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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

April 29, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from May 9 to May 20, 2022.

 

 

CALENDRIER

 

Le 29 avril 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 9 mai au 20 mai 2022.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2022-05-16

Jacob Charles Badger v. Her Majesty the Queen (Sask.) (Criminal) (As of Right / By Leave) (39844)

(Later start time: 10:30 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h 30)

2022-05-17

Corey Daniel Ramelson v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (39664)

Erhard Haniffa v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39803)

Temitope Dare v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39871)

Muhammad Abbas Jaffer v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39676)

2022-05-18

Syed Adeel Safdar v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right) (39629)

2022-05-19

Corporal C.R. McGregor v. Her Majesty the Queen (C.M.A.C.) (Criminal) (By Leave) (39543)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


39844    Jacob Charles Badger v. Her Majesty the Queen

                (Sask.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Evidence - Assessment - Identification - Spontaneous utterance - Whether the trial judge erred in law in his assessment of the identification evidence.

 

Mr. Ray was shot after two masked men burst into his house. In the immediate aftermath of the shooting, he twice identified Mr. Jacob Charles Badger as the person who had shot him. However, at trial, Mr. Ray failed to identify his assailants. The statements he had made shortly after being shot were admitted into evidence as res gestae, on the basis of the spontaneous utterance exception to the hearsay rule. The trial judge found Mr. Badger guilty of aggravated assault.

 

A majority of the Court of Appeal for Saskatchewan dismissed Mr. Badger’s appeal, holding that the reasoning of the trial judge did not reveal any concerns that he ignored the inherent or situation-specific frailties of the identification evidence that came in the form of the spontaneous utterances or failed to properly evaluate the reliability of the spontaneous utterances. In dissent, Kalmakoff J.A. was of the view that the trial judge did not subject the identification evidence to the careful scrutiny the law requires, an error that infected the verdict. He would have allowed the appeal, set aside the conviction and ordered a new trial.

 


 

39844    Jacob Charles Badger c. Sa Majesté la Reine

                (Sask.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Preuve - Appréciation - Identification - Déclaration spontanée - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit dans son appréciation de la preuve d’identification?

 

M. Ray a été atteint de coups de feu suivant l’irruption de deux hommes masqués dans sa maison. Immédiatement après la fusillade, il a à deux reprises identifié la personne qui avait fait feu sur lui comme étant M. Jacob Charles Badger. Toutefois, lors du procès, M. Ray n’a pas identifié ses agresseurs. Les déclarations qu’il a faites peu de temps après avoir été atteint de coups de feu ont été admises en preuve en tant que res gestae, sur le fondement de l’exception à la règle du ouï-dire qui vaut pour les déclarations spontanées. Le juge du procès a déclaré M. Badger coupable de voies de fait graves.

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan ont rejeté l’appel de M. Badger, concluant que le raisonnement du juge du procès ne permettait de dégager aucune inquiétude à savoir qu’il aurait ignoré les faiblesses inhérentes ou imputables à la situation se rattachant à la preuve d’identification sous forme de déclarations spontanées ou qu’il aurait omis d’apprécier de façon adéquate la fiabilité des déclarations spontanées. Le juge Kalmakoff, dissident, était d’avis que le juge du procès n’a pas assujetti la preuve d’identification à l’examen minutieux requis par la loi, erreur qui a contaminé le verdict. Il aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

