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Supreme Court of Canada

Fontaine v. Payette, (1905) 36 SCR 613

Date: 1905-11-14

Sheriff's sale of landsOpposition afin de chargeDiscretionary orderDefault in furnishing securityRes judicataEstoppel by recordFrivolous, and vexatious proceedings Quashing appealJurisdiction of Supreme Court of CanadaR.S.C. c. 135, ss. 27, 59—Arts. 651 and 726 C.P.Q.

In proceedings for the sale of lands under execution, the appellants filed an opposition to secure a charge thereon and, under the provisions of article 726 of the Code of Civil Procedure, a judge of the Superior Court ordered that the opposants should, within a time limited, furnish security that the lands, if sold subject to the charge, should realize sufficient to satisfy the claim of the execution creditor. On failure to give security as required the opposition was dismissed, and, on appeal to the Supreme Court of Canada, the judgment dismissing the opposition was affirmed (35 Can. S.C.R. 1). Subsequently the proceedings in execution were continued and, on the eve of the date advertised for the sale by the sheriff, the opposants filed another opposition to secure the same charge, offered to furnish the necessary security, and obtained an order staying the sale. The judgment appealed from maintained a subsequent order made under art. 651 C.P.Q. which revoked the order staying the sale and dismissed the opposition.

[Page 614]

Held, that, the judgment dismissing the opposition on default to furnish the required security was chose jugée against the appellants and deprived them of any right to give such security or. take further proceedings to secure their alleged charge upon the lands under seizure.

Per TASCHEREAU C.J.—In a case like the present an appeal to the Superior Court of Canada would be quashed, on motion by the respondent, as being taken in bad faith.

Per GIROUARD J.—As the order by the judge of first instance was made in the exercise of judicial discretion the Supreme Court of Canada, under section twenty-seven of the Act, was deprived of jurisdiction to entertain the appeal.

APPEAL from the judgment of the Court of King's. Bench, appeal side, affirming the judgment of Mr. Justice Tellier in the Superior Court, District of Montreal, dismissing the opposition afin de charge of the appellants with costs.

The appellants' opposition afin de charge was filed under the circumstances mentioned in the head-note and, thereupon, they obtained an order staying the sale of the lands seized in execution of the judgment of the respondents against the Compagnie de l'Opéra Comique de Montréal. The respondents then moved for an order, under art. 651 C.P.Q., revoking the order staying proceedings upon the execution and for the dismissal of the opposition on the grounds that it was irregular, frivolous and made with the object of unjustly retarding the sale. The motion was granted and, on an appeal, the judgment allowing the motion and dismissing the opposition was affirmed.

R. Taschereau and Desaulniers for the appellants. DeLorimier K.C. for the respondents.

LE JUGE EN CHEF.—Cet appel doit être renvoyé avec dépens, et nous sommes unanimement de cet avis.

[Page 615]

De fait, pour un, j'aurais été d'opinion de ce faire sur motion, eusse-t-elle été faite, sous la section 59 de Pacte de la cour suprême qui nous donne le droit de rejeter sommairement toutes procédures faites de mauvaise foi.

Celui des opposants qui a fait l'affidavit requis au bas de l'opposition en question a dû éprouver de la difficulté à se convaincre qu'il pouvait sans scrupules jurer qu'elle n'était pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais qu'elle était faite de bonne foi et dans le seul but d'obtenir justice. Et c'est là, je présume, pourquoi les appelants ont dû attendre jusqu'au dernier moment pour la.faire.

Ceci est la troisième fois que ces mêmes appelants viennent devant cette cour dans cette même cause. Voir, Desaulniers v. Payette ([1]); Desaulniers v. Payette ([2]). Pour la troisième fois, leurs procédures pour retarder la vente en justice de l'immeuble en question à la poursuite des créanciers hypothécaires ont été déboutées par le jugement et de la cour supérieure et de la cour d'appel, et pour la troisième fois leur appel ici est maintenant débouté comme frivole et vexatoire. En face du jugement de mai, 1903, passé en force de chose jugée, les déclarant déchus du droit de fournir le cautionnement antérieurement ordonné par la cour, il m'est difficile de comprendre comment le même juge a pu, en face de l'art. 654 C.P.Q. leur donner un ordre de surseoir sur une opposition absolument basée sur les mêmes motifs que la précédente, et ce, ex parte, sans aucun avis à la partie adverse.

Le jugement unanime de la cour d'appel, confirmant celui de la cour supérieure, casse le dit ordre et rejette la dite opposition. Il ne pouvait en être autrement.

[Page 616]

Il y aurait lieu de dire aux appelants qu'en venant ici se plaindre de ce jugement ils se sont trop fiés sur la maxime fortuna audaces juvat, s'il n'était pas patent que le seul mobile de leur appel, sans le moindre espoir de succés, a été le même que celui de leur opposition, de retarder l'exécution du jugement dans le but de s'approprier, aussi longtemps qu'il leur sera possible d'entraver l'administration de la justice, les revenus de l'immeuble en question au détriment des intimés.

GIROUARD J.—Le nouveau code de procédure civile de Québec, art. 651, a consacré une règle de procédure qui avait auparavant reçu la sanction des tribunaux dans plusieurs causes; elle est conçue dans ces termes:

En tout temps, après le rapport de l'opposition et avant l'expiration des quatre jours qui suivent la signification de l'avis de ce rapport, le juge peut, sur motion d'une des parties, renvoyer l'opposition si elle est faite dans le but de retarder injustement la vente.

Le juge de premier instance, usant de la discrétion que lui conférait indubitablement cet article, sur motion de l'intimé, renvoya l'opposition de l'appelant avec dépens.

Sur l'appel de ce dernier, la cour du banc du roi décida qu'il avait "sagement usé de sa discrétion."

L'appelant appelle à cette cour, mais en face de la clause 27 de la constitution de cette cour, nous n'avons pas même pouvoir de l'entendre. Juger autrement serait faire manquer le but que la législature veut atteindre, savoir, empêcher des procédures frivoles et * des appels pour délai. Nous avons d'autant moins de difficulté à arriver a cette conclusion que nous sommes tous d'avis que l'opposition est faite dans le but de retarder injustement la vente. L'appelant offre de

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donner cautionnement, mais il est déchu de ce droit par un jugement antérieur du 19 Mai, 1903, qui a été confirmé par cette cour ([3]).

L'appel est débouté avec dépens.

DAVIES, IDINGTON and MACLENNAN JJ. agreed that the appeal should be dismissed with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellants : Robillard & Rivet.

Solicitors for the respondents : Angers, de Lorimier & Godin.



[1] 33 Can. S.C.R. 340.

[2] 35 Can. S.C.R. 1.

[3] 35 Can. S.C.R. 1.

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