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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

January 27, 2023

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from February 6 to February 17, 2023.

 

 

CALENDRIER

 

Le 27 janvier 2023

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 6 février au 17 février 2023.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2023-02-07

Cindy Dickson v. Vuntut Gwitchin First Nation (Y.T.) (Civil) (By Leave) (39856)

2023-02-08

Daniel Brunelle, et al. c. Sa Majesté le Roi (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (39917)

2023-02-09

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, A.B., et al. c. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest, et al. (T.N.-O.) (Civile) (Autorisation) (39915)

2023-02-14

Shawn Metzger v. His Majesty the King (Alta.) (Criminal) (As of Right) (40285)

2023-02-15

Sa Majesté le Roi, et al. c. Maxime Bertrand Marchand (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (39935)

2023-02-16

Procureur général du Québec, et al. c. H. V. (Qc) (Criminelle) (Autorisation) (40093)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39856    Cindy Dickson v. Vuntut Gwitchin First Nation

                (Y.T.) (Civil) (By Leave)

 

Constitutional law — Charter of rights  — Application — Right to equality — Discrimination based on aboriginality-residence — Aboriginal peoples — Treaty rights — Self-government — First Nation constitution requiring elected Band councillors to relocate to settlement lands within 14 days of election — Appellant’s candidacy for councillor rejected for refusing to relocate if elected — Appellant challenging constitutional validity of residency requirement — Various declarations issued, including that Charter  applies to First Nation’s residency requirement, that time limit in requirement infringes right to equality, but that s. 25  of Charter  operates so as to shield requirement from review — Whether scope of “other rights and freedoms” that “pertain to aboriginal peoples of Canada” set out in s. 25  of Charter  includes residency requirement — Whether court required to conduct full analysis of Charter  right engaged, including s. 1 , or whether application of s. 25  means collective rights need not be balanced with other interests — Whether Charter applies to residency requirement in constitution of self-governing First Nation — Whether residency requirement inconsistent with Charter , including whether analogous ground of “aboriginality-residence” rigidly applies in all circumstances of Indigenous governance — Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 15 , 25 , 32 .

 

The appellant, Cindy Dickson, is a member of the respondent Vuntut Gwitchin First Nation (“VGFN”) in the Yukon Territory; she resides in Whitehorse, instead of the VGFN’s Settlement Lands, approximately 800km away, for family medical reasons and other socio-economic reasons. Ms. Dickson sought to stand for election to the Council of the VGFN. However, the VGFN constitution specifies that any Councillor must reside on the Settlement Land (the “residency requirement”); it also states that if an eligible candidate for Chief or Councillor does not reside on Settlement Lands during the election, and wins their desired seat, they must relocate to the Settlement Lands within 14 days of election day. Given that Ms. Dickson was unwilling to move to the Settlement Lands, the VGFN Council declined to remove the residency requirement from the constitution, and rejected Ms. Dickson’s candidacy for the position of Councillor. Ms. Dickson then sought a declaration in the Yukon Supreme Court that the residency requirement was inconsistent with her right to equality protected and guaranteed by s. 15(1)  of the Charter , could not be justified under s. 1  of the Charter , and was therefore of no force or effect.

 

The chambers judge issued a number of declarations, concluding that while the Charter  applies to the VGFN Council and to the residency requirement in the VGFN constitution, the residency requirement at its core does not infringe s. 15(1)  of the Charter . However, the time limit for relocation specified in the residency requirement — “within 14 days” — does infringe s. 15(1) , and should be severed from the requirement and declared to be of no force and effect pursuant to s. 52  of the Constitution Act, 1982  (the declaration of invalidity was suspended for 18 months).

 

Alternatively, if this was incorrect and the residency requirement does infringe the s. 15(1) equality right, even without the time limit, the chambers judge concluded that s. 25  of the Charter  would apply so as to “shield” the residency requirement (albeit with severance of the words “within 14 days”) from a finding of infringement.

 

The Yukon Court of Appeal allowed both Ms. Dickson’s appeal and the VGFN’s cross-appeal from the chambers judge’s decision. It concluded that, subject to any justification demonstrated under s. 1  of the Charter , the residency requirement as a whole (with or without the time limit for relocation) does infringe s. 15(1) . However, the Court of Appeal also concluded that, in the event of an unjustified breach of s. 15(1) , s. 25  of the Charter  would “shield” the residency requirement from challenge, with the ultimate result that the residency requirement is valid. A majority of the Court of Appeal issued a number of declarations to that effect. (In partially dissenting reasons, one judge would have agreed with the majority’s overall disposition of the case, but would have dismissed Ms. Dickson’s appeal, and would not have issued specific declarations.)

