Supreme Court Judgments

Decision Information

Decision Content

Supreme Court of Canada

Chamberland v. Fortier, (1894) 23 SCR 371

Date: 1894-05-31

Appeal—Action negatoria servitutis—Amount in controversy—Future rightsR.S.G. ch. 135 s. 29 (b)—56 Vic. c. 29 s. Private RoadRight of passage—Government moneys in aid of—R.S.P.Q. arts. 1716 1717 and 1718 Arts. 407 and 1589 C.C.

In an action négatoire the plaintiff sought to have a servitude claimed by the defendant declared non-existent, and claimed $30 damages.

Held, that under 56 Vic. ch. 29 s. 1, amending R.S.C ch. 135, s. 29 (b), the case was appealable, the question in controversy relating to matters where the rights in future might be bound. Wineberg v. Hampson (19 Can. S.C.R. 369) distinguished.

The plaintiff, proprietor of a piece of land in the parish of Charles-bourg, claimed to have himself declared proprietor of a heritage purged from a servitude being a right of passage claimed by his neighbour the defendant. The road was partly built with the aid of Government and municipal moneys, but no indemnity was ever paid to the plaintiff and the privilege of passing on said private road was granted by notarial agreement by the plaintiff to certain parties other than the defendant.

Held, reversing the judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (appeal side) that the mere granting and spending of a sum of money by the Government and the municipality did not make such private road a colonization road within the meaning of art. 1718 R.S.P.Q.

APPEAL from a judgment of the superior Court of Lower Canada sitting in review at Quebec confirming the judgment of the Superior Court.

[Page 372]

This was an action negatoria servitutis by which the appellant prayed that a certain lot of land in the Parish of Charlesbourg, of which he alleged to be the proprietor, be declared free from all servitude of right of way as well on foot as with vehicles in favor of the defendant and of any immoveable to him belonging; that it be declared that it is wrongfully and without any right that the defendant has passed and repassed and pretended having a right to a servitude upon the plaintiffs property, and that the defendant be condemned to pay him the sum of $30.00 for the said damages with costs.

The respondent pleaded a general denial, and by perpetual peremptory exception in the following terms:

1. That there is between the lands of the parties, a colonization road in which the defendant has passed; but the defendant denies having passed upon any part of the plaintiff's property and does not pretend to have any right of servitude upon the same;

2. That the plaintiff has not had, during the last 30 years a continuous, peaceable and public possession of that part of the land which the defendant considers to be a public road, which road goes alongside of the defendant's property;

3. That for over 30 years, the public has passed as well on foot as with carriage over the said road, with the plaintiff's knowledge and even in spite of him.

4. That the said road has been opened with the money of the Government of this Province at the demand of the mayor, of the rate-payers of the municipality and of the plaintiff who has received, from the said Government and municipality, good and valid consideration for the value of the land which he has so ceded for the said road to wit, twenty dollars; the whole within the last five years.

[Page 373]

5. That all the interested parties in the said, road the defendant and the plaintiff himself, have worked (paid by the Government) to the construction of the said road and that the said road is ruled by section 1 166 and following of the Consolidated Statutes of Quebec.

6. That the said road is a land belonging to the crown, and that the plaintiff has, as well as the defendant, no more right to use the same otherwise than as a public road.

The plaintiff replied specially that no road was ever opened by procès-vebal on any part of his property and that the crown and municipality did not acquire any right upon his land.

The courts below held that the said road having been opened with the aid of the municipal authority and of the Government, and with the plaintiff's consent was a colonisation road opened to the public and that the plaintiff can no more pretend that he remained proprietor of the same.

Upon motion to quash the appeal for want of jurisdiction, the following judgment was delivered by:

THE CHIEF JUSTICE.—This is an action négaloire in which the plaintiff the present appellant claims to have himself declared proprietor of a heritage purged from a servitude being a right of passage alleged to be claimed by the defendant. The action was dismissed by the Court of Review and this is an appeal from that judgment. The plaintiff claims damages to the amount of thirty dollars.

In a former cause of Wineberg v. Hampson ([1]) this court held that such an action was- not the proper subject of an appeal to this court. Since that decision, however the law has been amended. As the law

[Page 374]

stood when Wineberg v. Hampson ([2]) was decided the jurisdiction of the court was held not to attach for the reason that subsection (b,) section 29 of the Supreme & Exchequer Courts Act, R. S. C. cap. 135 conferring jurisdiction in any case wherein the matter in controversy related to any fee of office, duty, rent, revenue or any sum of money payable to Her Majesty or to any title to lands or tenements, annual rents or such like matters or things where the rights in future might be bound, did not apply to the case.

