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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

December 16, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from January 9 to January 20, 2023.

 

 

CALENDRIER

 

Le 16 décembre 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 9 janvier au 20 janvier 2023.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2023-01-10

His Majesty the King v. S.S. (Ont.) (Criminal) (As of Right) (40147)

2023-01-11

Ahmed Abdullahi v. His Majesty the King (Ont.) (Criminal) (As of Right) (40049)

2023-01-12

Antoine Ponce, et al. v. Société d’investissements Rhéaume ltée, et al. (Que.) (Civil) (By Leave) (39931)

2023-01-17

Andrei Bykovets v. His Majesty the King (Alta.) (Criminal) (As of Right) (40269)

2023-01-18

Frederick Langford Sharp, et al. v. Autorité des Marchés Financiers, et al. (Que.) (Civil) (By Leave) (39920)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

40147    His Majesty the King v. S.S.

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law – Evidence – Admissibility – Hearsay – Videotaped out-of-court statement given by complainant – Whether the majority of the Court of Appeal erred in law in finding that the trial judge erred in admitting the complainant’s out-of-court statement by (i) finding that the statement met the requirements of threshold reliability; and (ii) finding that the complainant had no motive to fabricate the allegations.

 

The respondent was convicted of sexual assault and sexual interference, two offences perpetrated on the complainant when she was between six and eight years old. The convictions were based on the complainant’s unsworn, videotaped police statement, which the trial judge admitted into evidence by application of the principled exception to the hearsay rule, based on the requirements of necessity and threshold reliability.  A majority of the Court of Appeal allowed the respondent’s appeal, set aside the conviction and entered an acquittal, concluding that the trial judge erred in law by admitting the out-of-court statement into evidence. MacPherson J.A., dissenting, would have dismissed the appeal from conviction.

 


 

40147    Sa Majesté le Roi c. S.S.

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Ouï‑dire — Déclaration extrajudiciaire de la plaignante enregistrée sur bande vidéo — Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont‑ils commis une erreur de droit en concluant que le juge du procès a fait erreur en admettant en preuve la déclaration extrajudiciaire de la plaignante lorsqu’il a conclu (i) que la déclaration respectait les exigences du seuil de fiabilité et (ii) que la plaignante n’avait aucune raison d’inventer les allégations ?

 

L’intimé a été déclaré coupable d’agression sexuelle et de contact sexuel illicite, deux infractions qu’il aurait perpétrées contre la plaignante lorsqu’elle était âgée de six à huit ans. Les déclarations de culpabilité étaient fondées sur la déclaration non solennelle enregistrée sur bande vidéo faite par la plaignante à la police, que le juge du procès a admise en preuve en appliquant l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire, suivant les exigences de la nécessité et du seuil de fiabilité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel de l’intimé, annulé la déclaration de culpabilité et prononcé un acquittement après avoir conclu que le juge du procès avait commis une erreur de droit en admettant en preuve la déclaration extrajudiciaire. Le juge MacPherson, dissident, aurait rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité.

 


 

40049    Ahmed Abdullahi v. His Majesty the King

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law — Charge to jury — Offences — Definition — Participating in activities of criminal organization for purpose of trafficking weaponsWhat constitutes adequate jury instruction on definition of “criminal organization” under s. 467.1 (1)  of Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , with respect to essential elements of structure and continuity?

 

At trial before judge and jury, the appellant, Ahmed Abdullahi was convicted of various gun-related offences including one count of participation in the activities of a criminal organization for the purpose of trafficking weapons, contrary to s. 467.11  of the Criminal Code . The charges resulted from a police investigation dubbed “Project Traveller”.

