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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

REASONS FOR JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

May 1, 2023

For immediate release

 

OTTAWA – On April 17, 2023, the Supreme Court of Canada allowed the appeal, with reasons to follow in the following appeal. The reasons for judgment will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, May 5, 2023. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS MOTIFS DE JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 1er mai 2023

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – Le 17 avril 2023, la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel, avec motifs à suivre dans l’appel suivant. Ses motifs de jugement seront déposés le vendredi 5 mai 2023, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Dia ‘Eddin Hanan v. His Majesty the King (Ont.) (40097)

 

 

40097    Dia ‘Eddin Hanan v. His Majesty the King

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Charter of Rights Criminal law — Trial delay — Right to be tried within a reasonable time — Transitional exceptional circumstance — Charge to jury — Whether the trial judge erred by concluding that the transitional exceptional circumstance justified the presumptively unreasonable delay in the appellant’s trialWhether the trial judge misdirected the jury with respect to the presumption of innocence and burden of proof Canadian Charter of Rights and Freedoms , s. 11(b) .

 

On December 24, 2015, the appellant was charged with crimes relating to the shooting of two individuals. The appellant’s jury trial for second degree murder, attempted murder and assorted firearm charges was scheduled to commence on November 5, 2018. However, it was adjourned to October 28, 2019. The appellant applied for a stay of proceedings for violation of his right to be tried within a reasonable time under s. 11(b)  of the Charter . The trial judge dismissed his application holding that, although the net delay exceeded the ceiling of 30 months under Jordan, it was justified because this was a transitional case where the transitional exceptional circumstance applied. The appellant was acquitted of second degree murder and convicted of manslaughter in connection with the victim who died. He was acquitted of attempted murder but convicted of discharging a firearm with intent to wound in connection with the second victim and of possession of a restricted firearm without a license. The appellant appealed the convictions and alleged that the trial judge erred in dismissing the s. 11(b) application and in his instructions to the jury on how they should approach the evidence in this case. The majority of the Court of Appeal for Ontario dismissed the appeal. It found that the delay was justified by the transitional exceptional circumstance and that the trial judge’s assessment of the entire delay under the Morin framework was required as part of the transitional exceptional circumstance analysis. Further, the majority concluded that the impugned passages of the jury charge did not reveal error. Nordheimer J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the convictions, and ordered a stay of proceedings. He found that the trial judge erred on his reliance of the transitional exceptional circumstance to excuse the delay and that the Crown had ample time to adapt to the Jordan framework. Moreover, he found that there was a serious error in the trial judge’s instructions to the jury.

 


 

40097    Dia ‘Eddin Hanan c. Sa Majesté le Roi

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Charte des droits — Droit criminel — Délais judiciaires — Droit d’être jugé dans un délai raisonnable — Mesure transitoire exceptionnelle — Exposé au jury — Le juge du procès a-t-il commis une erreur, en concluant que la mesure transitoire exceptionnelle justifiait le délai présumément déraisonnable du procès de l’appelant? — Le juge du procès a-t-il mal dirigé le jury relativement à la présomption d’innocence et au fardeau de la preuve? — Charte canadienne des droits et libertés , al. 11b) .

 

Le 24 décembre 2015, l’appelant a été inculpé d’actes criminels liés au meurtre par balles de deux individus. Le procès de l’appelant avec jury pour le meurtre au deuxième degré, la tentative de meurtre et diverses accusations liées aux armes à feu devait commencer le 5 novembre 2018. Toutefois, il a été ajourné au 28 octobre 2019. L’appelant a présenté une demande d’arrêt des procédures invoquant la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, en application de l’al. 11b)  de la Charte . Le juge du procès a rejeté sa demande statuant que, bien que le délai net ait dépassé le plafond de 30 mois établit dans l’arrêt Jordan, il était justifié parce qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire transitoire à laquelle s’appliquait la mesure transitoire exceptionnelle. L’appelant a été acquitté du meurtre au deuxième degré et déclaré coupable d’homicide involontaire en lien à la victime qui est décédée. Il a été acquitté de la tentative de meurtre, mais déclaré coupable d’avoir déchargé une arme avec l’intention de blesser une personne en lien à la seconde victime, et de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte sans permis. L’appelant a interjeté appel contre les déclarations de culpabilité et a affirmé que le juge du procès a commis une erreur en rejetant la demande fondée sur l’al. 11b) ainsi que dans ses directives au jury sur la manière dont les jurés devraient aborder la preuve dans la présente affaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’appel. Ils ont conclu que le délai était justifié par la mesure transitoire exceptionnelle et que l’évaluation de l’ensemble du délai faite par le juge du procès, au titre du cadre d’analyse de Morin, était requise comme partie de l’analyse de la mesure transitoire exceptionnelle. De plus, les juges majoritaires ont conclu que les passages contestés de l’exposé au jury n’ont pas révélé d’erreur. En dissidence, le juge d’appel Nordheimer aurait accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un arrêt des procédures. Il a conclu que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il s’est fondé sur la mesure transitoire exceptionnelle pour justifier le délai, et que la Couronne avait amplement le temps de s’adapter au cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. En outre, il a conclu qu’il y avait une grave erreur dans les directives que le juge du procès a données au jury.

 


 

 

 

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