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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

October 31, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, November 4, 2022. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 31 octobre 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 4 novembre 2022, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

His Majesty the King in Right of Canada v. Cheyenne Sharma (Ont.) (39346)

 

 

39346    His Majesty the King in Right of Canada v. Cheyenne Sharma

                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of rights  — Right to life, liberty and security of the person — Right to equality — Discrimination based on race — Criminal law — Sentencing — Whether ss. 742.1(c) and 742.1(e)(ii) of the Criminal Code  infringe the right to equality of Indigenous offenders under s. 15 of the Charter — Whether the introduction of conditional sentences in the 1996 amendments to the Criminal Code  created a “benefit” for Indigenous offenders from which Parliament cannot derogate without violating s. 15 of the Charter — Whether limiting the availability of conditional sentences for serious offences as defined by their maximum penalty is overbroad in violation of s. 7 of the Charter — Whether any breach of ss. 7  or 15  can be justified under s. 1 Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46, ss. 742.1 (c) and 742.1 (e)(ii)

 

In 2016, the respondent Ms. Sharma, an Indigenous woman, pled guilty to importing two kilograms of cocaine, contrary to s. 6(1) of the Controlled Drugs and Substances Act (“CDSA”). Ms. Sharma sought a conditional sentence of imprisonment, and challenged the constitutional validity of the two‑year mandatory minimum sentence under s. 6(3)(a.1) of the CDSA and of ss. 742.1 (b) and 742.1 (c) of the Criminal Code , which make conditional sentences unavailable in certain situations. The sentencing judge found that the two‑year mandatory minimum sentence under s. 6(3) (a.1 ) of the CDSA violated s. 12 of the Charter and could not be saved under s. 1. The judge therefore declined to address the constitutional challenge to s. 742.1(b), and he dismissed the s. 15 challenge to s. 742.1(c). Ms. Sharma was sentenced to 18 months’ imprisonment, less one month for pre‑sentence custody and other factors.

 

Ms. Sharma appealed and, with the Crown’s consent, also brought a constitutional challenge to s. 742.1 (e)(ii) of the Criminal Code . A majority of the Court of Appeal allowed the appeal. Sections 742.1 (c) and 742.1 (e)(ii) were found to infringe both ss. 7 and 15(1) of the Charter, and the infringement could not be justified under s. 1 . The majority held that the appropriate sentence would have been a conditional sentence of 24 months less one day, but as the custodial sentence had already been completed, a sentence of time served was substituted. Miller J.A., dissenting, would have dismissed the appeal and upheld the sentence of imprisonment.

 


 

39346    Sa Majesté le Roi du chef du Canada c. Cheyenne Sharma

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Charte des droits — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur la race — Droit criminel — Détermination de la peine — L’alinéa 742.1c) et le sous‑alinéa 742.1e) (ii) du Code criminel  portent‑ils atteinte au droit à l’égalité garanti aux délinquants autochtones par l’art. 15 de la Charte ? — L’introduction de peines d’emprisonnement avec sursis dans les modifications apportées au Code criminel  en 1996 a‑t‑elle créé en faveur des délinquants autochtones un « avantage » auquel le Parlement ne peut déroger sans contrevenir à l’art. 15 de la Charte ? — Le fait de limiter la possibilité d’infliger des peines d’emprisonnement avec sursis dans le cas d’infractions graves définies selon la peine maximale y afférente est‑il contraire à l’art. 7 de la Charte en raison d’une portée excessive ? — Est‑ce que toute violation de l’art. 7  ou de l’art. 15  est susceptible de justification en vertu de l’article premier ? — Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 742.1c)  et 742.1e)(ii).

 

En 2016, Mme Sharma, une femme autochtone, a plaidé coupable à l’accusation d’importation de deux kilogrammes de cocaïne, en contravention du par. 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). Madame Sharma a demandé une peine d’emprisonnement avec sursis, et elle a contesté la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de 2 ans prévue à l’al. 6(3)a.1) de la LRCDAS et des alinéas 742.1b)  et 742.1c) du Code criminel , qui ont pour effet d'interdire l'infliction de peines d’emprisonnement avec sursis dans certaines circonstances. Le juge de la peine a déterminé que la peine minimale obligatoire de 2 ans prévue à l’al. 6(3) a.1) de LRCDAS contrevenait à l’art. 12 de la Charte et ne pouvait être sauvegardée par application de l’article premier. Par conséquent, le juge a refusé de se pencher sur la contestation constitutionnelle de l’al. 742.1b), et il a rejeté la contestation de l’al. 742.1c) fondée sur l’art. 15. Madame Sharma a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 18 mois, moins un mois en raison d’une détention présentencielle et d’autres facteurs.

 

Madame Sharma a fait appel de la décision et, avec le consentement de la Couronne, elle a également présenté une contestation constitutionnelle du sous‑al. 742.1e)(ii) du Code criminel . Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel. Elles ont statué que l’al. 742.1c)  et le s.‑al. 742.1e) (ii) portaient atteinte à la fois à l’art. 7  et au par. 15(1) de la Charte, et que cette atteinte ne pouvait être justifiée en vertu de l’article premier. Les juges majoritaires ont conclu que la peine appropriée aurait été une peine d’emprisonnement avec sursis de 24 mois moins un jour, mais puisque la peine de détention avait déjà été purgée, une peine correspondant à la période de détention purgée lui a été substituée. Le juge Miller, dissident, aurait rejeté l’appel et confirmé la peine d’emprisonnement.

 


 

 

 

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