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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

September 23, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from October 3 to October 14, 2022.

 

 

CALENDRIER

 

Le 23 septembre 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 3 octobre au 14 octobre 2022.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2022-10-04

His Majesty the King v. Matthew James Johnston, et al. (B.C.) (Criminal) (By Leave) (39635)

2022-10-06

Canadian Council for Refugees, et al. v. Minister of Citizenship and Immigration, et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (39749)

2022-10-11

Glen Hansman v. Barry Neufeld (B.C.) (Civil) (By Leave) (39796)

2022-10-12

Corporation of the City of Greater Sudbury v. Ministry of the Attorney General (Ministry of Labour, Training and Skills Development) (Ont.) (Civil) (By Leave) (39754)

(Later start time: 10:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h)

2022-10-13

His Majesty the King v. Randy William Downes (B.C.) (Criminal) (As of Right) (40045)

(Later start time: 10:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 10 h)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39635        His Majesty the King v. Matthew James Johnston, et al.

                    (B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case) (Sealing order) (Certain information not available to the public)

 

Charter of Rights  — Criminal law — Stay of proceedings — Abuse of process — Summary dismissal of applications — Whether, and to what extent, a judge is permitted to assess or weigh an applicant’s proposed evidence when determining whether to permit a full evidentiary hearing on an application for a stay of proceedings for abuse of process — Whether the Court of Appeal applied too low a threshold for determining whether a full evidentiary hearing is required on an application for a stay of proceedings for abuse of process.

 

The respondents were found guilty of six counts of first degree murder and one count of conspiracy to commit murder. The respondents filed applications for stays of proceedings pursuant to s. 24(1)  of the Charter , alleging abuses of process due to police misconduct during the investigation, and also because of their conditions while in pre-trial custody. The Crown applied for summary dismissal of the applications. Finding that the serious nature of the offences committed by the respondents could not justify a stay of proceedings, the trial judge allowed the Crown’s applications for summary dismissal, dismissed the respondents’ applications for stays of proceedings, and entered convictions. The Court of Appeal for British Columbia dismissed the respondents’ ground of appeal relating to non-disclosure of evidence, but allowed the respondents’ appeal in part, quashed the convictions but affirmed the verdicts of guilt, and ordered that the matter be remitted to the trial court for an evidentiary hearing on the respondents’ applications for a stay of proceedings for abuse of process.

 


 

39635    Sa Majesté le Roi c. Matthew James Johnston, et al.

(C.‑B.) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier) (ordonnance de mise sous scellés) (certains renseignements non disponibles pour le public)

 

Charte des droits — Droit criminel — Suspension de l’instance — Abus de procédures — Rejet sommaire des demandes — Lorsqu’il décide s’il autorise une audition complète de la preuve dans une demande de suspension de l’instance pour abus de procédures, le juge peut‑il évaluer ou soupeser la preuve présentée par le demandeur, et si oui, dans quelle mesure? — La Cour d’appel a‑t‑elle adopté un seuil trop bas pour déterminer si une audition complète de la preuve est nécessaire dans une demande de suspension de l’instance pour abus de procédures?

 

Les intimés ont été déclarés coupables de six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Les intimés ont déposé des demandes de suspension de l’instance, au titre du par. 24(1)  de la Charte , faisant valoir que des abus de procédures avaient été commis, en raison de la conduite répréhensible des policiers pendant l’enquête et aussi de leurs conditions pendant leur détention avant le procès. La Couronne a sollicité le rejet sommaire des demandes. Concluant que la nature grave des infractions commises par les intimés ne pouvait pas justifier une suspension de l’instance, le juge du procès a accueilli les demandes de la Couronne en vue du rejet sommaire, a rejeté les demandes des intimés visant la suspension de l’instance, et a prononcé les déclarations de culpabilité. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté le moyen d’appel lié à la non‑communication de la preuve avancé par les intimés, mais a accueilli en partie l’appel interjeté par les intimés, a écarté les déclarations de culpabilité, mais a confirmé les verdicts de culpabilité et ordonné que l’affaire soit renvoyée au tribunal de première instance pour une audition de la preuve relativement aux demandes des intimés visant la suspension de l’instance pour abus de procédures.