 

A majority of the Court of Appeal (per Brown J.A. with Trotter J.A. concurring) dismissed the three grounds the appellant raised pertaining to his conviction appeal. First, the majority rejected his argument that the trial judge erred in admitting the opinion evidence of the Somali-language translator regarding portions of intercepted communications. Second, the majority held that the trial judge did not err in failing to charge the jury adequately on the definition of “criminal organization” in s. 467.1(1)  of the Criminal Code . The appellant had submitted on appeal that the charge did not provide guidance on the requisite degree of structure and continuity mentioned in R. v. Venneri, 2012 SCC 33, to constitute a criminal organization. On this point, the majority concluded that defence counsel’s lack of objection was indicative of the legal adequacy of the trial judge’s instructions on this definition given the evidence heard by the jury and the positions taken by the parties in closing submissions. Third, the majority held the trial judge did not err in charging the jury that they could consider certain after the fact conduct.

 

In dissent, Paciocco J.A. only disagreed on one ground of the conviction appeal: he would have concluded that the trial judge erred by failing to adequately charge the jury on the “criminal organization” definition in s. 467.1(1) and would have therefore set aside the appellant’s conviction for the count setting out the offence at s. 467.11  of the Criminal Code  of “participating in the activities of a criminal organization for the purpose of trafficking weapons” and ordered a new trial on that charge.

 


 

40049    Ahmed Abdullahi c. Sa Majesté le Roi

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel — Exposé au jury — Infractions — Définition — Participer aux activités d’une organisation criminelle dans le but de se livrer au trafic d’armes — En quoi consiste des directives adéquates au jury sur la définition d’« organisation criminelle » qui figure au par. 467.1(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , à l’égard des éléments essentiels que sont la structure et la continuité?

 

Lors de son procès devant juge et jury, l’appelant, Ahmed Abdullahi, a été déclaré coupable de diverses infractions liées aux armes à feu, y compris un chef de participation aux activités d’une organisation criminelle dans le but de se livrer au trafic d’armes, en contravention de l’art. 467.11  du Code criminel . Les accusations découlaient d’une enquête policière baptisée « Project Traveller ».

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel (le juge Brown, avec l’accord du juge Trotter) ont rejeté les trois moyens invoqués par l’appelant au sujet de l’appel qu’il a formé contre sa déclaration de culpabilité. En premier lieu, les juges majoritaires ont rejeté son argument selon lequel le juge du procès avait fait erreur en admettant le témoignage d’opinion du traducteur en somalien sur des extraits de communications interceptées. En second lieu, les juges majoritaires ont conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en omettant de donner au jury des directives adéquates sur la définition d’« organisation criminelle » que l’on trouve au par. 467.1(1)  du Code criminel . L’appelant avait soutenu en appel que l’exposé ne donnait pas d’indications sur le degré de structure et de continuité qui, selon l’arrêt R. c. Venneri, 2012 CSC 33, est nécessaire pour qu’un groupe constitue une organisation criminelle. Les juges majoritaires ont conclu sur ce point que l’absence d’objection de l’avocat de la défense était révélateur du caractère adéquat en droit des directives données par le juge du procès sur cette définition compte tenu de la preuve entendue par le jury et des positions adoptées par les parties dans leur plaidoirie finale. En troisième lieu, les juges majoritaires ont statué que le juge du procès n’avait pas eu tort d’indiquer au jury qu’il pouvait tenir compte de certains actes commis après le fait.

 

Le juge Paciocco, dissident, n’a exprimé son désaccord que sur un moyen de l’appel formé contre la déclaration de culpabilité : il aurait conclu que le juge du procès a fait erreur en ne donnant pas au jury des directives adéquates sur la définition d’« organisation criminelle » qui figure au par. 467.1(1), et il aurait donc annulé la déclaration de culpabilité de l’appelant pour le chef exposant l’infraction de « participation aux activités d’une organisation criminelle dans le but de se livrer au trafic d’armes » à l’art. 467.11  du Code criminel  et ordonné la tenue d’un nouveau procès sur cette accusation.

 


 

39931    Antoine Ponce and Daniel Riopel v. Société d’investissements Rhéaume ltée, Michel Rhéaume investissement ltée, Agence André Beaulne ltée and 9098-3289 Québec inc.

