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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

 

May 16, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following leave applications will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, May 19, 2022. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

 

Le 16 mai 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation suivantes le jeudi 19 mai 2022, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

1.       Elizabeth Bernard v. Professional Institute of the Public Service of Canada (F.C.) (Civil) (By Leave) (39792)

 

2.       B.W. (Brad) Blair v. Premier Doug Ford (Ont.) (Civil) (By Leave) (40034)

 

3.       Attorney General for Ontario v. Information and Privacy Commissioner of Ontario, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (40078)

 


 

39792

Elizabeth Bernard v. Professional Institute of the Public Service of Canada

(F.C.) (Civil) (By Leave)

Charter of Rights   — Freedom of expression — Labour law — Grievances — Applicant filing complaint against bargaining agent alleging it committed an unfair labour practice by denying her right to vote in a collective agreement ratification process — Whether Federal Public Sector Labour Relations Board failed to consider ss. 188(d) and (e) of the Federal Public Sector Labour Relations Act in determining jurisdiction and made its decision in a manner that breached procedural fairness and natural justice — Whether Federal Court of Appeal exceeded its jurisdiction by dismissing the applicant’s motion without reading her motion record — Whether Federal Court of Appeal established a new, unreasonable and unreachable legal test for litigants who have been subjected to orders under s. 40 of the Federal Courts Act without giving the Applicant an opportunity to make submissions— Whether subsection 40(5) of the Federal Courts Act is unconstitutional and conflicts with the Supreme Court Act and s. 2 of the Charter.

 

The applicant is an employee in a bargaining unit of the Canada Revenue Agency (“CRA”). The Professional Institute of the Public Service of Canada (“PIPSC”) is the certified bargaining agent for her unit.  In December 2017, Ms. Bernard asked for a voting key to participate in a ratification vote on a tentative agreement reached between PIPSC and the CRA. She was advised by PIPSC that in order to receive a voting key, she would have to become a Regular member and was informed as to how to change her status. She declined to do so and filed an unfair labour practice complaint. That complaint was dismissed by the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board. The applicant’s appeal from that decision was dismissed.

 

February 11, 2020

Federal Public Sector Labour Relations and

Employment Board

(Orfald, Panel Member)

2020 FPSLREB 11

 

 

Applicant’s unfair labour practice complaint dismissed

 

 

December 9, 2020

Federal Court of Appeal

(Stratas J.A.)

2020 FCA 211

 

 

Applicant’s application for leave to appeal dismissed

 

February 8, 2021

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

39792

Elizabeth Bernard c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

(C.F.) (Civile) (Sur autorisation)

Charte des droits — Liberté d’expression — Droit du travail — Griefs — La demanderesse a déposé une plainte contre l’agent négociateur alléguant qu’il a commis une pratique déloyale de travail en lui refusant le droit de vote dans le cadre du processus de ratification d’une convention collective — La Commission des relations de travail dans le secteur public fédéral a‑t‑elle omis de tenir compte des alinéas 188d) et e) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral pour décider de la compétence et rendu sa décision de manière à porter atteinte à l’équité procédurale et à la justice naturelle ? — La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle outrepassé sa compétence en rejetant la requête de la demanderesse sans lire son dossier de requête ? — La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle établi un nouveau critère juridique déraisonnable et impossible à respecter relativement aux plaideurs qui font l’objet d’ordonnances au titre de l’art. 40 de la Loi sur les Cours fédérales sans donner l’occasion à la demanderesse de présenter des observations ? — Le paragraphe 40(5) de la Loi sur les Cours fédérales est‑il inconstitutionnel et va‑t‑il à l’encontre de la Loi sur la Cour suprême et l’art. 2 de la Charte ?