 


 

39749    Canadian Council for Refugees, Amnesty International, Canadian Council of Churches, ABC, DE [by her litigation guardian ABC], FG [by her litigation guardian ABC], Mohammad Majd Maher Homsi, Hala Maher Homsi, Karam Maher Homsi, Reda Yassin Al Nahass, Nedira Jemal Mustefa v. Minister of Citizenship and Immigration, Minister of Public Safety and Emergency Preparedness

                (F.C.) (Civil) (By Leave)

 

(Publication in case)(Sealing order)

 

Constitutional law — Charter of Rights  — Right to security of the person — Fundamental Justice — Right to equality — Reasonable limits — Immigration — Inadmissibility and removal — Judicial review — Appellants seeking judicial review of decisions regarding their ineligibility to claim refugee protections in Canada after arriving at a land port of entry from the United States — Whether the Federal Court of Appeal erred in refusing to determine the constitutionality of the operative provisions — Whether the gender equality claim under s. 15  of the Charter  must be adjudicated — Whether s. 159.3 of the Regulations is ultra vires — Whether the combined effect of s. 159.3 of the Regulations and s. 101(1)(e) of the Act infringe s. 7  of the Charter  and violate the s. 7  rights of refugee claimants — If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1  of the Charter  — Whether the combined effect of s. 159.3 of the Regulations and s. 101(1)(e) of the Act infringe s. 15  of the Charter  — If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1  of the Charter  Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 7  and 15 Immigration and Refugee Protection Act , S.C. 2001, c. 27, ss. 101(1) (e), 102(2)  and 102(3) Immigration and Refugee Protection Regulations, S.O.R./2002‑227, s. 159.3.

 

Since the 2004 agreement between Canada and the United States known as the Safe Third Country Agreement, the U.S. has been designated a safe country pursuant to s. 159.3 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, S.O.R./2002‑227. As a result, claimants arriving at a land port of entry to Canada from the U.S. are deemed to be ineligible for refugee protection in Canada pursuant to s. 101(1) (e) of the Immigration and Refugee Protection Act , S.C. 2001, c. 27 . The individual appellants are among those claimants who were deemed ineligible. The appellants ABC and her children are from El Salvador, claiming refugee status based on gang violence and gender‑based persecution. The Homsi/Al Nahass appellants are a Muslim family from Syria who left the U.S. following the issuance of the first travel ban by the U.S. government. The appellant Ms. Mustefa is a Muslim woman from Ethiopia who was detained after her attempt to enter Canada from the U.S. The appellant organizations were granted the right to participate as public interest parties. The collective appellants challenged the Canadian government’s failure to review the ongoing designation of the U.S. under s. 159.3 of the Regulations as rendering that provision ultra vires and not in conformity with s. 101(1)(a), 102(2) and 102(3) of the Act. They also claimed that the designation and their ineligibility to claim refugee status infringed their rights guaranteed under sections 7  and 15  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  and were not justified under s. 1 .

 

The Federal Court rejected the ultra vires argument but held that s. 159.3 of the Regulations and s. 101(1)(e) of the Act infringed s. 7  of the Charter  and were not justified under s. 1 . The court found it unnecessary to consider whether the provisions also infringed s. 15 . The appellate court allowed the appeal, dismissed a cross‑appeal on the ultra vires and s. 15  issues, set aside the Federal Court decisions, and dismissed the applications for judicial review.