 


 

39856    Cindy Dickson c. Vuntut Gwitchin First Nation

(Yn) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Application — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur l’autochtonité-lieu de résidence — Autochtones — Droits issus de traités — Autonomie gouvernementale — La constitution de la Première Nation oblige les conseillers élus de la bande de déménager sur les terres visées par un règlement dans les 14 jours suivant l’élection — La candidature de l’appelante au poste de conseillère est rejetée en raison de son refus de déménager si elle est élue — L’appelante conteste la validité constitutionnelle de la condition de résidence — Divers jugements déclaratoires ont été rendus portant notamment que la Charte  s’applique à la condition de résidence de la Première Nation, que le délai rattaché à la condition porte atteinte au droit à l’égalité, mais que l’art. 25  de la Charte  a pour effet de mettre la condition à l’abri d’un contrôle — La portée des « autres droits et libertés » des « peuples autochtones du Canada » que prévoit l’art. 25  de la Charte  s’étend-elle à la condition de résidence ? — Incombe‑t‑il au tribunal d’examiner en profondeur les droits garantis par la Charte  en cause, notamment l’article premier, ou l’application de l’art. 25  fait‑elle plutôt en sorte qu’il n’est pas nécessaire de mettre en balance les droits collectifs avec d’autres intérêts ? — La Charte  s’applique‑t‑elle à la condition de résidence prévue dans la constitution de la Première Nation de gouvernance autonome ? — La condition de résidence est‑elle incompatible avec la Charte , notamment le motif analogue de « l’autochtonité‑lieu de résidence » s’applique‑t‑il de façon rigide dans toutes les circonstances de gouvernance autochtone ? — Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 15 , 25 , 32 .

 

L’appelante, Cindy Dickson, est membre de la Première Nation intimée Vuntut Gwitchin First Nation (« VGFN ») du territoire du Yukon; pour des raisons de santé familiale et d’autres motifs socio‑économiques, elle réside à Whitehorse au lieu de sur les terres visées par un règlement de la VGFN, qui sont à environ 800 km de distance. Mme Dickson a demandé de se présenter comme candidate à l’élection du conseil de la VGFN. Toutefois, la constitution de la VGFN précise que tout conseiller doit résider sur les terres visées par un règlement (la « condition de résidence »); la constitution prévoit également que si un candidat admissible au poste de chef ou de conseiller ne réside pas sur les terres visées par un règlement durant la période d’élection, et que cette personne remporte le siège convoité, elle doit y déménager dans les 14 jours suivant le jour d’élection. Étant donné que Mme Dickson n’était pas disposée à déménager sur les terres visées par un règlement, le conseil de la VGFN a refusé de retirer la condition de résidence de la constitution et a rejeté la candidature de Mme Dickson au poste de conseillère. Cette dernière a par la suite demandé à la Cour suprême du Yukon de rendre un jugement déclarant que la condition de résidence était incompatible avec le droit à l’égalité qui lui est garanti et est protégé par le par. 15(1)  de la Charte , que cette condition ne pouvait se justifier au regard de l’article premier de la Charte  et qu’elle était donc inopérante.

 

Le juge siégeant en son cabinet a rendu plusieurs jugements déclaratoires, concluant que bien que la Charte  s’applique au conseil de la VGFN et à la condition de résidence prévue dans la constitution de la VGFN, cette condition, à la base, ne porte pas atteinte au par. 15(1)  de la Charte . Toutefois, le délai rattaché au déménagement précisé dans la condition de résidence — soit, « dans les 14 jours » — porte atteinte au par. 15(1) , et il devrait être retranché de la condition et déclaré inopérant en vertu de l’art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982  (la déclaration d’invalidité a été suspendue pendant 18 mois).

 

Subsidiairement, le juge a conclu que si cette conclusion est erronée et que, même à l’exclusion du délai, la condition de résidence porte atteinte au droit à l’égalité protégé par le par. 15(1), l’art. 25  de la Charte  s’appliquerait alors de façon à mettre la condition de résidence « à l’abri » (quoiqu'en retranchant les mots « dans les 14 jours ») d’une conclusion de violation de ce droit.