It was held in Wineberg v. Hampson (1) which was decided in December 1891, that a question as to right of servitude was not a like matter to those specifically mentioned in the clause.

By 56 Vic. cap. 29, passed in April 1893, the above mentioned subsection (b.) of section 29, was amended by substituting the word " other " for the words s such like" thus bringing the clause into harmony with article 1178 of the Code of Civil Procedure of the Province of Quebec regulating the appeal to the Privy Council. Under this amendment this appeal is clearly admissible. The judgment sought by the plaintiff is one whereby future rights would be bound. The plaintiff seeks by his action to have the servitude claimed by the defendant declared non-existent and should he succeed the right to exercise that servitude in the future would be barred. On the other hand should the plaintiff fail in his action he would be bound to permit the exercise of the servitude in the future.

The motion to quash is therefore refused with costs.

Amyot Q.C. for the appellant then contended upon the merits that he had not been deprived by, any act or consent of his of the ownership of the land in question, the formalities prescribed by law for the expropriation of his property not having been followed,

[Page 375]

citing and relying on arts. 4077 and 1589 0.C., art. 1718 R.S.P.Q.; corporation of Nelson v. Lemieux ([3]); Dorchester v. Collet ([4]); Doyon v. Corporation of St. Joseph ([5]); Holton v. Callaghan ([6]); Neil v. Noonan ([7]); art. 749 M.0. (P.Q.); King v. Corporation of Ireland ([8]).

Languedoc Q.C. for the respondent contended that the respondent claimed no right of servitude on the appellant's property, but that as there is a road on it, which has been in use by the public for over thirty years, which he himself had, for a pecuniary consideration, dedicated to such use and which, having been built by Government aid such road is under arts 1715 et seq. of the Revised Statutes of Quebec, a public road.

The judgment of the court was delivered by

FOURNIER J.—Le demandeur, appelant, propriétaire d'une terre d'un arpent de front su:; vingt de profondeur, a vendu par un acte notarié du 3 janvier 1890, à huit personnes désignées an dit acte, un droit de passage sur la dite terre, tant à pied qu'en voiture, à toujours sur sa terre, située dans la paroisse de Charles-bourg, concession sud-ouest du domain de saint-Pierre

Ce passage, on chemin de sortie, devait être de quinze pieds de largeur sur toute la longueur de la dite terre, et du côté indiqué par le dit François Chamberland, qui ne serait tenu de travailler au dit chemin que pen-dant le temps seulement qu'il serait propriétaire des terres qu'il possédait dans la septieme concession du fief d'Orsainville.

Les dites parties seraient de plis tenues de placer des barrières à chaque extrémité du dit chemin, de les maintenir, et d'en ériger de nouvelles chaque fois qu'il en serait besoin de les fermer à chaque fois qu'ils y passeraient à peine de tous frais, dommages et intéréts.

[Page 376]

En outre de ces obligations, le droit fut accordé pour et en considération de la somme de $30.00 que le dit Chamberland reconnut avoir reçue.

Get acte est demeuré incomplet, n'ayant été signé que par le demandeur et deux des huit acheteurs.

La terre en question est bornée à une de ses extrémites, au fief d'Orsainville, o les parties ont des terres qu'ils ne peuvent atteindre par aucun chemin public. Leur but en achetant ce droit de passage était d'attein-dre les terres de ce fief

Ce chemin étant difficile et dispendieux à construire, les intéressés demandèrent et obtinrent de l'aide du conseil municipal qui contribua $20.00 et du gouvernement .provincial qui accorda $50.00 pour le même objet.

Ces deux sommes furent payées et employées à faire une partie seulement du chemin en question qui n'a pas été terminé. L'année suivante, le défendeur, Fortier, dont la propriété est contiguë à celle du demandeur, appelant, demanda un bornage qui cut lieu le 27 octobre du consentement des deux parties des bornes furent posées, ainsi qu'il appert par le procès-verbal.

C'est en se fondant sur ces circonstances que le défendeur prétend avoir acquis une servitude de passage sumo la propriété du demandeur, appelant. Sa prétention est que les contributions du gouvernement et de la municipalité ont eu l'effet de rendre le chemin public.