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Civil liability — Duty to inform — Duty of good faith — Loss of chance — Commercial law — Corporations — Directors of corporation buying out controlling shareholders — Subsequent offers by third party to buy interests of directors of corporation — Interest of third party not made known to former controlling shareholders — Former controlling shareholders alleging improper appropriation of business opportunity by directors — Scope of duties owing to controlling shareholders — Given its distinction in Quebec civil law with the duty of loyalty, whether the duty to inform, deriving from the duty to act in good faith, places the responsibility on a prospective buyer to inform a prospective seller about the market for the sale — Whether the Court of Appeal of Quebec erred in upholding the award of disgorgement in the absence of a duty of loyalty — Whether the Court of Appeal of Quebec erred in awarding damages for a loss of chance to negotiate in the absence of a basis for disgorgement.

 

The appellants, Mr. Ponce and Mr. Riopel, served as presidents of three companies grouped together under the name “Le Groupe Excellence” controlled by the respondent shareholders, Mr. Rhéaume and Mr. Beaulne. Rhéaume and Beaulne founded Excellence in the late 1970’s, but their working relationship ultimately broke down due to a revenue share dispute. A few years later, the appellants bought the respondents’ interests in Excellence. Rhéaume and Beaulne were unaware, however, that the appellants had been negotiating the sale of Excellence to a third party, Industrial Alliance. Shortly after acquiring the shares of Rhéaume and Beaulne, the appellants sold their interests in Excellence for a significant profit. The respondents allege that the sale of Excellence by the appellants stripped them of a business opportunity. They applied to the courts and claimed joint and several damages against the appellants. The Superior Court granted the respondents’ action in part. The court determined that the appellants used their roles to obtain information for their own benefit, and breached duties of good faith, integrity and loyalty owing to Rhéaume and Beaulne as shareholders. The Court of Appeal dismissed the appellants’ appeal. Although it found that the trial judge made an error in determining that the duty of loyalty was owed to the shareholders, as opposed to the corporation, this error was not determinative since the judge also relied on the obligation of good faith and the duty to inform to conclude that the appellants were at fault towards the respondents.

 


 

39931    Antoine Ponce et Daniel Riopel c. Société d’investissements Rhéaume ltée, Michel Rhéaume investissement ltée, Agence André Beaulne ltée et 9098-3289 Québec inc.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Responsabilité civile Devoir d’information Obligation d’agir de bonne foi Perte d’une occasion d’affaires — Droit commercial — Sociétés par actions Administrateurs de la société achetant les actions des actionnaires majoritaires Offres subséquentes d’une tierce partie d’acheter les intérêts des administrateurs de la société — Intérêt de la tierce partie non porté à la connaissance des anciens actionnaires majoritaires — Anciens actionnaires majoritaires faisant valoir que les administrateurs se sont indûment approprié une occasion d’affaires Portée des obligations envers les actionnaires majoritaires Compte tenu de son caractère distinct par rapport au devoir de loyauté en droit civil québécois, le devoir d’information découlant de l’obligation d’agir de bonne foi fait-il peser sur l’acheteur potentiel la responsabilité d’informer le vendeur potentiel de l’état du marché en vue de la vente? La Cour d’appel du Québec a-t-elle commis une erreur en maintenant la restitution de gains illicites en l’absence d’un devoir de loyauté? — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en accordant des dommages-intérêts pour la perte d’une occasion de négocier en l’absence de fondement justifiant la restitution de gains illicites?

 