39664    Corey Daniel Ramelson v. Her Majesty the Queen

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Abuse of process - Entrapment - Luring - In light of R. v. Ahmad, 2020 SCC 11, what is the proper approach to determining whether police had a reasonable suspicion that criminal activity was occurring in a virtual space before extending an offer to commit a criminal offence? - Under what circumstances is reasonable suspicion of the individual required under the bona fide inquiry prong of the entrapment framework as set out in Ahmad? - What is the proper analysis to be applied in determining whether a virtual space, in which police virtue tested persons randomly, was sufficiently precisely and narrowly defined to meet the standard of a bona fide inquiry? - To what extent is the number of innocent persons, who are randomly virtue tested in a space, a factor in assessing whether or not a virtual space was sufficiently precisely and narrowly defined to meet the standard of a bona fide inquiry? - To what extent are the activities that would be affected by the police investigation relevant to the assessment of whether random virtue testing has occurred? - To what extent is a comparative analysis of the nature and content of the expression taking place in the targeted virtual space relevant to the assessment of whether random virtue testing has occurred? - What is the nature and scope of the evidence required to establish that the police had reasonable suspicion in a space to satisfy the bona fide inquiry prong of the entrapment framework as set out in Ahmad? - To what extent is the difficulty in investigating the target activity a relevant factor in assessing whether the bona fide inquiry prong of the entrapment framework has been met?

 

At trial the appellant, Corey Daniel Ramelson, was found guilty of three indictable offences under ss. 172.1 , 172.2  and 286.1  of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 . The appellant’s charges arose out of arrests from an undercover police investigation in which police posted fake advertisements in the “escorts” section of an online classified advertising website. Individuals who would respond to the ads were told by the police posing as escorts that they were younger than 16. Those individuals who continued the chat and arranged sexual services and a price were directed to a hotel room to complete the transaction and were arrested and charged on their arrival.

 

The trial judge originally dismissed the appellant’s application for a stay of proceedings based on entrapment. However, after this Court released its decision in R. v. Ahmad, 2020 SCC 11, the parties were invited to address the impact of that decision on the entrapment analysis. In a second decision the trial judge found that the police actions constituted entrapment and entered a stay of proceedings on the charges.

 

The Court of Appeal unanimously allowed the Crown’s appeal from the stay of proceedings, set aside the stay and remitted the matter to the trial judge for sentencing. The court concluded that the police investigation was a bona fide police inquiry and that the police did not require reasonable suspicion that the person responding to the ad was seeking someone underage before extending offers to commit the offence of communicating to obtain for consideration the sexual services of an underage person. In conducting the investigation, the police necessarily provided persons with the opportunity to commit the rationally connected offence of communicating with a person they believed to be underage to facilitate sexual contact with them. The court concluded that the appellant was therefore not entrapped.

 


 

39664    Corey Daniel Ramelson c. Sa Majesté la Reine

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Abus de procédure - Provocation policière - Leurre - Compte tenu de l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, quelle approche convient-il d’adopter afin de déterminer si la police avait des soupçons raisonnables qu’une activité criminelle se déroulait dans un espace virtuel avant d’offrir l’occasion de commettre une infraction? - Dans quelles circonstances est-il nécessaire d’avoir des soupçons raisonnables à l’égard d’une personne en vertu du sous-volet de la véritable enquête du cadre d’analyse relatif à la provocation policière, tel qu’il a été énoncé dans l’arrêt Ahmad? - Quelle analyse convient-il d’appliquer afin de déterminer si un espace virtuel, dans lequel la police a éprouvé au hasard la vertu des personnes, était défini de façon suffisamment précise et étroite pour satisfaire à la norme de la véritable enquête? - Dans quelle mesure le nombre de personnes innocentes, dont on éprouve au hasard la vertu dans un espace virtuel, constitue-t-il un facteur pour décider si ce lieu était défini de façon suffisamment précise et étroite pour satisfaire à la norme de la véritable enquête? - Dans quelle mesure les activités sur lesquelles l’enquête policière aurait une incidence sont-elles pertinentes pour décider si l'on a éprouvé au hasard la vertu des gens? - Dans quelle mesure une analyse comparative de la nature et du contenu de l’expression ayant eu lieu dans l’espace virtuel ciblé est-elle pertinente pour décider si l'on a éprouvé au hasard la vertu des gens? - Quelle est la nature et la portée de la preuve requise afin d’établir que la police avait des soupçons raisonnables à l’égard d’un lieu afin de satisfaire au sous-volet de la véritable enquête du cadre d’analyse relatif à la provocation policière, tel qu’il a été énoncé dans l’arrêt Ahmad? - Dans quelle mesure la difficulté à enquêter sur l’activité ciblée constitue-t-elle un facteur pertinent dans l’analyse visant à déterminer s’il a été satisfait au sous-volet de la véritable enquête du cadre d’analyse relatif à la provocation policière?