 


 

39749    Conseil canadien pour les réfugiés, Amnestie Internationale, Conseil canadien des Églises, ABC, DE [représentée par sa tutrice à l’instance ABC], FG [représentée par sa tutrice à l’instance ABC], Mohammad Majd Maher Homsi, Hala Maher Homsi, Karam Maher Homsi, Reda Yassin Al Nahass, Nedira Jemal Mustefa c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Ministre de la Sécurité publique de la Protection civile

                (C.F.) (Civile) (Autorisation)

 

(Publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la sécurité de la personne — Justice fondamentale — Droit à l’égalité — Limites raisonnables — Immigration — Interdiction de territoire et renvoi — Contrôle judiciaire — Appelants sollicitant le contrôle judiciaire de décisions relatives à leur irrecevabilité à présenter des demandes d’asile au Canada après être arrivés à un point d’entrée terrestre en provenant des États‑Unis — La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur en refusant de statuer sur la constitutionnalité des dispositions applicables? — Faut‑il trancher la revendication fondée sur l’égalité de sexe, au titre de l’art. 15  de la Charte ? — L’art. 159.3 du Règlement est‑il ultra vires? — L’effet combiné de l’art. 159.3 du Règlement et de l’al. 101(1)e) de la Loi viole‑t‑il les droits garantis à l’art. 7  de la Charte  aux demandeurs d’asile? — Si oui, la violation est‑elle une limite raisonnable restreinte par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, en vertu de l’article premier de la Charte ? — L’effet combiné de l’art. 159.3 du Règlement et de l’al. 101(1)e) de la Loi viole‑t‑il l’art. 15  de la Charte ? — Si oui, la violation est‑elle une limite raisonnable restreinte par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, en vertu de l’article premier de la Charte ? — Charte canadienne des droits et libertés , articles premier, 7 et 15 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27, par. 102(2)  et 102(3) , al. 101(1) e) — Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002‑227, art. 159.3.

 

Depuis l’entente de 2004 entre le Canada et les États‑Unis, communément appelée Entente sur les tiers pays sûrs, les États‑Unis ont été désignés tiers pays sûr, au titre de l’art 159.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002 227. Par conséquent, les demandeurs arrivant à un point d’entrée terrestre canadien en provenance des États‑Unis sont considérés comme irrecevables à présenter une demande d’asile au Canada, en application de l’al. 101(1) e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c 27 . Les individus appelants font partie de ces demandeurs qui ont été considérés comme irrecevables. Les appelants, ABC et ses enfants, sont originaires du Salvador, ils demandent l’asile en raison de la violence des gangs et de la persécution fondée sur le sexe. Les appelants Homsi/Al Nahass sont des membres d’une famille musulmane syrienne qui a quitté les États‑Unis après l’instauration de la première mesure d’interdiction de voyager par le gouvernement américain. L’appelante, Mme Mustefa, est une femme musulmane originaire d’Éthiopie qui a été détenue après sa tentative d’entrer au Canada en provenance des États‑Unis. Les organisations appelantes ont obtenu le droit de participer aux demandes en tant que parties intéressées. Les appelants contestent collectivement le défaut du gouvernement canadien de revoir la désignation actuelle des États‑Unis au titre de l’article 159.3 du Règlement qui rendrait cette disposition ultra vires et non conforme aux par. 102(2)  et 102(3)  et à l’al. 101(1)a) de la Loi. Ils font aussi valoir que la désignation et leur irrecevabilité à demander l’asile violent les droits que les articles 7  et 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  leur garantissent et ne sont pas justifiées au titre de l’article premier.

 

La Cour fédérale a rejeté l’argument fondé sur le caractère ultra vires, mais a jugé que l’art. 159.3 du Règlement et l’al. 101(1)e) de la Loi violaient l’art. 7  de la Charte  et n’étaient pas justifiés au regard de l’article premier. Cette cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les dispositions violaient aussi l’art. 15 . La Cour d’appel a accueilli l’appel, a rejeté l’appel incident sur le fondement du caractère ultra vires et des questions relatives à l’art. 15 , a annulé les décisions de la Cour fédérale et a rejeté les demandes de contrôle judiciaire.

