelle s’appliquent aux décharges? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas envisager l’octroi d’une indemnité? – De quelle manière les cours d’appel provinciales et les autres tribunaux de common law interprètent-ils les décharges? – Quelles sont les répercussions de principe de l’interprétation retenue par la Cour d’appel?

 

L’intimée, Mme Bailey, au volant de l’automobile de son époux, a heurté un employé municipal qui effectuait des travaux de voirie. L’employé a intenté une action contre elle (« l’action de l’employé »). Elle a renvoyé l’affaire à son assureur. Madame Bailey et son époux ont ensuite intenté une action distincte contre l’appelante, la Ville de Corner Brook (« Ville ») au titre des dommages matériels et de blessures corporelles qui auraient découlé de l’accident. Les Bailey ont réglé à l’amiable leur réclamation avec la Ville; ils ont signé une décharge par l’entremise de leurs représentants juridiques respectifs et ont mis fin à leur action. Quatre ans plus tard, dans le cadre de l’action de l’employé, l’avocat des assureurs automobile de Mme Bailey a déposé une défense et a transmis un avis de mise en cause à la municipalité alléguant que la municipalité était responsable envers l’employé. La Ville a soutenu que la décharge empêchait une telle mise en cause. Le juge de première instance a accueilli la demande de procès sommaire de la Ville. La Cour d’appel a accueilli l’appel de Mme Bailey, interprétant la décharge comme se limitant aux réclamations dans l’action que les Bailey avaient intentée contre la Ville et ne s’appliquant pas à une réclamation en recouvrement de dommages-intérêts d’un tiers.

 


 

39182    Grant Thornton LLP, Kent M. Ostridge v. Province of New Brunswick

- and between -

Grant Thornton International Ltd. v. Province of New Brunswick

(N.B.) (Civil) (By leave)

 

Limitation of actions - Discoverability - Summary judgments - Actions in negligence for professional malpractice of auditors - Whether, under s. 5 of the Limitation of Actions Act, a plaintiff must have knowledge to support every element of its causes of action before having discovered its claim - What is the level of knowledge required to discover a claim under s. 5 of the Limitation of Actions Act? - Limitation of Actions Act, S.N.B. 2009, c. L-8.5, s. 5.

 

The Province of New Brunswick (NB) commenced an action in negligence against Grant Thornton LLP, one of its partners, and Grant Thornton International Ltd. (“Grant Thornton”) for their allegedly sub-standard audit of the financial statements of some corporations (“Atcon”) for the fiscal year ending January 31, 2009 (“F2009”). By the action, NB sought to recover damages corresponding to the $50 million it was required to pay, in March 2010, by virtue of loan guarantees provided to Atcon’s bank after Atcon’s bank successfully applied for a receivership order under the Bankruptcy and Insolvency Act , R.S.C. 1985, c. B-3  and for relief under the Companies’ Creditors Arrangement Act , R.S.C. 1985, c. C-36 . NB claims it relied on Grant Thornton’s unqualified auditor’s report in agreeing to execute the loan guarantees. After paying the $50 million, NB retained a different auditing firm to review and comment on Atcon’s F2009 financial position. In February 2011, that auditing firm provided NB with a draft report expressing the opinion that Atcon’s financial statements for F2009 had not been prepared in accordance with generally accepted accounting principles and that they overstated Atcon’s assets and net earnings. NB commenced its action on June 23, 2014. Grant Thornton sought summary judgment on the basis that NB’s claim was time-barred. The motions judge allowed Grant Thornton’s motion, finding NB discovered its claim more than two years before commencing the proceedings. The Court of Appeal allowed NB’s appeal, holding that the applicable test was more exacting than the one applied by the motions judge, so that the two-year limitation period did not begin to run until a claimant discovered they have a claim, rather than discovering they have a potential claim.