Les appelants, M. Ponce et M. Riopel, exerçaient les fonctions de présidents de trois sociétés regroupées sous la dénomination « Le Groupe Excellence » et contrôlées par les intimés, les actionnaires M. Rhéaume et M. Beaulne. Ces derniers ont fondé Excellence à la fin des années 70, mais leur relation d’affaires a finalement été dissoute en raison d’une mésentente sur le partage des revenus. Quelques années plus tard, les appelants ont acheté les intérêts que détenaient les intimés dans Excellence. Ces derniers n’étaient cependant pas au courant que les appelants avaient entamé des négociations en vue de vendre Excellence à une tierce partie, Industrielle Alliance. Peu après avoir acheté les actions de MM. Rhéaume et Beaulne, les appelants ont vendu leurs intérêts dans Excellence et ainsi réalisé un profit important. Les intimés font valoir que la vente d’Excellence les a privés d’une occasion d’affaires. Ils ont fait appel aux tribunaux et demandé que les appelants soient condamnés solidairement à leur verser des dommages-intérêts. La Cour supérieure a accueilli en partie l’action des intimés. Elle a conclu que les appelants s’étaient servis de leurs rôles pour obtenir des renseignements à leur avantage et qu’ils avaient manqué à leurs devoirs de bonne foi, d’intégrité et de loyauté envers MM. Rhéaume et Beaulne en leur qualité d’actionnaires. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par les appelants. Selon elle, bien que le juge de première instance ait commis une erreur en concluant que les appelants avaient un devoir de loyauté envers les actionnaires, et non envers la société, cette erreur n’était pas déterminante puisque le juge s’était également appuyé sur l’obligation d’agir de bonne foi et le devoir d’information pour conclure que les appelants avaient manqué à leurs obligations envers les intimés.

 


 

40269    Andrei Bykovets v. His Majesty the King

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Constitutional law — Charter of Rights  Search and seizure — Investigation related to purchase of virtual gift cards with fraudulent credit card information — Police obtaining internet protocol (“IP”) addresses to locate residences — Whether reasonable expectation of privacy attaches to IP address — Canadian Charter of Rights and Freedoms , s. 8 .

 

In September 2017, the police commenced an investigation related to the purchase of virtual gift cards with fraudulent credit card information. The police was told that the fraudulent online transactions used two IP addresses. The police obtained warrants to search the two residences associated with the IP addresses. The appellant was arrested and charged with 33 offences relating to the possession and use of third parties’ credit cards and personal identification documents, and firearms. The appellant filed a notice alleging the breach of his rights under s. 8  of the Charter  as well as other rights. The trial judge found that it was not objectively reasonable to recognize a subjective expectation of privacy in an IP address used by an individual. She concluded that there was no breach of s. 8 . The appellant was eventually convicted of 13 of the original 33 counts, which he appealed. The majority of the Court of Appeal of Alberta dismissed the appeal. It found that the trial judge correctly interpreted the scope of the law that governed her s. 8  analysis. The majority concluded that she applied the correct interpretation to her factual findings, which reveal no palpable or overriding error. Veldhuis J.A., dissenting, would have allowed the appeal and ordered a new trial. She found that the appellant had a reasonable expectation of privacy in the IP addresses and that his s. 8 rights were violated.

 


 

40269    Andrei Bykovets c. Sa Majesté le Roi

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Enquête liée à l’achat de cartes-cadeaux en ligne effectué au moyen de données de cartes de crédit obtenues frauduleusement — La police a été en mesure d’obtenir les adresses numériques Internet (« adresses IP ») afin de trouver les résidences — Une attente raisonnable en matière de vie privée se rattache-t-elle à une adresse IP ? — Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 .

 

En septembre 2017, la police a commencé à enquêter sur l’achat de cartes-cadeaux en ligne effectué au moyen de données de cartes de crédit obtenues frauduleusement. On a informé la police que les opérations frauduleuses en ligne avaient été effectuées par l’entremise de deux adresses IP. La police a obtenu des mandats l’autorisant à perquisitionner dans les deux résidences liées aux adresses IP. L’appelant a été arrêté et accusé de 33 infractions relatives à la possession et à l’utilisation de cartes de crédit et de pièces d’identité appartenant à des tiers, et d’armes à feu. L’appelant a déposé un avis dans lequel il allègue que les droits qui lui sont garantis par l’art. 8  de la Charte  ainsi que d’autres droits ont été violés. La juge du procès a conclu qu’il n’était pas objectivement raisonnable de reconnaître une attente subjective au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP utilisée par un individu. Elle a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’art. 8. En définitive, l’appelant a été déclaré coupable de 13 des 33 chefs d’accusation initialement déposés contre lui, décision qu’il a portée en appel. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont rejeté l’appel, statuant que la juge du procès a correctement interprété la portée de la loi régissant l’analyse fondée sur l’art. 8 qu’elle a effectuée. Les juges majoritaires ont conclu qu’elle a appliqué l’interprétation qu’il convenait de donner aux conclusions de fait qu'elle a tirées, lesquelles ne révèlent aucune erreur manifeste ou dominante. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Elle a conclu que l’appelant avait une attente raisonnable au respect de la vie privée relativement aux adresses IP, et que les droits qui lui sont garantis par l’art. 8 ont été violés.