 

La Cour d’appel du Yukon a accueilli l’appel de Mme Dickson ainsi que le pourvoi incident présenté par la VGFN contre la décision du juge siégeant en son cabinet. La Cour d’appel a conclu que, sous réserve de toute justification démontrée en vertu de l’article premier de la Charte , la condition de résidence dans son ensemble (à l’exclusion ou non du délai rattaché au déménagement) porte atteinte au par. 15(1) . Toutefois, la Cour d’appel a également conclu que, dans le cas d’une atteinte injustifiée au droit garanti par le par. 15(1) , l’art. 25  de la Charte  aurait pour effet de mettre la condition de résidence « à l’abri » d’une contestation, ce qui se traduirait en définitive par la validité de la condition de résidence. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rendu plusieurs jugements déclaratoires à cet égard. (Dans des motifs dissidents en partie, l’un des juges était d’accord avec les conclusions globales tirées par les juges majoritaires, mais aurait rejeté l’appel de Mme Dickson et n’aurait pas rendu de jugements déclaratoires précis.)

 


 

39917    Daniel Brunelle, Siobol Chounlamountry, Simon Girard, Frédéric Thompson, Jonathan Verret-Casaubon, Jérémie Béliveau-Laliberté, Bernard Mailhot, Alexandre Bouchard, Yves Fernand Buonora, Denis Bilodeau, Carl Chevarie, Terrence Willard, Keven Faucher, Guillaume Fleurent, Éric Guerrier, Danny Guilbeault, Tammy Lamontagne, Olivier Lamothe, André Lauzier, Ambrose Mahoney, Yannick Manseau-Dufresne, Maxime Ménard, Louis-Philippe Noël, Éric Normandin, Robin Roy, Gail Denise Caron, Jérôme Fleury, Henry Bergeron, Alexandre Livernois-Grenier, Laurent Michel and Shanny Plante v. His Majesty the King

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

Constitutional law — Charter of Rights  — Enforcement — Stay of proceedings — Abuse of process — Residual category — Standing — Infringement of right to counsel — Given that infringement of personal right is not determinative in application for stay of proceedings based on residual category, what standing is required to seek remedy in this category through s. 24(1)  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  — Whether Crown can appeal conclusion of judgment that ends proceedings even though Crown specifically asked trial judge to reach such conclusion.

 

The appellants, who were charged with various offences related to the large‑scale trafficking of cannabis, were arrested at the same time in more than one judicial district. They were divided into four different groups for separate trials. The appellants in the first group brought a motion for a stay of proceedings for abuse of process based on a series of infringements of the rights of the accused, and primarily their right to counsel.

 

On August 27, 2018, Dumas J. of the Superior Court entered a stay of proceedings on the ground that the police conduct had undermined the integrity of the justice system. He noted that the infringement of the right to counsel was the most serious infringement. On May 7, 2019, at a hearing before Dumas J., the parties agreed that the decision rendered concerning group 1 would apply to the accused in the other groups. The proceedings against all the other accused were therefore stayed. The Court of Appeal allowed the appeals, set aside the judgments of August 27, 2018 and May 7, 2019 staying the court proceedings, and ordered a new trial. It found that the trial judge necessarily had to assess the situation of each accused individually, since a remedy could be granted only to a person whose own constitutional rights had been infringed. That error in itself justified a new hearing.

 


 

39917    Daniel Brunelle, Siobol Chounlamountry, Simon Girard, Frédéric Thompson, Jonathan Verret-Casaubon, Jérémie Béliveau-Laliberté, Bernard Mailhot, Alexandre Bouchard, Yves Fernand Buonora, Denis Bilodeau, Carl Chevarie, Terrence Willard, Keven Faucher, Guillaume Fleurent, Éric Guerrier, Danny Guilbeault, Tammy Lamontagne, Olivier Lamothe, André Lauzier, Ambrose Mahoney, Yannick Manseau-Dufresne, Maxime Ménard, Louis-Philippe Noël, Éric Normandin, Robin Roy, Gail Denise Caron, Jérôme Fleury, Henry Bergeron, Alexandre Livernois-Grenier, Laurent Michel et Shanny Plante c. Sa Majesté le Roi

(Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Arrêt des procédures — Abus de procédure — Catégorie résiduelle — Qualité pour agir — Violation du droit à l’avocat — L’atteinte à un droit personnel n’étant pas déterminante dans le cadre d’une demande d’arrêt des procédures fondée sur la catégorie résiduelle, quelle est la qualité pour agir requise afin de solliciter une réparation en vertu de cette catégorie par le biais du par. 24(1)  de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Le ministère public peut-il interjeter appel à l’encontre de la conclusion d’un jugement qui met fin au litige alors qu’il a expressément invité le juge de première instance à prononcer une telle conclusion?