 

La demanderesse est une employée qui fait partie de l’unité de négociation de l’Agence du revenu du Canada (« l'ARC »). L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (« l’IPFPC ») est l’agent négociateur accrédité de son unité. En décembre 2017, Mme Bernard a demandé une clé de vote pour pouvoir participer au vote de ratification d’une entente provisoire conclue entre l’IPFPC et l’ARC. L’IPFPC lui a indiqué que, pour recevoir une clé de vote, elle devait devenir membre titulaire, et il l’a informée de la façon de modifier son statut. Elle a refusé de le faire et a déposé une plainte de pratique déloyale de travail. Cette plainte a été rejetée par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. L’appel interjeté par la demanderesse contre cette décision a été rejeté.

 

11 février 2020

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

(commissaire Orfald)

2020 CRTESPF 11

 

 

La plainte de pratique déloyale de travail présentée par la demanderesse est rejetée.

 

 

9 décembre 2020

Cour d’appel fédérale

(juge Stratas)

2020 CAF 211

 

 

La demande d’autorisation d’appel présentée par la demanderesse est rejetée.

 

8 février 2021

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 

 


 

40034

B.W. (Brad) Blair v. Premier Doug Ford

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Courts — Dismissal of proceeding that limits debate — Freedom of expression — Proper interpretation and application of Ontario’s framework for dismissal of strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) — Applicant suing respondent for defamation — Respondent moving for dismissal of lawsuit as a SLAPP — Courts below dismissing defamation action — Whether s. 137.1(4)(b) of the Courts of Justice Act and the equivalent provision in British Columbia, properly interpreted, require a court to consider whether dismissing a plaintiff’s defamation action could have a chilling effect on the expressive activity of the plaintiff or others when deciding whether the public interest in permitting the plaintiff’s action to proceed outweighs the public interest in protecting the defendant’s expression — If so, how should courts weigh the concern that dismissing a defamation action could have a chilling effect on the expressive activity of the plaintiff or others against the public interest in protecting the defendant’s expression? — How should courts resolve this issue when the defendant’s expression was made in attack against a whistleblower? — Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C. 43, s. 137.1.

 

 

 

In November 2018, the Premier of Ontario, the respondent, Doug Ford, announced that a new Commissioner for the Ontario Provincial Police (“OPP”) would be appointed; the applicant, Brad Blair, was acting as Interim Commissioner at the time and was not chosen for the position. In December 2018, Mr. Blair sent a letter on official OPP letterhead to the provincial Ombudsman, and released a copy to the public, alleging several improprieties in the appointment process for the new OPP Commissioner. In December 2018 and January 2019, Mr. Ford made three statements to the media in which he appeared to suggest that Mr. Blair had “broken” or “breached” the Police Services Act, R.S.O. 1990, c. P. 15. In March 2019, Mr. Blair sued Mr. Ford for defamation, on the basis of the three statements, seeking damages in the amount of $5 million. In response, Mr. Ford brought a motion to dismiss the defamation action, pursuant to s. 137.1 of the Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C. 43, a provision designed to allow for the early dismissal of “strategic litigation against public participation” (“SLAPP” lawsuits).

 

The motion judge at the Superior Court of Justice granted Mr. Ford’s motion, and dismissed Mr. Blair’s defamation lawsuit against him. The Court of Appeal unanimously upheld this decision.

 

 

December 15, 2020

Ontario Superior Court of Justice

(Belobaba J.)

2020 ONSC 7100

 

 

Ford’s motion for dismissal of Blair’s defamation action against Ford — granted;

Blair’s defamation action — dismissed

 

November 25, 2021

Court of Appeal for Ontario

(Benotto, Miller and Sossin JJ.A.)