 


 

39920    Frederick Langford Sharp v. Autorité des Marchés Financiers

-and-

Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale, Pasquale Antonio Rocca, Financial Markets Administrative Tribunal

- and between -

Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale, Pasquale Antonio Rocca v. Autorité des Marchés Financiers

- and -

Frederick Langford Sharp

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Constitutional law — Constitutional applicability — Private international law — Extraterritoriality — Jurisdiction of Québec Court — Legislation — Interpretation —Administrative law — Boards and Tribunals — Jurisdiction — Did the Court of Appeal err in deciding that the provisions of the C.C.Q. setting out the International Jurisdiction of Québec Authorities (articles 3134 to 3145) do not apply to administrative proceedings before the Financial Markets Administrative Tribunal (FMAT) — Did the Court of Appeal err in deciding that the FMAT can assert adjudicative jurisdiction over out-of-province defendants based on legislative or territorial jurisdiction — Did the Court of Appeal err in affirming the FMAT’s jurisdiction over the application by the Autorité des Marchés Financiers (AMF) against Sharp — Are the provisions of the C.C.Q. governing the International Jurisdiction of Québec Authorities applicable to administrative proceedings before a Québec tribunal in the context of disputes relating to the implementation of provincial laws concerning property and civil rights — If the provisions of the C.C.Q. are not applicable, must the Court’s jurisdiction be founded on the presence of specific and predetermined presumptive connecting factors relating to the alleged violations or is it sufficient for the Court to find some form of connection deemed sufficient between Québec and the overall context within which the violations took place — Is the test met in the circumstances of this case — Can article 3148 C.C.Q. be applied by analogy to ground the jurisdiction of Québec courts and tribunals in proceedings of a different nature than a personal action of patrimonial nature — Can article 3136 C.C.Q. apply to the present action in the absence of a request to this effect before the FMAT and in the absence of any evidence as to the impossibility that the Appellants’ alleged conduct be adjudicated elsewhere.

 

In 2017, the AMF brought an action before the FMAT alleging that the appellants participated in a transnational pump and dump scheme by improperly influencing or manipulating the price of a stock in contravention of the Quebec Securities Act, CQLR, c. V-1.1.

 

According to the AMF, the appellants, who are residents of B.C., made financial transactions through offshore companies incorporated in several countries with bank accounts in Europe. AMF alleged that they acted in concert to acquire the shares of a Nevada company (Solo), give it a legitimate face and promote its business for the purpose of fraudulently increasing the value of its shares and then selling them for a profit, for distribution among themselves. Solo’s shares are traded on an over-the-counter market in New York. The AMF alleged that at all material times, Solo was under the direction of a Québec resident and was a reporting issuer in Québec with a business address in Montreal. It also alleged that the misleading press releases and promotional materials, a portion of which originated in Montreal, were accessible to Québec residents and that approximately fifteen investors in Québec lost a total of $5,000 as a result of the activities. AMF’s action sought to have the FMAT order the appellants to cease any activity in respect of a transaction in securities; prohibit them from acting as directors or officers of an issuer, dealer, adviser or investment fund manager for five years; and impose administrative penalties on them, all pursuant to ss. 265, 273.3, 195.2, 199.1(1) and 273.1 of the Securities Act.

