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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

 

January 23, 2023

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EST on Friday, January 27, 2023. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 23 janvier 2023

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le vendredi 27 janvier 2023, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Jesse Dallas Hills v. His Majesty the King (Alta.) (39338)

 

His Majesty the King v. Ocean William Storm Hilbach, et al. (Alta.) (39438)

 

 

39338    Jesse Dallas Hills v. His Majesty the King

                (Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication Ban)

 

Charter of Rights  — Criminal law — Sentencing — Mandatory minimum sentence — Whether the Alberta Court of Appeal erred in finding that s. 244.2(3) (b) of the Criminal Code  does not constitute cruel and unusual punishment that violates s. 12 of the Charter — Whether the Alberta Court of Appeal erred in failing to consider the appellant’s Métis status in re‑sentencing him — Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46, s. 244.2(3) (b).

 

The appellant, Jesse Dallas Hills, pled guilty to four charges from an incident in May 2014 where he swung a baseball bat and fired a shot with his rifle at an occupied vehicle, smashed the window of a parked vehicle and shot a few rounds into an occupied family residence. One of the charges was the intentional discharging of a firearm into or at a place, knowing that or being reckless as to whether another person is present in the place under s. 244.2(1) (a) of the Criminal Code , which carries a minimum four‑year imprisonment sentence. Mr. Hills alleged that the minimum sentence under s. 244.2(3) (b) of the Criminal Code  violated his constitutional right to not be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment by virtue of s. 12 of the Charter.

 

At trial, Mr. Hills presented a scenario that he claimed could reasonably occur and for which the four‑year mandatory minimum sentence would constitute cruel and unusual punishment. Taking into account this hypothetical case proposed by Mr. Hills where a young person intentionally fires an air‑powered pistol or rifle at a residence, the trial judge found that despite the minimum four‑year sentence not resulting in a grossly disproportionate sentence for Mr. Hills, it is reasonably foreseeable that it would result in a grossly disproportionate sentence for other potential offenders. The trial judge therefore found that the mandatory minimum sentence contravened s. 12 of the Charter and could not be saved by s. 1. As a result, he declared s. 244.2(3) (b) of the Criminal Code  to be of no force and effect. Mr. Hills was sentenced to imprisonment for a term of three and a half years.

 

The Alberta Court of Appeal overturned the trial judge’s finding of unconstitutionality and set aside the declaration of invalidity in a judgment containing three separate concurring reasons. Justices O’Ferrall and Wakeling were critical of the expansive usage of hypotheticals in this Court’s s. 12 Charter jurisprudence and invited this Court to abandon it. The appeal against the sentence for discharging a firearm was allowed and the sentence was increased to four years imprisonment.

 


 

39338    Jesse Dallas Hills c. Sa Majesté le Roi

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

(Interdiction de publication)

 

Charte des droits — Droit criminel — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — La Cour d’appel de l’Alberta a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l’al. 244.2(3) b) du Code criminel  ne constitue pas une peine cruelle et inusitée qui porte atteinte à l’art. 12 de la Charte ? — La Cour d’appel de l’Alberta a‑t‑elle commis une erreur en omettant de tenir compte du statut de Métis de l’appelant lorsqu’elle a procédé à nouveau à la détermination de sa peine ? Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, al.  244.2(3) b)

 

L’appelant, Jesse Dallas Hills, a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation découlant d’un incident qui a eu lieu en mai 2014, lors duquel il a tenté de frapper un véhicule avec un bâton de baseball et a tiré un coup de feu avec sa carabine en direction du véhicule dans lequel se trouvait un homme, a fracassé la fenêtre d’un véhicule stationné et a tiré quelques coups de feu dans une résidence familiale dans laquelle se trouvaient les membres de cette famille. Il a notamment été accusé d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouvait une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne, en vertu de l’al. 244.2(1) a) du Code criminel , qui comporte une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans. M. Hills a fait valoir que la peine minimale en vertu de l’al. 244.2(3) b) du Code criminel  violait son droit constitutionnel à la protection contre tous traitements et peines cruels ou inusités en vertu de l’art. 12 de la Charte.

 

Au procès, M. Hills a présenté un scénario qu’il prétendait pouvoir raisonnablement se produire et pour lequel la peine minimale obligatoire de quatre ans constituerait une peine cruelle et inusitée. En tenant compte de cette situation hypothétique proposée par M. Hills dans laquelle une jeune personne tire intentionnellement un coup de carabine ou pistolet alimenté en air comprimé en direction d’une résidence, le juge de première instance a conclu que malgré le fait que la peine minimale de quatre ans ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée à l’endroit de M. Hills, il est raisonnablement prévisible que celle‑ci constituerait une peine exagérément disproportionnée dans le cas d’autres contrevenants potentiels. Le juge de première instance a donc conclu que la peine minimale obligatoire contrevenait à l’art. 12 de la Charte et ne pouvait être sauvegardée par l’article premier. Par conséquent, il a déclaré que l’al. 244.2(3) b) du Code criminel  était inopérant. M. Hills a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et demi.

