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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

 

December 5, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, December 9, 2022. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 5 décembre 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le vendredi 9 décembre 2022, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

James Andrew Beaver v. His Majesty the King (Alta.) (39480)

 

Brian John Lambert v. His Majesty the King (Alta.) (39481)

 

 

39480    James Andrew Beaver v. His Majesty the King

(Alta.) (Criminal) (By leave)

 

Criminal law - Charter of Rights  - Evidence - Admissibility - Reasonable and probable grounds for arrest - Under what circumstances can police attempts at a “fresh start” insulate evidence from admissibility consideration pursuant to s. 24(2)  of the Charter  - Should judicial scrutiny of reasonable and probable grounds be more stringent in circumstances where the arrestee was unlawfully detained and police have no notes regarding the grounds for arrest or the information relied upon - What information must be imparted to a detainee to permit them to make a meaningful choice about whether or not to speak with police?

 

The appellant and his co-accused were convicted of manslaughter in relation to the death of their roommate. After being initially detained by officers at the scene under a non-existent act, they were arrested by detectives for murder two hours later at the police station. Following a lengthy interview, the co-accused confessed to their involvement in the death of the roommate; when confronted with the confession, the appellant admitted his participation as well. At trial, the appellant sought a stay of proceedings or, alternatively, the exclusion of all evidence which derived from alleged violations of his rights protected by ss. 7 , 9 , 10( a )  and 10( b )  of the Canadian   Charter of Rights and Freedoms . The appellant also alleged that the detective who arrested him at the station did not have reasonable and probable grounds to do so. The Crown conceded that the appellant’s Charter  rights had been breached when he was detained under a non-existent law, but argued that the arrest at the station constituted a “fresh start” which insulated his confession from the previous breaches. The trial judge dismissed the application, finding that the police had reasonable and probable grounds to arrest the appellant for murder at the police station, and that the arrest constituted a “fresh start” which cured the previous breaches. He concluded that the appellant’s subsequent confession had not been tainted by the breaches. Nevertheless, the trial judge conducted a s. 24(2)  analysis as set out in R. v. Grant, 2009 SCC 32, and concluded that the confession would have been admitted, in any event. The Court of Appeal unanimously dismissed the appellant’s appeal.

 


 

39480    James Andrew Beaver c. Sa Majesté le Roi

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Charte des droits - Preuve - Admissibilité - Motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation - Dans quelles circonstances les tentatives de la police d’obtenir un « nouveau départ » peuvent-elles mettre la preuve à l’abri d’un examen de son admissibilité en vertu du par. 24(2)  de la Charte ? - Le contrôle judiciaire des motifs raisonnables et probables devrait-il être plus rigoureux dans des circonstances où la personne arrêtée a été détenue de manière illicite et où la police ne dispose pas de notes concernant les motifs de l’arrestation ou les renseignements justifiant l’arrestation? - Quelle information doit être transmise à une personne détenue pour lui permettre de faire un choix réel quant à savoir si elle doit parler à la police ou non?

 

L’appelant et son coaccusé ont été déclarés coupables d’homicide involontaire coupable relativement au décès de leur colocataire. Après avoir initialement été détenus par des policiers sur la scène au titre d’une loi non existante, ils ont été arrêtés par des détectives au poste de police pour le meurtre deux heures plus tard. À la suite d’un long interrogatoire, le coaccusé a avoué son implication dans le décès du colocataire; lorsqu’il a été exposé aux aveux, l’appelant a également avoué son implication. Lors du procès, l’appelant a sollicité l’arrêt des procédures ou, de manière subsidiaire, l’exclusion de tous les éléments de preuve qui provenaient des violations alléguées de ses droits protégés par les art. 7 et 9, et les al. 10 a )  et 10 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés . L’appelant a aussi prétendu que le détective qui l’a arrêté au poste de police n’avait pas de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. La Couronne a reconnu que les droits garantis à l’appelant par la Charte  avaient été violés lorsqu’il a été détenu au titre d’une loi non existante, mais a plaidé que l’arrestation au poste de police constituait un « nouveau départ » qui permettait d’isoler ses aveux des violations antérieures.