 

The appellants brought preliminary motions for declinatory exceptions arguing that the FMAT was without jurisdiction. The FMAT denied the appellants’ motions and confirmed its jurisdiction to hear the action. The Quebec Superior Court dismissed the application for judicial review, and the Quebec Court of Appeal dismissed the appeal.

 


 

39920    Frederick Langford Sharp c. Autorité des marchés financiers

-et-

Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale, Pasquale Antonio Rocca, Tribunal administratif des marchés financiers

- et entre -

Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale, Pasquale Antonio Rocca c. Autorité des marchés financiers

- et -

Frederick Langford Sharp

(Qc) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit constitutionnel — Applicabilité sur le plan constitutionnel — Droit international privé — Portée extraterritoriale — Compétence du tribunal québécois — Législation — Interprétation — Droit administratif — Organismes et tribunaux administratifs — Compétence — Les articles 3134 à 3145 du Code civil du Québec régissant la compétence internationale des autorités québécoises s’appliquent‑ils aux procédures administratives intentées devant une cour de justice ou un tribunal administratif du Québec dans le contexte des litiges liés à la mise en œuvre de lois provinciales en matière de propriété et de droits civils? — Les commissions et tribunaux administratifs canadiens des valeurs mobilières peuvent‑ils se déclarer à juste titre compétents sur le plan juridictionnel sur le seul fondement d’une conclusion de compétence législative ou d’applicabilité d’une loi sur le plan constitutionnel? — Si les dispositions du Code ne s’appliquent pas, la compétence de la Cour doit‑elle se fonder sur la présence de certains facteurs objectifs liés aux violations alléguées, ou suffit‑il que la Cour conclue à l’existence d’un lien réel et substantiel entre le Québec et le contexte global dans lequel les violations sont survenues? — Peut‑on appliquer les dispositions du Code par analogie pour fonder la compétence des cours de justice et tribunaux administratifs du Québec dans d’autres circonstances que celles qu’elles visent?

 

En 2017, l’intimée (AMF) a intenté, devant le Tribunal administratif des marchés financiers (TAMF), une action où elle reproche aux demandeurs d’avoir pris part à une opération transnationale de gonflage et de largage en influençant ou en manipulant de façon irrégulière le cours d’une action en contravention de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V‑1.1. Selon l’AMF, les demandeurs, des résidents de la C.‑B., ont effectué des opérations financières par l’entremise de sociétés étrangères constituées dans plusieurs pays et ayant des comptes bancaires en Europe. L’AMF leur reproche d’avoir agi de concert pour acquérir les actions d’une société du Nevada (Solo), de lui avoir donné une apparence légitime et d’avoir fait la promotion de ses activités dans le but d’accroître frauduleusement la valeur de ses actions et de les vendre à profit, un profit qu’ils se sont partagé. Les actions de Solo se négocient à un marché hors bourse à New York. L’AMF allègue  que, pendant toute la période pertinente, Solo était dirigée par un résident québécois et était un émetteur assujetti au Québec dont l’adresse d’affaires se situait à Montréal. Il est aussi allégué que les communiqués de presse et le matériel de promotion trompeurs, dont une partie provenait de Montréal, étaient accessibles aux résidents du Québec, et qu’environ quinze investisseurs québécois ont perdu au total 5 000 $ à cause des activités. L’AMF demande dans son action au TAMF d’ordonner aux demandeurs de cesser toute activité à l’égard d’une opération en valeurs mobilières; de leur interdire d’agir en tant qu’administrateurs ou dirigeants d’un émetteur, courtier, conseiller ou gestionnaire d’un fonds de placement pendant cinq ans; et de leur imposer des pénalités administratives, le tout conformément aux art. 265, 273.3, 195.2, au par. 199.1(1) et à l’art. 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières.

 

Les demandeurs ont déposé des requêtes préliminaires en exception déclinatoire dans lesquelles ils soutiennent que le TAMF n’avait pas compétence. Le TAMF a rejeté les requêtes des demandeurs et confirmé être compétent pour instruire l’action : 2017 QCTMF 114 (CanLII). La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de contrôle judiciaire, et la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel.

 


 

 

 

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