 

Au procès, l’appelant, Corey Daniel Ramelson, a été déclaré coupable de trois actes criminels en vertu des articles 172.1 , 172.2  et 286.1  du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 . Les accusations portées contre l’appelant découlent d’arrestations effectuées à la suite d’une enquête policière secrète lors de laquelle la police avait affiché de fausses annonces sous la rubrique « hôtesses » d’un site Web de publicité par petites annonces en ligne. Lorsque quelqu’un répondait à une annonce, des agents de police, se faisant passer pour des hôtesses, leur indiquaient qu’elles étaient âgées de moins de 16 ans. Les individus qui poursuivaient la discussion et organisaient des services sexuels moyennant un prix étaient dirigés vers une chambre d’hôtel afin de mener à bien la transaction et étaient arrêtés, des accusations étant portées contre eux, dès leur arrivée.

 

Le juge de première instance a initialement rejeté la demande d’arrêt des procédures fondée sur la provocation policière présentée par l’appelant. Toutefois, après que la Cour a rendu sa décision dans l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, les parties ont été invitées à aborder l’incidence de cette décision sur l’analyse relative à la provocation policière. Dans une deuxième décision, le juge de première instance a conclu que les actions de la police constituaient de la provocation policière et a prononcé un arrêt des procédures à l’égard de toutes les accusations.

 

La Cour d’appel à l’unanimité a accueilli l’appel du ministère public quant à la décision visant l’arrêt des procédures, a annulé l’arrêt des procédures et a renvoyé l’affaire au juge de première instance pour détermination de la peine. La Cour d’appel a conclu que l’enquête en question était une véritable enquête policière et qu’il n’était pas nécessaire pour la police d’avoir des soupçons raisonnables à savoir que la personne qui répondait à l’annonce cherchait une personne mineure, avant de lui offrir l'occasion de commettre l’infraction de communiquer avec une personne âgée de moins de 18 ans pour tenter d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels de celle-ci. En menant l’enquête, la police a nécessairement fourni l’occasion à des personnes de commettre l’infraction, rationnellement liée, de communiquer avec une personne dont elles croient être une mineure afin de faciliter le contact sexuel avec elles. La Cour d’appel a donc conclu que l’appelant n’avait pas été victime de provocation policière.

 


 

39803    Erhard Haniffa v. Her Majesty The Queen

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law — Abuse of process — Entrapment — Luring — Whether, in light of R. v. Ahmad, 2020 SCC 11, Project Raphael was a bona fide police inquiry — What is the proper analysis to be applied in determining whether a virtual space is sufficiently precisely and narrowly defined to meet the standard of a bona fide inquiry?

 

The appellant, Erhard Haniffa, was arrested charged with offences under ss. 172.1(1)(a) (child luring under 18), 172.1(1)(b) (child luring under 16), and 286.1(2) (communicating to obtain sexual services from a minor) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46 . The charges arose out of “Project Raphael”, designed by the York Regional Police — an undercover investigation that began in 2014 with the objective of reducing the demand for sexual services from juveniles in the region by targeting the “buyer side”. As part of the investigation, the police posted fake advertisements in the “escorts” section of the online classified advertising website Backpage.com. When individuals responded to the ads, an undercover officer posing as an escort would disclose in the ensuing text chat that “she” was underage. Individuals who continued the chat and arranged sexual services and a price were directed to a hotel room to complete the transaction; they were then arrested and charged on their arrival.