 

Les appelants, accusés de différents chefs d’accusation reliés au trafic à grande échelle de cannabis, sont arrêtés simultanément dans plus d’un district judiciaire. Ils sont divisés en quatre groupes distincts en vue de tenir des procès séparés. Les appelants du premier groupe présentent une requête en arrêt des procédures pour abus de procédure, en raison de l’accumulation des violations des droits des accusés, principalement leur droit à l’avocat.

 

Le 27 août 2018, le juge Dumas de la Cour supérieure ordonne l’arrêt des procédures introduites, au motif que le comportement des autorités policières a porté atteinte à l’intégrité du système judiciaire. Il note que la violation la plus grave est celle du droit à l’avocat. Le 7 mai 2019, lors d’une audience devant le juge Dumas, les parties consentent à ce que la décision prononcée quant au groupe 1 s’applique aux accusés des autres groupes. L’arrêt des procédures est donc ordonné à l’encontre de tous les autres accusés. La Cour d’appel accueille les appels, casse les jugements rendus le 27 août 2018 et le 7 mai 2019 ordonnant l’arrêt des procédures judiciaires et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle conclut que le juge de première instance devait nécessairement évaluer la situation de chaque accusé individuellement, car une réparation ne peut être accordée qu’à une personne victime d’une violation de ses propres droits constitutionnels. Cette erreur justifie à elle seule la tenue d’une nouvelle audition.

 


 

39915    Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest and A.B. v. Minister of Education, Culture and Employment of the Northwest Territories

- and between -

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, A.B., F.A., T.B., E.S. and J.J. v. Minister of Education, Culture and Employment of the Northwest Territories

(N.W.T.) (Civil) (By Leave)

 

Constitutional law — Charter of Rights  — Minority language educational rights — Ministerial directive — Administrative law — Discretion — Right to use French in court proceedings — Simultaneous interpretation — Children of non-rights holder parents — Minister denying applications for admission to French-language minority schools — Decisions set aside at first instance but restored on appeal — Whether Minister had to consider purpose of s. 23 in her decision-making process — Whether Minister’s denials were reasonable — Whether there was infringement of right to use French in courts protected by s. 19(1)  of Charter  and s. 9(1) of OLA — In alternative, whether right to natural justice was breached — Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 19(1)  and 23 Official Languages Act, R.S.N.W.T. 1988, c. O-1, s. 9(1).

 

In 2018 and 2019, the Minister of Education, Culture and Employment of the Northwest Territories denied six applications for admission to French-language schools made by non-rights holder parents. The ineligibility of their children was assessed according to the criteria established in the Ministerial Directive — Enrolment of Students in French First Language Education Programs developed by the government of the Territories. Because none of the criteria in the Directive applied in the circumstances, the parents asked the Minister to exercise her residual discretion to authorize the admission of the six children concerned, which was denied. The non-rights holder parents and the school board applied for judicial review of the Minister’s decisions. In two judgments, the Northwest Territories Supreme Court set aside the Minister’s decisions on the ground that there had been no proportionate balancing of the protections guaranteed by s. 23  of the Charter  and the government’s interests. The majority of the Court of Appeal allowed the Minister’s appeals and restored her decisions. The court found that the chambers judge’s reasoning on constitutional values had proceeded on the mistaken assumption that the case involved constitutional rights. The families in question did not qualify under s. 23 because they were not rights holders, and they therefore had no legal or statutory right or expectation to have their children attend the French-language schools.

 


 

39915    Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et A.B. c. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest

- et entre -

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, A.B., F.A., T.B., E.S. et J.J. c. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest

(T.N.-O.) (Civile) (Autorisation)

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’instruction dans la langue de la minorité — Directive ministérielle — Droit administratif — Discrétion — Droit d’employer le français dans des instances judiciaires — Interprétation simultanée — Enfants de parents non-ayants droit — Demandes d’admission à des écoles de la minorité francophone refusées par ministre — Décisions annulées en première instance, mais rétablies en appel — La ministre devait-elle considérer l’objet de l’art. 23 dans son processus décisionnel? — Les refus de la ministre sont-ils raisonnables? — Y a-t-il eu atteinte au droit d’employer le français dans les tribunaux protégé par les para. 19(1)  de la Charte  et 9(1) de la LLO? — Subsidiairement, le droit à la justice naturelle a-t-il été enfreint? — Charte canadienne des droits et libertés , art. 19(1)  et 23 Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, c. O-1, art. 9(1).

