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Supreme Court of Canada

Theriault v. Gravel, [1961] S.C.R. 114

Date: 1960-12-05

Dame Lucienne Theriault (Plaintiff) Appellant;

and

Simon Gravel (Defendant) Respondent.

Negligence—Building works—Standard of care—Caretaker falling through opening in floor—Knowledge of existence of opening—Reasonable precautions—Civil Code, arts. 1053, 1054.

During the construction of an additional floor to a school building, the plaintiff's husband, caretaker of the school, fell through an opening in the floor made by the contractor for a stairway. The caretaker was present when the opening was made the previous day. A panel to contain the heat on the floor below had been placed across the opening. The caretaker was leaning over the opening and fell after losing his balance. The action was maintained by the trial judge, but this judgment was reversed by the Court of Appeal.

Held: The accident was not caused by any fault on the part of the contractor.

It is normal that building operations involve certain inherent dangers, and any person who enters such a site cannot expect complete security. The law does not require that the standard of care be placed at an exaggerated level. Hence the law does not require a contractor to protect against an inherent danger a person who, having knowledge of it, does not try to guard against it.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a jugment of Marquis J. Appeal dismissed.

R. Legendre, Q.C., and R. Angers, for the plaintiff, appellant.

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J. de Grandpré, for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Taschereau J.:—La demanderesse-appelante réclame de l'intimé, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs, la somme de $47,198.68. Elle allègue qu'au cours du mois de janvier 1953, le défendeur Gravel effectuait pour le compte de la Commission Scolaire de Chicoutimi, des travxaux de réparations à l'école St-Joachim, et il avait entrepris de construire un étage supplémentaire à l'école déjà existante.

Le 22 janvier 1953, Saucier, l'époux de la demanderesse-appelante, qui était à l'emploi de la Commission Scolaire depuis quelques années, a fait une chute du second étage au premier, soit environ dix-sept pieds, et mourut sur les lieux, d'une fracture du crâne. La prétention de la demanderesse est que le défendeur et ses employés avaient percé une ouverture au plafond du rez-de-chaussée, entre les deux étages, et que c'est à travers cet orifice insuffisamment recouvert que Saucier est tombé et a perdu la vie.

M. le Juge Marquis, de la Cour supérieure, siégeant à Chicoutimi, a maintenu l'action, a condamné le défendeur à payer à la demanderesse personnellement la somme de $12,804.50, et à la demanderesse en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs la somme de $4,150, formant un total de $16,954.50. La Cour du banc de la reine a fait droit à l'appel de l'intimé, a cassé le jugement attaqué, et a débouté la demanderesse de son action.

La victime était le surveillant à la Commission Scolaire, et quelques jours avant cet accident, il fut considéré nécessaire de faire une ouverture dans le plancher en forme de L, afin de permettre la construction d'un escalier pour relier les deux étages. Le 21 janvier, cette ouverture fut pratiquée par l'intimé et ses employés en présence de Saucier qui, le 17 janvier, avait aussi participé à la préparation du plan.

Le jour de l'accident, alors que le plancher du second étage était en construction, la victime se rendit au second étage pour donner certaines instructions aux électriciens. L'ouverture, autour de laquelle on avait fait un cadre en bois qui excédait le plancher de six pouces, avait été

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recouverte partiellement de planches et de ten-test à la suggestion même de la victime, afin que l'on puisse conserver la chaleur à l'étage inférieur où se tenaient les classes.

Alors que Saucier et l'électricien Desforges discutaient de l'endroit où l'on devait placer un appareil électrique, il fallut enlever le morceau de ten-test qui recouvrait une partie de l'ouverture, afin de permettre, d'avoir une vision exacte de l'intérieur du plafond du premier étage. Desforges recouvrit alors partiellement l'ouverture avec la pièce de ten-test, mais ne la referma pas complètement afin qu'il y eût possibilité pour les deux hommes de communiquer de haut en bas. Il descendit au premier étage, et c'est à ce moment que Saucier fit sa chute par l'ouverture, et se fracassa le crâne.

Le témoin St-Gelais, qui était sur les lieux, précise exactement comment est arrivé l'accident. Il nous dit qu'au moment de l'accident, il était à trois ou quatre pieds de la victime. Saucier a voulu lui montrer par où les fils électriques devaient passer, et le témoin affirme que c'est en se penchant, après avoir reculé sur le bord de l'ouverture, qu'il est tombé.

Comme la Cour du banc de la reine, je suis d'opinion que ce malheureux accident n'est pas le résultat d'une négligence qui puisse entraîner la responsabilité civile de l'intimé. La victime connaissait l'existence de cette ouverture et de quelle façon elle était recouverte. Elle savait que c'est par là qu'elle devait communiquer avec Desforges pour déterminer l'endroit de l'installation des fils et appareils électriques. C'est évidement comme conséquence d'un faux-pas que Saucier est tombé, ou parce qu'il a perdu l'équilibre ou n'a pas pris les précautions voulues en s'approchant de l'ouverture.

Je ne vois pas sur quels principes légaux il serait possible d'appuyer un jugement qui reconnaîtrait la responsabilité de l'intimé. Comme le dit M. le Juge Pratte de la Cour du banc de la reine, il est normal qu'un chantier en construction présente certains dangers inhérents aux opérations qui y sont poursuivies, et celui qui y pénètre ne peut s'attendre à se trouver en parfaite sécurité. Ce serait exiger du con tracteur plus que ne réclame la prudence normale en

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des circonstances identiques, que de prétendre qu'un garde-fou aurait dû être placé autour de cette ouverture. C'eût été pratiquement rendre impossibles les opérations de construction.

Je suis donc d'opinion que Saucier, qui était familier avec les lieux, a été la victime de sa propre imprudence ou inhabileté. La loi ne réclame pas que l'on porte le standard de prudence à un niveau exagéré, et par conséquent elle ne demande pas à un contracteur de protéger contre les risques inhérents à un métier ou à une occupation celui qui connaissant un danger ne cherche pas à s'en prémunir.

L'appel doit être rejeté avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Attorney for the plaintiff, appellant: R. Angers, Chicoutimi.

Attorneys for the defendant, respondent: Tansey, de Grandpré & de Grandpré, Montreal.



1 [1959] Que. Q.B. 61.

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