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Supreme Court of Canada

Lefebvre v. Aubry, (1896) 26 SCR 595

Date: 1896-12-09

Partnership—Division of assets—Art. 1898 G. C.—Mandate—Debtor and creditorAccount

In the province of Quebec, where there is no other arrangement between the partners, the partition of the property of a commercial partnership must be made according to the rules laid down in the Civil Code in relation to the partition of successions, in so far as they can be made to apply.

Upon the dissolution of a partnership, where one of the partners has been entrusted with the collection of moneys due as the mandatory of the others any of his co-partners may bring suit against him directly either for an account under the mandate, or for money had and received.

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APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (appeal side), in united cross actions, between the appellant and respondent, reversing the decisions of the Superior Court, District of Montreal, sitting in review and restoring the judgments of the trial court. By consent of the parties under the provisions of the statute of 59 Victoria, chapter 14, section 2, the appeal was heard before the Supreme Court of Canada constituted of four judges.

There were cross actions between the parties. 1. An action by Lefebvre against Aubry to rectify a partnership account to the extent of $154.00. 2. An action by Aubry against Lefebvre, claiming 1st, a sum of $1700 as his share of the book debts of a dissolved partnership, which formerly existed between Lefebvre, Bisaillon and Aubry ; and 2nd, a sum of $311000 alleged to be due him by Lefebvre on a rectification of the accounts of a second partnership between him and Lefebvre.

The cases were united by order of the court, and tried as one case. The Superior Court allowed the claim of $154.00, in the action of Lefebvre vs. Aubry, but declared it more than compensated by the larger amount found to be due by Lefebvre to Aubry in the action of Aubry against Lefebvre. In the second action, the court disallowed Aubry's claim of $311000 for rectification of the accounts of the second partnership and allowed his claim for his share of the book debts of the first partnership, to the extent of $1,331.00, but deducted therefrom the $154000 allowed Lefebvre in the first action, and the further sums of $500000 and $250000 found to have been paid to Aubry on account of his share of these book debts the result being that Lefebvre was condemned to pay Aubry $427.00, with costs of both actions.

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Both parties inscribed in review and the Court of Review holding that, by law, Aubry had no action against Lefebvre to recover any share that might be due him in the book debts of a dissolved partnership the only recourse open to him being to take an action pro socio against his partners for an account, reversed the judgment of the Superior Court, dismissed Aubry's action against Lefebvre with costs and maintained the action of Lefebvre against Aubry for $154.00, with costs. On appeal to the Court of Queen's Bench, the judgment of the Court of Review was reversed with costs and the original judgment of the Superior Court restored.

The respondent supported the judgment of the Court of Queen's Bench, restoring that of the Superior Court, the questions being as to Aubry's right to proceed by action for money received, against his ex-partner, for his share of the book debts collected by the latter and Lefebvre's plea that Aubry's share in these collections had been paid and compensated.

Geoffrion Q.C. and Martineau for the appellant. Respondent's action was a mere after thought and irregular in form. He could only take the action pro socio for partage with all parties interested impleaded. Dorion v. Dorion ([1]) ; Hunt v. Taplin ([2]) ; Bouthillier v- Turcotte ([3]) ; Thurber v. Pilon ([4]); Spencer v. Spencer ([5]) ; Cartier v. chevalier ([6]).

The rules for partition of successions apply to commercial partnerships, (C. C. 1898); and there should be a general marshalling of the assets ; C. C. 703 ; Pothier, Société, 134,135,161,167 ; As to the partition of book-debts, see 6 Aubry & Ran, p. 661, n. 6 ; 3 Demante, no. 164 bis 1. As to the obligations of the mandatary

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see Gillouard Mandat nos. 141 145 158. There were no proper books kept and the court below acted upon circumstantial inferences, which are not binding as findings on matters of fact.

As the respondent's case in review was practically dismissed on appeal, there is error in the condemnation for costs in review given against the appellant; likewise as to costs of respondent's defence, which was also dismissed. Etna Life Insurance Co. v. Brodie ([7]).

There could be no legal compensation or set-off as against the claim for money overpaid by the appellant. Further, the sum sought to be set-off was not clear and liquidated, (claire et liquide). Again, there can be no compensation between two separate actions.

Bonin Q. C. and Lafleur for the respondent. We admit that a clerical error occurred in the matter of the costs awarded in appeal.

The partnership was dissolved prior to the action consequently there could be no action pro socio ; Art 1897 C. C. ; DeMontigny v. DeBellefeuille ([8]) and authorieties there cited ; Pothier, Sociéte, nos. 157, 172. The suit was to recover a share of what the defendant as mandatary had actually collected the uncollected debts being treated as uncollectable. There is no partition of moneys necessary ; C. C. 1122 ; 15 Dem. no. 673 * 11 Laurent no. 45. No action for account is necessary as against an agent, the action for debt and for money had and received would lie. Pothier, Société no. 134 ; Leclerc v. Roy ([9]) ; Dubord v. Roy ([10]) ; Joseph v. Phillips ([11]). The Code of Civil Procedure, (art. 20), requires no special form of action and on the other hand all the facts were brought before the court taken

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into consideration and adjudicated upon. This court should not interfere to disturb the findings on objections involving merely matters of form. There can be no analogy in this case to Dorion Dorion. (1), to Hunt v. Taplin (2), but we rely upon the authorities cited with approval by Mr. Justice Taschereau in Dorion v. Dorion at page 437.