 

The trial judge found the appellant guilty on all three counts. In a post‑trial application, the trial judge stayed the conviction under s. 172.1(1)(a) (child luring under 18) pursuant to Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729. The appellant’s application for a stay of proceedings on the basis of entrapment was dismissed as was his appeal from the dismissal of the entrapment application.  

 


 

39803    Erhard Haniffa c. Sa Majesté la Reine

                (Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Leurre — Compte tenu de l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, le projet Raphaël constituait‑il une véritable enquête policière? — Quelle analyse convient‑il d’appliquer afin de déterminer si un espace virtuel est défini de façon suffisamment précise et étroite pour satisfaire à la norme de la véritable enquête?

 

L’appelant, Erhard Haniffa, a été arrêté et inculpé d’infractions, au titre des al. 172.1(1)a) (leurre d’une personne âgée de moins de 18 ans), 172.1(1)b) (leurre d’une personne âgée de moins de 16 ans), et du par. 286.1(2) (communiquer en vue d’obtenir des services sexuels d’un mineur) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46 . Les accusations découlent du « projet Raphaël » conçu par la police régionale de York — une opération d’infiltration lancée en 2014 dans le but de réduire la demande de services sexuels à l’égard des adolescents dans la région, en ciblant le « côté acheteur ». Dans le cadre de l’opération, la police a publié en ligne de fausses annonces dans la section « escortes » du site Internet de petites annonces Backpage.com. Lorsque des individus ont répondu aux annonces, un agent d’infiltration se faisant passer pour une escorte révélait dans une séance de clavardage subséquente qu’« elle » était mineure. Les individus qui ont poursuivi la conversation et ont convenu de services sexuels en contrepartie d’un prix ont été dirigés vers une chambre d’hôtel pour conclure la transaction; à leur arrivée, ils ont été mis en état d’arrestation et inculpés.

 

Le juge du procès a déclaré l’appelant coupable de tous les trois chefs d’accusation. Dans une demande postérieure au procès, le juge du procès a suspendu la déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 172.1(1)a) (leurre d’une personne âgée de moins de 18 ans), en conformité avec l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. La demande d’arrêt des procédures au motif de la provocation policière présentée par l’appelant a été rejetée tout comme l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du rejet de la demande relative à la provocation policière.

 


 

39871    Temitope Dare v. Her Majesty the Queen

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law — Abuse of process — Entrapment — Luring — Whether, in light of R. v. Ahmad, 2020 SCC 11, Project Raphael was a bona fide police inquiry — What is the proper analysis to be applied in determining whether a virtual space is sufficiently precisely and narrowly defined to meet the standard of a bona fide inquiry?

 

The appellant, Temitope Dare, was arrested and charged with offences under ss. 172.1(1)(a) (child luring under 18), 172.1(1)(b) (child luring under 16), and 286.1(2) (communicating to obtain sexual services from a minor) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46 . The charges arose out of Project Raphael designed by the York Regional Police — an undercover investigation that began in 2014 with the objective of reducing the demand for sexual services from juveniles in the region by targeting the “buyer side”. As part of the investigation, the police posted fake advertisements in the “escorts” section of the online classified advertising website Backpage.com. When individuals responded to the ads, an undercover officer posing as an escort would disclose in the ensuing text chat that “she” was underage. Individuals who continued the chat and arranged sexual services and a price were directed to a hotel room to complete the transaction and were arrested and charged on their arrival.

 

A jury found the appellant guilty of all three offences. The trial judge stayed the convictions under ss. 172.1(1)(b) (child luring under 16) and 286.1(2) (communicating to obtain sexual services from a minor), pursuant to Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729. The trial judge then dismissed the application for a stay of proceedings based on entrapment. The appellant’s appeal from the convictions and the ruling on entrapment was dismissed.

