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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL

 

April 16, 2024

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Friday, April 19, 2024.

 

 

Société des casinos du Québec inc., et al. v. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, et al. (Que.) (40123)

 

40123    Société des casinos du Québec inc. v. Association des cadres de la Société des casinos du Québec

- and -

Administrative Labour Tribunal, Attorney General of Quebec, Attorney General of Canada, Attorney General of Ontario and Attorney General of Alberta

- and between -

Attorney General of Quebec v. Association des cadres de la Société des casinos du Québec

- and -

Administrative Labour Tribunal, Société des casinos du Québec inc., Attorney General of Canada, Attorney General of Ontario and Attorney General of Alberta

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Charters of Rights ⸺ Freedom of association ⸺ Labour relations ⸺ Certification ⸺ Association of managers ⸺ Casino ⸺ Definition of employee in Labour Code of province of Quebec ⸺ Whether s. 1(l)(1) of Labour Code infringes s. 2(d) of Canadian Charter of Rights and Freedoms and s. 3 of Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12 (Quebec Charter) ⸺ If so, whether infringement constitutes reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society within meaning of s. 1 of Canadian Charter and s. 9.1 of Quebec Charter ⸺ Whether reviewing court must defer to administrative tribunal’s findings of mixed fact and law where constitutional validity of statute is challenged ⸺ Labour Code, CQLR, c. C-27, s. 1(l)(1) Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1, 2(d) ⸺ Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12, ss. 3, 9.1.

 

The respondent, the Association des cadres de la Société des casinos du Québec (Association), was formed in 1997 under the Professional Syndicates Act, CQLR, c. S-40. Seventy percent of the operations supervisors assigned to the gaming tables at Casino de Montréal are members of the Association. The supervisors are the fifth level of management and are front-line managers at the appellant employer, Société des casinos du Québec inc. (Société). The Société is a subsidiary of the Société des loteries du Québec responsible for four casinos, including Casino de Montréal. Given that each casino’s operations are divided into three areas — gaming tables, slot machines and poker rooms — the Association’s members make up a majority of the supervisors in all three areas combined. Since its creation, the Association’s goal has been to secure recognition from the employer so that it can represent the supervisors and negotiate their conditions of employment. In November 2009, the Association filed a petition for certification with the Commission des relations du travail (which in 2016 became the Administrative Labour Tribunal (ALT)) under ss. 25 et seq. of the Labour Code, CQLR, c. C-27. The filing of that petition allegedly arose out of numerous failed attempts by the parties to negotiate changes to a memorandum of understanding entered into in 2001. In the petition, the Association also asked that the exclusion of managers from the definition of “employee” in s. 1(l)(1) of the Labour Code be declared constitutionally inoperable against the Association and its members on the ground that the provision infringed the freedom of association guaranteed in s. 2(d) of the Canadian Charter and s. 3 of the Charter of human rights and freedoms, CQLR, c. C-12 (Quebec Charter). The ALT declared that s. 1(l)(1) infringed the freedom of association guaranteed by the two charters to the persons covered by the Association’s petition for certification and that the section was of no force or effect in the context of the petition.

 

The Superior Court allowed the application for judicial review filed by the Société, and the Court of Appeal allowed the Association’s appeal.

 

 


 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 16 avril 2024

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le vendredi 19 avril 2024, à 9 h 45 HE.

 

 

Société des casinos du Québec inc., et al. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, et al. (Qc) (40123)

 

40123    Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec

- et -

Tribunal administratif du Travail, Procureur général du Québec, Procureur général du Canada, Procureur général de l’Ontario et Procureur général de l’Alberta

- et entre -

Procureur général du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec

- et -

Tribunal administratif du Travail, Société des casinos du Québec inc., Procureur général du Canada, Procureur général de l’Ontario et Procureur général de l’Alberta

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Chartes des droits Liberté d’association Relations de travail Accréditation Association de cadres Casino Définition de salarié prévue au Code du travail de la province de Québec L’article 1 l) 1o du Code du travail contrevient-il à l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., c. C-12 (Charte québécoise) ? Dans l’affirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte canadienne et de l’art. 9.1 de la Charte québécoise? Une cour de révision doit-elle faire preuve de déférence à l’égard des conclusions mixtes de fait et de droit d’un tribunal administratif lorsque la validité constitutionnelle d’une loi est contestée? Code du travail, R.L.R.Q., c. C-27, art. 1 l) 1o Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2d) Charte des droits et libertés de la personne R.L.R.Q., c. C-12, art. 3, 9.1.

 

Constituée en 1997 en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, R.L.R.Q., c. S-40, l’intimée l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (l’Association) a pour membres 70% des superviseurs des opérations (SDO) affectés au secteur des tables de jeux du Casino de Montréal. Les SDO représentent le 5e palier de direction et sont des cadres de premier niveau à la Société des casinos du Québec inc. (la Société), employeur, et appelante. La Société est une filiale de la Société des loteries du Québec responsable de quatre casinos, dont celui de Montréal. Les opérations de chaque casino étant divisées en trois secteurs à savoir les tables de jeu, les machines à sous et les salons de poker, l’Association a pour membres la majorité des SDO tous secteurs confondus. Depuis sa création, l’Association a pour objectif d’assurer sa reconnaissance par l’employeur afin de pouvoir représenter les SDO et négocier leurs conditions de travail. En novembre 2009, l’Association a déposé une requête en accréditation auprès de la Commission des relations du travail, (devenue en 2016 le Tribunal administratif du Travail (TAT)) en vertu des articles 25 et suivant du Code du travail, R.L.R.Q., c. C-27. Le dépôt de cette requête serait le résultat de nombreux échecs de négociations intervenus entre les parties qui avaient pour but de modifier un Protocole d’entente intervenu en 2001. Dans le cadre de cette requête, l’Association a également demandé de lui déclarer constitutionnellement inopposable, ainsi qu’à ses membres, l’exclusion des cadres de la définition de « salarié » énoncée à l’art. 1 l) par. 1 du Code du travail, au motif que cette disposition constituerait une atteinte à la liberté d’association garantie à l’art. 2d) de la Charte canadienne et l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., c. C-12 (Charte québécoise). Le TAT a déclaré que l’art. 1 l) par. 1 porte atteinte à la liberté d’association garantie par les deux chartes des personnes visées par la requête en accréditation de l’Association et a déclaré que cet article était inopérant dans le cadre de la requête en accréditation.

 


 

 

 

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