March 20, 2008 le 20 mars 2008
ORDER ORDONNANCE
MOTION REQUÊTE
MINISTER OF JUSTICE AND ATTORNEY GENERAL OF CANADA, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, DIRECTOR OF THE CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE and COMMISSIONER OF THE ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE v. OMAR AHMED KHADR
(F.C.) (32147)
THE COURT:
UPON APPLICATION by the respondent for the following Order:
(a) Upon providing proof of consent from the Deputy Assistant Secretary of Defense for Detainee Affairs, the Respondent may file a book entitled “Respondent’s Second Fresh Evidence Record” containing the Supplemental Affidavit of Lt. Cdr. William Kuebler, and exhibiting two documents, as well as written submissions of no more than 3 pages pertaining to the content of the said Affidavit;
(b) The Crown may file written submissions of no more than 3 pages commenting upon the fresh evidence;
(c) The Registrar of the Supreme Court of Canada shall seal the Respondent’s Second Fresh Evidence Record, and the Crown’s written submissions with respect thereto and make their contents available only to counsel for the respondent, counsel for the Crown, members of this Court, and Court staff.
- 2 -
AND HAVING READ the material filed;
IT IS HEREBY ORDERED that:
1) In the event that consent is received from the Deputy Assistant Secretary of Defense for Detainee Affairs, the respondent may file the proposed “Second Fresh Evidence Record”, containing the Supplemental Affidavit of Lt. Cdr. William Kuebler, and exhibiting two documents, as well as written submissions of no more than three pages pertaining to the content of the said affidavit;
2) The material shall be delivered to the Court in sealed envelopes, and shall be kept under seal by the Registrar and made available only to counsel for the respondent, counsel for the appellants, members of this Court and Court staff;
3) The appellants shall be entitled to file a response to the motion to file further evidence, together with written submissions of no more than three pages in the event that the sealed material is admitted as evidence.
4) The admissibility of the respondent’s “Second Fresh Evidence Record” shall be determined by the Court hearing the appeal.
5) There is no order as to costs.
À SUITE D’UNE REQUÊTE de l’intimé sollicitant l’ordonnance qui suit :
(a) Sur production d’une preuve du consentement du sous-secrétaire d’État adjoint à la Défense pour les prisonniers, l’intimé pourra déposer un Deuxième dossier de nouveaux éléments de preuve de l’intimé contenant un affidavit supplémentaire du lieutenant-commandant William Kuebler et deux pièces, ainsi que des observations écrites d’au plus trois pages concernant le contenu de cet affidavit;
(b) Le ministère public peut déposer des observations écrites d’au plus trois pages concernant les nouveaux éléments de preuve;
(c) Le registraire de la Cour suprême du Canada mettra sous scellés le Deuxième dossier de nouveaux éléments de preuve de l’intimé ainsi que les observations du ministère public sur ces éléments de preuve et seuls les avocats de l’intimé, les avocats du ministère public, les juges et le personnel de la Cour y auront accès.
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ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;
Il EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1) S'il obtient le consentement du sous‑secrétaire d'État adjoint à la Défense pour les prisonniers, l’intimé pourra déposer le Deuxième dossier de nouveaux éléments de preuve proposé contenant l'affidavit supplémentaire du lieutenant‑commandant William Kuebler et deux pièces, ainsi que des observations écrites d'au plus trois pages concernant le contenu de cet affidavit;
2) Les documents seront remis à la Cour dans des enveloppes scellées, le registraire les conservera sous scellés et seuls les avocats de l'intimé, les avocats des appelants, les juges et le personnel de la Cour y auront accès;
3) Les appelants sont autorisés à déposer une réponse à la requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve, ainsi que des observations écrites d'au plus trois pages dans l'éventualité où les documents sous scellés seraient admis en preuve.
4) La formation de la Cour qui entendra l'appel se prononcera sur l'admissibilité du Deuxième dossier de nouveaux éléments de preuve de l'intimé.