 

La Cour d’appel de l’Alberta a infirmé la conclusion d’inconstitutionnalité du juge de première instance et a annulé la déclaration d’invalidité dans un jugement comportant trois séries de motifs distincts concourants. Les juges O’Ferrall et Wakeling ont critiqué l’utilisation répandue de scénarios hypothétiques dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 12 de la Charte et ont invité cette dernière à abandonner cette pratique. L’appel de la peine imposée pour avoir déchargé une arme à feu a été accueilli et la peine a été augmentée à quatre ans d’emprisonnement.

 


 

39438    His Majesty the King v. Ocean William Storm Hilbach, Curtis Zwozdesky

(Alta.) (Criminal) (By Leave)

 

Constitutional law — Charter of Rights and Freedoms — Criminal law — Sentencing — Mandatory minimum — Cruel and unusual treatment or punishment — Constitutionality of mandatory minimum sentences for robbery with a prohibited firearm and robbery with a firearm — Where an offender commits the offence of robbery with a firearm, does the mandatory minimum sentence of four years pursuant to s. 344(1)(a.1) of the Criminal Code  infringe s. 12  of the Charter of Rights  Where an offender commits the offence of robbery with a restricted or prohibited firearm, does the mandatory minimum sentence of five years pursuant to s. 344(1) (a)(i) of the Criminal Code  infringe s. 12  of the Charter of Rights ?

 

Both respondents pled guilty to charges stemming from armed robberies of convenient stores. Mr. Hilbach was sentenced to imprisonment of two years less a day for robbery while using a prohibited firearm, contrary to s. 344(1)(a)(i), and having in his possession that prohibited firearm while banned by reason of an order pursuant to s. 109, contrary to s. 117.01(1) of the Code, on each count to be served concurrently. Mr. Zwozdesky was sentenced to three years’ imprisonment for robbery with a firearm and one year imprisonment for the second robbery, to be served consecutively. Both respondents brought a constitutional challenge to the respective mandatory minimum sentences alleging that the sentences breached section 12  of the Charter . Each sentencing judge declared the relevant mandatory minimum sentence to be unconstitutional and of no force and effect pursuant to section 52  of the Constitution Act, 1982 . The majority of the Alberta Court of Appeal upheld the lower courts’ declarations of unconstitutionality. The appeal with respect to Mr. Zwozdesky was dismissed. The appeal with respect to Mr. Hilbach was allowed in part, and a sentence of three and one-half years was substituted. Justice Wakeling dissented and would have set aside the respective declarations of unconstitutionality.

 


 

39438    Sa Majesté le Roi c. Ocean William Storm Hilbach, Curtis Zwozdesky

(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit constitutionnel — Charte des droits et libertés — Droit criminel — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Traitements ou peines cruels et inusités —Constitutionnalité des peines minimales obligatoires pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu prohibée et vol qualifié perpétré avec une arme à feu — Dans le cas où un contrevenant commet l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu, la peine minimale obligatoire de 4 ans prévue à l’alinéa 344(1)a.1) du Code criminel  porte‑t‑elle atteinte à l’article 12 de la Charte des droits? — Dans le cas où un contrevenant commet l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, la peine minimale obligatoire de 5 ans prévue au sous‑alinéa 344(1) a)(i) du Code criminel  porte‑t‑elle atteinte à l’article 12 de la Charte des droits? —

 

Les deux intimés ont plaidé coupables relativement à des accusations découlant de vols à main armée perpétrés dans des dépanneurs. Monsieur Hilbach a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu prohibée, l’infraction prévue au sous‑al. 344(1)a)(i), et pour avoir eu en sa possession cette arme à feu prohibée alors que cela lui avait été interdit par ordonnance rendue en application de l’art. 109, contrevenant ainsi au par. 117.01(1) du Code, la peine infligée pour chaque chef d’accusation devant être purgée concurremment. Monsieur Zwozdesky a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu et à une peine d’emprisonnement d’un an pour le deuxième vol qualifié, ces peines devant être purgées consécutivement. Les deux intimés ont présenté une contestation constitutionnelle relativement aux peines minimales obligatoires respectives, alléguant que les peines violaient l’article 12  de la Charte . Chacun des juges chargés de la détermination de la peine a déclaré la peine minimale obligatoire inconstitutionnelle et inopérante en application de l’art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 . Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé les déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par les juridictions inférieures. L’appel concernant M. Zwozdesky a été rejeté. L’appel concernant M. Hilbach a été accueilli en partie et une peine d’emprisonnement de trois ans et demi a été substituée à la peine initiale. Le juge Wakeling, dissident, aurait annulé les déclarations d’inconstitutionnalité respectives.

 


 

 

 

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