Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)
JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL
April 14, 2025
OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Thursday, April 17, 2025.
Izabela Piekut v. His Majesty the King in Right of Canada as Represented by the Minister of National Revenue (B.C.) (40782)
40782 Izabela Piekut v. His Majesty The King in Right of Canada as Represented by the Minister of National Revenue
(B.C.) (Civil) (By Leave)
Bankruptcy and Insolvency — Procedure — Appellant seeking to have student loan debt released through the proposal process — What is the correct interplay between the phrase “date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student” under BIA s. 178(1)(g)(i) and the scheme of the regulations under the CSLA and/or the CSFAA specifically noting that under those regulations it is specifically contemplated that a student may cease to be full- or part-time numerous times throughout studies, or afterward, and then apply to be reinstated to that status — Whether, or when she may have been reinstated to that status, or when she again ceased to have that status never to be reinstated to it, the courts below lacked a basis in fact on which to fix a date under s. 178(1)(g)(i) for purposes of determining whether BIA s. 178(1)(g) applied to her consumer proposal or not — Whether a creditor has the onus to prove by evidence that a person who has had a consumer proposal approved by her creditor and the court is by BIA s. 66.28 nevertheless subject to s. 178(1)(g).
Between September 1987 and October 1994, the appellant, Izabela Piekut, obtained a series of student loans through a federal government program. She graduated in 1994 and obtained her teaching diploma the following year. The appellant received two further student loans in 2002 and 2003, when she earned a master’s degree. In 2008, the appellant enrolled in part-time studies, earning her second master’s degree in 2009. That time, she funded her studies herself, with no student loan. In October 2013, the appellant made a consumer proposal under the Bankruptcy and Insolvency Act, R.S.C. 1985, c. B-3. A certificate of full performance of that proposal was granted. In June 2019, the appellant applied to the court for a declaration that, by operation of law, she had been released from all debt and interest associated with her government student loans. Her application was dismissed. Her subsequent appeal was also dismissed.
PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
Le 14 avril 2025
OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le jeudi 17 avril 2025, à 9 h 45 HE.
Izabela Piekut c. Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre du Revenu national (C.-B.) (40782)
40782 Izabela Piekut c. Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre du Revenu national
(C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)
Faillite et insolvabilité — Procédure — Demande par l’appelante en libération de sa dette d’études au moyen du processus de proposition — Quelle interaction devrait-il y avoir entre la phrase « date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel » à l’al. 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (LFI) et le régime réglementaire prévu par la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPÉ) et/ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFÉ), faisant expressément remarquer qu’en vertu de ces dispositions réglementaires il est spécifiquement envisagé qu’un étudiant peut cesser d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel à plusieurs reprises pendant ses études, ou par la suite, et ensuite demander que ce statut soit rétabli? — Si le statut de l’appelante avait pu être rétabli, ou lorsqu’il aurait pu l’être, ou lorsqu’elle a cessé une fois de plus d’avoir ce statut et de ne plus se le voir accorder, les juridictions inférieures étaient-elles dépourvues de fondement factuel pour pouvoir fixer une date en vertu de l’al. 178(1)(g) de la LFI afin de déterminer si cette disposition s’appliquait à sa proposition de consommateur ou non? — Incombe-t-il au créancier d’établir au moyen d’éléments de preuve qu’un individu dont la proposition de consommateur a été approuvée par le créancier et le tribunal est néanmoins assujetti à l’al. 178(1)g) en vertu de l’art. 66.28 de la LFI?
Entre septembre 1987 et octobre 1994, l’appelante, Izabela Piekut, a reçu une série de prêts étudiants grâce à un programme du gouvernement fédéral. Elle a obtenu son diplôme en 1994, et son certificat d’enseignante l’année suivante. L’appelante a reçu deux prêts étudiants supplémentaires en 2002 et 2003, en vue de l’obtention de sa maîtrise. En 2008, l’appelante s’est inscrite à des études à temps partiel, et elle a obtenu une seconde maîtrise en 2009. Cette fois-là, elle a financé elle-même ses études, sans obtenir de prêt étudiant. En octobre 2013, l’appelante a présenté une proposition de consommateur en application de la LFI. Un certificat d’exécution intégrale de cette proposition lui a été accordé. En juin 2019, l’appelante s’est adressée au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance déclarant que, en application de la loi, elle avait été libérée de toutes les dettes et de tous les intérêts associés à ses prêts étudiants gouvernementaux. Sa demande a été rejetée. L’appel qu’elle a par la suite interjeté a également été rejeté.
Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :
1-844-365-9662