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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

May 8, 2023

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, May 12, 2023. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 8 mai 2023

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 12 mai 2023, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

James Allan Anderson v. Diana Anderson (Sask.) (39884)

 

 

39884    James Allan Anderson v. Diana Anderson

                (Sask.) (Civil) (By Leave)

 

Family law — Division of property — Agreements — Whether the Saskatchewan Court of Appeal erred by applying Miglin v. Miglin, 2003 SCC 24, [2003] 1 S.C.R. 303, to an agreement being considered under s. 40 of The Family Property Act — Whether the Saskatchewan Court of Appeal erred by determining that the agreement should govern the disposition of family property, and then departing dramatically from the terms of the agreement — Whether the Saskatchewan Court of Appeal failed to apply the correct standard of review — The Family Property Act, S.S. 1997, c. F‑6.3, s. 40.

 

The parties were married for three years. Both parties came into the marriage with considerable assets, including houses, vehicles, items of personal property, RRSPs, savings and pensions. Shortly after the parties separated, the respondent invited the appellant to a reconciliation meeting with mutual friends. At the end of the meeting, the respondent presented the appellant with a separation agreement she had drawn up. Neither party received independent legal advice, but they both signed the agreement. The agreement did not deal with all the family property issues as the family home was not specifically dealt with in a final way. Shortly thereafter, the respondent’s counsel drafted a formal interspousal agreement but the appellant refused to sign it or engage in any discussion with the respondent. The respondent issued a petition seeking a divorce and costs in December 2015 and the appellant issued a counter petition in May 2017 claiming for the first time a family property division as well as occupational rent.

 

The trial judge ordered that the respondent pay to the appellant the sum of $62,646.98 (this being the sum of the $70,646.98 equalization of non-taxable assets less the $8,000 equitable factor regarding the agreement), and either an RRSP rollover of $37,089.69 or a further cash payment of $27,817.27. The Court of Appeal set aside the trial judgment and directed that the division of the family property should be made in accordance with the December 2015 values. The appellant was thus ordered to pay the sum of $4,914.95 to the respondent to equalize the distribution of their family property.

 


 

39884    James Allan Anderson c. Diana Anderson

(Sask.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit de la famille — Partage des biens — Ententes — La Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle commis une erreur en appliquant l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, à l’examen d’une entente en vertu de l’art. 40 de la Loi sur les biens familiaux? — La Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle commis une erreur en concluant que l’entente devrait régir le partage des biens familiaux, pour ensuite s’écarter dramatiquement des conditions qui y sont prévues? La Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle omis d’appliquer la norme de contrôle de la décision correcte? Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, c. F 6.3, art. 40.

 

Les parties ont été mariées durant trois ans. Elles détenaient toutes les deux des actifs considérables au moment du mariage, dont des maisons, des véhicules, des biens personnels, des REER, des économies et des régimes de retraite. Peu de temps après la séparation des parties, l’intimée a invité l’appelant à participer à une rencontre de réconciliation en présence d’amis communs. À la fin de la rencontre, l’intimée a présenté à l’appelant une entente de séparation qu’elle avait rédigée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a reçu de conseils juridiques indépendants, mais elles ont toutes les deux signé l’entente. Cette dernière ne réglait pas toutes les questions relatives aux biens familiaux puisque celle de la résidence familiale n’y était pas résolue de façon définitive. Peu de temps après, l’avocat de l’intimée a rédigé une entente entre conjoints formelle, mais l’appelant a refusé de la signer ou de discuter avec l’intimée. En décembre 2015, celle‑ci a intenté un recours pour obtenir un divorce et les dépens et l’appelant a présenté un recours reconventionnel en mai 2017 par lequel il réclamait pour la première fois le partage des biens familiaux ainsi qu’un loyer professionnel.

 

Le juge du procès a ordonné que l’intimée paie à l’appelant la somme de 62 646,98 $ (soit le montant de 70 646,98 $ en compensation pour les actifs non imposables moins 8 000 $ découlant de l’application d’un facteur fondé sur l’équité relativement à l’entente), et à effectuer soit un roulement de REER de 37 089,69 $ soit le versement d’un montant comptant de 27 817,27 $. La Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et ordonné que le partage des biens familiaux soit effectué en fonction des valeurs de décembre 2015. L’appelant a donc été condamné à payer la somme de 4 914,95 $ à l’intimée pour équilibrer la répartition de leurs biens familiaux.

 


 

 

 

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