 


 

39796        Glen Hansman v. Barry Neufeld

                    (B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Torts — Libel and slander — Anti-SLAPP legislation — Appellant applying to summarily dismiss respondent’s defamation action in relation to appellant’s public statements that were published and broadcast — Did the Court of Appeal err in overturning the chambers judge’s dismissal of the action on the basis of the fair comment defence? — Did the Court of Appeal err in overturning the chambers judge’s conclusion that the public interest in continuing the proceeding did not outweigh the public interest in protecting the defendant’s expression? — Protection of Public Participation Act, S.B.C. 2019, c. 3, s. 4.

 

The appellant, Glen Hansman, is a gay man and teacher, and at the time of the events in question, he was also the President of the British Columbia Teacher’s Federation (“BCTF”). The respondent, Barry Neufeld, is an elected public school board trustee in the Chilliwack School District in B.C.

 

The B.C. Minister of Education, after consultations with stakeholders, published age-appropriate tools and resources for teachers of children from Kindergarten through Grade 12, with the goal of promoting inclusive environments, policies and procedures in schools regarding sexual orientation and gender identity (“SOGI 123”). Mr. Neufeld posted negative comments and criticisms about the implementation of SOGI 123 materials on his Facebook page. His comments attracted significant criticism and media attention. In his capacity as President of the BCTF, Mr. Hansman was interviewed about Mr. Neufeld’s post. Mr. Neufeld alleged that Mr. Hansman defamed him in that interview and in subsequent statements that were broadcast and published in the press and online. Public debate on SOGI 123 materials continued for over a year.

 

Mr. Neufeld filed a defamation lawsuit against Mr. Hansman. Mr. Hansman applied to have Mr. Neufeld’s action dismissed under s. 4 of the Protection of Public Participation Act, S.B.C. 2019, c. 3 (“PPPA”), commonly known as anti-“SLAAP” legislation which allows for the possibility of early dismissal of “Strategic Lawsuits Against Public Participation”.

 

The application judge granted Mr. Hansman’s application for dismissal of Mr. Neufeld’s defamation action, finding that Mr. Hansman had established the necessary grounds for a dismissal under the PPPA and concluding that the public interest in allowing debate over this issue outweighed the public interest in allowing Mr. Neufeld to continue his defamation proceeding against Mr. Hansman. The Court of Appeal unanimously allowed Mr. Neufeld’s appeal, holding that the application judge made several errors, and allowed Mr. Neufeld’s defamation action against Mr. Hansman to go forward.

 


 

39796    Glen Hansman c. Barry Neufeld

(C.‑B.) (Civile) (Autorisation)

 

Responsabilité délictuelle — Diffamation — Loi contre les poursuites‑bâillons — Appelant sollicitant le rejet sommaire de l’action en diffamation de l’intimé relativement aux déclarations publiques de l’appelant, lesquelles ont été publiées et diffusées — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en infirmant la décision du juge siégeant en son cabinet de rejeter l’action au motif de la défense de commentaire loyal ? La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en infirmant la conclusion du juge siégeant en son cabinet selon laquelle l’intérêt public de poursuivre l’instance ne l’emportait pas sur l’intérêt public de la protection de l’expression du défendeur ? — Protection of Public Participation Act, S.B.C. 2019, c. 3, art. 4.

 

L’appelant, Glen Hansman, est un enseignant homosexuel qui, au moment des événements en cause, était également président de la British Columbia Teacher’s Federation (« BCTF »). L’intimé, Barry Neufeld, est un conseiller scolaire élu du conseil des écoles publiques de Chilliwack en Colombie-Britannique.

