Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)
JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
September 21, 2023
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Wednesday, September 27, 2023. This list is subject to change.
PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
Le 21 septembre 2023
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le mercredi 27 septembre 2023, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.
Earl Mason, et al. v. Minister of Citizenship and Immigration, et al. (Fed.) (39855)
39855 Earl Mason v. Minister of Citizenship and Immigration
- and -
Seifeslam Dleiow v. Minister of Citizenship and Immigration
(Fed.) (Civil) (By Leave)
Immigration — Inadmissibility on security grounds for “engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada” — Judicial review — Interpretation of s. 34(1)(e) of Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 (IRPA) — Whether reasonable interpretation of s. 34(1)(e) of IRPA requires national security nexus — Whether s. 34(1)(e) of IRPA can apply to conduct that does not require a nexus to “national security” or “security of Canada” — How should reviewing courts determine whether a legislative provision can bear only one reasonable interpretation and what constraints will bear on this assessment — Whether Federal Court of Appeal erred in overturning Federal Court’s findings that tribunal decisions were unreasonable.
Section 34(1)(e) of Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 (“IRPA”) provides that permanent residents or foreign nationals are “inadmissible on security grounds” for “engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada”. The Minister alleged that both appellants were foreign nationals who were inadmissible under s. 34(1)(e) of the IRPA.
The issue before the Immigration Board and the Immigration Appeal Division was whether s. 34(1)(e) applied only where there is a connection to national security. Both agreed with the Minister that it did not. In their view, s. 34(1)(e) operates whether or not there is a connection to national security.
On judicial review, the Federal Court quashed the decisions in the two cases.
Both cases were heard together at the Federal Court of Appeal. It allowed the appeals, set aside the judgments of the Federal Court and dismissed the applications for judicial review. It found the administrative interpretation of s. 34(1)(e) was reasonable and answered the following certified question:
Q.: Is it reasonable to interpret para. 34(1)(e) of the Immigration and Refugee Protection Act in a manner that does not require proof of conduct that has a nexus with “national security” or the “security of Canada”?
A. Yes.
39855 Earl Mason c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
- et -
Seifeslam Dleiow c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
(Féd.) (Civile) (Autorisation)
Immigration — Interdiction de territoire pour des raisons de sécurité pour « l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada » — Contrôle judiciaire — Interprétation de l’al. 34(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) — L’interprétation raisonnable de l’al. 34(1)e) de la LIPR exige‑t‑elle un lien à la sécurité nationale? — L’alinéa 34(1)e) de la LIPR peut‑il s’appliquer à une conduite qui n’exige pas de lien à la « sécurité nationale » ou à la « sécurité du Canada »? — Comment les tribunaux chargés du contrôle judiciaire devraient‑ils déterminer si une disposition législative peut seulement être interprétée raisonnablement d’une manière et quelles contraintes pèseront sur cet examen? — La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en invalidant les conclusions de la Cour fédérale portant que les décisions du tribunal étaient déraisonnables?
L’al. 34(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (« LIPR ») dispose que : « Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité » le fait d’être « l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada ». Le ministre allègue que les deux appelants sont des étrangers qui sont interdits de territoire sur le fondement de l’al. 34(1)e) de la LIPR.
La question dont la Commission de l’immigration et la Section d’appel de l’immigration étaient saisies est celle de savoir si l’al. 34(1)e) s’applique seulement si la conduite a un lien à la sécurité nationale. Les deux décideurs étaient d’accord avec le ministre que tel n’était pas le cas. À leur avis, l’al. 34(1)e) s’applique qu’il y ait ou non un lien à la sécurité nationale.
Lors du contrôle judiciaire, la Cour fédérale a annulé les décisions dans les deux affaires.
Les deux affaires ont été entendues ensemble à la Cour d’appel fédérale. Cette dernière a accueilli les appels, annulé les décisions de la Cour fédérale et rejeté les demandes de contrôle judiciaire. Elle a conclu que l’interprétation administrative de l’al. 34(1)e) était raisonnable et a répondu ainsi à la question certifiée :
Q. : Est‑il raisonnable d’interpréter l’al. 34(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’une manière qui n’exige pas la preuve d’une conduite liée à la « sécurité nationale » ou à la « sécurité du Canada »?
R. : Oui.
Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :
comments-commentaires@scc-csc.ca
613-995-4330