5) Aucune ordonnance n’est rendue concernant les dépens.
C.J.C.
J.C.C.
SUPREME COURT OF CANADA
MINISTER OF JUSTICE AND ATTORNEY GENERAL OF CANADA, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, DIRECTOR OF THE CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE and COMMISSIONER OF THE ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE
‑ v. ‑
OMAR AHMED KHADR
- and -
BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION, CRIMINAL LAWYERS’ ASSOCIATION (ONTARIO) and UNIVERSITY OF TORONTO, FACULTY OF LAW — INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC AND HUMAN RIGHTS WATCH
The Court —
[1] The respondent Khadr was apprehended by the American military in July 2002. He is presently detained in US Naval Station, Guantanamo Bay, Cuba. The appellants are appealing an order of the Federal Court of Appeal dated May 10, 2007, as amended June 19, 2007, which directs the appellants to provide the respondent with “Stinchcombe-like” disclosure of relevant materials in the possession of the appellants in order for the respondent to make full answer and defence to a US military commission trial.
[2] The parties to this appeal have filed a number of motions as follows:
1. Motion by the respondent for a sealing order in relation to proposed fresh evidence which was given as disclosure in the US proceedings, and which the US authorities will only allow counsel to file in this Court on condition of a sealing order being in place;
2. Motion by the appellants to strike certain paragraphs from the respondent’s factum;
3. Motion by the appellants to strike the factum of the intervener BC Civil Liberties Association (“BCCLA”) and revoke its intervener status;
4. Motion by the appellants to strike the joint factum of the interveners University of Toronto, Faculty of Law — International Human Rights Clinic and Human Rights Watch (“IHRC/HRW”) and revoke their intervener status.
A. Respondent’s Motion for Sealing Order
[3] The respondent intends to file a second motion to adduce fresh evidence. The fresh evidence he intends to file is an affidavit from his US counsel, appending two documents from the disclosure in the US proceedings as exhibits. Because of restrictions on the use of the disclosure in the US case, the respondent cannot file the documents in this Court unless they are subject to a sealing order in this Court.
[4] At this stage, this Court is only being asked to grant a sealing order so that the documents, and legal argument in relation to them, can be filed. Admissibility and use of the documents will be determined once the documents have been filed, by the panel hearing the appeal.
[5] The motion is granted on the following terms:
(1) In the event that consent is received from the Deputy Assistant Secretary of Defense for Detainee Affairs, the respondent may file the proposed “Second Fresh Evidence Record”, containing the Supplemental Affidavit of Lt. Cdr. William Kuebler, and exhibiting two documents, as well as written submissions of no more than three pages pertaining to the content of the said affidavit;
(2) The material shall be delivered to the Court in sealed envelopes, and shall be kept under seal by the Registrar and made available only to counsel for the respondent, counsel for the appellants, members of this Court and Court staff;
(3) The appellants shall be entitled to file a response to the motion to file further evidence, together with written submissions of no more than three pages in the event that the sealed material is admitted as evidence.
(4) The admissibility of the respondent’s “Second Fresh Evidence Record” shall be determined by the Court hearing the appeal.
(5) There is no order as to costs.
B. Motions to Strike Certain Paragraphs of Respondent’s Factum and All of Interveners
BCCLA and IHRC/HRW’s Factums
[6] The appellants move to strike out arguments raised by the respondent and the interveners BCCLA and IHRC/HRW that Canadian officials violated s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in interviewing the respondent at Guantanamo Bay and in subsequently giving summaries of the interviews to US authorities. It is argued by the respondent and the interveners that these actions violated international human rights obligations. The arguments are based on this Court’s decision in R. v. Hape, [2007] 2 S.C.R. 292, 2007 SCC 26. These arguments raise issues of the legality of the detentions at Guantanamo in international law, and whether the Charter was breached by some form of Canadian complicity by interviewing the respondent and giving summaries of the interviews to the Americans. The appellants make three arguments in support of the motions to strike:
(i) that there is insufficient factual basis for the arguments;
(ii) that the arguments are not justiciable;
(iii) that these are new arguments not raised in the courts below.