 

Après avoir tenu des consultations avec les parties intéressées, le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique a publié des outils et des ressources adaptés à l’âge des enfants destinés aux enseignants des classes de la maternelle à 12e année, dont l’objectif était la promotion de politiques, de procédures et d’environnements inclusifs concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles (« SOGI 123 »). En 2017, M. Neufeld a publié des commentaires désagréables et des critiques sur la mise en œuvre des documents SOGI 123 sur sa page Facebook. Ses commentaires ont suscité beaucoup de critiques et ont attiré l’attention des médias. En sa qualité de président de la BCTF, M. Hansman a été interviewé relativement aux publications de M. Neufeld. Ce dernier a prétendu que M. Hansman l’avait diffamé dans cette entrevue et dans des déclarations subséquentes qui ont été diffusées et publiées dans les journaux et en ligne. Le débat public concernant les documents SOGI 123 s’est poursuivi pendant plus d’un an.

 

Monsieur Neufeld a intenté une action en diffamation contre M. Hansman. Ce dernier a présenté une demande afin que l’action de M. Neufeld soit rejetée en vertu de l’art. 4 de la Protection of Public Participation Act, S.B.C. 2019, c. 3 (« PPPA »), aussi connue sous le nom de « loi contre les poursuites‑bâillons » ou « loi anti‑SLAPP », qui prévoit la possibilité du rejet hâtif de « poursuites stratégiques contre la mobilisation publique ».

 

Le juge de première instance a accueilli la demande de M. Hansman de rejet de l’action en diffamation intentée par M. Neufeld, estimant que M. Hansman avait établi les motifs nécessaires pour rejeter l’action en vertu de la PPPA, et concluant que l’intérêt public à permettre le débat sur cette question l’emportait sur l’intérêt public à permettre la continuation de l’action en diffamation de M. Neufeld contre M. Hansman. La Cour d’appel a accueilli à l’unanimité l’appel de M. Neufeld, statuant que le juge de première instance avait commis plusieurs erreurs, et a autorisé la continuation de l’action en diffamation de M. Neufeld contre M. Hansman.

 


 

39754    Corporation of the City of Greater Sudbury v. Ministry of the Attorney General (Ministry of Labour, Training and Skills Development)

                (Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Provincial offences Occupational health and safety Whether the owner of a construction project which had contracted the construction out to a third party to act as the constructor was the employer pursuant to s. 1(1) of the Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. 0.1, and responsible for workplace safety?

 

The City of Greater Sudbury contracted Interpaving Limited to repair utilities and to repave streets affected by the repairs. An employee of Interpaving Limited operating a road grader struck and killed a pedestrian who was attempting to cross a street in the construction zone. Safety measures required by legislation were not in place. The Ministry of Labour charged the City as a “constructor” and an “employer” under the Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. 0.1, and Construction Projects, O. Reg. 213/9. The Ontario Court of Justice acquitted the City on all charges. The Ontario Superior Court of Justice dismissed an appeal. The Court of Appeal granted leave to appeal in respect of the three charges against the City as an employer and set aside the acquittals on those charges. The Crown conceded that the factual findings to determine guilt on one count had not been made at trial. The Court of Appeal remanded the case to the Ontario Superior Court of Justice to hear an appeal raising whether the City had established a defence of due diligence in respect of the other two charges.

 


 

39754    Ville du Grand Sudbury c. Ministère du Procureur général (Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences)

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Infractions provinciales — Santé et sécurité au travail Le propriétaire d’un chantier de construction, qui avait engagé par contrat un tiers pour effectuer des travaux de construction en tant que constructeur, était‑il l’employeur au titre du par. 1(1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. 0.1, et responsable de la sécurité au travail ?