 


 

39871    Temitope Dare c. Sa Majesté la Reine

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Leurre — Compte tenu de l’arrêt R. c. Ahmad, 2020, CSC 11, le projet Raphaël constituait‑il une véritable enquête policière? — Quelle analyse convient‑il d’appliquer afin de déterminer si un espace virtuel est défini de façon suffisamment précise et étroite pour satisfaire à la norme de la véritable enquête?

 

L’appelant, Temitope Dare, a été arrêté et inculpé d’infractions, au titre des al. 172.1(1)a) (leurre d’une personne âgée de moins de 18 ans) et 172.1(1)b) (leurre d’une personne âgée de moins de 16 ans) ainsi que du par. 286.1(2) (communiquer en vue d’obtenir des services sexuels d’un mineur) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . Les accusations découlent du projet Raphaël conçu par la police régionale de York — une opération d’infiltration lancée en 2014 dans le but de réduire la demande de services sexuels à l’égard des adolescents dans la région, en ciblant le « côté acheteur ». Dans le cadre de l’opération, les policiers ont publié de fausses annonces dans la section « escortes » du site Internet de petites annonces Backpage.com. Lorsque des individus ont répondu aux annonces, un agent d’infiltration se faisant passer pour une escorte révélait dans une séance de clavardage subséquente qu’« elle » était mineure. Les individus qui ont poursuivi la conversation et ont convenu de services sexuels en contrepartie d’un prix ont été dirigés vers une chambre d’hôtel pour conclure la transaction, et ont été mis en état d’arrestation et inculpés à leur arrivée.

 

Un jury a reconnu l’appelant coupable de toutes les trois infractions. La juge du procès a suspendu les déclarations de culpabilité fondées sur l’al. 172.1(1)b) (leurre d’une personne âgée de moins de 16 ans) et le par. 286.1(2) (communiquer en vue d’obtenir des services sexuels d’un mineur), en conformité avec l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Elle a ensuite rejeté la demande d’arrêt des procédures fondée sur la provocation policière. L’appel formé par l’appelant contre les déclarations de culpabilité et la décision sur la provocation policière a été rejeté.

 


 

39676    Muhammad Abbas Jaffer v. Her Majesty The Queen

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Criminal law — Abuse of process — Entrapment — Opportunity‑based entrapment — Inducement‑based entrapment — Luring — Whether, in light of R. v. Ahmad, 2020 SCC 11, Project Raphael was a bona fide police inquiry — What is the proper analysis to be applied in determining whether a virtual space is sufficiently precisely and narrowly defined to meet the standard of a bona fide inquiry? — Whether on a correct interpretation of the reasonable suspicion standard, involving consideration of both the virtual space and the information obtained from the chat, the appellant was entrapped — When, if ever, can individual vulnerabilities or relevant facts, unknown to the police at the time of the operation, support a finding that the accused was entrapped?

 

A jury found the appellant, Muhammad Abbas Jaffer, guilty of the two counts he was charged with that went to trial: (1) child luring under 18 (s. 172.1(2)  of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46 ), and communicating to obtain for consideration the sexual services of a person under 18 (s. 212(4)  (now s. 286.1(2) )). The charges arose out of Project Raphael designed by the York Regional Police — an undercover investigation that began in 2014 with the objective of reducing the demand for sexual services from juveniles in the region by targeting the “buyer side”. As part of the investigation, the police posted fake advertisements in the “escorts” section of the online classified advertising website Backpage.com. When individuals responded to the ads, an undercover officer posing as an escort would disclose in the ensuing text chat that “she” was underage. Individuals who continued the chat and arranged sexual services and a price were directed to a hotel room to complete the transaction and were arrested and charged on their arrival.

 

After the appellant was found guilty, the sentencing judge stayed the conviction on what is now s. 286.1(2) pursuant to Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729. The appellant’s application for a stay of proceedings based on entrapment was dismissed. His appeal from the dismissal of the entrapment application was also unanimously dismissed.