2021 ONCA 841

 

 

Blair’s appeal from dismissal of action — dismissed

 

 

 

January 24, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed by Blair

 

 


 

40034

B.W. (Brad) Blair c. Le premier ministre Doug Ford

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Tribunaux — Rejet d’une instance limitant les débats — Liberté d’expression — L'interprétation et l'application justes du cadre d’analyse ontarien relatif au rejet des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (poursuites‑bâillons ou SLAPP) — Le demandeur a intenté une action en diffamation contre l’intimé — L’intimé a demandé le rejet de l’action au motif qu’il s’agit d’une poursuite‑bâillon — Les tribunaux inférieurs ont rejeté l’action en diffamation — Interprétés de façon juste, l’alinéa 137.1(4)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la disposition équivalente en Colombie‑Britannique obligent‑ils les tribunaux à tenir compte de la question de savoir si le rejet de l’action en diffamation d’un demandeur pourrait avoir un effet paralysant sur les activités expressives de ce dernier ou d’autres personnes lorsque les tribunaux décident si l’intérêt public que revêt la poursuite de l’action du demandeur l’emporte sur l’intérêt public qui réside dans la protection de l’expression du défendeur ? — Dans l’affirmative, comment les tribunaux devraient‑ils mettre en balance la préoccupation à savoir que le rejet d’une action en diffamation pourrait avoir un effet paralysant sur les activités expressives du demandeur ou d’autres personnes par rapport à l’intérêt public dans la protection de l’expression du défendeur ? — Comment les tribunaux devraient‑ils régler cette question lorsque l’expression du défendeur a été faite en attaque à l’encontre d’un dénonciateur ? — Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C. 43, art. 137.1

 

 

 

En novembre 2018, le premier ministre de l’Ontario, l’intimé, Doug Ford, a annoncé qu’un nouveau commissaire de la Police provinciale de l’Ontario (« PPO ») serait nommé; le demandeur, Brad Blair, qui agissant à titre de commissaire par intérim à ce moment‑là, n’a pas été choisi pour le poste. En décembre 2018, M. Blair a envoyé une lettre sur papier à en‑tête officiel de la PPO à l’ombudsman provincial, et en a diffusé une copie au public, dans laquelle il allègue qu’il y a eu plusieurs irrégularités dans le cadre du processus de nomination du nouveau commissaire de la PPO. En décembre 2018 et en janvier 2019, M. Ford a fait trois déclarations aux médias par lesquelles il a paru laisser entendre que M. Blair avait « enfreint » ou « violé » la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, c. P. 15. En mars 2019, M. Blair a intenté une action en diffamation contre M. Ford, sur la base des trois déclarations, sollicitant des dommages-intérêts de 5 millions de dollars. En réponse, M. Ford a présenté une motion visant à faire rejeter l’action en diffamation, en application de l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C. 43, une disposition qui a pour effet de permettre le rejet hâtif de « poursuites stratégiques contre la mobilisation publique » (poursuites‑bâillons ou « SLAPP »).

 

Le juge de la Cour supérieure de justice saisi de la motion a accueilli la motion de M. Ford, et a rejeté l’action en diffamation intentée par M. Blair contre lui. La Cour d’appel, à l’unanimité, a confirmé la décision.

 

 

15 décembre 2020

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(juge Belobaba)

2020 ONSC 7100

 

 

La motion présentée par M. Ford en rejet de l’action en diffamation intentée par M. Blair contre M. Ford est accueillie;

L’action en diffamation intentée par M. Blair est rejetée.

 

25 novembre 2021

Cour d’appel de l’Ontario

(juges Benotto, Miller et Sossin)

2021 ONCA 841

 

 

L’appel de M. Blair de la décision rejetant l’action est rejeté.

 

 

 

24 janvier 2022

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée par M. Blair.

 


 

40078

Attorney General for Ontario v. Information and Privacy Commissioner, Canadian Broadcasting Corporation

(Ont.) (Civil) (By Leave)

(Sealing order) (Certain information not available to the public)

 

Access to Information — Access to records — Exemptions — Cabinet records — Mandate letters — Whether confidential communications in respect of policy initiatives and development, prepared by the Premier of Ontario for his Cabinet ministers, are protected by the Cabinet records exemption — Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F. 31, s. 12(1) (the Act).