 

Le juge du procès a rejeté la demande, concluant que la police avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de l’appelant au poste de police pour le meurtre, et que l’arrestation constituait un « nouveau départ » qui a permis de remédier aux violations antérieures. Il a conclu que l’aveu subséquent de l’appelant n’avait pas été entaché par les violations. Néanmoins, le juge de première instance a mené l’analyse selon le par. 24(2) telle qu’elle est établie dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, et a conclu que l’aveu aurait été admis en preuve quoi qu’il en soit. La Cour d’appel a unanimement rejeté l’appel interjeté par l’appelant.

 


 

39481    Brian John Lambert v. His Majesty the King

(Alta.) (Criminal) (By leave)

 

Criminal law - Charter of Rights  - Evidence - Admissibility - Reasonable and probable grounds for arrest - Under what circumstances can police attempts at a “fresh start” insulate evidence from admissibility consideration pursuant to s. 24(2)  of the Charter  - Should judicial scrutiny of reasonable and probable grounds be more stringent in circumstances where the arrestee was unlawfully detained and police have no notes regarding the grounds for arrest or the information relied upon.

 

The appellant and his co-accused were convicted of manslaughter in relation to the death of their roommate. After being initially detained by officers at the scene under a non-existent act, they were arrested by detectives for murder two hours later at the police station. Following a lengthy interview, the appellant confessed to their involvement in the death of the roommate; when confronted with the confession, the co-accused admitted his participation as well. At trial, the appellant sought the exclusion of all evidence which derived from alleged violations of his rights protected by ss. 7 , 8 , 9  and 10( b )  of the Canadian   Charter of Rights and Freedoms . The appellant also alleged that the detective who arrested him at the station did not have reasonable and probable grounds to do so. The Crown conceded that the appellant’s Charter  rights had been breached when he was detained under a non-existent law, but argued that the arrest at the station constituted a “fresh start” which insulated his confession from the previous breaches. The trial judge dismissed the application, finding that the police had reasonable and probable grounds to arrest the appellant for murder at the police station, and that the arrest constituted a “fresh start” which cured the previous breaches. He concluded that the appellant’s subsequent confession had not been tainted by the breaches. Nevertheless, the trial judge conducted a s. 24(2)  analysis as set out in R. v. Grant, 2009 SCC 32, and concluded that the confession would have been admitted, in any event. The Court of Appeal unanimously dismissed the appellant’s appeal.

 


 

39481    Brian John Lambert c. Sa Majesté le Roi

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Charte des droits - Preuve - Admissibilité - Motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation - Dans quelles circonstances les tentatives de la police d’obtenir un « nouveau départ » peuvent-elles mettre la preuve à l’abri de l’examen de son admissibilité en vertu du par. 24(2)  de la Charte ? - Le contrôle judiciaire de motifs raisonnables et probables devrait-il être plus rigoureux dans des circonstances où la personne arrêtée a été détenue de manière illicite et où la police ne dispose pas de notes concernant les motifs de l’arrestation ou les renseignements justifiant l’arrestation?

 

L’appelant et son coaccusé ont été déclarés coupables d’homicide involontaire coupable relativement au décès de leur colocataire. Après avoir initialement été détenus par des policiers sur la scène au titre d’une loi non existante, ils ont été arrêtés par des détectives au poste de police pour le meurtre deux heures plus tard. À la suite d’un long interrogatoire, l’appelant a avoué leur implication dans le décès du colocataire; lorsqu’il a été exposé aux aveux, le coaccusé a également avoué son implication. Lors du procès, l’appelant a sollicité l’exclusion de tous les éléments de preuve qui provenait de violations alléguées de ses droits protégés par les art. 7 et 9, et les al. 10 a )  et 10 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés . L’appelant a aussi prétendu que le détective qui l’a arrêté au poste de police n’avait pas de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. La Couronne a reconnu que les droits garantis à l’appelant par la Charte  avaient été violés lorsqu’il a été détenu au titre d’une loi non existante, mais a plaidé que l’arrestation au poste de police constituait un « nouveau départ » qui permettait d’isoler ses aveux des violations antérieures.

 

Le juge du procès a rejeté la demande, concluant que la police avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de l’appelant au poste de police pour le meurtre, et que l’arrestation constituait un « nouveau départ » qui a permis de remédier aux violations antérieures. Il a conclu que l’aveu subséquent de l’appelant n’avait pas été entaché par les violations. Néanmoins, le juge de première instance a mené l’analyse selon le par. 24(2) telle qu’elle est établie dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, et a conclu que l’aveu aurait été admis en preuve quoi qu’il en soit. La Cour d’appel a unanimement rejeté l’appel de l’appelant.

 


 

 

 

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