The "judgment of the court was delivered by:

GIROUARD J.—Cet appel a été entendu devant quatre juges du consentement des parties.

Ce procès est le fruit d'une mauvaise tenue de livres de deux sociétés commerciales faisant pour près de cinquante mille piastres: d affaires par annèe, que lappelant et l'intimé, deux commercanss de chevaux sans instruction avaient formées pour le commerce de chevaux et qu'ils ont administrées pendant près de cinq ans sans teneur de livres et avec l'aide plus on moins réguliere et inteliigente de la femme de LefŁbvee. L'une, et la dernière par ordre de date, avait été formée en 1891 entr'eux seuls, lors de la dissolution de la premiére formée en 1888 avec un troisième associé du nom de Bisaillon, pas mieux instruit que ses compagnons. Après dissolution un compte et un partage des biens de chaque société furent arretés entre les parties qui se donnèrent devant notaire une quittance finale et réciproque, excepted al'égard des dettes actives de Lefebvre, Aubry et Bisaillon, établies a $5,000, et quelques piastres, bonnes et mauvaises, que Lefebvre fut autorisé a collecter et diviser également entre les trois associés aussitôt les collections faites.

Lefebvre, aprés avoir collecté ce qu'il put, dont il remit $1331 a Bisaillon " comme étant sa part", et $750 a Aubry, s'apercoit qu'il y a, dans la preparation du compte de la premiere sociéte, une erreur de $154

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en sa faveur contre Aubry. De suite, sans l'inviter a régler au sujet de la balance qui lui était due an sujet des dettes actives, ii le poursuit en reformation de compte et demande une condamnation contre lui pour la dite somme de $154. De son cote, Aubry, au lieu de plaider compensation pour autant et de faire une demande incidente pour le surplus, prend une action séparée contre Lefebvre, alléguant qu'il a découvett dans la preparation du compte de la deuxiéme société une erreur en sa faveur contre Lefebvre an montant de $311, et qu'en sus, il lui est du $1,700 pour sa part des dettes actives, en tout $2,011. Il ne songe méme pas a lui donner credit des $750 qu'il avait recues a compte.

Puis Aubry plaide a laction de Lefebvre qu'il n'y a pas d'erreur et que mŒme au cas oú ii y en aurait une, sa demande est plus que compensée par ce qu'il lui doit du chef des dettes actives. Lefebvre répond entre autres choses que la compensation ne peut avoir lieu, attendu que toute somme qu'Aubry peut réclamer de ce chef ne forme pas une dette claire et liquide et peut uniquement faire l'objet d'une action pro socio,

Avant l'enquête et du consentement des parties les deux causes furent unies.

La cour Supérieure a Montréal, Davidson J., recon net l'erreur de $154 alléguée dans la cause de Lefebvre, mais rejeta celle de $311 dans celle d'Aubry déclara néanmoins la premiere compensée par autant que Lefebvre lui devait pour sa part des dettes actives qu'il fixa a $1331 et faisant en sus deduction de $750 payées, rendit jugement contre lui en faveur d'Aubry pour la balance savoir $427 avec dépens.

Pas satisfait de cc jugement Lefebvre inscrit en revision. Aubry en fait autant. La cour de Revision juge que la compensation ne peut avoir lieu et qu'Aubry n'a que le recours a l'action pvo socio. Elle main tient

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 par consequent laction de Lefebvre, et rejette celle d'Aubry avec dépens.

Aubry se pourvoit 'devant la cour d'Appel qui infirme le jugement de la cour de Revision, adopte les conclusions de la cour de premiere instance et condamne Lefebvre aux dépens des deux actions devant toutes les cours :

Considering that there was a final settlement and partition of the first partnership and that the active debts which remained undivided were divided by the operation of law between the three partners, and that it appears in evidence that the respondent was entrusted with the collection of such active debts and was authorized to receive the shares of his former partners as their mandatary :

Considering that a mandator has a direct action against his mandatary for moneys collected and not paid over, and that in the present case the appellant's recourse was by such an action for the amount received on his account and not by an action pro socio.

Lefebvre appelle de ce jugement devant cette cour et nous demande de declarer que la compensation ne peut avoir lieu.