 


 

39676    Muhammad Abbas Jaffer c. Sa Majesté la Reine

                (Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Provocation policière fondée sur l’occasion — Provocation policière fondée sur l’incitation — Leurre — Compte tenu de l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, le projet Raphaël constituait‑il une véritable enquête policière? — Quelle analyse convient‑il d’appliquer afin de déterminer si un espace virtuel est défini de façon suffisamment précise et étroite pour satisfaire à la norme de la véritable enquête? — Suivant l’interprétation qu’il convient de donner à la norme des soupçons raisonnables, impliquant la prise en compte tant de l’espace virtuel que des renseignements obtenus à partir des séances de clavardage, l’appelant a‑t‑il été victime de provocation policière? Dans quel cas, s’il y a lieu, des vulnérabilités individuelles ou faits pertinents, que la police ignore au moment de l’opération, peuvent‑ils venir appuyer une conclusion selon laquelle l’accusé a été victime de provocation policière?

 

Un jury a déclaré l’appelant, Muhammad Abbas Jaffer, coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui qui ont fait l’objet d’un procès : (1) leurrer une personne âgée de moins de 18 ans (par. 172.1(2)  du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46 ), et communiquer en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (par. 212(4)  (maintenant le par. 286.1(2) )). Les accusations découlent du projet Raphaël conçu par la police régionale de York — une opération d’infiltration lancée en 2014 dans le but de réduire la demande de services sexuels à l’égard des adolescents dans la région, en ciblant le « côté acheteur ». Dans le cadre de l’opération, la police a publié en ligne de fausses annonces dans la section « escortes » du site Internet de petites annonces Backpage.com. Lorsque des individus ont répondu aux annonces, un agent d’infiltration se faisant passer pour une escorte révélait dans une séance de clavardage subséquente qu’« elle » était mineure. Les individus qui ont poursuivi la conversation et ont convenu de services sexuels en contrepartie d’un prix ont été dirigés vers une chambre d’hôtel pour conclure la transaction, et ont été mis en état d’arrestation et inculpés à leur arrivée.

 

Après que l’appelant a été déclaré coupable, la juge chargée de la détermination de la peine a suspendu la déclaration de culpabilité quant à l’infraction décrite dans la disposition qui est maintenant le par. 286.1(2), en application de l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. La demande de l’appelant en arrêt des procédures fondée sur la provocation policière a été rejetée. L’appel de l’appelant du rejet de cette demande a aussi été rejeté à l’unanimité.

 


 

39629    Syed Adeel Safdar v. Her Majesty the Queen

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Constitutional law - Charter of Rights  - Right to be tried within a reasonable time - Whether the Court of Appeal erred in holding that the period of time required for applications brought pursuant to the Canadian Charter of Rights and Freedoms  should be considered as part of verdict deliberation time and thus deducted from the calculation of net delay in an application brought under s. 11(b)  of the Charter  - Whether the Court of Appeal erred in failing to correct the trial judge’s characterization of delay in setting trial dates attributable to systemic limitations on court resources as defence waiver - Whether the Court of Appeal erred in failing to correct the trial judge’s characterization of delay attributed to the trial taking substantially longer than the trial estimate as a discrete exceptional circumstance - Whether the Court of Appeal erred in failing to correct the trial judge’s over‑allocation of delay for the discrete exceptional circumstance of illness of Crown counsel - Whether the Court of Appeal erred in concluding that there was no unreasonable delay that would constitute a violation of the appellant’s rights under s. 11(b)  of the Charter .

 

The appellant, Syed Adeel Safdar, and two co‑accused who have since discontinued their appeals, were tried for a number of offences involving the abuse of the appellant’s wife. At the end of the evidence and argument on the merits of the allegations, they brought an application under s. 11(b)  of the Charter  for a stay of proceedings based on unreasonable delay. While the trial judge was preparing his decision on the trial proper, he heard the s. 11(b)  application, reserved his decision and then granted the stay. In the trial judge’s reasons on the s. 11(b)  application, he also advised that he had completed his reserved decision on the trial proper, which he did not release, but placed under seal pending the outcome of any appeal of the stay order.