En conséquence, le demandeur, appelant, a pris contre le défendeur une action negcatoria, servitutis pour faire déclarer sa propriété libre de toute servitude de passage en faveur du défendeur et pour le faire condamner à $30.00 de dommages et intérêts pour avoir passé et repassé sur sa propriété en prétendant y avoir un droit de servitude

Le défendeur a plaidé à cette action par une défense au fonds en fait, et par une exception péremptoire, en

[Page 377]

droit, dans laquelle li allègue, 1. Qu'il y a entre les terres des parties un chemin de colonisation dans lequel il a passé; li nie avoir passé sur la propriété de l'appelant, et déclare qu'il ne réclame ancun droit de servitude sur la dite terre

2. Que le demandeur, appelant, n'a pas eu pendant trente ans une possession paisible, continuelle de cette partie de sa terre, que le défendeur considère comme un chemin public qui passe sur la dite terre de l'appelant.

Que depuis plus de 30 ans le public y a passé tant pied qu'en voiture à la connaissance de l'appelant et malgré lui.

Que ce chemin a été ouvert avec de l'argent de la province, à la demande du maire et des contribuables de la municipalité, et de l'appelant qui a reçu du gouvernement et de la municipalité le prix du terrain qu'il a cédé pour le dit chemin, savoir: la somme de 220.00.

Que toutes les parties intéressées dans le dit chemin, le défendeur et l'appelant lui-même ont travaillé à la construction du dit chemin (payés par le gouvernement) qui est réglé par la sec. 1716 des statuts consolidés de Québec. Ils ont été pavés de leur travail avec l'argent souscrit par la municipalité et le gouvernement.

Que le chemin en question est la propriété de la Couronne et que le demandeur, aussi bien que le défendeur, n'y out pas plus de droit que dans un chemin public.

L'appelant a repliqué spécialement niant tous les faits allégués par le défendeur et spécialement qu'il n'était pas une des parties à l'acte en vertu duquel le demandeur a accordée une servitude de passage à certaines personnes. Il admet avoir leçu de l'aide pour la construction du dit chemin mais déclare en être

[Page 378]

toujours demeuré propriétaire; que ni la Couronne, ni la municipalité n'ont acquis aucun droit sur ce terrain. Il allègue aussi le protêt notarié et le bornage par un arpenteur.

Se basant sur les faits ci-dessus exposés, l'intimé' prétend que la contribution par le gouvernement provincial ou la municipalité, à Ia construction d'un chemin sur une propriété privée, à la demande des parties intéressées, a l'effet de rendre tel chemin un chemin de colonisation, et de transférer à la Couronne la propriété du terrain sur lequel tel chemin est construit et d'en priver le propriétaire sans qu'il soit nécessaire de recourir aux procédés d'expropriation, voulus par la loi.

Cette prétention est évidement erronée et contraire au code civil art. 487, qui déclare:

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, Si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Dans le cas où des bien-fonds, dit l'art. 1589 C.C.r sont requis pour un objet d'utilité publique, le propriétaire peut être contraint de les vendre, on en être exproprié sons l'autorité de Ia loi, en la manière et suivant les règles prescrites par les lois spéciales.

Plusieurs lois spéciales out établi le mode de procédure à suivre pour l'expropriation des propriétés requises, soit pour la construction des chemins de fer, on des travaux publics; mais pour ce qui concerne la voirie en général, les chemins et autres travaux de colonisation et l'arbitrage en cas d'expropriation, c'est dahs d'autres statuts codifiés par les C.S.P.Q. qu'il faut aller chercher les règlss qui régissent cette matière. Ceux invoqués par le défendeur se trouvent dans les statuts consolidés P.Q. et plus particulièrement depuis les arts. 1704 à 1724 qui déclarent applicables depuis les arts. 1768 a 1785 et depuis 1889 à 1842, mutatis mutandis.

[Page 379]

Les principales dispositions au sujet des chemins de colonisation sont comme suit:

Art. 1704. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut de temps en temps designer comme chemins de colonisation, telle ligne de chemin ou projet de chemin qu'il jugera à propos c’'ouvrir ou d'améliorer, en tout ou en partie, à la charge de la province.

Art. 1705. Tout tel ch min de colonisation est par ordre en conseil, désigné comme de première, seconde ou troisième classe, suivant le cas.