 

La Ville du Grand Sudbury a engagé par contrat Interpaving Limited afin d’effectuer des réparations relatives à des services publics et de repaver les rues touchées par ces réparations. Un employé d’Interpaving Limited qui opérait une niveleuse a percuté et tué un piéton qui tentait de traverser une rue dans la zone de construction. Les mesures de sécurité exigées par la législation n’avaient pas été mises en place. Le ministre du Travail a accusé la Ville à titre de « constructeur » et d’« employeur » en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. 0.1 et du règlement intitulé Chantiers de construction, Règl. de l’Ont. 213/91. La Cour de justice de l’Ontario a acquitté la Ville de toutes les accusations portées contre elle. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté l’appel. La Cour d’appel a accueilli la demande d’autorisation d’appel à l’égard des trois accusations portées contre la Ville à titre d’employeur et a annulé les acquittements inscrits quant à ces accusations. Le ministère public a reconnu que les conclusions de fait pour déterminer la culpabilité à l’égard d’un des chefs d’accusation n’avaient pas été tirées au procès. La Cour d’appel a renvoyé l’affaire à la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour qu'elle entende l’appel quant à la question de savoir si la Ville avait établi une défense de diligence raisonnable à l’égard des deux autres accusations pesant contre elle.

 


 

40045    His Majesty the King v. Randy William Downes

                (B.C.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication Ban)

 

Criminal law — Voyeurism — Elements of the offence — Whether the trial judge erred by failing to consider whether nudity was reasonably expected at the place and at the time where the offence was alleged to have occurred — Whether s. 162(1)(a) of the Criminal Code  infringes s. 7  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms ? — If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society under s. 1  of the Charter ? — Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46, s. 162(1) (a).

 

At trial, the respondent, Randy William Downes, was convicted of two counts of voyeurism contrary to s. 162(1) (a) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46 . He was found to have surreptitiously taken photographs of adolescent male hockey players in stages of undress in a dressing room while he was coaching.

 

A majority of the Court of Appeal (per Willcock J.A. with Grauer J.A. concurring), allowed Mr. Downes’ appeal, set aside the conviction and ordered a new trial. The majority explained that, while it was open to the trial judge to find nudity was expected in the dressing room in which the offences were found to have occurred, the conflicts in evidence regarding whether nudity was expected at the time the photos were taken were not addressed. In dissent, Dickson J.A. would have dismissed the appeal on the basis that the characterization of “a place” under s. 162(1)  does not include a temporal use component. In her view, the relevant inquiry was whether the place in which the impugned conduct occurred is a place in which a person can reasonably be expected to be nude, regardless of the expected use of that place specifically when the conduct occurred.

 


 

40045    Sa Majesté le Roi c. Randy William Downes

                (C.‑B.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non‑publication)

 

Droit criminel — Voyeurisme — Éléments de l’infraction — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en omettant de se demander si on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que des personnes soient nues dans le lieu et au moment où l’infraction aurait été commise? — L’alinéa 162(1) a) du Code criminel  contrevient‑il à l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, la contravention constitue‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au regard de l’article premier de la Charte ? — Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 162(1) a).

 

Au procès, l’intimé, Randy William Downes, a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de voyeurisme, infraction prévue à l’al. 162(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 . Il a été déclaré coupable d’avoir subrepticement pris des photographies de joueurs de hockey adolescents de sexe masculin en train de se dévêtir dans un vestiaire alors qu’il était leur entraîneur.

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel (sous la plume du juge Willcock, motifs concordants du juge Grauer) ont accueilli le pourvoi de M. Downes, annulé sa déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils ont expliqué que, bien que le juge du procès pouvait conclure qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue dans le vestiaire où les infractions ont été commises, les éléments de preuve contradictoires quant à savoir si on s’attendait à ce qu’il y ait nudité au moment où les photographies ont été prises n’ont pas été examinés. En dissidence, la juge Dickson aurait rejeté le pourvoi au motif que la qualification du terme « un lieu » au titre du par. 162(1)  ne comprend pas un élément d’utilisation temporelle. À son avis, la question pertinente était de savoir si le lieu où la conduite reprochée s’est déroulée est un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, peu importe l’utilisation prévue de ce lieu précisément lorsque la conduite s’est déroulée.

 


 

 

 

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