Nous partageons le sentiment de la cour d'Appel. L'article 1898 du Code Civil declare que le partaffe des biens d'une sociéte, sauf certains usages particuliers, doit se faire suivant les régles concernant le partage des successions. Or, c'est un principe élémentaire que dans les successions, les créances se divisent de plein droit, s'il n'y a partage an contraire entre les parties. ([12])'. L'action que peut exercer l'associé, dans un cas comme celui-ci, c'est celle resultant du mandat en red dition de compte contre l'associé qui s'est chargé de la collection des dettes de la société ou encore celle en recouvrement de deniers recus, comme celle d'Aubry v. Lefebvre ; Art. 1713 C. C. Dubord v. Roy ([13]) ; Joseph v. phillips ([14]).

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Cette conclusion s'impose dans l'espèce. La position de Lefebvre serait-elle meilleuee si l'action d'Aubry était réeliement Pro socio ? N'avons-nous pas devant nous toutes les parties interessées a ce partage des dettes actives de la premiere sociètv ? Bisaillon dèclare qu'il a retire tout ce qu'il en attendait et qu'il n'a plus diinteret le surplus consistant en mauvaises dettes. Tous les details de cc compte des dettes actives ont été examines par des experts et débattus par les parties devant trois cours, sans qu'il soit possible pour Aubry d'espérer plus que Bisaillon n'a eu. Lefebvre admet qu'il a collectè $3,600 a peu pres, on $1,200 pour chaque associé. Bisaillon est plus précis ; il dit qu'il a reu $1331. Il n'est que juste de condamner Lefebvre a payer le montant de ses collections et d'accorder a. Aubry le mŒme montant qu'il a payé a Bisaillon. C'est ce que deux cours ont fait et ce serait rendre un mauvais service aux parties que de leur permettre de recommencer leurs débats dans une action pro socio. Nous ne connaissons dans notre systŁme de procedure aucune formule particulière d'action. L'artille 20 du Code de Procedure dit qu'il suffit d'énoncer de bonne foi les faits et les conclusions Nous avons tons les faits et toutes les parties interessées devant nous, et nous ne voyons aucune raison de changer les conclusions auxquelles sont arrivées et la cour de premiere instance et la cour d'appel, savoir d'allouer a Aubry $1,331, sauf a déduire les $154 et les $750, en tout $427.

L'appelant soumet incidemment que la cour d'appel fait évidemment erreur, lorsqu'elle le condamne a payer les frais dc la revision demandée par Aubry, et aussi ceux de sa défense a l'action de Lefebvre, ou il nie l'erreur que ce dernier alléguait. L'erreur alleguée par Lefebvre il est vrai, a étŒ reconnue par toutes les cours ; mais la cour d'appel et la cour supérieure

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l'ont déclaree compensée, et par consequent, c'est avec raison qu'elle a été renvoyée avec dépens.

Quant aux frais de revision d'Aubry sur sa propre inscription, ils n'étaient pas évidemment dus par Lefebvre; puisque Aubry a perdu sa cause mŒme en appel au sujet de l'erreur de $811 et que le jugement de la cour Supérieure a ete confirmé purement et simplement. Néanmoins, la jurisprudence de cette cour a toujours été de ne pas intervenir sur une simple question de frais, et cette regie doit être surtout suivie quand il s'agtt d'un simple incident du proces. De minimis non curat lex. Il est possible encore que la cour d'appel ait pris en consideration la conduite, non sans reproche, de l'appelant dans toute cette mal heureuse affaire. O'est lui qui le premier s'est adressé aux tribunaux, au lieu d'inviter son ancien associé a soumettre leurs differends au jugement d'arbitres, ainsi qu'il en avait le droit par ses deux actes de société.

Cependant l'avocat de l'intimé a admis devant nous qu'il y avait erreur quant a ces frais de revision, et, en face de cette admission, ii est difficile de ne pas en donner le bénéfice a l'appelant. Le jugement de la cour d'appel est donc confirmé, excepté a l'égard des frais encourus sur liinscription d'Aubry en revision, lesquels seront supportés par lui seul. Comme ce point n'est qu'un léger incident de l'instance et que l'appelant est mal fondé au mérite de son appel, il est con damné aux frais encourus devant cette cour.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Marlineau & Delfausse.

Solicitors for the respondent: Taillon, Bonin & Morin.



[1] 20 Can. S. C. R. 430, per Taschereau J., at p. 446.

[2] 24 Can. S. C. R. 36.

[3] 1 L. C. Jar. 170.

[4] 4 L. C. Jur. 37.

[5] 2 Y. & J. 249.

[6] S. V. 1825-27, 2, 232.

[7] 5 Can. S. C. E. 1.

[8] 30 L. C. Jur. 299.

[9] 1 Rev. de Leg. 351.

[10] 1 Rev. de Leg. 352.

[11] 19 L. C. Jur. 162.

[12] 11 Laurent no. 45; Pothier, Société, no. 172 ; 4 Marcadé, no. 639 ; Provin v. Melliére S.V. 67 1. 234; 15 Demolombe, no. 673; 6 Aubry v. Ran, p. 660 ; C. C. 1121, 1122.

[13] 1 Rev. de Leg. 352.

[14] 19 L. C. Jar. 162.

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