Par l'art. 1710, une municipalité peut être déclarée par ordre en conseil intéressée dans un chemin de colonisation et appelée à v contribuer et l'art 1713 dit que tels chemins le colonisation ou partie 'iiceux, qui se trouvent dans les limites de '.a municipalité, ne seront pas considérés des travaux publics d'après le code municipal, à moins qu'ils ne soient déclarés tels par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil.

Aucun ordre en conseil n'a été passé au sujet du chemin dont li s'agit en cette cause. Il est resté chemin privé. La paroisse de Charlesbourg dans laquelle li se trouve est une municipalité (Edits et ordonnances 3 mars 1722, code municipal sec. 2d). Sans un ordre en conseil, li n'est pas possible de faire au chemin en question, 1 application des dispositions ci-dessus des statuts consolidés, et particulièrement des art. 1716,1717 et 1718. Il est évident que ces dispositions de la loi, sur lesquelles l'intimé Fortier a base sa défense, n'ont point d'application dans le cas actuel, parce que l'ordre en conseil pour les rendre applicables n'a pas été passé. Cette condition est indispensable.

L'art. 1715 donne le pouvoir à la Couronne ou ses agents de tracer et construire des chemins sur toute terre appartenant à qui que ce soit, et l'art. 1716 em met l'entrerions à Ia charge de la municipalité et lui donne le pouvoir de régler tel chemin par procès-verbal-Et enfin l'art 1718 qui déclare que les terres à. travers-lesquelles sont tracés et construits tels chemins de colonisation, deviennent propriété de la Couronne, et lorsque ces terres sont situées dans un township, li n'est dû aucune indemnité pour le terrain.

[Page 380]

La terre de l'appelant n'étant pas située dans un township, mais dans une municipalité, li est évident que la valeur du terrain doit être payée au propriétaire, car li n'y a d'exception que pour celles qui sont situées dans un township.

Que cc soit dans un township ou dans une municipalité, la Couronne ne pent pas plus qu'un particulier prendre possession dun terrain pour un ouvrage public à moins d'avoir observé toutes les formalités prescrites par la loi.

L'article 1724 établit ces formalités. Il déclare que les articles 1789 à 1842 s'appliquent, s'il y a lieu, mulatis mutandis, aux chemins de colonisation mentionnés dans cette section. Ces articles définissent les règles à suivre dans les cas d'expropriation et établissent un mode d'arbitrage. Des dispositions sont prises pour le paiement des hypothèques. Par l'art. 1790, la Couronne peut faire des offres réelles.

Dans le cas actuel rien de tout cela ü'a été fait Il n'y a pas eu d'expropriation, et li n'y a pas eu de référencée à arbitre ni d'offres faites.

La couronne n'a pas même pris possession du terrain. Elle n'a donné qu'une contribution à la main-d’œuvre pour la construction d'un chemin particulier et n'a absolument rien payé pour le prix du sol occupé par le chemin.

On peut bien admettre l'à-propos de cette contribution mais on ne peut pas remédier à l'omission de l'ordre en conseil et de l'arbitrage qui n'ont pas en lieu et qui étaient cependant des formalités indispensables pour faire de cc chemin privé un chemin de colonisation.

Les formalités prescrites par nos statuts pour I’ ouverture des chemins et l'expropriation des particuliers pour Ia construction de chemins, doivent être rigoureusemen.observées, sous peine de nullité, comme l'ont déci-

[Page 381]

dé nos cours ([9]). Il a été aussi décidé dans cette cause qu'une municipalité qui n'observe pas ces formalités sera condamnée à remettre le terrain exproprié et à payer des dommages, bien que les formalités aient été remplies après l'émanation de l'action. Dans la cause de Corporation de Dorchester v. Collet ([10]) il a été aussi décidé:

1. That a municipal corporation has no right to expropriate an occupier of a portion of his land, in order to open a road in virtue of the general reserve made by the Crown of the right of taking land before having previously appointed valuators to value the land necessary for the road.

2, That, in spite of that reserve and of the article 906 of the Municipal Code, the occupier is entitled to an indemnity for the land of which he is expropriated.

Et dans la cause de Doyon v. Corporation de St. Joseph ([11]).

Held,—That the formalities prescribed by the statute for the opening of a road and for the expropriation of the individuals must be rigorously followed under pain of nullity.

Le même principe a été maintenu dans Ia cause de Deal v. Corporation de Philipsburg, par la Cour d'Appel en 1866 ([12]), et encore en 1871 par la Cour d'Appel dans la cause de Hall v. Lévis ([13]). Une décision semblable a été rendue dans la cause de Hollon v. Callaghan par la Cour d'Appel en 1879 ([14]). A la page 672 on trouve une autre décision du même genre.