 

The Crown appealed the stay order, arguing that following the Supreme Court’s decision in R. v. K.G.K., 2020 SCC 7, the trial judge erred in including the period from the end of the evidence and argument until the release of the stay decision in his calculation of the overall delay. The Court of Appeal unanimously allowed the Crown’s appeal, set aside the stay order and referred the matter back to the trial judge to release his decision on the trial proper.

 


 

39629    Syed Adeel Safdar c. Sa Majesty la Reine

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit d’être jugé dans un délai raisonnable - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le délai nécessaire aux demandes fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés  devrait être considéré comme faisant partie du temps de délibération en vue du prononcé du verdict et, ainsi, être déduit du calcul du délai net relativement à une demande présentée en vertu de l’al. 11b)  de la Charte ? - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en omettant de corriger le juge du procès qui a estimé que le délai pour fixer les dates du procès attribuable aux limites systémiques des ressources judiciaires était une renonciation de la défense? - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en omettant de corriger le juge du procès qui a estimé que le délai pour fixer les dates du procès attribuable au fait que le procès était beaucoup plus long que la durée estimée était une circonstance exceptionnelle distincte? - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en omettant de corriger le juge du procès qui a accordé un délai trop long relativement à la circonstance exceptionnelle distincte découlant de la maladie de l’avocat du ministère public? - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant à l’absence de délai déraisonnable qui constituerait une violation des droits de l’appelant en vertu de l’al. 11b)  de la Charte ?

 

L’appelant, Syed Adeel Safdar, et deux coaccusés qui se sont désistés de leurs appels depuis, ont subi un procès pour de nombreuses infractions liées à de mauvais traitements infligés à l’épouse de l’appelant. Après la présentation de la preuve et de l’argumentation sur le fond des allégations, ils ont présenté une demande d’arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable en violation de l’al. 11b)  de la Charte . Pendant que le juge du procès rédigeait sa décision eu égard au procès proprement dit, il a été saisi de la demande fondée sur l’al. 11b)  de la Charte , a mis l’affaire en délibéré et puis a accordé l’arrêt des procédures. Dans les motifs du juge du procès relatifs à la demande fondée sur l’al. 11b) , ce dernier a également indiqué qu’il avait fini de rédiger sa décision dans l’affaire mise en délibéré eu égard au procès proprement dit, laquelle il n’a pas rendue, mais plutôt mise sous scellés en attendant l’issue de tout appel de l’ordonnance d’arrêt des procédures.

 

Le ministère public a fait appel de l’ordonnance d’arrêt des procédures, faisant valoir que suivant la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, le juge du procès avait commis une erreur en incluant la période à partir de la fin de la présentation de la preuve et de l’argumentation jusqu’à ce que la décision portant sur l’arrêt des procédures soit rendue dans son calcul du délai global. Dans un arrêt unanime, la Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, annulé l’ordonnance d’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire au juge du procès pour qu’il rende sa décision quant au procès proprement dit.

 


 

39543    Corporal C.R. McGregor v. Her Majesty the Queen

                (C.M.A.C.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms  Extraterritoriality Search and seizure Canadian Forces National Investigation Service seizing and searching contents of electronic devices during search of residence in United States of America of Canadian Armed Forces Regular Member posted to United States of America Admissibility of evidence seized during search at Standing Court Martial in Canada Whether Canadian Charter of Rights and Freedoms applied to search If yes, whether search breached right to be free from unreasonable search and seizure If search breached s. 8  of Charter , whether evidence should be excluded pursuant to s. 24(2)  of Charter  Whether exception of customary or international law necessitates unilateral Canadian authority in context of Canadian Armed Forces member required to be on foreign soil Whether cooperation between states precludes exception of consent to principle of sovereignty?

