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Supreme Court of Canada

St. Pierre v. Tanguay, [1959] S.C.R. 21

Date: 1958-12-18

Claude St-Pierre (Plaintiff) Appellant;

and

Armand Tanguay (Defendant) Respondent.

Automobiles—Collision—Credibility of witnesses—Inferences from physical facts—Judgment of trial judge reversed on appeal—Art. 1053 of the Civil Code.

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An automobile owned and driven by the plaintiff collided with a truck owned by the defendant and driven by his employe, on a straight road. Both drivers, who were the only witnesses, asserted that each was on his own side of the white centre line of the road. The trial judge maintained the plaintiff's action, as he came to the conclusion that the defendant's truck had been on the wrong side of the road. This judgment was reversed by the Court of Appeal.

Held: The plaintiff's action should be dismissed. The judgment of the trial judge was based not on the credibility of the witnesses but on inferences drawn from the physical facts which were ascertained after the collision. The Court of Appeal was in as good a position to appreciate these facts as was the trial judge, and its judgment that the plaintiff was the one driving on the wrong side of the road was warranted by the evidence. In any event, the plaintiff, on whom the burden of proof rested, has failed to establish, by a preponderance of evidence, that the defendant's truck was on the wrong side of the road.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Boulanger J. Appeal dismissed.

A. Laplante, Q.C., for the plaintiff, appellant.

J. DeBilly, Q.C., for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Fauteux J.:—L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision unanime de la Cour d'Appel de la province de Québec2, cassant le jugement de première instance maintenant son action en dommages contre l'intimé.

Le fait donnant lieu à ce litige est une collision intervenue, vers les quatre heures de l'avant-midi, le 13 septembre 1954, sur la route Lévis-Rivière-du-Loup, entre l'automobile de l'appelant conduit par lui dans une direction ouest, et le camion de l'intimé conduit par Labbé, son employé, dans une direction est. A l'endroit de la collision, la route est de niveau, en droite ligne, large de 22 pieds et une ligne blanche en marque le centre. En l'occasion, il n'est d'autres véhicules à cet endroit de la route que ceux des parties.

Tel qu'engagé par les plaidoiries et la conduite subséquente de la cause, le débat ne porte que sur une question de faits, soit celle de savoir lequel, de St-Pierre ou de Labbé, conduisait à gauche du centre de la route.

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Les conducteurs de ces véhicules sont les seuls témoins oculaires de la collision. Leurs versions sont contradictoires et pour les départager, le tribunal de première instance, comme celui de la Cour d'Appel, a été dans la nécessité d'avoir recours à divers faits, constatés après l'accident, dont particulièrement les traces de freinage ou de dérapage apparaissant sur la route, la course poursuivie par chacun des véhicules du point de la collision à celui de l'arrêt, et les dommages constatés sur ces véhicules. Dans le résultat, la Cour supérieure en est venue à la conclusion que c'est Labbé qui conduisait à sa gauche, alors que la Cour d'Appel a jugé que c'est St-Pierre qui avait commis cette illégalité.

Le savant procureur de l'appelant a référé au passage suivant des notes du juge au procès:

Je crois que dans le présent procès, nous avons de ces faits parlants qui corroborent la version du demandeur et nous justifient d'accorder plus de foi à cette version qu'à celle de Labbé.

Ce commentaire, dit-il, porte sur la crédibilité et invitait conséquemment la Cour d'Appel à adopter l'appréciation de la preuve faite par le juge de première instance. Il convient de noter, cependant, qu'immédiatement après avoir indiqué les faits sur lesquels il s'appuie, le juge de la Cour supérieure ajoute ce qui suit:

Les indices ci-dessus sont suffisants, dans mon opinion, pour me faire accepter la version du demandeur, ce qui ne veut pas dire que c'est une décision facile à faire, …

A mon avis, la prémisse de cette prétention de l'appelant n'est pas fondée; car il apparaît clairement de ces commentaires que, pour se justifier d'accorder plus de foi à la version de l'appelant qu'à celle de Labbé, le juge au procès s'est appuyé sur les déductions qu'il a tirées des faits constatés après l'accident, faits que les juges de la Cour d'Appel ont autrement interprétés. En somme, la décision du juge de première instance ne se fonde pas sur la crédibilité, mais sur une interprétation de faits que les juges de la Cour d'Appel étaient libres et en aussi bonne position d'apprécier.

Faisant ses propres déductions, la Cour d'Appel a jugé unanimement que c'est bien l'appelant qui conduisait à sa gauche. Et c'est là une conclusion que permet la preuve au dossier. De toutes façons, l'appelant, qui avait comme demandeur le fardeau de la preuve, n'a pas établi, comme il

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le devait pour réussir sur son action aussi bien que sur l'appel devant cette Cour, que suivant la prépondérance de la preuve, c'est Labbé, le conducteur du camion, qui conduisait à sa gauche au temps où se produisit la collision.

Je renverrais l'appel avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Attorneys for the plaintiff, appellant: Laplante, Gagné & Trotier, Quebec.

Attorneys for the defendant, respondent: Gagnon & DeBilly, Quebec.



1 [1957] Que. Q.B. 844.

2 [1957] Que. Q.B. 844.

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