[7] In the alternative, the appellants argue that the motion to strike should be deferred to the panel hearing the appeal, or in the further alternative, that the argument made in appellants’ motion to strike should be treated as a reply factum on the appeal proper.
[8] For the reasons that follow, the appellants’ motions to strike part of the factum of the respondent, and all of the factums of the interveners BCCLA and IHRC/HRW are dismissed. The appellants’ record on the motion to strike parts of the respondent’s factum shall be put before the panel hearing the appeal as a reply factum.
(i) Alleged lack of factual basis for arguments
[9] The appellants argue that there is an insufficient factual basis for the respondent’s and interveners’ arguments that the detention at Guantanamo violates international law, and that Canadian complicity violates s. 7 of the Charter.
[10] The alleged lack of a factual basis for these arguments is not a reason to strike out paragraphs from the factums. The appellants may argue on the main appeal that the impugned arguments of the respondent and interveners should fail for an insufficient factual basis.
[11] Further, the factual basis for the impugned arguments is, in part, dependent on a fresh evidence motion filed by the respondent that has been deferred to the panel hearing the appeal by Order of the Chief Justice dated December 19, 2007. It is not appropriate at this stage to strike out arguments on the ground that they lack a factual basis, because the factual basis is dependent on the result of the fresh evidence motion.
(ii) Allegation that arguments raise non-justiciable issues
[12] The appellants argue that the respondent’s and interveners’ arguments about violations of international law at Guantanamo Bay and Canadian complicity in them are not justiciable. It is argued that the issues are not justiciable because they require findings about the conduct of the US authorities, the US authorities are not before the Court, and that these issues should be litigated in the US courts.
[13] It is not necessary at this stage to address the merits of the appellants’ claims about justiciability. These arguments are not a basis to strike out arguments from the respondent’s and interveners’ factums. Rather, the appellants may argue on the main appeal that the impugned arguments of the respondent and interveners should not be accepted because they raise injusticiable issues.
(iii) Allegation that arguments are new/not argued below
[14] The appellants’ final argument is that the arguments that Canadian officials breached s. 7 of the Charter by interviewing the respondent and giving summaries of the interviews to US authorities, and that these actions breached international law based on Hape, were not argued in the courts below.
[15] This argument also fails. The issues were sufficiently raised in the courts below. The arguments in the courts below focussed on whether the Charter applied on the facts of this case to the activities of Canadian officials, and whether there was a sufficient causal connection between the actions of Canadian officials and the US detention and charges. In the courts below, these arguments were based on this Court’s decisions in United States v. Burns, [2001] 1 S.C.R. 283, 2001 SCC 7, Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 1 S.C.R. 3, 2002 SCC 1, and R. v. Cook, [1998] 2 S.C.R. 597. These arguments raised the issue of the extent to which the Canadian government was constitutionally linked to US conduct. The Federal Court and Federal Court of Appeal addressed these arguments in their reasons: (2006), 290 F.T.R. 313, 2006 FC 509 and [2008] 1 F.C.R. 270, 2007 FCA 182. Although the way the argument is made has changed, focussing on whether the actions of Canadian officials violated international human rights obligations based on the Hape decision, it is not an entirely new argument.
[16] Counsel for the respondent advised counsel for the appellants in December 2007 that they were going to make arguments based on Hape. Any concern about the appellants’ ability to respond is addressed by ordering that the appellants’ motion record be put before the Court as a reply factum on the appeal.
C. Motions to Strike All of Interveners’ Factums
[17] The appellants’ arguments to strike out the interveners’ factums are essentially the same as for the respondent’s factum. For the reasons given above, the factual basis and justiciability arguments are not grounds to strike the factums. These issues can be argued as part of the main appeal.