 

En 2018 et 2019, la Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest a refusé six demandes d’admission à des écoles francophones formulées par des parents non-ayants droit. L’inadmissibilité des enfants de ces parents a été appréciée selon les critères établis dans la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première développée par le gouvernement des Territoires. Puisqu’aucun des critères de la Directive ne s’appliquait dans les circonstances, les parents ont demandé à la Ministre d’exercer sa discrétion résiduelle pour permettre aux six enfants concernés d’être admis, ce qui a été refusé. Les parents non-ayants droit, ainsi que la Commission scolaire, ont porté les décisions ministérielles en révision judiciaire. Par le biais de deux jugements, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a annulé les décisions de la Ministre, ayant conclu à l’absence d’une mise en balance proportionnée entre les protections garanties par l’art. 23  de la Charte  et les intérêts du gouvernement. La majorité de la Cour d’appel a accueilli les appels de la Ministre et a rétabli ses décisions. La cour a conclu que le raisonnement du juge de première instance relativement aux valeurs constitutionnelles partait d’une hypothèse erronée selon laquelle l’affaire mettait en cause des droits constitutionnels. Les familles en question ne répondaient pas aux critères de l’art. 23 en ce qu’elles n’étaient pas des ayants droits et n’avaient donc aucun droit ou expectative en common law ou d’origine législative de voir leurs enfants fréquenter ces écoles de langue française.

 


 

40285    Shawn Metzger v. His Majesty the King

(Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law — Evidence — Assessment — Doctrine of recent possession — Reasonable verdict — Whether the verdicts of guilt were unreasonable — Whether the lower courts erred in the application of the law of the doctrine of recent possession — Whether the majority of the Court of Appeal of Alberta erred in law in drawing a negative inference on appeal because the appellant did not testify at trial.

 

The appellant was charged with multiple offences in relation to a home invasion robbery that took place on or about June 24, 2017. After stealing the homeowner’s possessions, the intruders drove off in his truck. The truck was located 11 hours later. A cigarette butt was seized by police from underneath the driver’s seat and tested for DNA, which returned a single profile matching the appellant. The trial judge convicted the appellant of breaking and entering to steal a firearm, two counts of robbery, and disguise with intent. Various other charges were conditionally stayed. The appellant appealed the convictions, but the majority of the Court of Appeal of Alberta dismissed his appeal. The majority held that the trial judge did not misapprehend the evidence related to the appellant’s recent possession of the stolen truck, or err in relying on the doctrine of recent possession to infer the appellant’s guilt for the home invasion robbery. It also held that the verdicts of guilt were reasonable. Veldhuis J.A., dissenting, would have allowed the appeal and substituted verdicts of acquittals on all counts. She concluded that the trial judge erred in his application of the law of the doctrine of recent possession and that the verdicts of guilt were unreasonable.

 


 

40285    Shawn Metzger c. His Majesty the King

                (Alta.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel — Preuve — Appréciation — Doctrine de la possession récente — Verdict raisonnable — Les verdicts de culpabilité étaient-ils déraisonnables? — Les tribunaux d’instance inférieure ont-ils commis une erreur dans l’application de la doctrine de la possession récente? — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont-ils commis une erreur de droit en tirant une inférence négative en appel parce que l’appelant n’avait pas témoigné au procès?

 

