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Supreme Court of Canada

Brosseau v. Doré, (1904) 35 SCR 205

Date: 1904-26-10

Will—Construction of residuary clause—Power of selection—Discretion of trustees—Vagueness or uncertainty—Designated class of beneficiaries.

A devise in a will directing the distribution of the residue of the testator's estate among his brothers and sisters or nephews and nieces who should be most in need of it, at the discretion of trustees therein named, is valid and confers absolute power upon the trustees of selecting beneficiaries from the classes of persons mentioned. McGibbon v. Abbott (10 App. Cas. 653) followed ; Ross v. Ross (25 Can. S. C. R. 307) referred to.

APPEAL from the judgments of the Court of King's Bench, appeal side, on an appeal and cross-appeal from the judgments of the Superior Court, sitting in review, at Montreal, whereby, the Court of King's Bench, in effect, affirmed the judgments of the Court

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of Review, reversing the decisions of the trial judge in actions instituted for the purpose of recovering moneys belonging to the estate of a deceased testator and the distribution of the same.

There were several actions taken in connection with the matters in dispute between the parties which are fully discussed in the judgments of all the courts below, but, as the present appeal involved merely the construction of one of the clauses of the bill, no further reference to the circumstances is necessary than that contained in the judgment now reported.

Mignault K.C. for the appellants.

R. C. Smith K.C. and Gustave Lamothe K.C. (J. Adam K.C. with them) for the respondents.

The judgment of the court was delivered by :—

GIROUAED J.Le 1er octobre, 1900, le docteur Alfred S. Brosseau de Montréal, fit son testament dans lequel se trouve la clause suivante :—

Et si aprè3 avoir fait instruire mes neveux et nièce3, comme susdit, il Teste un surplus, je veux que ce surplus soit distribué à mes frères et sœurs ou neveux et nièces qui en auront le plus de besoin, à la discrétion des dits Casimir Brosseau, Joseph Doré et Louis Brosseau.

Il s'agit de savoir si cette disposition est valide.

Depuis la décision du conseil privé dans la cause de McGibbon v. Abbott, (1885) ([1]), cette question, qui divise les commentateurs français, n'est plus susceptible même d'un doute dans la province de Québec.

Comme je comprends le jugement dans Ross v. Ross, (1893) ([2]), la jurisprudence de notre cour est au même effet. Le testateur peut conférer le pouvoir d'élire, pourvu que les bénéficiaires soient suffisamment indiqués. Le sont-ils? Les héritiers à élire sont clairement désignés; ce sont les frères et sœurs ou ses neveux et nièces

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qui en auront le plus besoin, à la discrétion des dits Casimir Brosseau, Joseph Doré et Louis Brosseau,

c'est-à-dire, que les élus seront les frères et sœurs, neveux et nièces qu'ils choisiront de bonne foi comme en ayant le plus besoin, et c'est précisément ce qui a été fait dans l'espèce. Eux-mêmes peuvent bénéficier s'ils se trouvent dans la classe des éligibles. Les mots "qui en auront le plus besoin " constituent une direction pour faire la distribution ; ils ne sont pas aussi vagues que les mots " parents pauvres ", ou " les plus pauvres", dans Ross v. Ross ([3]). et le fussent-ils, le pouvoir d'élire reste intact et complet.

J'adopte entièrement la manière de voir de M. le juge Lavergne et de M. le juge Hall, et, pour ces raisons, je suis d'avis de renvoyer l'appel avec dépens

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellants ; Pelletier & Letourneau.

Solicitor for the respondents ; Joseph Adam.



[1] 10 App. Cas. 653.

[2] 25 Can. S. C. R. 30f7.

[3] 25 Can. S. C. R. 307.

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