[18] This leaves the argument that the interveners are raising new issues. The interveners’ arguments are the arguments they said they would make when they sought leave to intervene. These motions to strike should not be used to relitigate the applications for leave to intervene. For the reasons given above, these are not entirely new issues. Further, interveners must have some latitude to approach legal arguments from a different perspective, given the requirement that interveners present a new and different perspective.
[19] The appellants object to the interveners relying in their factums on the fresh evidence the admissibility of which has not yet been determined by this Court. There is nothing objectionable about this approach by the interveners. If the Court holds that the fresh evidence is not admissible, it will not rely on it. Indeed, the interveners IHRC/HRW have highlighted in their factum where evidence they rely on is still subject to a decision on admissibility to make this clear to the reader and the Court.
[20] There are no orders for costs on any of the motions.
TRADUCTION
COUR SUPRÊME DU CANADA
MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ et COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
‑ c. ‑
OMAR AHMED KHADR
‑ et ‑
ASSOCIATION DES LIBERTÉS CIVILES DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE, CRIMINAL LAWYERS’ ASSOCIATION (ONTARIO) et UNIVERSITY OF TORONTO, FACULTY OF LAW — INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC ET HUMAN RIGHTS WATCH
La Cour —
[21] L’intimé Khadr a été arrêté par l’armée américaine en juillet 2002. Il est présentement détenu sur la base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba. Les appelants interjettent appel d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale le 10 mai 2007 et modifiée le 19 juin 2007, sommant les appelants de produire, conformément à l’arrêt Stinchcombe, les renseignements pertinents en leur possession pour permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière devant une commission militaire des États‑Unis.
[2] Les parties à l’appel ont déposé les requêtes suivantes :
1. Requête de l’intimé en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés relativement à de nouveaux éléments de preuve proposés, qui ont été produits dans le cadre de la communication de la preuve dans les poursuites américaines et que les autorités américaines n’autoriseront les avocats à déposer devant la Cour qu’à la condition qu’ils soient protégés par une ordonnance de mise sous scellés;
2. Requête des appelants en radiation de certains paragraphes du mémoire de l’intimé;
3. Requête des appelants en radiation du mémoire de l’intervenante, l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique (« ALCCB ») et en révocation de sa qualité d’intervenante.
4. Requête des appelants en radiation du mémoire conjoint des intervenantes University of Toronto, Faculté of Law — International Human Rights Clinic et Human Rights Watch (« IHRC/HRW ») et en révocation de leur qualité d’intervenantes.
A. Requête de l’intimé en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés
[3] L’intimé a l’intention de présenter une deuxième requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve. Les éléments qu’il souhaite déposer sont un affidavit de son avocat américain et deux pièces produites dans le cadre de la communication de la preuve dans les poursuites américaines. En raison de restrictions concernant l’utilisation de la preuve communiquée dans la poursuite américaine, l’intimé ne peut déposer ces documents devant la Cour à moins que celle‑ci ne rende une ordonnance de mise sous scellés à leur égard.
[4] À ce stade de la procédure, la Cour est uniquement appelée à rendre une ordonnance de mise sous scellés afin que ces documents et les arguments juridiques à leur sujet puissent être déposés. La formation de la Cour qui entendra l’appel se prononcera sur l’admissibilité et l’utilisation des documents après qu’ils auront été déposés.
[5] La requête est accueillie en ces termes :
1) S’il obtient le consentement du sous‑secrétaire d’État adjoint à la Défense pour les prisonniers, l’intimé pourra déposer le Deuxième dossier de nouveaux éléments de preuve proposé contenant l’affidavit supplémentaire du lieutenant‑commandant William Kuebler et deux pièces, ainsi que des observations écrites d’au plus trois pages concernant le contenu de cet affidavit;
2) Les documents seront remis à la Cour dans des enveloppes scellées, le registraire les conservera sous scellés et seuls les avocats de l’intimé, les avocats des appelants, les juges et le personnel de la Cour y auront accès;
3) Les appelants sont autorisés à déposer une réponse à la requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve, ainsi que des observations écrites d’au plus trois pages dans l’éventualité où les documents sous scellés seraient admis en preuve.