 

Cpl. McGregor, a Canadian Armed Forces member, was posted to and resided in the United States. The Canadian Forces National Investigation Service suspected he committed the offences of interference and voyeurism by surreptitiously placing audio recording devices in the residence of another Canadian Armed Forces member also posted to the United States. An American police force obtained a search warrant in Virginia permitting entry into and a search of Cpl. McGregor’s residence in Virginia. Virginia law permits searching electronic devices under the authority of a warrant to search a residence. The American police entered Cpl. McGregor’s residence and invited the Canadian Forces National Investigation Service to conduct the search. Officers seized electronic devices and searched some devices during the search of the residence. They discovered evidence of the suspected offences and other offences. Electronic devices were seized, removed to Canada and searched further pursuant to warrants from the Court Martial. The Standing Court Martial dismissed a motion to exclude the evidence for breach of s. 8  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . Cpl. McGregor was convicted for sexual assault, two counts of voyeurism, possession of a device for unlawful interception, and disgraceful conduct. The Court Martial Appeal Court dismissed an appeal.

 


 

39543    Caporal C.R. McGregor c. Sa Majesté la Reine

                (C.A.C.M.) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication au dossier)

 

Charte canadienne des droits et libertés  Extraterritorialité Fouilles, perquisitions et saisies Service national des enquêtes des Forces canadiennes saisissant des appareils électroniques et fouillant leurs contenus pendant une perquisition de la résidence aux États‑Unis d’Amérique d’un membre des Forces armées canadiennes en poste dans ce pays‑là — Utilisation à la Cour martiale permanente au Canada des éléments de preuve saisis pendant la perquisition — La Charte canadienne des droits et libertés  s’applique‑t‑elle à la perquisition? — Si oui, la perquisition a‑t‑elle violé le droit d’être à l’abri d’une fouille, perquisition ou saisie abusive? — Si la fouille ou perquisition a violé l’art. 8  de la Charte , les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en application du par. 24(2)  de la Charte ? — L’exception du droit coutumier ou du droit international nécessite‑t‑elle l’existence d’un pouvoir canadien unilatéral dans la situation où un membre des Forces armées canadiennes doit être en sol étranger? — La coopération entre les États interdit‑elle l’application de l’exception du consentement au principe de la souveraineté?

 

Le caporal McGregor, un membre des Forces armées canadiennes, était en poste et résidait aux États‑Unis. Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes l’a soupçonné d’avoir commis les infractions d’interférence et de voyeurisme, en plaçant subrepticement des appareils d’enregistrement audio dans la résidence d’un autre membre des Forces armées canadiennes également en poste aux États‑Unis. Un service de police américain a obtenu un mandat de perquisition en Virginie, autorisant l’entrée dans la résidence du caporal McGregor dans cet État‑là et la perquisition de celle‑ci. Le droit de la Virginie permet la fouille d’appareils électroniques, en vertu du mandat de perquisition relatif à une résidence. Les policiers américains sont entrés dans la résidence du caporal McGregor et ont invité le Service national des enquêtes des Forces canadiennes à mener la perquisition. Les policiers ont saisi des appareils électroniques et fouillé certains appareils pendant la perquisition de la résidence. Ils ont découvert des éléments de preuve des agressions soupçonnées et d’autres infractions. Les appareils électroniques ont été saisis, envoyés au Canada et fouillés davantage, en conformité avec des mandats de la Cour martiale. La Cour martiale permanente a rejeté une requête visant à écarter les éléments de preuve, au motif qu’il y avait eu la violation de l’art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés . Le caporal McGregor a été déclaré coupable d’agression sexuelle, de deux chefs de voyeurisme, de possession d’un appareil d’interception illicite, et de conduite déshonorante. La Cour d’appel de la cour martiale a rejeté un appel.

 


 

 

 

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