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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL

 

November 25, 2025

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Friday, November 28, 2025.

 

 

Lundin Mining Corporation, et al. v. Dov Markowich (Ont.) (40853)

 

40853    Lundin Mining Corporation, Paul K. Conibear, Marie Inkster, Paul McRae, Lukas H. Lundin and Stephen Gatley v. Dov Markowich

                (Ontario) (Civil) (By Leave)

 

Securities — Civil procedure — Commencement of proceedings — Statutory cause of action for failure to make timely disclosure — Leave to proceed — Mining company disclosing occurrence of pit wall instability and subsequent rockslide in periodic disclosure rather than at time of occurrence — Shareholder seeking to institute class action for company’s failure to make timely disclosure — Commencement of action requiring leave of the court based on whether there is reasonable possibility that the action will be resolved in favour of the plaintiff at trial — Motion judge dismissing motion for leave — Court of Appeal allowing appeal and granting motion for leave — What is a “material change” for the purpose of Canadian securities law? — Should the leave requirement modify or lessen the burden to show a “material change”? — Securities Act, R.S.O. 1990, c. S.5, ss. 138.3(4) and 138.8.

 

The respondent, Dov Markowich, is a shareholder of the appellant, Lundin Mining Corporation (“Lundin”). He sought leave under s. 138.8 of Ontario’s Securities Act, to bring a statutory cause of action against Lundin and its officers and directors for Lundin’s alleged failure to make timely disclosure of pit wall instability and a subsequent rockslide at a mine in Chile (“events”). He also sought to certify the action as a class action under s. 5 of the Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992, c. 6, advancing claims on behalf of certain shareholders of Lundin.

 

Lundin did not publicly disclose the events at the time they occurred on October 25 and October 31, 2017, respectively. It advised investors about them approximately a month later, on November 29, in its regularly scheduled update. The next day, the price of Lundin’s securities fell 16 per cent on the TSX.

 

The issue at the heart of the appeal involves the competing interpretations of whether there is a reasonable possibility that Mr. Markowich’s action will be resolved in his favour at trial based on his claim that Lundin’s lack of disclosure was contrary to its obligations to disclose forthwith a “material change” in its “business, operations or capital”.

 

 


 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 25 novembre 2025

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le vendredi 28 novembre 2025, à 9 h 45 HE.

 

 

Lundin Mining Corporation, et al. c. Dov Markowich (Ont.) (40853)

 

40853    Lundin Mining Corporation, Paul K. Conibear, Marie Inkster, Paul McRae, Lukas H. Lundin et Stephen Gatley c. Dov Markowich

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Valeurs mobilières — Procédure civile — Introduction de l’instance — Cause d’action prévue par la loi pour le non-respect des obligations d’information occasionnelle — Autorisation de poursuivre — Une société minière a communiqué l’instabilité d’une paroi de fosse et l’éboulement subséquent dans les documents d’information périodique plutôt qu’au moment où cela s’est produit — Un actionnaire a cherché à exercer un recours collectif pour le non-respect par la société de ses obligations d’information occasionnelle — Pour pouvoir intenter l’action, il fallait obtenir l’autorisation de la cour, qui est fondée sur la question de savoir s’il est raisonnablement possible que l’action soit réglée en faveur du demandeur au procès — La motion en autorisation a été rejetée par le juge des motions — La Cour d’appel a accueilli l’appel ainsi que la motion en autorisation — En quoi consiste un « changement important » aux fins du droit canadien des valeurs mobilières ? — L’obligation d’obtenir l’autorisation devrait-elle venir modifier ou réduire le fardeau de démontrer l’existence d’un « changement important » ? — Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, par. 138.3(4) et art. 138.8.

 

L’intimé, Dov Markowich, est un actionnaire de l’appelante, Lundin Mining Corporation (« Lundin »). Il a demandé l’autorisation d’intenter une poursuite fondée sur une cause d’action prévue par l’art. 138.8 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario contre Lundin et les administrateurs et dirigeants de cette société parce qu’elle aurait omis de communiquer immédiatement l’instabilité d’une paroi de fosse et l’éboulement subséquent qui s’est produit dans une mine au Chile (« les événements »). Il a également demandé la certification de la cause d’action à titre de recours collectif en vertu de l’art. 5 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6, faisant valoir des réclamations au nom de certains actionnaires de Lundin.

 

Lundin n’a pas publiquement communiqué les événements au moment où ils se sont produits le 25 octobre et le 31 octobre 2017, respectivement. Elle en a informé ses investisseurs approximativement un mois plus tard, soit le 29 novembre, dans sa mise à jour normalement prévue. Le lendemain, le prix des valeurs mobilières de Lundin a chuté de 16 % à la Bourse de Toronto.

 

La question en litige au cœur du pourvoi porte sur des interprétations concurrentes à savoir s’il était raisonnablement possible que l’action intentée par M. Markowich soit tranchée en sa faveur au procès fondée sur son allégation que le défaut de communication de Lundin était contraire aux obligations qui incombaient à celle-ci de communiquer immédiatement un « changement important » dans « ses activités commerciales, son exploitation ou son capital ».

 


 

 

 

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