 


 

39182    Grant Thornton LLP, Kent M. Ostridge c. Province du Nouveau-Brunswick

- et entre -

Grant Thornton International Ltd. c. Province du Nouveau-Brunswick

(N.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Prescription - Possibilité de découvrir - Jugements sommaires - Actions en négligence pour faute professionnelle de vérificateurs - Aux termes de l’art. 5 de la Loi sur la prescription, un demandeur doit-il avoir des connaissances permettant d’étayer chacun des éléments de ses causes d’action avant d’avoir découvert les faits ayant donné naissance à sa réclamation? - Quel est le degré de connaissances requis afin de découvrir les faits ayant donné naissance à une réclamation en vertu de l’art. 5. de la Loi sur la prescription? - Loi sur la prescription, L.N.-B. 2009, ch. L-8.5, art. 5.

 

La Province du New-Brunswick (le N-B) a intenté une action pour négligence contre Grant Thornton LLP, un de ses associés, et Grant Thornton International Ltd. (« Grant Thornton ») pour leur vérification prétendument inférieure à la norme des états financiers de certaines sociétés (« Atcon ») pour l’exercice terminé le 31 janvier 2009 (« E2009 »). Par cette action, le N-B sollicite des dommages-intérêts correspondant aux 50 millions de dollars qu’il a dû verser, en mars 2010, en application de garanties de prêt qu’il avait accordées à la banque d’Acton après que la banque d’Acton a demandé avec succès une ordonnance de mise sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, ch. B-3  et une réparation sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, ch. C-36 . Le N-B prétend s’être appuyé sur le rapport sans réserve du vérificateur de Grant Thornton en acceptant de signer les garanties de prêt. Après avoir versé la somme de 50 millions de dollars, le N-B a retenu les services d’un autre cabinet de comptabilité afin d’examiner et de commenter la situation financière d’Acton pour l’E2009. En février 2011, ce cabinet de vérification a fourni au N-B un projet de rapport qui exprimait l’opinion que les états financiers d’Atcon pour l’E2009 n’avaient pas été établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et que l’actif et le bénéfice net d’Acton faisaient l’objet de surévaluations. Le N-B a intenté son action le 23 juin 2014. Grant Thornton a sollicité un jugement sommaire pour cause de prescription de la réclamation du N-B. Le juge de première instance a accueilli la motion de Grant Thornton, concluant que le N-B avait découvert les faits ayant donné naissance à la réclamation plus de deux ans avant l’introduction de l’instance. La Cour d’appel a accueilli l’appel du N-B, statuant que le critère applicable était plus exigeant que celui qu’avait appliqué le juge de première instance, si bien que le délai de prescription ne commençait à courir que lorsque le réclamant a connaissance de l’existence d’une réclamation, plutôt qu’une réclamation éventuelle.

 


 

39108    City of Nelson v. Taryn Joy Marchi

                (B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Torts - Negligence - Liability - Crown Liability - Policy decision or operational decision - Respondent’s foot dropped through snowbank left by appellant city’s work crews - Were the City’s decisions with respect to snow clearance and removal during the early January 2015 snow event policy decisions or operational decisions - What is the appropriate standard of appellate review to be applied to a trial judge’s finding that a particular decision (or suite of decisions) is a policy or operational decision - In the event that the impugned decisions are not immune from tort liability as policy decisions, did the City breach the applicable standard of care - Is the trial judge’s finding that the respondent was the sole proximate cause of her own injuries a complete defence to her claim, despite the removal of the last clear chance doctrine by operation of the Negligence Act, R.S.B.C. 1996, c. 333.

 

