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Supreme Court of Canada

The Queen v. Poudrier et Boulet Ltée, [1963] S.C.R. 194

Date: 1963-01-22

Her Majesty The Queen (Plaintiff) Appellant;

and

Poudrier et Boulet Limitée (Defendant) Respondent.

Crown—Servant—Soldier injured while on leave—Action by Crown to recover for loss of services and medical and hospital expenses— Whether defendant negligent—Civil Code, art. 1053.

While on leave and working for the defendant in the Province of Quebec, a member of Her Majesty's Forces was injured. He was treated in a civilian hospital until his leave expired. After his return to his unit, he required further medical care and hospitalization. The Crown sought to recover the medical expenses and pay allowances from the defendant on the ground that the injury had resulted from the negligence of the defendant. The action was dismissed by the Exchequer Court. The Crown appealed to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

The evidence was sufficient; to support the trial judge's finding that the Crown had failed to establish the defendant's negligence under art. 1053 of the Civil Code.

Appeal from a judgment of Dumoulin J. of the Exchequer Court of Canada1, dismissing an action for damages suffered by the Crown. Appeal dismissed.

R. Bédard, Q.C., and R. Boudreau, for the plaintiff, appellant.

J. Millar, Q.C., and O. Frenette, for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by:

Abbott J.:—Le 2 août 1954, Raymond Bérubé, alors membre des Forces Armées du Canada, était en congé de trente jours. Il vint solliciter un emploi de journalier de l'intimée, dont il connaissait l'un des contremaîtres, Gérard Lemieux, pour qui il avait déjà travaillé.

Il fut embauché suivant un contrat d'engagement intervenu selon les règles ordinaires.

[Page 195]

L'employeur, couvert par la Commission des Accidents du Travail de Québec, a commencé à payer les cotisations pour ce nouvel employé, dont le nom apparaît sur sa feuille de paie.

Le 3 août 1954, Bérubé fut affecté, avec d'autres journaliers au creusage d'une tranchée à Charlesbourg, près de Québec. Ce fossé devait recevoir un drain agricole de six pouces de diamètre, devait être de trois cent cinquante pieds de longueur, de quatre pieds de largeur au sommet, de deux pieds à la base, et avoir une profondeur de six à huit pieds.

Bérubé connaissait ce genre de travail puisqu'il avait travaillé en 1951 pour Lemieux, contremaître de l'intimée, pour le creusage d'une tranchée. Le 12 août 1954, Bérubé, alors qu'il était à creuser à quatre pieds et demi, fut recouvert par un amas de terre éboulée et subit une fracture du tibia gauche.

La victime fut alors hospitalisée à l'Hôpital St-François d'Assise et y demeura jusqu'au 2 septembre 1954 alors que, sa permission expirée, il regagna son régiment.

A cette date, les frais d'hospitalisation et les frais médicaux furent acquittés par la Commission des Accidents du Travail de Québec, soit $382. La Commission paya à la victime $136.36 à titre d'incapacité totale temporaire pour la période du 13 août au 9 septembre 1954, se basant sur un taux de 7 pour cent et paya, à titre d'incapacité partielle permanente, la somme de $1,922.44.

Au retour de l'accidenté au régiment, il fut constaté que la fracture n'était pas consolidée. L'appelante fit hospitaliser Bérubé pendant 67 jours au total dans divers hôpitaux militaires et lui accorda trois congés d'invalidité de trente jours chacun.

L'accidenté, le 2 septembre 1954, à son retour au régiment, n'avait pas informé la Commission des Accidents du Travail de Québec et le service des réclamations dut entreprendre les recherches pour le retracer.

Le 10 novembre 1954, le Lieutenant-Colonel Trudeau, commandant du Royal 22e Régiment à Valcartier fut avisé par lettre et requis de répondre si l'autorité militaire devait, dorénavant, assumer les frais de l'accidenté.

[Page 196]

Le 19 novembre 1954, le Colonel Trudeau répondait à la Commission, disant qu'elle serait avisée lorsque les dispositions seraient prises, dès que les résultats de la Commission d'enquête seraient connus.

Malgré cette lettre, aucune communication ou réclamation ne fut dirigée ni à la Commission des Accidents du Travail de Québec, ni à l'intimée par Bérubé ou par les autorités militaires.

La réclamation de la Couronne était au total de $2,689.95 y compris (1) $924.55 valeur de soins médicaux et (2) $1,765.40 de solde et des allocations. L'appelante soumet que l'accident a été causé par la faute de l'intimée, qu'en l'occurrence sa propre loi l'obligeait à verser ces prestations, que celles-ci sont la mesure du préjudice qu'elle a subi, et qu'elle a droit de les réclamer de l'intimée.

Bérubé a été assigné à un travail des plus simple, pour une manœuvre, un ouvrage qui, de sa nature, ne comporte aucun danger: la preuve révèle qu'il avait déjà accompli le même genre d'ouvrage dans des conditions identiques.

Il admit que les instructions venant de la direction lui ont été transmises à plusieurs reprises par le contremaître Lemieux, qu'il reconnaît comme un homme compétent et consciencieux. Le jour même de l'accident, le contremaître avait averti de ne pas creuser plus que nécessaire pour la pose d'une section de tuyautage d'un pied. Au moment de l'accident le contremaître était tout près de la victime.

Les instructions générales, par le Président de l'intimée, étaient les suivantes:—«Passé quatre pieds, si vous voyez que ça devient dangereux, boisez», et comme question de fait, les pièces de bois avaient été amenées et déposées sur le bord de la tranchée pour parer à toute éventualité. L'éboulis s'est produit alors que tout paraissait normal.

Les travaux étaient surveillés de près par un contremaître consciencieux et expérimenté qui se tenait sur les lieux. Les ouvriers étaient entraînés au travail qu'ils accomplissaient; les précautions nécessaires avaient été prises; les ouvriers n'avaient pas prévenu le contremaître d'aucun danger apparent.

La Cour de l'Échiquier2 renvoya l'information, par le motif principal que la Couronne n'a pas réussi à établir comme question de fait que l'intimée a commis aucune

[Page 197]

faute qui aurait engendré sa responsabilité suivant les dispositions du Code Civil de Québec. Il y a preuve suffisante pour soutenir ce jugement; je partage l'appréciation de la preuve du savant juge au procès, et ne saurait la modifier.

Dans les circonstances ci-dessus relatées, je ne trouve pas qu'il convienne de considérer la question, à savoir si la Couronne pourrait soutenir avec succès une réclamation contre l'intimée dans le cas où il y aurait eu faute de la part de cette dernière.

L'appel doit être rejeté avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Solicitor for the plaintiff, appellant: E. A. Driedger, Ottawa.

Solicitor for the defendant, respondent: A. Laplante, Quebec.



1 [1960] Ex. C.R. 261.

2 [l960] Ex. C.R. 261.

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