L’appelant a été accusé d’avoir commis de multiples infractions en lien avec une violation de domicile avec vol qualifié qui a eu lieu le 24 juin 2017 ou vers cette date. Après avoir volé des biens du propriétaire de la maison, les intrus se sont enfuis à bord de son camion. Le camion a été retrouvé 11 heures plus tard. Les policiers ont saisi un mégot de cigarette trouvé sous le siège du conducteur et ont fait des tests d’ADN sur ce mégot, qui ont donné comme résultat un seul profil, correspondant à celui de l’appelant. Le juge du procès a déclaré l’appelant coupable d’introduction par effraction en vue de voler une arme à feu, de deux chefs d’accusation de vol qualifié et de déguisement dans un dessein criminel. Divers autres chefs d’accusation ont été suspendus conditionnellement. L’appelant a interjeté appel des déclarations de culpabilité, mais les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont rejeté son appel. Ceux-ci ont statué que le juge du procès n’avait pas mal apprécié la preuve relative à la possession récente par l’appelant du camion volé, ni commis d’erreur en se fondant sur la doctrine de la possession récente afin de déduire que l’appelant était coupable de la violation de domicile avec vol qualifié. Ils ont aussi conclu que les verdicts de culpabilité étaient raisonnables. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel et prononcé des verdicts d’acquittement pour tous les chefs d’accusation. Elle a conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans son application de la doctrine de la possession récente et que les verdicts de culpabilité étaient déraisonnables.

 


 

39935    His Majesty the King, et al. v. Maxime Bertrand Marchand

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Charter of Rights  — Criminal law — Sentencing — Mandatory minimum sentence — Whether majority of Court of Appeal erred in law in downplaying gravity of offence of child luring based on considerations not relevant for sentencing purposes — Whether majority erred in law in finding that once underlying offence (in this case sexual interference) has been committed, subsequent interaction is less serious, even though it has same objective — Whether s. 172.1(2)(a) Cr. C. is contrary to s. 12  of Charter  — If so, whether it is appropriate and reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society in accordance with s. 1  of Charter Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C‑46, s. 172.1(2) (a).

 

The respondent pleaded guilty to a charge of sexual interference committed against a minor under the age of 16 between August 1, 2013 and July 19, 2015. During that period, he and the complainant had full sexual intercourse four times. He also pleaded guilty to a charge of child luring arising from interaction with the complainant on social media between February 25 and September 13, 2015. The trial judge sentenced the respondent to imprisonment for 10 months on the count of sexual interference and for 5 months concurrent on the count of child luring. She also found that the mandatory minimum sentence of one year of imprisonment provided for in s. 172.1(2)(a) Cr. C. for the offence of child luring was disproportionate in view of the circumstances in which it had been committed in this case and the respondent’s own circumstances, and that it was therefore contrary to s. 12  of the Charter . As a result, she declared it to be of no force or effect with respect to the respondent. The majority of the Quebec Court of Appeal dismissed the appeal from the sentence of imprisonment for child luring and from the declaration that the minimum sentence was of no force or effect. Levesque J.A., dissenting, would have allowed the appeal, increased the sentence for child luring from 5 to 12 months and set aside the declaration that the minimum sentence was of no force or effect.

 


 

39935    Sa Majesté le Roi, et al. c. Maxime Bertrand Marchand

                (Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Charte des droits — Droit criminel — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Les juges majoritaires errent-ils en droit en considérant qu’une fois l’infraction sous-jacente (en l’occurrence les contacts sexuels) consommée, les échanges subséquents sont d’une gravité moindre, bien que visant le même objectif? — Les juges majoritaires errent-ils en droit en banalisant la gravité de l’infraction de leurre en fonction de considérations non pertinentes aux fins de la détermination de la peine? — L’alinéa 172.1(2) a) du Code criminel  contrevient-il à l’art. 12  de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction appropriée par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ? — Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, al. 172.1(2) a).

 

L’intimé plaide coupable à une accusation de contacts sexuels commis sur une mineure âgée de moins de 16 ans entre le 1er août 2013 et le 19 juillet 2015. Au cours de cette période, lui et la plaignante ont eu quatre relations sexuelles complètes. Il plaide également coupable à une accusation de leurre, en lien avec des échanges avec la plaignante sur les réseaux sociaux entre le 25 février 2015 et le 13 septembre 2015. La juge de première instance condamne l’intimé à une peine de 10 mois d’emprisonnement sur le chef de contacts sexuels et à 5 mois d’emprisonnement concurrents sur celui de leurre. Elle conclut par ailleurs que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2) a) C.cr . pour l’infraction de leurre est disproportionnée, vu les circonstances de sa commission en l’espèce et celles propres à l’intimé, et qu’elle contrevient donc à l’art. 12  de la Charte . Elle la déclare en conséquence inopérante à l’égard de l’intimé. La majorité de la Cour d’appel du Québec rejette l’appel de la peine d’emprisonnement pour l’infraction de leurre et de la déclaration du caractère inopérant de la peine minimale. Le juge Levesque, dissident, aurait accueilli l’appel, rehaussé la peine pour l’infraction de leurre de 5 à 12 mois, et annulé la déclaration d’inopérabilité.