4) La formation de la Cour qui entendra l’appel se prononcera sur l’admissibilité du Deuxième dossier de nouveaux éléments de preuve de l’intimé.
5) Aucune ordonnance n’est rendue concernant les dépens.
B. Requêtes en radiation de certains paragraphes du mémoire de l’intimé et des mémoires en entier des intervenantes ALCCB et IHRC/HRW
[6] Les appelants demandent la radiation des arguments invoqués par l’intimé et par les intervenantes ALCCB et IHRC/HRW selon lesquels les responsables canadiens ont contrevenu à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en interrogeant l’intimé à Guantanamo Bay et en transmettant un résumé de ces entretiens aux autorités américaines. L’intimé et les intervenantes soutiennent que ces actes contrevenaient aux obligations internationales en matière de droit de la personne. Ces arguments s’appuient sur une décision rendue par la Cour dans l’affaire R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26. Ils soulèvent la légalité des détentions à Guantanamo selon le droit international, et la question de savoir s’il y a eu manquement à la Charte par une complicité quelconque du Canada du fait de l’interrogatoire de l’intimé et de la transmission du résumé des entretiens aux Américains. Les appelants font valoir trois arguments à l’appui de leurs requêtes en radiation :
(i) l’absence de fondement factuel suffisant étayant les arguments;
(ii) le caractère non justiciable des questions soulevées;
(iii) la nouveauté des arguments, qui n’auraient pas été invoqués devant les juridictions inférieures.
[7] Subsidiairement, les appelants soutiennent que la requête en radiation devrait être renvoyée à la formation de la Cour qui entendra l’appel ou, encore, que l’argumentation exposée dans cette requête devrait être traitée comme une réplique dans l’appel proprement dit.
[8] Pour les motifs qui suivent, les requêtes des appelants en radiation d’une partie du mémoire de l’intimé et de l’ensemble des mémoires des intervenantes ALCCB et IHRC/HRW sont rejetées. Le dossier de requête des appelants en radiation de parties du mémoire de l’intimé sera présenté à titre de réplique à la formation de la Cour qui entendra l’appel.
(i) Absence de fondement factuel étayant les arguments
[9] Les appelants font valoir l’absence d’un fondement factuel suffisant pour étayer les arguments de l’intimé et des intervenantes selon lesquels la détention à Guantanamo contrevient au droit international et la complicité du Canada enfreint l’art. 7 de la Charte.
[10] La prétendue absence de fondement factuel étayant ces arguments ne constitue pas un motif de radiation des paragraphes des mémoires. Les appelants peuvent faire valoir dans l’appel principal que les arguments contestés de l’intimé et des intervenants doivent être rejetés faute de fondement factuel suffisant.
[11] De plus, le fondement factuel des arguments contestés est, en partie, lié à une requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve déposée par l’intimé et renvoyée à la formation de la Cour qui entendra l’appel aux termes d’une ordonnance rendue par la Juge en chef le 19 décembre 2007. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de radier des arguments au motif qu’ils n’ont pas de fondement factuel, parce que celui‑ci dépend du sort de la requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve.
(ii) Caractère non justiciable des questions soulevées
[12] Les appelants soutiennent que les arguments de l’intimé et des intervenantes au sujet de la violation du droit international à Guantanamo Bay et de la complicité du Canada ne relèvent pas des tribunaux. Ces questions ne seraient pas justiciables parce que, pour les trancher, il faudrait tirer des conclusions sur la conduite des autorités américaines, que les autorités américaines ne sont pas présentes devant la Cour et que ces questions devraient être débattues devant les tribunaux américains.
[13] Il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure d’examiner au fond les prétentions des appelants sur le caractère justiciable. Ces arguments ne peuvent fonder la radiation d’arguments invoqués dans les mémoires de l’intimé et des intervenantes. Les appelants peuvent plaider plutôt dans le cadre de l’appel principal que les arguments contestés de l’intimé et des intervenantes ne doivent pas être retenus parce qu’ils soulèvent des questions qui ne relèvent pas des tribunaux.