There was a heavy snowfall in Nelson, British Columbia overnight on January 4-5, 2015. The appellant City of Nelson’s work crews plowed the main commercial street in Nelson early in the morning of January 5. They did so in a manner that created snowbanks or “widrows” along the curb and onto the sidewalk. The respondent, Ms. Marchi parked her car in an angled parking spot on the north side of main commercial street. When Ms. Marchi left her car, she encountered the snowbank that had been left by the City’s work crews a day and a half previously. Seeing no other means of getting onto the sidewalk, she tried to cross the snowbank. As she did so, her right foot dropped through the snowbank, and she suffered serious injury to her leg. Ms. Marchi commenced an action against the City, alleging that it had been negligent in leaving widrows along the road, leaving no space for pedestrians to cross from their car onto the sidewalk. The trial judge dismissed Ms. Marchi’s action in negligence on the grounds that the City’s decisions regarding plowing activities were bona fide policy decisions, which were governed by factors including budgetary, social and economic factors, including the availability of manpower and equipment. As such, the trial judge concluded that the City’s decisions were immune from liability. The trial judge also concluded that, in any event, Ms. Marchi understood and accepted the risk of walking into the snowbank, with inappropriate footwear, and failed to test the snow to determine whether it could bear her weight. The Court of Appeal allowed the appeal, on the grounds that the trial judge had made significant errors of fact and law, which had coloured his finding that the City’s snow clearing activities were immune from liability. The court allowed the appeal, set aside the order dismissing Ms. Marchi’s action, and ordered a new trial.

 


 

39108    Ville de Nelson c. Taryn Joy Marchi

(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Responsabilité délictuelle - Négligence - Responsabilité - Responsabilité civile de l’État - Décision de politique ou décision opérationnelle - Chute du pied de l’intimée à travers un banc de neige laissé par les équipes de travail de la ville appelante - Les décisions de la ville au sujet des activités de déneigement lors de la bordée de neige tombée au début de janvier 2015 constituaient-elles des décisions de politique ou des décisions opérationnelles? - Quelle est la norme de contrôle en appel applicable à la conclusion d’un juge de première instance selon laquelle une décision en particulier (ou série de décisions) est une décision de politique ou une décision opérationnelle? - S’il s’avère que les décisions reprochées n’échappent pas à la responsabilité délictuelle en tant que décisions de politique, la ville a-t-elle manqué à la norme de diligence applicable? Le fait que le juge de première instance a conclu que la conduite de l’intimée était, à elle seule, la cause immédiate de ses blessures constitue-t-il un moyen de défense complet contre sa réclamation, malgré l’élimination de la doctrine dite de la dernière chance évidente par application de la Negligence Act, R.S.B.C. 1996, c. 333?

 

La ville de Nelson a reçu une abondante chute de neige dans la nuit du 4 au 5 janvier 2015. Les équipes de travail de la ville de Nelson appelante ont déneigé l’artère commerciale principale tôt le matin du 5 janvier. Ils ont ainsi laissé des bancs ou « monticules » de neige le long du virage et sur le trottoir. L’intimée, Mme Marchi, a garé sa voiture dans un espace de stationnement en angle sur le côté nord de l’artère commerciale principale. Au moment où elle est débarquée de sa voiture, Mme Marchi s’est retrouvée face au banc de neige laissé par les équipes de travail de la Ville un jour et demi auparavant. Ne voyant aucun autre moyen d’atteindre le trottoir, elle a essayé de traverser le banc de neige. Alors qu’elle le traversait, son pied droit est tombé à travers et elle a subi une grave blessure à la jambe. Mme Marchi a intenté contre la Ville une action dans laquelle elle lui reproche d’avoir fait preuve de négligence en laissant des monticules le long de la route et en empêchant de ce fait les piétons de se rendre de leur voiture au trottoir. Le juge de première instance a rejeté l’action en négligence de Mme Marchi au motif que les décisions de la Ville concernant les activités de déneigement étaient de véritables décisions de politique prises en fonction de facteurs d’ordre financier, social et économique, notamment la disponibilité de la main-d’œuvre et de l’équipement. Par conséquent, le juge de première instance a conclu que les décisions de la Ville échappaient à toute responsabilité. Le juge de première instance a également conclu qu’en tout état de cause, Mme Marchi comprenait et acceptait le risque de marcher dans le banc de neige avec des chaussures inadéquates et n’a pas vérifié si la neige pouvait supporter son poids. La Cour d’appel a fait droit à l’appel pour le motif que le juge de première instance avait commis d’importantes erreurs de fait et de droit qui ont faussé sa conclusion suivant laquelle les activités de déneigement de la Ville échappaient à toute responsabilité. La cour a accueilli l’appel, annulé l’ordonnance rejetant l’action de Mme Marchi et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

 

 

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