Dans une cause de Neil v. Noonan ([15]) il a été décidé par la cour de Revision et la cour d'Appel en 1888 " Qu'un chemin qui n'est pas clôturé de chaque côté et qui n'est fermé que par des barrières, n'est pas un chemin public, et que le propriétaire de la terre sur laquelle passe ce chemin, peut forcer son voisin de faire sa part de chemin le long de cette terre.

[Page 382]

Cette décision est conforme à l'art. 749 du Code Municipal. Le chemin est demeuré un chemin privé. Il n'a que quinze pieds de largeur. Si c'était une route municipale, elle devait avoir vingt-six pieds de largeur d'après l'art. 750 CM., et l'on pourrait contraindre l'appelant d'en augmenter la largeur. Art. 769 CM.

L'appelant n'a reçu que $30.00 pour le droit de passage. C'est beaucoup moins que la valeur de sa terre qu'il a payée $30.00 de l'arpent. La superficie accordée pour le chemin forme à peu près deux arpents. Mais comme il est demeuré propriétaire du terrain sur lequel le chemin existe, il peut y couper le foin et s'en servir comme pâturage.

Pour ces raisons il pouvait recevoir moins, mais s'il était exproprié pour un chemin public, il faudrait prendre en considération l'inconvénient du public qui le fréquenterait, tandis que comme chemin privé, li y passe peu de monde, et il a l'avantage de ne pas être soumis aux inconvénients de l'art. 788 CM. Il ne sera pas exposé à des pénalités et des dommages pour ce chemin.

Un autre moyen invoqué par l'intimé, c'est que l'appelant a donné son consentement à Ia construction du chemin en signant la pétition adressée au gouvernement pour lui demander de l'aide pour Ia construction de ce chemin. Tous les documents produits prouvent qu'il ne sait pas écrire, mais en admettant même qu'il aurait signé cette pétition, elle ne contient aucun engagement de sa part de donner le terrain nécessaire pour ce chemin. Elle représente seulement qu'une vingtaine de propriétaires seraient disposés à améliorer léurs propriétés, si le gouvernement les aidait à construire le chemin sur la propriété de l'appelant. Cette allégation n'a rapport qu'aux droits de passage qu'il a cédé aux personnes mentionnées dans son acte

[Page 383]

du 3 janvier 1890, et ce droit n'a été concédé Qu'à la condition de poser des barrières à chaque extrémité du chemin, de les remplacer an besoin, et de les fermer chaque fois qu'on y passerait. Son consentement ne va pas au delà, et à moins d'un consentement formel pour la construction d'un chemin public li fallait -absolument avoir recours aux procédés en expropriation. Le jugement déclarant tout ce chemin qui n'est fait qu'en partie comme devenu dans ces circonstances un chemin public est contraire au principe consacré par l'art. 407 C.C., qui déclare que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Ici l'appelant n'a pas éué indemnisé. Il n'a reçu que le prix d'une servitude accordé à quelques particuliers qui ne lui ont rien payé pour le sol du moins, mais un prix inférieur seulement Pour le droit de passage. S'il ne recevait pas toute; la valeur entière du terrain dont on veut ainsi l'exproprier, ce serait encore une autre violation de l'art. J.0. 4077 qui exige qu'il soit justement et préalablement indemnisé. En conséquence l'appel est alloué et les conclusions de l'action négative sont aussi accordées avec cinq dollars de dommages nominaux avec dépens dans toutes les cours.

Appeal allowed with costs.

Solicitor for appellant : G. Amyot.

Solicitor for respondent : W. C. Languedoc



[1] 19 Can. S. C. R. 369.

[2] 19 Can. S. C. R. 369.

[3] 2 Q.L. R. 225.

[4] 10 Q.L. R. 63.

[5] 17 L.C. Jar. 193.

[6] 9 Rev. Leg. 665.

[7] 19 Rev. Leg. 334.

[8] 16 Legal News 204

[9] Voir Corporation, &c.of Nelson v. Lemieux 2 Q.L.R. 225.

[10] 10 Q. L. R. 63.

[11] 17 L. C. Jur. 193.

[12] 2 L.C.L.J. 40.

[13] 3 Rev. Leg. 389

[14] 9 Rev. Leg. 665.

[15] 19 Rev. Leg. 334.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.