(iii) Nouveauté des arguments, qui n’auraient pas été invoqués devant les juridictions inférieures
[14] Les appelants soutiennent enfin que les arguments voulant que les responsables canadiens aient contrevenu à l’art. 7 de la Charte, en interrogeant l’intimé et en transmettant un résumé de ces entretiens aux autorités américaines, et que ces actes aient contrevenu au droit international selon l’arrêt Hape n’ont pas été débattus devant les juridictions inférieures.
[15] Cet argument doit aussi être rejeté. Ces questions ont été suffisamment abordées devant les juridictions inférieures. Les arguments débattus devant les juridictions inférieures étaient centrés sur la question de savoir si la Charte s’appliquait, dans les circonstances de l’affaire, aux activités des responsables canadiens, et s’il existait un lien causal suffisant entre, d’une part, les actes des responsables canadiens et, d’autre part, la détention et les accusations portées aux États‑Unis. Devant les juridictions inférieures, ces arguments étaient fondés sur les décision rendues par notre Cour dans États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1; et R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597. Ces arguments soulevaient la question du lien, sur le plan constitutionnel, entre le gouvernement canadien et la conduite des États‑Unis. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont traité de ces arguments dans leurs motifs (2006), 290 F.T.R. 313, 2006 CF 509 et [2008] 1 R.C.F. 270, 2007 CAF 182. Bien que cet argument ait été présenté sous un jour différent, en mettant l’accent sur la question de savoir si les responsables canadiens ont contrevenu aux obligations internationales en matière de droit de la personne selon l’arrêt Hape, il ne s’agit pas d’un argument entièrement nouveau.
[16] Les avocats de l’intimé ont avisé les avocats des appelants en décembre 2007 de leur intention de présenter des arguments fondés sur l’arrêt Hape. Toute inquiétude quant à la possibilité pour les appelants de répondre à ces arguments devrait être dissipée par une ordonnance portant que le dossier de requête des appelants sera soumis à la Cour à titre de réplique dans l’appel.
C. Requêtes en radiation des mémoires en entier des intervenantes
[17] Les arguments invoqués par les appelants à l’appui de la radiation des mémoires des intervenantes sont semblables, pour l’essentiel, à ceux touchant le mémoire de l’intimé. Pour les motifs déjà exposés, le fondement factuel et le caractère justiciable ne constituent pas des motifs de radiation. Ces questions peuvent être débattues dans le cadre de l’appel principal.
[18] Il ne reste donc que l’argument selon lequel les intervenantes soulèvent de nouvelles questions. Les arguments invoqués par les intervenantes sont ceux qu’elles ont dit avoir l’intention de plaider lorsqu’elles ont demandé l’autorisation d’intervenir. Les requêtes en radiation ne doivent pas être utilisées pour rouvrir le débat sur les demandes d’autorisation d’intervenir. Pour les motifs exposés plus tôt, il ne s’agit pas de questions entièrement nouvelles. De plus, les intervenantes doivent avoir une certaine marge de manœuvre pour aborder les arguments de droit sous un angle différent, compte tenu de leur obligation de présenter un point de vue nouveau et différent.
[19] Les appelants s’opposent à ce que les intervenantes s’appuient, dans leurs mémoires, sur les nouveaux éléments de preuve que la Cour n’a pas encore jugés admissibles. Cette façon de procéder des intervenantes n’a rien de répréhensible. Si la Cour décide que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles, elle ne s’appuiera pas sur eux. En fait, les intervenantes IHRC/HRW ont indiqué, dans leur mémoire, les cas où la preuve sur laquelle elles s’appuient n’a pas encore été jugée admissible, pour que le lecteur et la Cour en soient clairement avisés.
[20] Aucune ordonnance n’est rendue concernant les dépens relativement à l’une ou l’autre des requêtes.