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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

July 23, 2021

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, July 29, 2021. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 23 juillet 2021

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le jeudi 29 juillet 2021, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Grant Thornton LLP, et al. v. Province of New Brunswick, et al. (N.B.) (39182)

 

 

39182    Grant Thornton LLP, Kent M. Ostridge v. Province of New Brunswick

- and between -

Grant Thornton International Ltd. v. Province of New Brunswick

(N.B.) (Civil) (By leave)

 

Limitation of actions - Discoverability - Summary judgments - Actions in negligence for professional malpractice of auditors - Whether, under s. 5 of the Limitation of Actions Act, a plaintiff must have knowledge to support every element of its causes of action before having discovered its claim - What is the level of knowledge required to discover a claim under s. 5 of the Limitation of Actions Act? - Limitation of Actions Act, S.N.B. 2009, c. L-8.5, s. 5.

 

The Province of New Brunswick (NB) commenced an action in negligence against Grant Thornton LLP, one of its partners, and Grant Thornton International Ltd. (“Grant Thornton”) for their allegedly sub-standard audit of the financial statements of some corporations (“Atcon”) for the fiscal year ending January 31, 2009 (“F2009”). By the action, NB sought to recover damages corresponding to the $50 million it was required to pay, in March 2010, by virtue of loan guarantees provided to Atcon’s bank after Atcon’s bank successfully applied for a receivership order under the Bankruptcy and Insolvency Act , R.S.C. 1985, c. B-3  and for relief under the Companies’ Creditors Arrangement Act , R.S.C. 1985, c. C-36 . NB claims it relied on Grant Thornton’s unqualified auditor’s report in agreeing to execute the loan guarantees. After paying the $50 million, NB retained a different auditing firm to review and comment on Atcon’s F2009 financial position. In February 2011, that auditing firm provided NB with a draft report expressing the opinion that Atcon’s financial statements for F2009 had not been prepared in accordance with generally accepted accounting principles and that they overstated Atcon’s assets and net earnings. NB commenced its action on June 23, 2014. Grant Thornton sought summary judgment on the basis that NB’s claim was time-barred. The motions judge allowed Grant Thornton’s motion, finding NB discovered its claim more than two years before commencing the proceedings. The Court of Appeal allowed NB’s appeal, holding that the applicable test was more exacting than the one applied by the motions judge, so that the two-year limitation period did not begin to run until a claimant discovered they have a claim, rather than discovering they have a potential claim.

 


 

39182    Grant Thornton LLP, Kent M. Ostridge c. Province du Nouveau-Brunswick

- et entre -

Grant Thornton International Ltd. c. Province du Nouveau-Brunswick

(N.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Prescription - Possibilité de découvrir - Jugements sommaires - Actions en négligence pour faute professionnelle de vérificateurs - Aux termes de l’art. 5 de la Loi sur la prescription, un demandeur doit-il avoir des connaissances permettant d’étayer chacun des éléments de ses causes d’action avant d’avoir découvert les faits ayant donné naissance à sa réclamation? - Quel est le degré de connaissances requis afin de découvrir les faits ayant donné naissance à une réclamation en vertu de l’art. 5. de la Loi sur la prescription? - Loi sur la prescription, L.N.-B. 2009, ch. L-8.5, art. 5.

 

La Province du New-Brunswick (le N-B) a intenté une action pour négligence contre Grant Thornton LLP, un de ses associés, et Grant Thornton International Ltd. (« Grant Thornton ») pour leur vérification prétendument inférieure à la norme des états financiers de certaines sociétés (« Atcon ») pour l’exercice terminé le 31 janvier 2009 (« E2009 »). Par cette action, le N-B sollicite des dommages-intérêts correspondant aux 50 millions de dollars qu’il a dû verser, en mars 2010, en application de garanties de prêt qu’il avait accordées à la banque d’Acton après que la banque d’Acton a demandé avec succès une ordonnance de mise sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, ch. B-3  et une réparation sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, ch. C-36 . Le N-B prétend s’être appuyé sur le rapport sans réserve du vérificateur de Grant Thornton en acceptant de signer les garanties de prêt. Après avoir versé la somme de 50 millions de dollars, le N-B a retenu les services d’un autre cabinet de comptabilité afin d’examiner et de commenter la situation financière d’Acton pour l’E2009. En février 2011, ce cabinet de vérification a fourni au N-B un projet de rapport qui exprimait l’opinion que les états financiers d’Atcon pour l’E2009 n’avaient pas été établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et que l’actif et le bénéfice net d’Acton faisaient l’objet de surévaluations. Le N-B a intenté son action le 23 juin 2014. Grant Thornton a sollicité un jugement sommaire pour cause de prescription de la réclamation du N-B. Le juge de première instance a accueilli la motion de Grant Thornton, concluant que le N-B avait découvert les faits ayant donné naissance à la réclamation plus de deux ans avant l’introduction de l’instance. La Cour d’appel a accueilli l’appel du N-B, statuant que le critère applicable était plus exigeant que celui qu’avait appliqué le juge de première instance, si bien que le délai de prescription ne commençait à courir que lorsque le réclamant a connaissance de l’existence d’une réclamation, plutôt qu’une réclamation éventuelle.

 


 

 

 

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(613) 995-4330

 

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