 

A journalist with the CBC made an application under the Act for disclosure of the mandate letters addressed from the Premier of Ontario to each minister setting out’s the Premier’s policy priorities for the minister’s mandate. The Cabinet Office opposed the disclosure on the basis of s. 12(1) of the Act, the introductory language of which provides that a government head shall refuse to disclose a record where the disclosure would reveal the substance of deliberations of the Executive Council or its committees.

 

In Order PO‑3973, the Information and Privacy Commissioner of Ontario ordered disclosure of the mandate letters to the CBC. He determined that a record not listed at subparagraphs (a) to (f) will qualify under the opening words of s. 12(1) if the context or other information would permit accurate inferences to be drawn as to actual Cabinet deliberations at a specific Cabinet meeting. The words do not encompass the outcome of the deliberative process, such as policy choices. The Commissioner found that Cabinet Office must provide sufficient evidence to establish a linkage between the content of the record and the actual substance of Cabinet deliberations, and concluded that neither the content and context of the letters nor the evidence and representations of Cabinet Office met the test under section 12(1). The Ontario Superior Court of Justice dismissed the applicant’s application for judicial review and the Court of Appeal for Ontario dismissed the appeal, with Lauwers J.A. dissenting.

 

August 27, 2020

Ontario Superior Court of Justice

(Swinton, Penny and Kristjanson JJ.)

2020 ONSC 5085

 

 

Application for judicial review dismissed.

 

 

January 26, 2022

Court of Appeal for Ontario

(Gillese, Lauwers (dissenting) and Sossin JJ.A.)

2022 ONCA 74; C69150

 

 

Appeal dismissed.

 

March 28, 2022

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed.

 


 

40078

Procureur général de l’Ontario c. Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Société Radio-Canada

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés) (Le public n’est pas autorisé à prendre connaissance de certains renseignements)

 

Accès à l’information — Accès à des documents — Exceptions — Documents du Conseil des ministres — Lettres de mandat — Les communications confidentielles relatives aux initiatives en matière de politiques et à l’élaboration de celles‑ci, préparées par le premier ministre de l’Ontario à l’intention de son Conseil des ministres, sont‑elles protégées par l’exception relative aux documents du Conseil des ministres ? — Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F. 31, par. 12(1) (la Loi).

 

Un journaliste de la SRC a présenté une demande conformément à la Loi visant la communication des lettres de mandat que le premier ministre de l’Ontario a adressé à chacun des ministres, établissant les priorités en matière de politiques de ce dernier en ce qui a trait aux mandats de ceux‑ci. Le Bureau du Conseil des ministres s’est opposé à cette communication au titre du par. 12(1) de la Loi, dont le texte introductif prévoit que la personne responsable au gouvernement refusera de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités.

 

Dans l’ordonnance PO‑3973, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a ordonné la communication des lettres de mandat à la SRC. Il a conclu que l’énoncé liminaire du par. 12(1) pourrait viser des documents qui ne sont pas énumérés aux alinéas a) à f) si le contexte ou d’autres renseignements permettaient de tirer des conclusions exactes quant aux véritables délibérations du Conseil des ministres lors d’une réunion spécifique des membres de celui‑ci. Cet énoncé n’englobe pas les résultats du processus de délibération, tels les choix de politiques. Le commissaire a estimé que le Bureau du Conseil des ministres doit produire suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre le contenu du document et l’objet véritable des délibérations du Conseil des ministres, et a conclu que ni le contenu ou le contexte des lettres, ni les éléments de preuve ou les observations présentées par le Bureau du Conseil des ministres satisfaisaient au critère prévu au titre du par. 12(1). La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel, le juge Lauwers dissident.

 

27 août 2020

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(juges Swinton, Penny et Kristjanson)

2020 ONSC 5085

 

 

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

26 janvier 2022

Cour d’appel de l’Ontario

(juges Gillese, Lauwers (dissident) et Sossin)

2022 ONCA 74; C69150

 

 

L’appel est rejeté.

 

28 mars 2022

Cour suprême du Canada

 

La demande d’autorisation d’appel est présentée.

 


 

 

 

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