 


 

40093    Attorney General of Quebec, His Majesty the King v. H. V.

(Que.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Charter of Rights  — Criminal law — Sentencing — Mandatory minimum sentence — Child luring — Whether s. 172.1(2)(b) of Criminal Code  infringes s. 12  of Charter  — If so, whether it constitutes reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, s. 172.1(2) (b) — Canadian Charter of Rights and Freedoms , s. 12 .

 

The respondent, H.V., pleaded guilty to a child luring offence committed between July 31 and August 9, 2017, which was prosecuted summarily. During sentencing, the respondent argued that the 6-month mandatory minimum sentence provided for in s. 172.1(2) (b) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , was unconstitutional under s. 12  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . In his view, a sentence of imprisonment would be unjustified. The prosecution sought a term of imprisonment of between 9 and 12 months along with probation.

 

The Court of Québec declared that the 6-month mandatory minimum sentence was of no force or effect in relation to the accused, suspended the passing of sentence and imposed 2 years of probation with an obligation to perform 150 hours of community service.

 

The Superior Court allowed the appeal and affirmed that the mandatory minimum sentence of 6 months’ imprisonment provided for in s. 172.1(2)(b) Cr. C. was of no force or effect in relation to the accused under s. 12  of the Charter  and was not saved by s. 1 ; it declared the mandatory minimum sentence to be invalid and of no force or effect and set aside the sentence imposed at trial. It sentenced the accused to 90 days’ imprisonment to be served intermittently and 3 years of probation, including 150 hours of community service. It maintained the other terms and conditions imposed and orders made at trial.

 

The Court of Appeal dismissed the prosecution’s appeal, upholding the 90-day sentence of imprisonment and the declaration that the minimum sentence of 6 months’ imprisonment provided for in s. 172.1(2)(b) Cr. C. was invalid. It held that the Superior Court had not imposed a demonstrably unfit sentence that did not reflect the objective and subjective seriousness of the crime committed and that the Superior Court had not erred in law in finding s. 172.1(2)(b) to be constitutionally invalid.

 


 

40093    Procureur général du Québec, Sa Majesté le Roi c. H. V.

                (Qc) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Charte des droits — Droit criminel — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Leurre d’enfant — L’alinéa 172.1(2) b) du Code criminel  contrevient-il à l’art. 12  de la Charte ? — Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ? — Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 172.1(2) b) — Charte canadienne des droits et libertés , art. 12 .

 

L’intimé, H.V., plaide coupable à une infraction de leurre, poursuivie par voie sommaire, commise entre le 31 juillet et le 9 août 2017. Lors de la détermination de la peine, l’intimé soulève l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire de 6 mois prévue à l’al. 172.1(2) b) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , en vertu de l’art. 12  de la Charte canadienne des droits et libertés . Il est d’avis qu’une peine d’emprisonnement serait injustifiée. La poursuite réclame une peine entre 9 et 12 mois d’emprisonnement avec une probation.

 

La Cour du Québec déclare la peine minimale obligatoire de 6 mois inopérante à l’égard de l’accusé et sursoit au prononcé de la peine en imposant une probation de deux ans avec l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires.

 

La Cour supérieure accueille l’appel, confirme que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement prévue par l’al. 172.1(2) b) C.cr . est inopérante à l’égard de l’accusé au regard de l’art. 12  de la Charte  et n’est pas sauvegardée par l’application de l’article premier; elle déclare invalide et inopérante la peine minimale obligatoire et annule la peine imposée en première instance. Elle condamne l’accusé à purger 90 jours d’emprisonnement de façon discontinue, avec une probation de 3 ans qui inclut l’exécution de 150 heures de travaux communautaires. Elle maintient les autres conditions, modalités et ordonnances prononcées en première instance.

 

La Cour d’appel rejette l’appel de la poursuite, confirmant la peine d’emprisonnement de 90 jours et la déclaration d’invalidité de la peine minimale de 6 mois d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2) b) du C.cr . Elle conclut que la Cour supérieure n’a pas prononcé une peine manifestement non indiquée qui n’atteste pas de la gravité objective et subjective du crime commis et qu’elle n’a pas erré en droit en concluant à l’invalidité constitutionnelle de l’al. 172.1(2) b).

 


 

 

 

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